Arrêté n° 2014-00927 du 4 novembre 2014 relatif à la Police dans les parties des gares, stations et leurs dépendances accessibles au public

Date de signature :04/11/2014 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/11/2014 Emetteur :Préfet de police de Paris
Consolidée le : Source :BMO-BDO Paris n°89 du 14 novembre 2014
Date d'entrée en vigueur :15/11/2014

Arrêté n° 2014-00927 du 4 novembre 2014 relatif à la Police dans les parties des gares, stations et leurs dépendances accessibles au public

Le Préfet de Police,

La Société nationale des chemins de fer français consultée ;

Sur la proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;

Arrête :

TITRE PRELIMINAIRE : OBJET

Article premier. - Le présent arrêté fixe la réglementation de Police applicable dans les parties des gares et stations de Paris et de leurs dépendances accessibles au public, en particulier les cours des gares, les parvis, les dalles routières, les parkings et les souterrains.

Cette réglementation est applicable à toutes les constructions ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande de prorogation de permis de construire postérieurement à la date de publication du présent arrêté.

TITRE I : ACCES DES GARES ET STATIONS

Art. 2. - L’accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings...) n’est autorisé que sous réserve de respecter l’affectation des lieux, et peut être subordonné à la possession d’un titre de transport valable pour l’accès aux quais, aux salles d’attente, et plus généralement à toute partie des gares dont l’accès pourra être ainsi réservé par une signalétique appropriée.

Pour la traversée des voies, les voyageurs sont tenus d’emprunter les passerelles et passages souterrains.. Dans les gares affectées au transport de marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs autorisés. Le droit d’accès est limité à l’endroit correspondant au motif dont fait état l’usager.

Art. 3. - Dans l’intérêt du service, l’accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.

Il est interdit à toute personne non autorisée de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est mentionné que le public n’est pas admis.

Art. 4. - Les dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice des professions s’appliquent dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public.

Les services rendus aux clients (transport en commun ou particulier, voitures des hôtels, porteurs, commissionnaires, guides et interprètes) doivent porter une indication apparente de leur profession.

Seuls les porteurs autorisés par la SNCF peuvent prendre et porter les bagages des voyageurs à l’intérieur des gares. Les autres services de commissionnaires et de porteurs ne sont admis que dans les salles des pas perdus, d’enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit de s’attarder sur les quais.

Les heures d’ouverture des espaces commerciaux concédés sont déterminées suivant les nécessités du service ferroviaire.

TITRE II : SALUBRITE, SECURITE ET ORDRE PUBLIC

Art. 5. - Sont interdits tous les agissements de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à l’ordre public, notamment :

Art. 6. - Il est strictement interdit de fumer :

- PARIS MONTPARNASSE ;
- PARIS AUSTERLITZ ;
- PARIS NORD ;
- PARIS EST ;
- PARIS LYON ;
- PARIS HAUSSMANN SAINT-LAZARE ;
- MAGENTA ;
- BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND ;
- SAINT-MICHEL NOTRE DAME ;
- MUSÉE D’ORSAY ;
- INVALIDES ;
- PONT L’ALMA ;
- CHAMPS DE MARS TOUR EIFFEL ;
- BOULEVARD VICTOR ;
- AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY ;
- BOULAINVILLIERS ;
- AVENUE HENRI MARTIN ;
- AVENUE FOCH ;
- NEUILLY PORTE MAILLOT ;
- BERCY.

L’information concernant cette interdiction est portée à la connaissance du public par tous moyens (affiches, autocollants ou annonces sonorisées...), à l’entrée et à l’intérieur des bâtiments dans des endroits visibles et de manière apparente.

Art. 7. - L’accès des chiens mentionnés par l’arrêté du 27 avril 1999 susvisé est interdit sur les quais et dans les gares sans autorisation de la SNCF et sous réserve d’être tenus en laisse et de porter une muselière. L’accès des chiens de tout autre type est soumis au port de la laisse et le cas échéant, au port de la muselière.

Art. 8. - Sous réserve de la protection du droit à l’image des agents dépositaires de l’autorité publique et des agents de la SNCF, les prises de vues photographiques ou vidéos réalisées par des particuliers pour leur usage privé sont tolérées sans formalités particulières sous réserve d’être strictement réalisées dans les parties des gares accessibles au public et de n’entraîner aucune gêne pour le bon fonctionnement du service et des installations ferroviaires ainsi que pour les voyageurs.

Les prises de vues photographiques ou vidéos ne répondant pas à ces critères et notamment les prises de vues réalisées par des professionnels ou dans un but commercial ou publicitaire sont soumises à autorisation préalable de la SNCF.

TITRE III : CIRCULATION, ARRET ET STATIONNEMENT

Art. 9. - Les conducteurs des véhicules doivent, dans les cours et dépendances des gares ainsi que dans les garages, parcs et emplacements de stationnement aménagés par la SNCF, et éventuellement les compagnies intéressées, circuler avec la plus grande prudence. Pour entrer ou sortir, les conducteurs doivent placer leurs véhicules en file sans essayer de se dépasser.

Art. 10. - Les conducteurs des véhicules doivent respecter la signalisation et les aménagements de circulation, ainsi que la réglementation prévue par le Code de la route pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.

En ce qui concerne l’éclairage, les conducteurs de véhicules devront adopter des dispositions identiques à celles qui leur sont imposées pour la circulation, l’arrêt et le stationnement en agglomération.

Les conducteurs et les piétons sont tenus de se conformer aux injonctions des représentants des autorités chargées d’assurer la Police en exécution du présent arrêté.

Tout conducteur ou usager impliqué dans un accident de la circulation doit se comporter suivant les conditions définies par le Code de la route, comme si cet accident s’était déroulé sur la voie publique.

Art. 11. - L’arrêt momentané des véhicules n’est autorisé qu’aux emplacements prévus à cet effet et durant le temps nécessaire à la montée ou à la descente des passagers, au chargement ou au déchargement des bagages.

Le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité immédiate afin de pouvoir le déplacer à la demande de la Police ou des préposés de la SNCF, et éventuellement de ceux des compagnies intéressées

Art. 12. - Est interdit tout encombrement de quelque manière et pour quelque motif que ce soit.

Le stationnement de tout type de véhicule (automobile, cycle, motocycle...) dans les cours de gares et parking n’est autorisé que sur les emplacements et aux conditions prévus à cet effet.

Tout conducteur qui laisse son véhicule en stationnement doit en arrêter le moteur et doit prendre aussi les dispositions utiles pour éviter toute cause de gêne ou risque d’accident.

Art. 13. - Partout où il sera jugé nécessaire, des emplacements de stationnement pourront être attribués aux véhicules :

La SNCF pourra réserver dans les cours et parkings des emplacements de stationnement à titre temporaire et ponctuel, notamment à l’occasion de manifestations ou de circulation de trains spéciaux.

Art. 14. - Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares.

Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l’endroit considéré.

Art. 15. - Les véhicules stationnés en infraction aux dispositions des articles 11 à 14 ci-dessus pourront faire l’objet d’une mise en fourrière en application des dispositions du Code de la route.

TITRE III BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

Art. 16. - Pour le chargement ou le déchargement des marchandises, les véhicules se placeront le long des quais ou des voies affectées à ces opérations, de la manière et sur les points qui seront déterminés par la SNCF.

Art. 17. - L’entrée et la sortie des animaux devront s’effectuer dans les conditions définies par le chef de gare.

L’accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible pour éviter tout encombrement.

Art. 18. - Il est interdit :

TITRE IV : CONSTATIONS ET REPRESSION DES INFRACTIONS

Art. 19. - Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés particuliers aux gares seront constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 2241-1 du Code des transports dans les conditions fixées aux articles L. 2241-2 et suivants du même Code.

Elles seront notamment réprimées, suivant leur nature, sur le fondement des dispositions pénales du décret du 22 mars 1942 susvisé.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Art. 20. - Un arrêté préfectoral précise, pour chaque cour de gare, les modalités purement techniques d’exécution du présent arrêté en ce qui concerne la circulation, l’arrêt ou le stationnement des véhicules et des piétons : zones de circulation, désignation des emplacements et durée de l’arrêt et du stationnement autorisés, catégories d’ayants droit, tarifs des redevances, signalisation en panneaux et au sol matérialisant la réglementation.

Un plan détaillé des cours de chaque gare est joint à cet arrêté.

Art. 21. - L’arrêté préfectoral no 78-16420 du 25 juillet 1978 relatif à la Police dans les parties des gares et stations et de leurs dépendances accessibles au public est abrogé.

Art. 22. - Le Préfet, Directeur du Cabinet, le Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne, le Directeur de la Police Judiciaire, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation, le Directeur du Renseignement, le Directeur de la Direction Opérationnelle des Service Technique et Logistique, le Commandant du groupement de Gendarmerie interdépartemental de Paris, le Directeur Général de la SNCF et le Président de la RATP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Police » ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris », affiché aux frais de la SNCF et de la RATP dans les cours des gares et dans les salles d’attente à un endroit visible du public et transmis au Directeur des Transports Terrestres, aux Directeurs des Régions SNCF de Paris Nord, de Paris Est, Paris Sud Est, de Paris Rive Gauche et de Paris Saint- Lazare ainsi qu’aux Maires des arrondissements concernés.

Fait à Paris, le 4 novembre 2014

Bernard BOUCAULT