5. Etablissements du type REF - Refuges de montagne (Chapitre V)

LIVRE ​IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS SPECIAUX


Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne


Sous-chapitre Ier : Dispositions générales


Section unique : Généralités

Article REF 1
Textes applicables

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.

Ils sont complétés par le sous-chapitre III, qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.

Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.
 

Article REF 2
Définition
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

§ 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :

Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.


Article REF 3
Champ d'application
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :

Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.


Article REF 4
Calcul de l'effectif
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage, de l'exploitant ou du propriétaire.

Article REF 5
Vérifications techniques
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.

§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.

Article REF 6
Visite par la commission de sécurité
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R.* 123-45 du code de la construction et de l'habitation.

§ 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.

Article REF 7
Hébergement des mineurs
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mai 2019

§ 1. L'hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d'une personne remplissant les conditions définies au § 3.
Le refuge doit disposer d'un équipement d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39.
L'hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n'est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d'un escalier protégé ou d'une sortie donnant directement sur l'extérieur.
§ 2. En situation d'inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d'un espace clos dans les conditions fixées à l'article REF 21.
§ 3. Dans les refuges non gardés, l'accompagnateur des mineurs doit s'informer auprès de l'exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d'hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :

L'accompagnateur doit :

§ 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.


Sous-chapitre II : Règles techniques applicables à tous les refuges


Section 1 : Construction

Article REF 8
Conception générale de l'établissement

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.

Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.

Article REF 9
Façades et couvertures
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

§ 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie MO ou en bois naturel de catégorie M 3.

Section 2 : Dégagements

Article REF 10
Conception des dégagements

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.

§ 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

§ 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

Article REF 11
Sorties
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.

Article REF 12
Circulations horizontales
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.

Article REF 13
Escaliers
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mars 2004

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.

§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.

§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.

§ 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.

Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.

Section 3 : Chauffage

Article REF 14
Domaine d'application

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 mai 2019

§ 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 52 sont autorisés.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 1 mètre, sur toute la hauteur du local.

§ 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d'un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage.

Section 4 : Eclairage

Article REF 15
Installation électrique et éclairage normal

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

§ 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.

§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.

Section 5 : Moyens de secours et consignes

Article REF 16
Moyens d'extinction

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils devront être résistants au gel. Dans le cas d'une exposition à des températures inférieures à la limite d'utilisation de ces appareils, ils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;


Article REF 17
Mise en œuvre
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article REF 18
Systèmes de sécurité incendie
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.
En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée. 

Article REF 19
Signalisation
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :


NOTA : (1) Norme NF S 60-304 (ISO-6309)

Article REF 20
Registre de sécurité, consignes et affichage

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

En outre, en l'absence d'une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d'inflammation, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .

§ 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.

§ 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l'entrée de l'établissement doivent indiquer :

 

​Sous-chapitre III : Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3


Section 1 : Construction

Article REF 21
Conception générale de 
l'établissement
Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :


Article REF 22
Isolement volume-recueil

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.

L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

§ 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".

Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

§ 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².

§ 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".

Article REF 23
Galeries de liaison entre bâtiments

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

Article REF 24
Façades et couvertures

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

Article REF 25
Locaux à risques particuliers

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission de sécurité, peuvent être classés :

a) Locaux à risques importants :

b) Locaux à risques moyens :


Section 2 : Dégagements

Article REF 26
Distance maximale à parcourir

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser 10 mètres pour rejoindre :


Article REF 27
Escaliers

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.

Section 3 : Aménagements

Article REF 28
Revêtements

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.

Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M 4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.

En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M 3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.

Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M 1.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M 0.

Article REF 29
Tentures et rideaux

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.

Section 4 : Désenfumage

Article REF 30
Domaine d'application

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.

Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.

Section 5 : Installations au gaz

Article REF 31
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 et GZ 7.

§ 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

Article REF 32
Réalisation des installations de gaz

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 janvier 2004

§ 1. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

§ 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.

Section 6 : Installations électriques et éclairage

Article REF 33
Abrogé par l'arrêté du 19 novembre 2001

Article REF 34
Eclairage normal

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.

Article REF 35
Eclairage de sécurité

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

Section 7 : Installations de cuisson

Article REF 36
Règles d'installation

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.

Article REF 37
Petits appareils

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.

Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.

Section 8 : Moyens de secours et consignes

Article REF 38
Système de sécurité incendie

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.
L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.
Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité. 

Article REF 39
Alerte

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 11 septembre 2023
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil. 

​Sous-chapitre IV : Prescriptions applicables aux refuges de montagne existants


Article REF 40
Champ d'application

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


§ 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

§ 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

Article REF 41
Escaliers

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994
Modifié par l'arrêté du 10 mai 2019


Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.

Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Article REF 42
Installations électriques, éclairage

Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2001

§ 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article REF 15. En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

§ 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.

Article REF 43
Système d'alarme et d'alerte

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Les dispositions des articles REF 38 et REF 39 sont applicables.

Article REF 44
Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.

Annexe
Conduite à tenir en cas d'incendie

Créé par l'arrêté du 10 novembre 1994

En cas d'incendie et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

En cas d'audition du signal d'alarme :


NOTA : Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.