Directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :19/05/2015 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/07/2015 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L168 du 1er juillet 2015 et rectificatif publié au JOUE L5 du 10 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur :21/07/2015
Directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil 

Version consolidée au 21 juillet 2015

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,
(1)JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

considérant ce qui suit:

(1) Aux termes de son article premier, l'objectif de la directive 2002/49/CE est d'établir une «approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement». À cet effet, les États membres doivent déterminer l'exposition au bruit dans l'environnement en effectuant une cartographie du bruit selon des méthodes d'évaluation communes à tous les États membres, veiller à ce que les informations relatives au bruit dans l'environnement et à ses effets soient rendues publiques et adopter des plans d'action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit, en vue de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l'environnement, notamment lorsque les niveaux d'exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle est satisfaisante.

(2) Aux termes de l'article 5 de la directive 2002/49/CE, les États membres utilisent les indicateurs de bruit (Lden et Lnight) visés à l'annexe I de cette directive aux fins de l'établissement et de la révision des cartes de bruit stratégiques conformément à l'article 7.

(3) Aux termes de l'article 6 de la directive 2002/49/CE, les valeurs des indicateurs de bruit (Lden et Lnight) sont déterminées selon des méthodes d'évaluation définies à l'annexe II de cette directive.

(4)Aux termes de ce même article, la Commission établit des méthodes d'évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight au moyen d'une révision de l'annexe II.

(5) L'article 7 de la directive 2002/49/CE dispose que les États membres veillent à ce que des cartes de bruit stratégiques soient établies au plus tard le 30 juin 2007 et le 30 juin 2012, et soient par la suite réexaminées et si nécessaire révisées au moins tous les cinq ans.

(6) La directive 2002/49/CE prévoit l'établissement de plans d'action sur la base des cartes de bruit stratégiques. Les cartes de bruit stratégiques sont établies selon les méthodes d'évaluation communes lorsque ces méthodes ont été adoptées par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes pour concevoir des mesures en réponse aux priorités déterminées à l'aide des méthodes communes ainsi que pour évaluer d'autres mesures nationales visant à prévenir et à réduire le bruit dans l'environnement. 

(7) En 2008, la Commission a lancé le processus de mise en place du cadre méthodologique commun pour l'évaluation du bruit, avec le projet CNOSSOS-EU (méthodes communes d'évaluation du bruit dans l'UE) mené par son Centre commun de recherche. Ce projet a été mené en étroite consultation avec le comité établi en application de l'article 18 de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et avec d'autres experts des États membres. Les résultats ont été publiés dans le rapport de référence du JRC sur le projet CNOSSOS-UE (2).

(1)Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1). 
(2)«Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU)» — JRC Reference Report, EUR 25379 EN. Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2012, — ISBN 978-92-79-25281-5.


(8) L'annexe de la présente directive de la Commission énonce les méthodes d'évaluation communes du bruit. Les États membres seront tenus d'utiliser ces méthodes à partir du 31 décembre 2018.

(9) Les méthodes d'évaluation énoncées dans l'annexe de la présente directive doivent, en application de l'article 2, paragraphe 1, être adoptées au plus tard le 31 décembre 2018; jusqu'à cette date, les États membres peuvent, en application de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE, continuer à utiliser les méthodes d'évaluation existantes précédemment adoptées au niveau national.

(10) Conformément à l'article 12 de la directive 2002/49/CE, la Commission adapte l'annexe II au progrès scientifique et technique.

(11) Outre l'adaptation au progrès scientifique et technique conformément à l'article 12 de la directive 2002/49/CE, la Commission s'efforce de modifier l'annexe sur la base de l'expérience acquise par les États membres.

(12) Les méthodes d'évaluation communes doivent également être utilisées aux fins d'autres dispositions législatives de l'UE lorsque ces dispositions font référence à l'annexe II de la directive 2002/49/CE.

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 13 de la directive 2002/49/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2002/49/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

Par la Commission,
au nom du président,
Karmenu VELLA
Membre de la Commission

ANNEXE
MÉTHODES D'ÉVALUATION POUR LES INDICATEURS DE BRUIT (visées à l'article 6 de la directive 2002/49/CE)

Modifiée par le rectificatif publié au JOUE L5 du 10 janvier 2018

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