Arrêté n° 2015 P 0212 instaurant des restrictions de circulation pour certaines catégories de véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Abrogé par l'arrêté n°2016 P 0114 du 24 juin 2016
La Maire de Paris,
Le Préfet de Police,
Officier de la Légiond’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Officier du Mérite Maritime
- Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ;
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-2, et L. 2512-14 ;
- Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 318-2, R. 411-8, R. 411-25, R. 411-26 et R. 433-1 ;
- Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment son article 49 ;
- Vu le décret no 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air transposant la directive 2008/50/CE ;
- Vu le décret du 18 décembre 2014 fixant les axes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu l’arrêté ministériel du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ;
- Vu l’arrêté du 13 juillet 2015 relatif à l’expérimentation d’une signalisation d’une zone à circulation restreinte dans la commune de Paris pour certaines catégories de véhicules ;
- Vu l’arrêté inter-préfectoral no 2013 084-0001 du 25 mars 2013 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France ;
- Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié, relatif aux sites énoncés au second alinéa de l’article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales ;
- Vu le rapport d’AIRPARIF relatif à la qualité de l’air, à Paris en 2013, publié en octobre 2014 ;
- Vu la communication de la Maire de Paris au Conseil de Paris des 9, 10 et 11 février 2015 relative à la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution atmosphérique liée au trafic routier ;
- Considérant le caractère cancérogène certain de la pollution atmosphérique établi par le Centre International de Recherche sur le cancer de l’organisation mondiale de la santé dans son rapport du 17 octobre 2013 ;
- Considérant les conclusions du rapport « Données relatives aux aspects sanitaires de la pollution atmosphérique » remis par l’OMS à la Commission Européenne en juillet 2013 dans le cadre de la révision de la directive 2008/50/CE sur le lien entre l’exposition au dioxyde d’azote et des effets néfastes sur la santé à court terme ;
- Considérant les mises en demeure adressées à la France par la Commission Européenne les 23 novembre 2009 et 21 février 2013 pour dépassement des seuils maximaux de concentration de particules fixés par la directive 2008/50/CE ;
- Considérant l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 19 novembre 2014 jugeant que le respect des valeurs limites de dioxyde d’azote dans l’atmosphère constitue une obligation de résultat pour les Etats membres ;
- Considérant que, les concentrations mesurées en dioxyde d’azote et en particules PM10 et PM2.5 dépassent de façon répétée à Paris les seuils réglementaires fixés par la directive
- 2008/50/CE et atteignent, pour le dioxyde d’azote, jusqu’au double du seuil réglementaire d’après les relevés d’AIRPARIF ;
- Considérant la part significative du trafic routier régulièrement constatée par AIRPARIF, au niveau de Paris et de la Région d’Ile-de-France, dans les émissions de polluants, notamment le dioxyde d’azote et les particules fines ;
- Considérant que, la directive 2008/50/CE susvisée indique que des mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic peuvent être mises en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés ;
- Considérant que, le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France cite les mesures de restriction à la circulation de certaines catégories de véhicules parmi les actions pouvant être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction de la pollution atmosphérique ;
- Considérant que, tant au regard du maillage des voies et de la densité de circulation existante à Paris, qu’au regard de l’objectif poursuivi d’amélioration significative de la qualité de l’air ambiant à Paris, il apparaît souhaitable de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants sur une part importante du territoire communal ;
- Considérant la nécessité d’adopter une mise en place graduée sur des plages horaires limitées de mesures de restrictions de circulation afin de permettre une transition progressive du parc de véhicules circulant à Paris vers des catégories moins polluantes ;
- Considérant que, les véhicules appartenant au groupe « 1* » (une étoile) de l’arrêté du 3 mai 2012 susvisé, et particulièrement les poids lourds, autocars et autobus sont particulièrement polluants ;
- Considérant qu’il convient de réglementer la circulation de ces véhicules, ce qui constitue une première étape dans la mise en œuvre des mesures visant à la lutte contre la pollution atmosphérique et à l’amélioration de la qualité de l’air ;
- Considérant que, les investissements nécessaires à la transformation de certains véhicules aux fonctionnalités spécifiques, seraient excessifs en rapport avec les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air poursuivis ;
- Considérant que, les investissements nécessaires pour la mise aux normes de certains types de véhicules poids lourds nécessitent un délai pour la prise en compte des nouvelles mesures par les transporteurs ;
- Considérant que, les mesures de restriction de circulation des véhicules les plus polluants, ainsi que les mesures d’accompagnement, associées au plan de lutte contre la pollution atmosphérique locale liée au trafic routier ont été concertées avec les représentants des professionnels et les chambres consulaires ainsi qu’avec les élus et techniciens de la future Métropole du Grand Paris ;
Sur proposition du Directeur Général de la Voirie et des Déplacements et du Directeur des Transports et de la Protection du Public ;
Arrêtent :
Article premier
A compter du 1er septembre 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou d’ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, appartenant aux catégories M et N de l’article R. 311-1 du Code de la route susvisé et répondant aux caractéristiques du groupe « 1* » défini dans l’annexe 1 à l’arrêté du 3 mai 2012 susvisé, est interdite sur l’ensemble des voies de la Commune de Paris, à l’exception de celles listées à l’annexe 1 au présent arrêté.
Cette mesure s’applique tous les jours de 8 h à 20 h.
Article 2
L’interdiction fixée à l’article 1er ne s’applique pas :
- aux véhicules d’intérêt général prioritaire tels que définis au 6.5 de l’article R. 311-1 susvisé ;
- aux véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage tels que définis au 6.6 de l’article R. 311-1 susvisé ;
- aux véhicules des forces armées ;
- aux véhicules des associations agréées de sécurité civile ;
- aux véhicules des établissements d’enseignement de la conduite automobile ;
- aux véhicules des professionnels effectuant des opérations de déménagement ;
- aux véhicules d’approvisionnement des marchés parisiens, dûment habilités par la Mairie de Paris, pour l’approvisionnement de ceux-ci.
- aux véhicules frigorifiques et camions-citernes ;
- aux véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises tel que définis à l’annexe 5 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, à l’exception des autocaravanes ;
- aux convois exceptionnels (cf. article R.433-1 du Code de la route) munis d’une autorisation préfectorale ;
- aux véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « collection » ;
- aux véhicules de plus de 30 ans d’âge, utilisés dans le cadre d’une activité commerciale à caractère touristique, sous réserve d’une autorisation spécifique délivrée par l’autorité détentrice du pouvoir de Police, à afficher derrière le pare-brise de manière visible.
Article 3
Toute demande de dérogation motivée par des événements ou des opérations de nature exceptionnelle de type festif, économique, sportif, culturel, ou pour des missions de service public, pourra faire l’objet d’une autorisation spécifique déli- vrée par l’autorité détentrice du pouvoir de Police qui devra être affichée derrière le pare-brise du véhicule de manière visible.
Article 4
Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité et de l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 août 2015
Pour la Maire de Paris et par délégation,
Le Directeur Général de la Voirie
et des Déplacements de la Mairie de Paris
Didier BAILLY
Le Préfet de Police,
Michel CADOT
Annexe : liste de voies et tronçons de voies non concernés par l’interdiction
L’interdiction fixée par l’article 1er de l’arrêté no 2015 P 0212 ne s’applique pas aux voies et tronçons de voies suivants :
12e arrondissement :
- rue Elie Faure de la rue de l’Amiral Courbet à l’avenue Gallieni (commune de Vincennes) ;
- avenue Courteline, de la limite de la commune de Saint-Mandé à l’accès « Saint-Mandé » du boulevard périphérique intérieur ;
- boulevard de la Guyane ;
- rue Cailletet, de la limite de la commune de SaintMandé au boulevard de la Guyane ;
- rue Allard ;
- rue Mongenot entre le boulevard de la Guyane et la limite de la commune de Saint-Mandé ;
- avenue Sainte-Marie entre le boulevard de la Guyane et la limite de la commune de Saint-Mandé ;
- avenue Daumesnil, de la limite de la commune de Saint-Mandé à la sortie « Porte Dorée » du boulevard périphérique intérieur ;
- route des Fortifications entre l’avenue de la Porte de Charenton et la bretelle d’accès « Charenton » du boulevard périphérique intérieur ;
- avenue de la Porte de Charenton entre la limite de la commune de Saint-Mandé et la route des Fortifications ;
- échangeur de Bercy : bretelle 11, de l’autoroute A4 au boulevard périphérique extérieur ;
- échangeur de Bercy : bretelle 12, de l’autoroute A4 au boulevard périphérique intérieur ;
- rue Escoffier.
Bois de Vincennes :
- route de l’Artillerie ;
- avenue du Bel Air ;
- route de la Brasserie ;
- avenue des Canadiens ;
- route de Ceinture du Lac Daumesnil ;
- route du Champ de Manœuvres ;
- carrefour de la Conservation ;
- route de la Dame Blanche ;
- avenue Daumesnil depuis la Chaussée de l’Etang jusqu’à l’esplanade Saint-Louis ;
- avenue de l’Ecole de Joinville ;
- route de la Ferme ;
- avenue de Fontenay ;
- route du Fort de Gravelle ;
- route des Fortifications ;
- route de la Gerbe ;
- route du Grand Maréchal ;
- avenue de Gravelle ;
- route des Iles ;
- avenue de Joinville ;
- cours des Maréchaux ;
- avenue des Minimes ;
- route Mortemart ;
- avenue de Nogent ;
- route du Parc ;
- route des Pelouses de Marigny ;
- avenue de la Pépinière ;
- route du Pesage ;
- avenue du Polygone ;
- carrefour de la Pyramide ;
- route de la Pyramide ;
- route Saint-Hubert ;
- route Saint-Louis ;
- esplanade Saint-Louis ;
- avenue de Saint-Maurice ;
- route de la Terrasse ;
- route de la Tourelle ;
- avenue du Tremblay ;
13e arrondissement :
- quai d’Ivry, de la limite de la commune d’Ivry-sur-Seine à la rue Jean-Baptiste Berlier ;
- rue Jean-Baptiste Berlier ;
- rue Bruneseau ;
- rue Pierre Joseph Desault ;
- boulevard Hippolyte Marquès ;
- avenue de la Porte d’Ivry, du boulevard Hyppolite Marquès à la sortie « Porte d’Ivry » du boulevard périphérique intérieur ;