Circulaire n° 2221/DEF/CGA/IS/PT/ITA du 17 juillet 2015 relative aux conditions du contrôle par l’inspection du travail dans les armées de l’application du code du travail au personnel des entreprises et établissements publics travaillant dans les établissements du ministère de la défense

Date de signature :17/07/2015 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :08/09/2015 Emetteur :Ministère de la Défense
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :09/09/2015

Circulaire n° 2221/DEF/CGA/IS/PT/ITA du 17 juillet 2015 relative aux conditions du contrôle par l’inspection du travail dans les armées de l’application du code du travail au personnel des entreprises et établissements publics travaillant dans les établissements du ministère de la défense.

NOR DEFC1551266C

Références :

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 405.1.2.4.1

​Référence de publication : BOC n° 39 du 3 septembre 2015, texte 5.

La présente circulaire a pour objet en premier lieu d’expliciter le critère géographique déterminant en application du code du travail la compétence de l’inspection du travail dans les armées, en deuxième lieu de préciser les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'application du code du travail à l'égard des entreprises ou entités qui emploient du personnel dans un établissement du ministère de la défense, en troisième lieu de rappeler la procédure à suivre en cas d’accident du travail dans les emprises militaires, et en quatrième lieu de déterminer les modalités d'accès dans les établissements des autorités de droit commun ayant à connaître, le cas échéant, de ces entreprises ou entités.


1. LE CRITÈRE GÉOGRAPHIQUE DÉTERMINANT LA COMPÉTENCE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES ARMÉES

La compétence de l’inspection du travail dans les armées (ITA) est subordonnée, en application des articles R8111-9 et R8111-12 du code du travail, à la coexistence de deux critères :


Il faut entendre par établissement une emprise militaire, une zone géographique précisément délimitée, à l'intérieur de laquelle le ministre de la défense exerce son autorité, et non pas les services administratifs et formations militaires placés sous l'autorité hiérarchique du ministre.

Par exemple les établissements de la société « direction des constructions navales et systèmes » (DCNS), soumis à l'intégralité des dispositions du code du travail en application de l'article L1111-1, peuvent être installés au sein d'une emprise militaire notamment dans les ports militaires, pour des raisons historiques. Les salariés ne sont pas subordonnés hiérarchiquement au ministre de la défense mais le respect du code du travail reste contrôlé par les inspecteurs de l'ITA.

Par voie de conséquence, l'exercice de l'inspection des entreprises assujetties à l'article L1111-1 lorsqu'elles sont implantées dans un établissement placé sous l'autorité du ministre de la défense est assuré par l'ITA.

Le second critère concerne le contrôle des accès par le ministre de la défense. Ainsi un chantier réalisé au sein d'une emprise militaire, à l'occasion duquel un accès spécifique a été aménagé directement sur la voie publique, ne relèvera-t-il pas du champ de compétence de l'ITA car les accès ne sont pas contrôlés par le ministre de la défense, mais directement par les entreprises chargées de l'exécution des travaux.

Cette attribution de compétence concerne, conformément à l’article R8111-12 du code du travail, l’ensemble de la réglementation dans tous les établissements situés dans le périmètre d’une enceinte militaire gardiennée, que ceux-ci soient autonomes ou qu’ils dépendent d’un autre établissement ou d’un siège situé hors du périmètre précité.

Néanmoins, en ce qui concerne les décisions administratives pour lesquelles le code du travail attribue compétence à l’inspecteur du travail, notamment pour les salariés protégés des entreprises qui exercent leur activité dans le périmètre d’une emprise militaire, les circulaires ministérielles émises par la direction générale du travail (DGT) (1) permettant de déterminer l’inspecteur territorialement compétent trouvent application (2).

L’inspection du régime général et l’inspection du travail dans les armées s'informent régulièrement des changements de circonstances susceptibles de remettre en cause l’application de l'article R8111-12 du code du travail, par exemple en cas de nouvelle configuration de l'emprise militaire liée à une modification d'autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public militaire, ou pour l'installation ou le démontage d'un chantier indépendant sur une emprise.


2. LE CONTRÔLE DES EMPLOYEURS DE DROIT PRIVÉ

2.1. Sont visés par la présente circulaire tous les employeurs et travailleurs décrits à l’article L4111-1 du codedu travail, c’est-à-dire les entreprises privées mais également les établissements publics à caractère industriel et commercial , les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé et les établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux mentionnés à l’article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

​Entrent notamment dans cette définition :


2.2. Les présentes dispositions sont également applicables dans les établissements d'outre-mer en fonction desconditions dans lesquelles est appliquée la législation. En particulier, la transposition de ces dispositions au cas des collectivités de la Polynésie française de la Nouvelle-Calédonie et du département de Mayotte doit tenir compte de la législation du travail qui y est applicable et des attributions de l'inspection du travail dans les armées qui y font l'objet de textes particuliers.

2.3. Procédure à suivre en cas d’accident du travail

Tous les accidents du travail ou de service dont est victime un agent affecté dans un organisme du ministère de la défense ou qui surviennent au sein d’une emprise militaire font l’objet d’un signalement à l’inspection du travail dans les armées.

En outre, les entreprises et établissements visés par la présente instruction demeurent soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'ils doivent observer sous leur responsabilité.

Les employeurs doivent porter à la connaissance du service constructeur et du service de prévention de l'établissement du ministère de la défense au sein duquel ils emploient du personnel les accidents de travail survenus ainsi que tout accident mettant en cause la sécurité de l'établissement.

Étant donné qu'il n'y a pas lieu à désignation d'expert technique dans les établissements du ministère de la défense, conformément aux dispositions de l'article L422-3 du code de la sécurité sociale, les accidents graves survenus sur un chantier ou dans un établissement doivent faire l'objet d'une enquête technique par le service constructeur ou le service de prévention dont le compte-rendu peut être communiqué, sur leur demande, aux caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), implantées par région, et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (CRAMIF).

L'inspecteur du travail dans les armées est systématiquement avisé de l'accident et reçoit une copie du compte rendu d'enquête technique.

Lorsqu'un accident a révélé l'existence d'un danger grave dont les conséquences ont pu être évitées ou a provoqué des dégâts matériels importants, l'autorité régionale ou centrale peut, en fonction de la gravité des faits, ordonner cette enquête technique ou diligenter la procédure prévue en cas d'accident mortel ou très grave.

L'accident très grave est un accident n'ayant pas entraîné de décès, mais caractérisé par l'une des conséquences ci-dessous :

En cas d'accident mortel ou très grave tel que défini supra, la procédure suivante doit être mise en œuvre :

L'ITA, avisée, peut assister ou se faire représenter à la commission d'enquête.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'organisme n'a pas qualité pour participer à l'enquête. En revanche, peuvent assister à la commission d'enquête un représentant de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) (entreprises du bâtiment et travaux publics) ou les délégués de l'entreprise qualifiés pour connaître des questions d'hygiène et de sécurité.

Le rapport d'enquête est adressé dans un délai maximum de deux semaines à l’ITA, aux autorités militaires visées ci-dessus et, pour information lorsqu'elles en font la demande, d'une part à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) (6) et d'autre part à la caisse d'assurance maladie intéressée.

Si l'accident donne lieu à l’intervention du procureur de la République et des autorités judiciaires, les demandes de renseignements sont transmises à l'ITA pour réponse.

2.4. Les liaisons établies entre les deux inspections du travail préviennent tout conflit d'attributions dont l'inspection du travail dans les armées devrait être immédiatement informée dans l’hypothèse où un tel cas se présentait.

En cas d’accident survenu dans un département d’Outre-Mer, et compte tenu de l’éloignement de l’inspecteur du travail dans les armées compétent, les inspections peuvent, au cas par cas et en liaison avec le procureur de la République, convenir d’une intervention sur place de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) (7) locale aux fins de procéder aux constatations nécessaires.


3. LE CONTRÔLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

3.1. Principe général

Les établissements publics, jouissant par définition d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État, ne sont pas des organismes du ministère et se situent donc hors du champ d'application du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 qui détermine la compétence de l’ITA en tant qu’inspection santé et sécurité au travail. Il convient donc d’appliquer au personnel des établissements publics à caractère administratif (EPA) les dispositions du droit commun de la prévention des risques professionnels au sein de la fonction publique, telles qu'elles figurent au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (B) modifié.

Qu’ils soient ou non sous la tutelle du ministère de la défense, les établissements publics administratifs doivent ainsi désigner, en application de l'article 5-1. dudit décret (B), leur propre inspecteur en santé et sécurité au travail.
Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (B) modifié, prévoit cependant le recours à l'inspection du travail : l'intervention de l'inspection du travail dans les armées est alors déterminée par l'application des critères de l'article R8111-12 du code du travail.
L'article 5-5. du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (B) modifié, prévoit :

Afin de déterminer quelle entité, de l'ITA ou de l'inspection du régime général, est compétente, il convient de se reporter aux critères définis à l'article R8111-12 du code du travail.

À titre d'exemple, et compte tenu des constatations faites par l'ITA depuis l'entrée en vigueur des différents textes réglementaires en référence, le musée de l'armée ou encore l'institution nationale des invalides relèvent de l'inspection du travail dans les armées, par opposition à l'école polytechnique (site de Palaiseau), le musée de l'air et de l'espace ou le musée national de la marine qui relèvent de l'inspection du régime général.

3.2. Régimes dérogatoires

L'établissement public d'insertion de la défense (EPIDe) (8) et l'institut franco-allemand Saint-Louis (9) bénéficient d'un régime dérogatoire, leurs statuts désignant expressément l'ITA comme compétente en matière de contrôle des dispositions relatives à la santé et à la sécurité du travail de leur personnel. Pour autant, les dispositions réglementaires applicables restent celles du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (B) modifié, et non celles du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012, ces établissements n'étant pas des organismes du ministère.


4. L'ACCÈS D'AGENTS ÉTRANGERS AU SERVICE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

L'autorité militaire, notamment le chef d’emprise (10), est juge de l'opportunité de délivrer ou non une autorisation d'accès dans les établissements du ministère de la défense aux personnes étrangères au service.

​Néanmoins, une autorisation d'accès peut être accordée sur leur demande aux personnes suivantes :

Dans le cadre des inspections communes prévues par la convention de collaboration du 21 janvier 2015, les inspecteurs du travail du régime général peuvent être autorisés à accéder dans un établissement du ministère de la défense lorsqu’ils sont accompagnés d’un inspecteur du travail dans les armées.

Les demandes formulées par les personnes visées ci-dessus, autres que les fonctionnaires de l'inspection du travail, doivent être justifiées afin d'éviter des investigations systématiques ou permanentes, de même que l'établissement ne doit avoir recours à la caisse régionale que si les conditions défectueuses dans lesquelles fonctionne le chantier l'exigent.

Les demandes d'accès doivent indiquer le nom et la qualification du demandeur, le motif de la visite et le chantier (ou l’entreprise) concernée. Le chef d'organisme ou d’emprise qui accorde les autorisations d’accès en informe l'ITA.

Les rapports de visite ou observations lorsqu'ils émanent de la CARSAT ou de la CRAMIF, de l'OPPBTP ou des organismes certificateurs doivent être communiqués au service constructeur ou au chef d'organisme, qui en adresse une copie à l'ITA.


5. PUBLICATION

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.



Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
chef de l’inspection du travail dans les armées,

Pierre SÉGUIN.


(1)  Direction générale du travail - ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

(2)  À titre d’exemples :

(3)  Notamment l’institution de gestion sociale des armées (IGESA), l’économat des armées.

(4)  Notamment les cercles mess.

(A) n.i. BO ; JO du 11 janvier 1986, p. 535.

(5)  L'objet et le champ d'application de la présente instruction ne doivent pas être confondus avec ceux du décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d’État) et fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure et de son instruction d'application au ministère de la défense. En effet, ce décret ne s'applique pas aux chantiers clos et indépendants, et vise seulement à prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Les règles d'hygiène et de sécurité qu'il fixe ne constituent donc qu'une catégorie particulière des dispositions que l'inspection du travail dans les armées, les services constructeurs et les chefs d'organisme doivent faire appliquer.

(6) Ses compétences en matière d’inspection du travail dans le régime général sont définies à l’article R8122-2 du code dutravail.

(7) Directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tels définis à l’article R8322-2 du code du travail.

(B) n.i. BO ; JO du 30 mai 1982, p. 1737.

(8) Cf. article 6. de l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défensed’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté (n.i. BO ; JO n° 179 du 3 août 2005, p. 12669, texte n° 13).

(9) Article 23. des statuts annexés à la convention du 31 mars 1958 entre la République française et la République fédéraled’Allemagne relative à l’institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis.

(10) Cf. article 8. de l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risquesprofessionnels au ministère de la défense.

(11) Ces techniciens ont à apprécier les conditions de travail du point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Ils peuventprovoquer le relèvement des cotisations d'accidents du travail.