Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail

Date de signature :30/12/2015 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :31/12/2015 Emetteur :Ministère du Travail
Consolidée le : Source :JO du 31 décembre 2015
Date d'entrée en vigueur :01/01/2016
Arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail


NOR: ETST1526248A
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/ETST1526248A/jo/texte


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Arrêtent :

Article 1

La grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail est définie en annexe du présent arrêté.

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

ANNEXE
GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX


1. Situations d'exclusion

A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :


2. Application de la grille d'évaluation

Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition.
Indications utiles à la lecture des tableaux :
Deux types de pénétration (en l'espèce, de voies d'exposition) sont prises en compte, la voie respiratoire et le contact cutané. L'ingestion qui peut résulter d'un contact main souillée-bouche n'est pas prise en compte car considérée comme marginale (interdiction de manger, boire au poste de travail et conditions d'hygiène à mettre en place).

a)Tableau relatif à la voie respiratoire

1re étape : identification de l'état de l'agent chimique et de la classe d'émission associée
Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte :

Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus :

Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique).

2e étape : évaluation des trois éléments suivants : la qualification du procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d'exposition.
Deux types de procédés de fabrication ou d'utilisation sont appréciés :

Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées :

Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues :

Lorsqu'à la lecture du tableau « voie respiratoire », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.

b)Tableau relatif à la voie cutanée :

Pour la voie cutanée, deux critères sont appréciés : la classe de contact et la durée d'exposition. Les critères de procédé de fabrication ou d'utilisation et de mesures de protection sont sans objet, la notion retenue étant celle du contact effectif entre la surface du corps concernée et l'agent chimique.
La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée :

Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus

Lorsqu'à la lecture du tableau « voie cutanée », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.

Voie respiratoire
 

   
DURÉE D'EXPOSITION
 
Procédé d'utilisation ou de fabrication

> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

Poudre fine, formation poussières restant en suspension Ou Fluide de classe 3

dispersif
     

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement Ou Fluide de classe 2

dispersif

situation 1 => Non éligible

Situations 1 et 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
   

ouvert

situation 1 => Non éligible
   

situations 2 => Eligible
   

Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises Ou Fluide de classe 1

dispersif

situation 1 => Non éligible

situation 1 => Non éligible
 

situation 2 => Eligible

situation 2 => Eligible
 

ouvert

situations 1et 2 => Non éligible

situation 1 => Non éligible

situation 2 => Eligible



Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion mentionnées plus haut).
Classes de fluides :



Voie cutanée
 

 
DURÉE D'EXPOSITION
 
> 150h/an

> 300h/an

> 450h/an

contact supérieur aux bras (torse ou jambes)
   
Eligible

contact des bras

Non éligible

contact des mains
 


Hors situations d'exclusion.


Source Légifrance