Date de signature : | 30/12/2015 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 31/12/2015 | Emetteur : | Ministère du Travail |
Consolidée le : | Source : | JO du 31 décembre 2015 | |
Date d'entrée en vigueur : | 01/01/2016 |
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Arrêtent :
Article 1
La grille d'évaluation mentionnée à l'article D. 4161-2 du code du travail est définie en annexe du présent arrêté.
Article 2
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2015.
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
ANNEXE
GRILLE D'ÉVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX
1. Situations d'exclusion
A partir des résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément aux articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, l'employeur détermine si les conditions d'exposition du travailleur correspondent à l'une ou plusieurs des situations suivantes, auquel cas il est non concerné par le dispositif :
2. Application de la grille d'évaluation
Si les conditions d'exposition du travailleur ne correspondent pas à l'une ou plusieurs des situations d'exclusion du dispositif mentionnées ci-dessus, l'employeur procède à une évaluation à l'aide de la grille ci-dessous qui prend en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en place et la durée d'exposition.
Indications utiles à la lecture des tableaux :
Deux types de pénétration (en l'espèce, de voies d'exposition) sont prises en compte, la voie respiratoire et le contact cutané. L'ingestion qui peut résulter d'un contact main souillée-bouche n'est pas prise en compte car considérée comme marginale (interdiction de manger, boire au poste de travail et conditions d'hygiène à mettre en place).
a)Tableau relatif à la voie respiratoire
1re étape : identification de l'état de l'agent chimique et de la classe d'émission associée
Deux états physiques des agents chimiques dangereux sont pris en compte :
Pour les solides, trois types de granulométrie sont prévus :
Pour les fluides, trois situations sont prévues en fonction du point d'ébullition et de la température d'utilisation (voir graphique).
2e étape : évaluation des trois éléments suivants : la qualification du procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection et la durée d'exposition.
Deux types de procédés de fabrication ou d'utilisation sont appréciés :
Pour les mesures de protection, deux situations sont appréciées :
Pour la durée d'exposition, trois situations sont prévues :
Lorsqu'à la lecture du tableau « voie respiratoire », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.
b)Tableau relatif à la voie cutanée :
Pour la voie cutanée, deux critères sont appréciés : la classe de contact et la durée d'exposition. Les critères de procédé de fabrication ou d'utilisation et de mesures de protection sont sans objet, la notion retenue étant celle du contact effectif entre la surface du corps concernée et l'agent chimique.
La classe de contact est évaluée en fonction de la surface du corps exposée :
Pour la durée d'exposition, trois cas sont prévus
Lorsqu'à la lecture du tableau « voie cutanée », la prise en compte de ces différents paramètres conduit à la mention « éligible », le seuil d'exposition mentionné au a), 2° de l'article D. 4161-2 du code du travail est considéré comme atteint.
Voie respiratoire
DURÉE D'EXPOSITION |
||||
---|---|---|---|---|
Procédé d'utilisation ou de fabrication |
> 150h/an |
> 300h/an |
> 450h/an |
|
Poudre fine, formation poussières restant en suspension Ou Fluide de classe 3 |
dispersif |
|||
ouvert |
situation 1 => Non éligible |
|||
situations 2 => Eligible |
||||
Poudre constituée de grains, formation poussières se déposant rapidement Ou Fluide de classe 2 |
dispersif |
situation 1 => Non éligible |
Situations 1 et 2 => Eligible |
|
situation 2 => Eligible |
||||
ouvert |
situation 1 => Non éligible |
|||
situations 2 => Eligible |
||||
Pastilles, granulés, écailles peu friables, peu de poussières émises Ou Fluide de classe 1 |
dispersif |
situation 1 => Non éligible |
situation 1 => Non éligible |
|
situation 2 => Eligible |
situation 2 => Eligible |
|||
ouvert |
situations 1et 2 => Non éligible |
situation 1 => Non éligible |
||
situation 2 => Eligible |
Situation 1 : Des mesures de protection collective ou individuelle sont mises en place même si elles restent insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d'exclusion mentionnées plus haut.
Situation 2 : Autres situations (hors situations d'exclusion mentionnées plus haut).
Classes de fluides :
Voie cutanée
DURÉE D'EXPOSITION |
|||
---|---|---|---|
> 150h/an |
> 300h/an |
> 450h/an |
|
contact supérieur aux bras (torse ou jambes) |
Eligible |
||
contact des bras |
Non éligible |
||
contact des mains |
Hors situations d'exclusion.
Source Légifrance