Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations

Date de signature :03/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/08/2016 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 5 août 2016
Date d'entrée en vigueur :01/09/2016
Arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes et l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations


NOR: DEVA1532598A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/DEVA1532598A/jo/texte

Publics concernés : exploitants d'aérodromes, y compris d'hélistations, ouverts à la circulation aérienne publique et agréés à usage restreint et exploitants d'hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.

Objet : abrogation des règles techniques concernant certains matériels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de la procédure d'attestation de conformité de ces matériels aux spécifications techniques définies par voie réglementaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Notice : le décret n° 2016-1061 du 3 août 2016 abroge les dispositions de l'article L. 213-1-7 du code de l'aviation civile qui prévoyaient que le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminaient par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il était attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.
Le présent arrêté abroge, en cohérence, les dispositions réglementaires correspondantes qui n'ont plus de fondement légal, tels les articles 15 et 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les arrêtés relatifs aux spécifications techniques des véhicules, des émulseurs et des vêtements de feu publiés à ce jour.
Par ailleurs, il modifie certaines dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2007 susmentionné et de l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif à l'avitaillement en carburant des hélicoptères sur les hélistations, en cohérence avec la suppression des règles techniques concernant les matériels du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Arrêtent :

Article 1

Le I de l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les moyens en personnels, produits extincteurs et véhicules dont sont dotés les aérodromes en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile figurent à l'annexe I au présent arrêté. »

Article 2

Les articles 15 et 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé sont abrogés.

Article 3

L'article 28 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service. »

Article 4

L'article 33-1 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail, et sous réserve des adaptations suivantes :

1. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
2. La référence aux règles générales du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
3. La référence à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est remplacée par la référence à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion ; par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon ; par la référence au pôle territoire, mer, développement durable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et par la référence aux services compétents en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 5

L'annexe I à l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Article 6

Le 7e alinéa du paragraphe 4.1 de l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les hélistations en terrasse sont de plus dotées de moyens d'extinction permettant la mise en œuvre d'un agent extincteur de type mousse. L'émulseur utilisé à cet effet dispose des caractéristiques adaptées au matériel et aux installations de production de mousse utilisés. Les moyens de projection et la quantité d'eau minimale disponibles sont déterminés pour pouvoir couvrir de mousse, pendant cinq minutes, un disque de diamètre égal à un diamètre rotor de l'hélicoptère pour lequel l'hélistation est destinée. Ils prennent en compte le niveau de performance de la mousse utilisée et le taux d'application associé. »

Article 7

Sont abrogés :
Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

ANNEXE

I. - Quantités minimales d'agents extincteurs principal et complémentaire requises en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :

Le Manuel des services d'aéroport (doc 9137, 1re partie), publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, contient des renseignements sur les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction qu'une mousse doit avoir pour satisfaire à un niveau de performance acceptable A, B ou C.
 

 

 

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau A de performance

 

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau B de performance

 

MOUSSE SATISFAISANT

au niveau C de performance

 

AGENTS COMPLÉMENTAIRES

 

Niveau

de protection

de l'aérodrome

 

Eau

(L)

 

Débit solution de mousse L/minute

 

Eau

(L)

 

Débit solution de mousse L/minute

 

Eau

(L)

 

Débit solution de mousse L/minute

 

Poudres

chimiques (kg)

 

Débit

(kg/sec)

 

1

           

 

50

 

 

2

           

 

250

 

 

3

 

1 800

 

1 300

 

1 200

 

900

 

820

 

630

 

135

 

2.25

 

4

 

3 600

 

2 600

 

2 400

 

1 800

 

1 700

 

1 100

 

135

 

2.25

 

5

 

8 100

 

4 500

 

5 400

 

3 000

 

3 900

 

2 200

 

180

 

2.25

 

6

 

11 800

 

6 000

 

7 900

 

4 000

 

5 800

 

2 900

 

225

 

2.25

 

7

 

18 200

 

7 900

 

12 100

 

5 300

 

8 800

 

3 800

 

225

 

2.25

 

8

 

27 300

 

10 800

 

18 200

 

7 200

 

12 800

 

5 100

 

450

 

4.5

 

9

 

36 400

 

13 500

 

24 300

 

9 000

 

17 100

 

6 300

 

450

 

4.5

 

10

 

48 200

 

16 600

 

32 300

 

11 200

 

22 800

 

7 900

 

450

 

4.5

 

1. Les quantités d'agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse. Le débit d'agent extincteur principal est exprimé en débit de solution moussante projeté par le moyen d'action principal du véhicule.

2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule est suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

3. L'agent complémentaire est une poudre extinctrice de type BC.

II. - Nombre minimal de véhicules et de personnels requis en application de l'article D. 213-1-3 du code de l'aviation civile (art. 3) :
 

 

NIVEAU DE PROTECTION

de l'aérodrome

 

NOMBRE DE VÉHICULES SSLIA

 

NOMBRE DE PERSONNELS

 

10

 

3

 

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

 

9

 

3

 

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

 

8

 

3

 

6 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

 

7

 

2

 

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

 

6

 

2

 

4 pompiers d'aérodrome + 1 chef de manœuvre

 

5

 

1

 

2 pompiers d'aérodrome

 

4

 

1

 

2 pompiers d'aérodrome

 

3

 

1

 

2 pompiers d'aérodrome

 

2

 

1 véhicule léger

 

1 pompier d'aérodrome

 

1

   

1. La dotation en personnels et véhicules est déterminée de façon à atteindre l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

2. Lorsqu'une configuration particulière de l'aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes de pompiers correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu'il est requis, par le nombre de postes nécessaires pour utiliser les véhicules.

3. Sur les aérodromes de niveau de protection supérieur à 2, chacun des véhicules SSLIA composant la dotation ci-dessus est doté de l'agent extincteur principal.

Source Légifrance