Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation

Date de signature :03/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/08/2016 Emetteur :Ministère du Logement
Consolidée le : Source :JO du 7 août 2016
Date d'entrée en vigueur :08/08/2016
Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation


NOR: LHAL1522022A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/LHAL1522022A/jo/texte


Publics concernés : propriétaires et copropriétaires, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment, électriciens.

Objet : abrogation de l'arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation et remplacement par un autre arrêté en prenant notamment en compte les mesures du plan de relance de la construction (séparation de la sécurité électrique et des réseaux de communication).

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d'habitation dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux est postérieure au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté .

Notice : dans une démarche de simplification de la réglementation et de prise en compte de la nouvelle approche entre réglementation et normalisation, il est créé un arrêté portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation.
Il introduit les objectifs techniques auxquels doivent répondre les installations électriques des bâtiments d'habitation.
Il fait référence aux normes NF C 15-100 et NF C 14-100 (datées) conférant présomption de conformité à ces objectifs techniques.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2015/593/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-12,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux installations électriques des bâtiments d'habitation neufs et aux ouvrages de branchement du réseau public de distribution d'électricité à basse tension des bâtiments d'habitation neufs, de la limite de propriété jusqu'aux socles de prises de courant ou jusqu'aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes.
Les installations électriques et les ouvrages de branchement de ces bâtiments répondent aux caractéristiques fixées par le présent arrêté afin d'assurer la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique et de l'ouvrage de branchement.

Article 2

Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :

1. L'installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects).
Pour atteindre cet objectif, l'installation électrique de chaque logement et des parties communes et services généraux de chaque bâtiment comporte :

 


2. L'installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.
Pour atteindre cet objectif, les circuits de l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment sont protégés par des dispositifs de protection assurant la coupure automatique du circuit avant que la surintensité n'atteigne une valeur dangereuse pour les personnes.

3. Les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique.
Pour atteindre cet objectif, l'installation électrique du logement, des parties communes et des services généraux du bâtiment est réalisée avec du matériel électrique garantissant la sécurité des personnes dans le cadre d'un usage normal.
Le matériel électrique utilisé est adapté aux conditions d'influences externes auxquelles il peut être soumis.
La protection de l'installation électrique prend en compte la sécurité des occupants par rapport à la localisation des matériels électriques, et notamment l'alimentation des points extérieurs.
Pour les locaux contenant une baignoire ou une douche, l'installation électrique est réalisée en tenant compte du risque spécifique lié à la présence d'eau et d'électricité, notamment par la mise en œuvre de matériel électrique adapté à l'emplacement où il est installé par rapport à la baignoire ou la douche.
L'installation électrique comporte au moins un point d'alimentation d'éclairage par pièce du logement, ainsi qu'un nombre de points d'utilisation suffisant, c'est-à-dire de socles de prise de courant et de moyens de raccordement, qui sont dimensionnés et correctement répartis dans le logement.
L'installation électrique comporte des circuits spécifiques dédiés à l'alimentation de matériels d'utilisation spécifiques permettant leur utilisation optimale.

4. La distribution électrique est organisée et sécurisée.
Pour atteindre cet objectif, un emplacement spécifique du logement est réservé à l'alimentation électrique. Un emplacement spécifique des parties communes et des services généraux du bâtiment est également réservé à l'alimentation électrique.
Cet emplacement regroupe les arrivées des circuits de puissance électrique, le panneau de contrôle le cas échéant, le tableau de répartition principal regroupant les principaux dispositifs de coupure, de sectionnement et de protection du logement ou des parties communes du bâtiment.
Un dispositif de coupure d'urgence permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie.
Le panneau de contrôle supporte l'appareil général de commande et de protection (AGCP) et le compteur électrique. Il est accessible lorsque l'appareil de commande et de protection assure la fonction de coupure d'urgence afin de permettre rapidement la coupure de l'ensemble de l'installation électrique.
Le ou les tableaux de répartition regroupent les appareils de protection et de sectionnement de l'installation électrique.
Les tableaux électriques des logements comportent des dispositifs de sectionnement à l'origine de chaque circuit, des dispositifs de protection contre les surintensités adaptés à chaque circuit, des dispositifs de protection complémentaires contre les contacts directs et des dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique (parafoudre) le cas échéant. Le nombre et les caractéristiques des dispositifs ci-avant sont adaptés aux spécificités de l'installation.
Pour les parties communes et les services généraux, chaque service comporte un dispositif de commande et de protection et des dispositifs de répartition, de protection et de sectionnement des différents circuits. Les ensembles d'appareillage sont accessibles uniquement aux personnes autorisées.
Les circuits, les appareillages et les canalisations sont repérés et identifiés.

5. L'installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct).
Pour atteindre cet objectif, aucune partie active dangereuse de l'installation électrique n'est directement accessible aux personnes.
Les parties actives de l'installation électrique sont placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant un degré de protection adéquat.
Les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension sont interdits.
Tous les circuits terminaux de l'installation électrique du logement sont protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité au plus égale à 30mA pour assurer la protection complémentaire en cas de défaillance de la disposition de protection contre les contacts directs ou en cas d'imprudence des personnes.

6. L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.
Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les matériaux voisins.
Un dispositif de coupure d'urgence, facilement accessible, permet, en cas de nécessité, de couper l'alimentation électrique de l'ensemble de l'installation électrique lors de l'apparition d'un danger inattendu de choc électrique ou d'incendie.
Le matériel électrique utilisé est adapté aux conditions d'influences externes auxquelles il peut être soumis.
Dans le cas où des équipements de sécurité ont besoin d'être maintenus en fonctionnement pendant l'incendie, des matériels électriques adaptés sont installés.

Article 3

Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions des articles 5 à 76 bis de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

Article 4

Les installations électriques des bâtiments d'habitation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5, et les ouvrages de branchement mentionnées à l'article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté.
Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d'habitation visés à l'article 1 dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation est abrogé.

Article 7

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2016.

La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
L. Prévost

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des entreprises :
L'adjointe au chef de service,
S. Metz-Larue

Source Légifrance