Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime

Date de signature :10/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :18/08/2016 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 18 août 2016
Date d'entrée en vigueur :01/09/2016

Arrêté du 10 août 2016 portant modification de diverses dispositions relatives à la délivrance d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime


NOR: DEVT1622609A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/10/DEVT1622609A/jo/texte


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime.

Objet : le présent texte modifie diverses dispositions encadrant la délivrance et la revalidation d'attestations et de titres de formation professionnelle maritime.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Notice : le texte vise à tenir compte de certaines difficultés d'application de divers arrêtés relatifs à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Arrête :

Article 1

L'arrêté du 29 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa de l'article 5, après les mots : « Niveau III (EM III) : validation des UV-PSEM, HPR, » sont insérés les mots : « ME, ».
2° A l'article 11, les mots : « 11 mai 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 mai 2011 ».

Article 2

L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A la fin de la liste des brevets soumis à revalidation quinquennale prévue à l'article 9 est ajouté le dernier alinéa suivant : « Brevet d'officier électrotechnicien ».
2° Après le premier alinéa du 1° de l'article 20-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'à l'annexe IV du présent arrêté, des conditions particulières de revalidation sont précisées, ces dernières prévalent sur celles prévues au titre II du présent arrêté. »
3° L'annexe IV est ainsi modifiée :
1. Dans le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche pour les titres permettant d'exercer des fonctions à la machine », à la quatrième ligne, dans la colonne intitulée « Conditions de revalidation », après les mots : « au brevet d'officier chef de quart passerelle » sont ajoutés les mots : « en tenant compte des conditions mentionnées au (1 bis) » ;
2. Après le nota : « (1) » il est inséré un nota : « (1 bis) » ainsi rédigé :
« (1 bis) Pour les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000, il convient :

« - d'avoir effectué un service en mer de douze mois au pont dans les cinq dernières années à la date de la demande de revalidation en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
« - d'être titulaire des attestations mentionnées aux 4 et 5 du 2° de l'article 13 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle. En l'absence de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), une restriction est mentionnée sur le brevet. »

3. Le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer à bord des navires armés à la pêche » est ainsi modifié :
1. Entre la troisième et la quatrième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

2. A la cinquième ligne, dans la colonne intitulée « Brevet délivré lors de la revalidation », le mot : « chef » est remplacé par le mot : « second » ;
4. Le nota (5) est ainsi modifié :
1. Après les mots : « d'une jauge brute inférieure à 500 et les brevets » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW pêche ou » ;
2. Après les mots : « Lorsque cette condition n'est pas remplie, le brevet » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW ou » ;
3. Après les mots : « mention restrictive “limité aux navires armés à la pêche” si le titre à revalider est un brevet » sont insérés les mots : « de second mécanicien 3 000 kW pêche ou ».

Article 3

L'arrêté du 24 avril 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2 du 1° de l'article 1er, il est ajouté un 3 ainsi rédigé : « 3. Officier électrotechnicien exerçant ses fonctions à la machine à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW ».
2° A l'article 7, avant les mots : « A partir » est inséré le chiffre « 1° ».
3° A l'article 7, sont ajoutés les 2°, 3° et 4° suivants ainsi rédigés :
« 2° Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 3 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté, les titulaires de l'un des titres, diplômes et attestations suivants :
« 1. Diplôme de chef mécanicien 3 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 12 octobre 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du diplôme de chef mécanicien 3 000 kW ;
« 2. Brevet de chef de quart machine 15 000 kW délivré conformément à l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ; ou
« 3. Ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW ont été acquis.
« 3°Aux fins de la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, peuvent également présenter une attestation de formation délivrée par l'ENSM, en application de l'appendice 4 de l'annexe I du présent arrêté et dont le modèle figure en annexe VI du présent arrêté, les titulaires de l'ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de formation mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 2 juin 2008 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien limité à 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW.
« 4° Les formations mentionnées aux appendices 3 et 4 de l'annexe I du présent arrêté peuvent être dispensées jusqu'au 31 décembre 2017. » ;
4° A l'annexe I, sont ajoutés les appendices 3 et 4 figurant en annexe I du présent arrêté.
5° Au onzième alinéa de l'annexe IV, les mots : « Bridge Resource Management (BRM) » sont remplacés par les mots : « Engine Resource Management (ERM) ».
6° Dans ce même arrêté, sont ajoutées les annexes V et VI figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 4

Dans le modèle n° 2 de l'annexe II de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé, à la deuxième ligne de la troisième colonne, le mot : « Crownd » est remplacé par le mot : « Crowd ».

Article 5

L'arrêté du 10 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 16 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° du présent article ;
« 6° Pour la revalidation des brevets d'officier électrotechnicien, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 4° du présent article ».
2° Au 3° de l'article 21, les mots : « sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 » sont supprimés.

Article 6

L'arrêté du 13 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
1. Au 4. du 1°, les mots : « Du brevet d'officier chef de quart navire de mer. » sont remplacés par les mots : « Du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ; ».
2. Après le 4 du 1°, il est inséré un 5 ainsi rédigé : « 5. Du brevet d'officier électrotechnicien ».
3. Au 3°, les mots : « Deux types de registre » sont remplacés par les mots : « Trois types de registre ».
4. Au 3°, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - un registre électrotechnique dont le contenu respecte les exigences de la section A-III/6 du code STCW ».

2° Au 2° de l'article 10, les mots : « les deux types de registres » sont remplacés par les mots : « le registre au pont et le registre à la machine ».
3° Les dispositions de l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :

« ANNEXE
« MODÈLE D'ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION

« [En-tête du prestataire agréé]
« ATTESTATION DE VALIDATION DU REGISTRE DE FORMATION EN VUE DE LA DÉLIVRANCE DU (Préciser le brevet pour lequel le service en mer comportant une formation à bord est requis et la référence complète de l'arrêté en application duquel le brevet doit être délivré)
« Après examen du (des) registre(s) de formation (Préciser le ou les modèles de registre(s) de formation utilisé(s) : registre à la machine/registre au pont/registre électrotechnique/registre à la machine et registre au pont), dont le(s) modèle(s) est (sont) approuvé(s) par le ministre chargé de la mer,
« Concernant ;
[Prénom] [Nom]
« Né(e) le : [JJ/MM/AAAA] à : [lieu de naissance]
« Nationalité :
« Numéro d'identification du marin :
« Le présent document atteste que la formation à bord a été dispensée conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 13 août 2015 modifié relatif aux registres de formation à bord des navires et que le présent candidat a reçu une formation pratique systématique aux tâches et responsabilités d'un officier (Préciser : chargé du quart à la passerelle/chargé du quart à la machine/électrotechnicien/chargé du quart à la passerelle et chargé du quart à la machine] et a acquis une expérience y afférente, dont le contenu respecte les exigences de la (des) section(s) (Préciser : A-II/1/A-III/1/A-III/6/A-II/1 et A-III/1) du code STCW.
« Attestation n° :
« Date de délivrance :
« Nom, signature et cachet du prestataire de formation :
« Signature du titulaire de l'attestation : ».

Article 7

L'arrêté du 17 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 13, le mot : « uniquement » est supprimé.
2° Le 2° de l'article 13 est abrogé et le 3° devient le 2°.
3° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 250 kW, les permis de conduire les moteurs marins (250 kW) et les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 250 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire. »

4° Le tableau 1 de l'annexe I est ainsi modifié :
1. Au 1, les mots : « du 22 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « du 22 décembre 2009 ».
2. Au 2, les mots : « de marin de commerce » sont remplacés par les mots : « de mécanicien ».

Article 8

L'arrêté du 18 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 14, après les mots : « tout marin » sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date ».
2° L'article 15 est ainsi modifié :
1. Au 1°, les mots : « les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle » sont remplacés par les mots : « les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont ».
2. Au .1 du 1°, le mot : « et » est ajouté après les mots : « du 3 décembre 2015, ».
3. Au .2 du 1°, les mots : « à la plaisance, et » sont remplacés par les mots : « à la plaisance. »
4. Le .3 du 1° est supprimé.
5. Au 2°, les mots : « se voit » sont remplacés par les mots : « peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir ».
3° Au 2° de l'article 16, après les mots : « les marins » sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date ».

Article 9

Au 8. du tableau 1 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du capitaine 200, dans la colonne intitulée « Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) », les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 10

L'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est ainsi modifié :
1° L'article 10 est ainsi modifié :
1. Au .2 du .1 du 3°, après les mots : « du brevet de capitaine 200 » sont insérés les mots : « à l'exception du diplôme mentionné au 3 de ce même tableau » ;
2. Au .3 du .1 du 3°, les mots : « De l'un des brevets polyvalents » sont remplacés par les mots : « De l'un des diplômes ou brevets polyvalents ».
2° L'article 14 est ainsi modifié :
1. Au 3 du 6°, le mot : « et » est supprimé.
2. Au 4 du 6°, les mots : « en cours de validité. » sont remplacés par les mots : « en cours de validité, et ».
3. Après le .4 du 6°, il est ajouté un .5 ainsi rédigé :
« .5 D'avoir accompli un service en mer de six mois en tant que capitaine d'un navire armé à la petite pêche ».

Article 11

A l'annexe III de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht, après les mots : « une note égale à zéro est éliminatoire. » sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dispositions particulières, pour l'obtention du module yacht, applicables aux titulaires du brevet de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht :
« Seule l'épreuve écrite en cours de formation de la partie “spécifique” est réalisée.
« L'épreuve finale orale porte uniquement sur le programme de la partie “spécifique” ».
« La note obtenue est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues à ces deux épreuves. »

Article 12

L'arrêté du 21 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 14 est ainsi modifié :
1. Au 1°, après les mots : « à bord des navires d'une puissance propulsive » sont insérés les mots : « égale ou supérieure à 250 kW et ». A la fin du même 1°, le mot : « uniquement » est supprimé ;
2. Le 2° est abrogé et le 3° devient le 2°.
2° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - A compter du 1er septembre 2020, seuls les brevets de mécanicien 750 kW ainsi que les brevets en cours de validité permettant d'exercer les mêmes prérogatives que celles associées au brevet de mécanicien 750 kW conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives à bord de tout navire. »
3° Au tableau 2 de l'annexe I, dans la colonne intitulée « Diplôme détenu (1) », sont ajoutés deux lignes ainsi rédigées :
« 9. Diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande.
« 10. Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. »

4° L'annexe III est ainsi modifiée :
1. Dans les consignes pour les évaluations relatives aux installations frigorifiques, les mots : « telle que définie dans le tableau 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « telle que définie dans le tableau intitulé “Les machines frigorifiques” du MODULE M1-2 MECANIQUE NAVALE de l'annexe II » ;
2. Dans les consignes pour les évaluations relatives à l'électrotechnique et automatique de base, les mots : « telle que définie dans le tableau 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « telle que définie dans le tableau intitulé “Maintenance et réparations électriques” du MODULE M2-2 ÉLECTROTECHNIQUE, ÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES DE COMMANDE de l'annexe II ».

Article 13

L'arrêté du 24 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 8, après les mots : « tout marin » sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date ».
2° L'article 9 est ainsi modifié :
1. Au 1°, les mots : « les prérogatives associées au certificat de mécanicien de quart machine » sont remplacés par les mots : « les prérogatives associées au certificat de mécanicien et se voir délivrer un certificat de mécanicien » ;
2. Au .1 du 1°, le mot : « , et » est ajouté après les mots : « du 3 décembre 2015 » ;
3. Au .2 du 1°, les mots : « à la plaisance, et » sont remplacés par les mots : « à la plaisance. » ;
4. Le .3 du 1° est supprimé ;
5. Au 2°, les mots : « se voit » sont remplacés par les mots : « peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de mécanicien de quart machine et se voir ».
3° Au 2° de l'article 10, après les mots : « les marins » sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date ».

Article 14

Au 6° de l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, après les mots : « délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche » sont insérés les mots : « , ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, ».

Article 15

Le 6° de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche est ainsi modifié :
1° Après les mots : « dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche » sont insérés les mots : « , ou dans les conditions réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, » ;
2° Après les mots : « se voit délivrer un brevet de patron » sont insérés les mots : « de pêche ».

Article 16

L'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 20, les mots : « dont six mois » sont remplacés par les mots : « au pont » et les mots : « de second capitaine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200 » sont remplacés par les mots : « d'officier breveté ».
2° Au 3 du tableau 4 de l'annexe I, dans la colonne intitulée « Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 500 (2) », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément aux dispositions du 6° de l'article 7 de l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, sur la base d'un brevet de lieutenant de pêche délivré conformément à l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen du brevet de lieutenant de pêche, doivent en outre satisfaire aux conditions fixées au 2.4 du 2° de l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ».
3° Au 9. du tableau 4 de l'annexe I, les mots : « conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation antérieure à l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ».

Article 17

L'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires d'un brevet de chef de quart passerelle restreint aux navires de jauge brute inférieure à 3 000 en cours de validité délivré préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient délivrer un brevet d'officier chef de quart passerelle en application du présent arrêté sous réserve :
« 1. De justifier de douze mois de navigation au pont en qualité d'officier breveté effectués sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 armés au commerce ou à la plaisance, sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres armés à la pêche, ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur une liste définie par le ministre chargé de la mer ; et
« 2. D'être titulaire des attestations mentionnées aux 2, 4 et 5 du 2° de l'article 13 ».
2° A l'article 18, sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli pour l'obtention du brevet de chef de quart machine peut également être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart machine et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont.
« 6° Pour l'application du 9° de l'article 14, le service en mer accompli sur des navires de jauge brute supérieure à 500 préalablement à l'entrée en formation d'officier chef de quart passerelle peut être pris en compte dans la limite de six mois pour les titulaires d'un brevet de chef de quart 500 et d'un diplôme d'officier chef de quart passerelle qui ont suivi avec succès la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la délivrance du diplôme d'officier chef de quart passerelle de la filière professionnelle pont. »

Article 18

L'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le tableau de l'article 5, à la troisième ligne de la colonne intitulée : « Fonctions correspondant au module ou nature du module (2) », après les mots : « Electrotechnique, électronique et » est inséré le mot : « systèmes ».
2° Au 2° de l'article 12, les mots : « du présent arrêté, précise » sont remplacés par les mots : « du présent arrêté précise ».
3° A l'annexe III, les mots : « le bénéfice des notes obtenues antérieurement à ces modules » sont remplacés par les mots : « le bénéfice des notes obtenues antérieurement à ces épreuves ».
4° L'annexe IV est ainsi modifiée :
1. Le premier tableau est ainsi modifié :
.1 A la treizième ligne, les mots : « Conduite des systèmes électrotechnique, électronique et de commande au niveau opérationnel » sont remplacés par les mots : « Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel ».
.2 A la dix-huitième ligne, les mots : « 102 h » sont remplacés par les mots : « 104 h » et les mots : « 56 h » sont remplacés par les mots : « 64 h ».
.3 A la dix-neuvième ligne, les mots : « 172 h » sont remplacés par les mots : « 174 h ».
2. Dans l'intitulé du module M2-3, après les mots : « Electrotechnique, électronique et » est inséré le mot : « systèmes » et les mots : « 172 h » sont remplacés par les mots : « 174 h ».

Article 19

L'arrêté du 12 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 8 et au 1° de l'article 9, les mots : « Tout marin » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ».
2° Dans le tableau de l'annexe I, à la troisième ligne, dans la colonne intitulée « Capacités attendues », après les mots : « (on pourra s'appuyer à cet égard sur les règlements des sociétés de classification » sont insérés les mots : « et sur la norme IEC 60092-503 : 2007, electrical installations in ship, part 503 : special features - AC supplies systems with voltage in the range above 1kV up to and including 15kV » ;
3° Dans le tableau de l'annexe II, à la cinquième ligne, dans la colonne intitulée « Capacités attendues », les mots : « au sens de la norme FD X 60-000 des éléments d'une cellule HT : » sont remplacés par les mots : « au sens de la norme NF EN 13306 X 60-319 des éléments d'une cellule HT répondant à la norme IEC 60092-503:2007 (electrical installations in ship, part 503 : special features - AC supplies systems with voltage in the range above 1kV up to and including 15kV) : ».

Article 20

A l'annexe II de l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000, dans le tableau intitulé « Horaires d'enseignement », les mots : « Total module M6 » sont remplacés par les mots : « Total module M5 ».

Article 21

L'arrêté du 18 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Etre titulaire :
« .1 Du brevet de capitaine 3 000 en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé et du module yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou
« .2 De l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ; ».
2° Il est ajouté une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE I
« DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS RECONNUES

« Le tableau 1 ci-dessous précise l'ensemble d'attestations reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.

« Tableau 1

ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE
du brevet de Capitaine 3 000 yacht en application du 3.2 de l'article 3

Ensemble des attestations détenu (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'ensemble d'attestations mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht (2)

1. Ensemble des attestations des modules de la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 conformément à l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000.

Satisfaire aux conditions du 1° à 2° et du 4° à 8° de l'article 3 et :
.1 être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2008 susvisé,
.2 être titulaire d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 6 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé,
.3 être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS). Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé,
.4 être titulaire des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers requises aux articles 3 à 6 de l'arrêté du 6 mai 2014 susvisé,
.5 être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), et
.6 avoir effectué 36 mois de navigation dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins en qualité de capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou bien de chef de quart passerelle ou second capitaine sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; cette navigation peut indifféremment avoir eu lieu sur des navires armés au commerce ou sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 22

Au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW, les mots : « pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 8 000 kW » sont remplacés par les mots : « pour la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW ».

Article 23

Au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien les mots : « pour la délivrance du brevet de chef mécanicien » sont remplacés par les mots : « pour la délivrance du brevet de second mécanicien ».

Article 24

L'arrêté du 19 avril 2016 susvisé relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 2, les mots : « pour la délivrance du brevet de chef mécanicien 3 000 kW » sont remplacés par les mots : « pour la délivrance du brevet de second mécanicien 3 000 kW ».
2° Au 3 du 3° de l'article 11, après les mots : « brevet de second mécanicien » sont ajoutés les mots : « 3 000 kW ».
3° Au 9° de l'article 11, les mots : « brevets mentionnés au 4° » sont remplacés par les mots : « brevets mentionnés au 3° ».
4° L'annexe I est ainsi modifiée :
1. Au 2 du tableau 4, dans la colonne (1), les mots : « ou ensemble des attestations en cours de validité prouvant l'acquisition de la totalité des modules de la formation complémentaire mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2006 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine 15 000 kW, du brevet de second mécanicien 3 000 kW et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW » sont ajoutés après les mots : « avant le 1er septembre 2016 » ;
2. Au 9 du tableau 4, après les mots : « armés avec un rôle d'équipage » sont ajoutés les mots : « permettant d'exercer les fonctions associées au brevet de second mécanicien 3 000 kW ».

Article 25

Au 4 du tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines, après les mots : « Certificat d'aptitude à la conduite » sont insérés les mots : « des moteurs ».

Article 26

L'arrêté du 30 mai 2016 susvisé relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien est ainsi modifié :
1° A l'article 10, le 2° est abrogé et le 3° devient le 2°.
2° A l'article 12, les mots : « et aux 2.3 et 2.4 du 3° de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 ».

Article 27

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Article 28

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2016.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes,
H. Brulé

ANNEXES

ANNEXE I

« Appendice 3
FORMATION À LA GESTION DES RESSOURCES A LA MACHINE

Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux seuls titulaires de l'un des titres, diplômes et attestations mentionnés au 2° de l'article 7 du présent arrêté et tiennent compte de la formation dispensée à ces titulaires pour l'acquisition de ces titres, diplômes et attestations et de leur expérience.

Aux fins de la présente annexe, les références STCW font référence aux sections et tableaux du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé (dit code STCW).

 

A. - Références STCW

 

1. Section A-III/1 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel.

2. Tableau A-III/1 : norme de compétence minimale spécifiée pour les officiers chargés du quart machine dans une chambre des machines gardée ou les officiers mécaniciens de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (fonction Mécanique navale).

3. Section A-III/3 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW.

4. Section A-III/2 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

5. Tableau A-III/2 : norme de compétence minimale spécifiée pour les chefs mécaniciens et les seconds mécaniciens de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW (fonction Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction).

 

B. - Compétences attendues

 

1. Assurer le quart machine en toute sécurité (Gestion des ressources Machine - ERM).

2. Faire preuve d'aptitude à l'exercice de l'autorité et à la gestion au niveau opérationnel et au niveau de direction.

 

C. - Organisation de la formation. - Espaces et matériel pédagogiques

 

Afin d'assurer une formation de qualité, l'ENSM doit respecter les points suivants :

1. Limiter le nombre des stagiaires à 12 pour les travaux dirigés.

2. Mettre à la disposition des stagiaires au moins une salle de cours de dimensions suffisantes et munie d'équipements pédagogiques, vidéoprojecteur, etc. correspondant à l'objectif fixé par le stage.

3. Fournir aux stagiaires des documents écrits ou informatiques sur les connaissances, compréhensions et aptitudes énumérées dans la colonne 2 des tableaux STCW du niveau de compétence visé par le stage

4. Mettre à la disposition des stagiaires un personnel qualifié tel que décrit dans le chapitre F ci-dessous.

5. Assurer un enseignement théorique et pratique tel que défini dans le chapitre G ci-dessous.

 

D. - Validation de la formation

 

La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue par les tableaux correspondant au niveau de compétence visé par le stage.

L'évaluation des compétences est effectuée à l'aide d'un questionnaire en fin de stage permettant au stagiaire de montrer ses connaissances en termes de gestion des ressources machine.

Les critères d'évaluation sont précisés dans la colonne 4 des tableaux STCW correspondant au niveau de compétence visé par le stage.

Les questionnaires doivent être conservés pendant une période de deux ans par l'organisme de formation afin d'être présentés lors d'une inspection.

 

E. - Durée minimale de la formation assurée par le prestataire agréé

 

10 heures de formation théorique (voir chapitre G ci-dessous).

8 heures de cours interactif/travaux dirigés : discussions et exercices (voir chapitre G.2. ci-dessous).

 

F. - Qualifications du personnel enseignant

 

1. L'équipe de formation doit comprendre au moins une personne ayant une expérience opérationnelle maritime significative (y compris des équipages multiculturels et de la difficulté à communiquer clairement en anglais à bord ainsi qu'avec le personnel de terre) d'un niveau STCW au moins égal à celui des stagiaires et ayant reçu une formation de formateur aux facteurs humains.

2. L'organisme de formation privilégiera les équipes pluridisciplinaires qui pourront également inclure :

.1 des personnes ayant une expérience dans une autre activité à risques ;

.2 des personnes ayant reçu une formation de formateur aux facteurs humains.

 

G. - Programme de la formation

 

1. Organisation de la veille et principes à observer : se reporter aux dispositions générales et aux dispositions particulières applicables à la tenue du quart à la machine de la section A-VIII/2 du code STCW (voir également la fonction 1 de la compétence 1.1 du cours type 7.04 de l'organisation maritime internationale).

2. Connaissances et aptitudes nécessaires pour une gestion efficace des ressources machine :

1. répartition et affectation des ressources, en fonction des priorités ;

2. communication efficace ;

3. prise en compte, pour les décisions, des expériences des membres de l'équipe ;

4. aptitude à s'affirmer ; aptitude à diriger une équipe, y compris par la motivation ;

5. obtention et maintien de la conscience de la situation.

 

« Appendice 4

 

Les dispositions du présent appendice s'appliquent aux seuls titulaires de l'ensemble des attestations mentionnés au 3° de l'article 7 du présent arrêté et tiennent compte de la formation dispensée à ces titulaires pour l'acquisition de ces attestations et de leur expérience.

Aux fins de la présente annexe, les références STCW font référence aux sections et tableaux du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adopté à Londres le 5 juillet 1995, tel qu'amendé (dit « code STCW »).

 

A. - Références STCW

 

1. Section A-III/1 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel.

2. Tableau A-III/1 : norme de compétence minimale spécifiée pour les officiers chargés du quart machine dans une chambre des machines gardée ou les officiers mécaniciens de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel (fonction Mécanique navale).

3. Section A-III/2 : prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW.

4. Tableau A-III/2 : norme de compétence minimale spécifiée pour les chefs mécaniciens et les seconds mécaniciens de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW (fonction Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau de direction).

 

B. - Compétences attendues

 

1. Assurer le quart machine en toute sécurité (Gestion des ressources Machine - ERM).

2. Faire preuve d'aptitude à l'exercice de l'autorité et à la gestion au niveau opérationnel et au niveau de direction.

 

C. - Organisation de la formation. - Espaces et matériel pédagogiques

 

Afin d'assurer une formation de qualité, l'ENSM doit respecter les points suivants :

1. Limiter le nombre des stagiaires à 12 pour les travaux dirigés.

2. Mettre à la disposition des stagiaires au moins une salle de cours de dimensions suffisantes et munie d'équipements pédagogiques, vidéoprojecteur, etc. correspondant à l'objectif fixé par le stage.

3. Fournir aux stagiaires des documents écrits ou informatiques sur les connaissances, compréhensions et aptitudes énumérées dans la colonne 2 des tableaux STCW du niveau de compétence visé par le stage.

4. Mettre à la disposition des stagiaires un personnel qualifié tel que décrit dans le chapitre F ci-dessous.

5. Assurer un enseignement théorique et pratique tel que défini dans le chapitre G ci-dessous.

 

D. - Validation de la formation

 

La formation est validée et attestée lorsque le candidat a démontré qu'il a atteint la norme de compétence minimale requise prévue par les tableaux correspondant au niveau de compétence visé par le stage.

L'évaluation des compétences est effectuée à l'aide d'un questionnaire en fin de stage permettant au stagiaire de montrer ses connaissances en termes de gestion des ressources machine.

Les critères d'évaluation sont précisés dans la colonne 4 des tableaux STCW correspondant au niveau de compétence visé par le stage.

Les questionnaires doivent être conservés pendant une période de deux ans par l'organisme de formation afin d'être présentés lors d'une inspection.

 

E. - Durée minimale de la formation assurée par le prestataire agréé

 

2 heures de formation théorique de recyclage (voir chapitre G.1 ci-dessous).

8 heures de cours interactif/Travaux dirigés : discussions et exercices (voir chapitre G.2. ci-dessous).

 

F. - Qualifications du personnel enseignant

 

1. L'équipe de formation doit comprendre au moins une personne ayant une expérience opérationnelle maritime significative (y compris des équipages multiculturels et de la difficulté à communiquer clairement en anglais à bord ainsi qu'avec le personnel de terre) d'un niveau STCW au moins égal à celui des stagiaires et ayant reçu une formation de formateur aux facteurs humains.

2. L'organisme de formation privilégiera les équipes pluridisciplinaires qui pourront également inclure :

.1 des personnes ayant une expérience dans une autre activité à risques ;

.2 des personnes ayant reçu une formation de formateur aux facteurs humains.

 

G. - Programme de la formation

 

1. Organisation de la veille et principes à observer : se reporter aux dispositions générales et aux dispositions particulières applicables à la tenue du quart à la machine de la section A-VIII/2 du code STCW - formation de recyclage (voir également la fonction 1 de la compétence 1.1 du cours type 7.04 de l'organisation maritime internationale).

2. Connaissances et aptitudes nécessaires pour une gestion efficace des ressources machine :

1. répartition et affectation des ressources, en fonction des priorités ;

2. communication efficace ;

3. prise en compte, pour les décisions, des expériences des membres de l'équipe ;

4. aptitude à s'affirmer ; aptitude à diriger une équipe, y compris par la motivation ;

5. obtention et maintien de la conscience de la situation. »

Annexe

 

ANNEXE II

« Annexe V

 

[En-tête de l'ENSM]

 

ATTESTATION DE FORMATION À LA GESTION DES RESSOURCES À LA MACHINE

Training certificate for Engine Resource Management

(arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

 

Le présent document atteste que (This is to attest that) :

Prénom (First name) Nom (Surname)

Né(e) le (Born on) : (JJ/MM/AAAA) à (in) (lieu de naissance/Birthplace)

Nationalité (Nationality) :

N° d'identification du marin (Seafarer's number) :

A suivi avec succès la formation complémentaire de gestion des ressources à la machine conformément aux dispositions appropriées de la section A-III/3 du Code STCW complémentant la Convention STCW sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée.

Has successfully completed a course in Leadership and Teamwork and in Engine Resource Management (ERM) in accordance with the appropriate requirements of section A-III/3 of the STCW Code supplementing the STCW Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, as amended.

Date de délivrance (Date of issue) :

Signature du titulaire (Signature of the holder) :

Cachet du prestataire (Seal of the training center) :

Nom et signature du directeur du prestataire (Name and signature of the head of the training center) :

Annexe

 

« Annexe VI

 

[En-tête de l'ENSM]

 

ATTESTATION DE FORMATION À LA GESTION DES RESSOURCES À LA MACHINE

Training certificate for Engine Resource Management

(arrêté du 24 avril 2014 relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

 

Le présent document atteste que (This is to attest that) :

Prénom (First name) Nom (Surname)

Né(e) le(Born on) : (JJ/MM/AAAA) à (in) (lieu de naissance/Birthplace)

Nationalité (Nationality) :

N° d'identification du marin (Seafarer's number) :

A suivi avec succès la formation complémentaire de gestion des ressources à la machine conformément aux dispositions appropriées de la section A-III/2 du Code STCW complémentant la Convention STCW sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'amendée.

Has successfully completed a course in Leadership and Teamwork and in Engine Resource Management (ERM) in accordance with the appropriate requirements of section A-III/2 of the STCW Code supplementing the STCW Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, as amended.

Date de délivrance (Date of issue) :

Signature du titulaire (Signature of the holder) :

Cachet du prestataire (Seal of the training center) :

Nom et signature du directeur du prestataire (Name and signature of the head of the training center) :

»

 



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