Date de signature : | 18/08/2016 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 21/08/2016 | Emetteur : | Ministère de l'Environnement |
Consolidée le : | 25/04/2024 | Source : | JO du 21 août 2016 |
Date d'entrée en vigueur : | 22/08/2016 |
Section 2 : Vols de compétition
Article 2
Montant des prix.
Le montant de chaque prix attribué pour les vols de compétition mentionnés au b) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé n'excède pas 10 000 €.
Section 3 : Vols de découverte
Article 3
Champ d'application.
Modifié par l'arrêté du 24 mars 2021
Modifié par l'arrêté du 9 avril 2024
Conformément au c du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement.
Ces vols sont effectués :
à condition que :
La présente section fixe :
Article 4
Type de vol.
Modifié par l'arrêté du 9 avril 2024
Les vols de découverte sont des vols circulaires effectués au-dessus du territoire français de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.
Article 5
Activité marginale.
Modifié par l'arrêté du 24 mars 2021
Modifié par l'arrêté du 9 avril 2024
I. - L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile précédente par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir.
II. - Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans le décompte de l'activité marginale mentionnée au I.
III. - Pour l'application de la présente section, les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère :
Article 6
Contrôle de l'activité marginale.
Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.
Article 7
Publicité.
Modifié par l'arrêté du 9 avril 2024
Hors les opérations réalisées dans le cadre du II de l'article 5, les vols de découverte ne font l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage. Ils ne font notamment l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.
Article 8
Restrictions.
Modifié par l'arrêté du 8 juin 2018
Les vols en formation sont interdits dans le cadre de la présente section.
Article 9
Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :
Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.
Article 10
Conditions pour les pilotes.
Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l'organisme.
Article 11
Expérience minimale.
Modifié par l'arrêté du 24 mars 2021
Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.
Pour les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère obtenue dans les conditions de l'arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire ou des arrêtés successifs portant sur la même matière, les heures de vol effectuées depuis l'obtention d'un brevet militaire de pilote avion ou hélicoptère sur la catégorie d'aéronef sur laquelle est effectuée l'opération concernée peuvent être prises en compte pour justifier de l'expérience de 200 heures de vol.
Article 12
Expérience récente.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 avril 2024
Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus à la présente section que s'ils ont effectué, au cours des 12 mois qui précèdent, 25 heures de vol sur un aéronef de même catégorie, dont 12 heures sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.
Article 13
Capacités d'emport.
Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions.
Section 4 : Zones dans lesquelles des opérations en hélicoptère peuvent être exécutées sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité comme décrit au point CAT.POL.H.420
Article 14
Détermination de la zone.
En application du a) du point ARO.OPS.215 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, des autorisations pour l'exploitation d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile se trouvant en dehors d'une zone habitée sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité peuvent être délivrées sur l'ensemble du territoire national dans les conditions du point CAT.POL.H.420 du même règlement.
Section 4-1 : Désignation des zones maritimes non hostiles
Créée par l'arrêté du 8 juin 2018, applicable à compter du 1er juillet 2018
Article 14-1
Désignation des zones
En application du b i de la définition d'un « environnement hostile » de l'annexe I du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, les zones maritimes françaises situées au nord du parallèle 45N sont réputées non hostiles jusqu'à une distance de la côte de la France métropolitaine correspondant à 10 minutes de temps de vol à une vitesse de croisière normale, sans préjudice des critères du a de la définition précitée.
Article 14-2
Désignation des zones
Créé par l'arrêté du 24 mars 2021
En application du point ARO. OPS. 210 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, le présent article définit la distance ou zone locale pour certaines exploitations.
Pour l'application des b des points NCO. GEN. 135 et SPO. GEN. 140 " Documents, manuels et informations devant se trouver à bord ", la distance ou zone locale est fixée à une distance maximale de 65 km autour de l'aérodrome ou du site d'exploitation de départ.
Section 5 : Autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque
Article 15
Champ d'application.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitants devant déclarer leurs exploitations spécialisées conformément au point ORO.DEC.100 du règlement n° 965/2012 susvisé et qui prévoient d'effectuer les exploitations spécialisées commerciales listées à l'article 17 du présent arrêté.
Article 16
Définitions.
Pour l'application de la présente section, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
a) Agglomération : une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou 1/100 000 ; lorsque de telles cartes n'existent pas, toute agglomération est prise en compte ;
b) Rassemblement de personnes : un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé… Un vol est considéré à proximité d'un tel rassemblement lorsque la distance horizontale entre l'aéronef et ce rassemblement est inférieure à 300 m ;
c) Etablissement « seuil haut » : établissement défini par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (site directive « SEVESO 3 »).
Article 17
Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 avril 2024
En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :
a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :
Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m
ou rassemblement de moins de 10 000 personnes ou établissement " seuil haut " |
Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m
ou rassemblement de 10 000 à 100 000 personnes |
Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m
ou rassemblement de plus de 100 000 personnes |
||
---|---|---|---|---|
Aéronefs monomoteurs |
Jour |
300 m |
400 m |
500 m |
Nuit |
600 m |
|||
Aéronefs multimoteurs |
Jour |
150 m |
||
Nuit |
300 m |
b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;
c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;
e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m.
Article 18
Durée de l'autorisation.
Une autorisation concernant une exploitation spécialisée commerciale classée à haut risque peut être délivrée à un exploitant sans limite de durée, ou bien à titre temporaire pour un vol identifié, ou une série de vols identifiée couvrant une période inférieure à deux mois. Lorsque la demande porte sur une autorisation temporaire, un délai d'au moins six mois sépare la délivrance de deux autorisations concernant une activité spécialisée identique.
Section 6 : Dispositions communes
Article 18-1
Créé par l'arrêté du 29 juin 2020
Circonstances exceptionnelles.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
Article 19
Les dispositions des sections 1 et 4 s'appliquent à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Les dispositions des sections 2 et 3 s'appliquent à compter du 25 août 2016.
Les dispositions de la section 5 s'appliquent à compter du 21 avril 2017 sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 février 2015 susvisé.
Article 20
Modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 avril 2024
Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012.
Les sections 1, 4 et 6 du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 9 avril 2024 modifiant l'arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, et des sections 1, 4 et 6 du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.
Article 21
L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est abrogé.
Article 22
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau
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