Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu'au papier à rouler les cigarettes

Date de signature :22/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/08/2016 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le :15/12/2016 Source :JO du 25 août 2016
Date d'entrée en vigueur :26/08/2016
Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac, du vapotage, et à fumer à base de plantes autres que le tabac ainsi qu’au papier à rouler les cigarettes

Version consolidée au 15 décembre 2016
NOR : AFSP1622636A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat au budget,
Arrêtent:

Produits du tabac

Article 1er

L’établissement public mentionné aux articles L. 3512-15, L. 3512-17, L. 3512-18, D. 3512-9-2 et D. 3512-16-1 est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.


Article 2

Les niveaux d’émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sur le territoire national visés à l’article L. 3512-15 du code de la santé publique ne peuvent excéder:

a) 10 milligrammes de goudron par cigarette;
b) 1 milligramme de nicotine par cigarette;
c) 10 milligrammes de monoxyde de carbone par cigarette.


Article 3

Les émissions des cigarettes, mentionnées à l’article L. 3512-15 et au 3o du I de l’article R. 3512-11 du code de la santé publique, sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L’exactitude des mesures concernant le goudron et la nicotine est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.


Article 4

I. – Tout signalement d’un arôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 3512-16 du code de la santé publique se fait auprès du ministre chargé de la santé.

II. – L’enquête relative à la présence d’un arôme mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 3512-10 de la santé publique est effectuée sur la base des informations collectées conformément à la procédure prévue par la décision d’exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée.
Le ministre chargé de la santé peut saisir le panel européen consultatif conformément à la procédure prévue par cette décision d’exécution. Le ministre chargé de la santé peut en outre demander des études complémentaires à un laboratoire agréé mentionné à l’article L. 3512-15 du code de la santé publique, à l’Institut national de la consommation ou à tout autre établissement ou institution qualifié.

III. – Le ministre chargé de la santé informe de la procédure visée au II les fabricants et importateurs des produits du tabac concernés par courrier électronique. L’adresse utilisée est celle qu’ils ont indiquée dans le formulaire de déclaration soumis en application de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique. Le ministre chargé de la santé utilise également la voie électronique pour leur adresser toute demande d’information complémentaire ou toute notification conformément à la décision d’exécution susmentionnée.
Les fabricants et les importateurs envoient leurs observations ou informations à l’adresse générique du ministère chargé de la santé dédiée aux produits du tabac suivante: [email protected].

IV. – L’enquête ayant donné lieu à l’interdiction mentionnée à l’article L. 3512-16 du code de la santé publique, à l’exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, est rendue publique sur le site du ministère chargé de la santé dans les six mois suivant la publication de l’arrêté d’interdiction.


Article 5

Les déclarations, études et notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 du code de la santé publique sont transmises conformément au format commun de déclaration prévu par la décision d’exécution (UE) 2015/2186 de la Commission du 25 novembre 2015 susvisée.

Ces déclarations se font sur le site de la Commission européenne suivant: http://ec.europa.eu/health/euceg.

Tous les éléments des déclarations, notamment les études ou les documents joints, sont transmis en langue française.


Article 6

I. – Les études mentionnées au II de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique peuvent être constituées, pour les petites et moyennes entreprises, de copies d’études qui ont été déclarées par d’autres fabricants.

II. – Sont considérées comme petites et moyennes entreprises, au sens du I, les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.


Article 7
Modifié par l'arrêté du 12 décembre 2016

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l’article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle qui fait l’objet de la déclaration.

Par dérogation au 1er alinéa, les déclarations portant sur les données à partir du 1er janvier 2015 peuvent être transmises jusqu'au 1er mars 2017. 


Article 8

I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle ou toute autre information confidentielle mentionnés à l’article R. 3512-15 du code de la santé publique ne soient pas divulgués.

II. – Pour les informations transmises au titre du I de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l’article 6 de la décision d’exécution de la Commission UE 2015/2186 du 25 novembre 2015 susvisée.

III. – Pour les informations transmises au titre de l’article R. 3512-10 du code de la santé publique, les fabricants et les importateurs concernés par des demandes d’information peuvent, conformément à la décision d’exécution (EU) 2016/779 de la Commission du 18 mai 2016 susvisée, formuler une demande motivée visant à qualifier certaines informations de confidentielles.


Article 9

Les informations mentionnées à l’article R. 3512-15 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet dans un délai de six mois après la déclaration.


Article 10

L’affiche prévue par l’article D. 3512-9-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté, en grand ou en petit format.

Cette affiche respecte les dispositions graphiques prévues en annexe 2 du présent arrêté.


Produits du vapotage

Article 11

L’établissement public mentionné aux articles L. 3513-10 et D. 3513-10 est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.


Article 12

Les notifications, mentionnées aux articles L. 3513-10 et R. 3513-6 du code de la santé publique, et les études, mentionnées aux articles L. 3513-11 et R. 3513-7 du code de la santé publique, sont transmises à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément aux modalités définies par la décision d’exécution (UE) 2015/2183 de la Commission du 24 novembre 2015 susvisée.

Une nouvelle notification est soumise pour chaque modification substantielle du produit.

Ces notifications se font sur le site de la Commission européenne suivant: http://ec.europa.eu/health/euceg.

Tous les éléments des notifications, notamment les études ou les documents joints, sont transmis en langue française.


Article 12 bis
Créé par l'arrêté du 12 décembre 2016

La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L.3513-11 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration. 


Article 13

I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle ou toute autre information confidentielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.

II. – Pour les informations transmises au titre de l’article L. 3512-10 du code de la santé publique, ne sont pas considérées comme confidentielles ou comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations définies à l’article 6 de la décision d’exécution de la Commission UE 2015/2183 du 24 novembre 2015 susvisée.


Article 14

Les informations mentionnées à l’article R. 3513-9 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet dans un délai de six mois après la déclaration.


Article 15

I. – L’affiche visée à l’article D. 3513-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté en grand ou en petit format. Le vendeur choisit entre les deux modèles annexés en fonction des produits qu’il vend.
Cette affiche respecte les dispositions graphiques prévues en annexe 2 du présent arrêté.

II. – Le bandeau d’information prévu par l’article D. 3513-1 du code de la santé publique reproduit le modèle figurant en annexe 4 du présent arrêté et respecte les dispositions graphiques prévues en annexe 5 du présent arrêté. Le message d’information avertissant que la vente des produits du vapotage est interdite aux mineurs de moins de 18 ans est affiché sur les sites de vente en ligne de ces produits. Le message d’information qu’il contient ne peut être modifié. Le message d’information est fixe et visible sans altération de son contenu.


Produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

Article 16

L’établissement public mentionné à l’article L. 3514-5 est l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.


Article 17

Tous les éléments des déclarations mentionnées aux articles L. 3514-5 et R. 3514-1 du code de la santé publique, y compris les documents joints, sont transmis en langue française.

Ces déclarations se font sur le site de la Commission européenne suivant: http://ec.europa.eu/health/euceg.


Article 18

I. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail veille à ce que les secrets en matière commerciale et industrielle qui lui sont transmis ne soient pas divulgués.

II. – Ne sont pas considérées comme constituant des secrets en matière commerciale et industrielle les informations qui ne sont pas définies comme telles par les opérateurs économiques.


Article 19

Les informations mentionnées à l’article R. 3514-2 du code de la santé publique sont rendues accessibles au public par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet, dans un délai de six mois après la déclaration.


Dispositions finales

Article 20

Le I de l’article 11 de l’arrêté du 19 mai 2016 susvisé est modifié comme suit:

1° Après les mots: « sur la face avant » sont insérés les mots: « de la barquette » ;
2° Après les mots: « sur la tranche supérieure » sont insérés les mots: « du cahier ».


Article 21

L’arrêté du 21 mars 2016 susvisé est modifié ainsi qu’il suit:

1° Au b de l’article 1er, la référence « R. 3511-17 » est remplacée par la référence « R. 3512-17 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 2, la référence « R. 3511-26 » est remplacée par la référence « R. 3512-26 » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 3, la référence « R. 3511-18 » est remplacée par la référence « R. 3512-18 » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 4, la référence « R. 3511-21 » est remplacée par la référence « R. 3512-21 » ;
5° Au troisième alinéa de l’article 4, la référence « R. 3511-28 » est remplacée par la référence « R. 3512-28 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 5, la référence « R. 3511-19 » est remplacée par la référence « R. 3512-19 » ;
7° A l’article 6, la référence « R. 3511-20 » est remplacée par la référence « R. 3512-20 » ;
8° A l’article 8, la référence « R. 3511-25 » est remplacée par la référence « R. 3512-25 » ;
9° Au premier alinéa de l’article 9, la référence « R. 3511-26 » est remplacée par la référence « R. 3512-26 » ;
10° A l’article 10, la référence « R. 3511-26 » est remplacée par la référence « R. 3512-26 ».


Article 22

Sont abrogés:

1° L’arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d’analyse, aux modalités d’inscription de ces teneurs et de vérification de l’exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu’aux modalités d’inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac;
2° L’arrêté du 28 mai 2010 fixant le modèle de l’affiche prévue par l’article D. 3511-15 du code de la santé publique;
3° L’arrêté du 1er décembre 2011 relatif à la liste des ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac que les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent déclarer au ministre chargé de la santé.


Article 23

Les informations mentionnées aux articles R. 3512-15, R. 3513-9 et R. 3514-2 du code de la santé publique qui sont transmises par les fabricants et les importateurs des produits du tabac avant le 31 décembre 2016 sont rendues accessibles au public par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur son site internet au plus tard le 31 août 2017.


Article 24

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait le 22 août 2016


La ministre des affaires sociales et de la santé,
MARISOL TOURAINE

Le ministre des finances et des comptes publics,
MICHEL SAPIN

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,
CHRISTIAN ECKERT



ANNEXES

ANNEXE 1 - MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE A L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES PRODUITS DU TABAC

Grand format (A4)



Petit format (15 x 15)



ANNEXE 2 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DES AFFICHES

Ces modèles doivent être imprimés en l’état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés. Ils sont libres d’impression sur n’importe quel support papier, plastique, autocollant, etc.

Ces modèles doivent être imprimés, sans limites d’agrandissement homothétique: En aucun cas les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes :

Couleurs: Typographie: Helvetica Neue.


ANNEXE 3 - MODELE MODÈLE D’AFFICHE RELATIVE À L’INTERDICTION DE VENTE AUX MINEURS DES PRODUITS DU VAPOTAGE

Pour les vendeurs de produits du tabac et du vapotage (en format A4) :



Pour les vendeurs de produits du vapotage (en format A4) :



ANNEXE 4 - MODÈLE DE BANDEAU INFORMATIF POUR LES SITES DE VENTE EN LIGNE DE PRODUITS DU VAPOTAGE



ANNEXE 5 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU BANDEAU INFORMATIF

La typographie utilisée: Helvetica Neue.
Helvetica Neue Gras: texte de 1er niveau.
Helvetica Neue Regular : texte de 2e niveau.
Helvetica Neue Medium: texte de 3e niveau (références juridiques).

Le texte est composé sur un fond blanc en caractères noirs à 100 %.
Le texte est encadré d’un filet d’une épaisseur minimum de 3 pt, ajusté de bord à bord.
Le texte de 1er et de 2e niveau est centré, le texte de 3e niveau est ferré à droite dans l’alignement du texte du 1er niveau.
Un blanc tournant doit être respecté à l’intérieur du cadre.
Le principe de composition doit respecter la logique graphique et l’homothétie.
Le bandeau d’information est d’une hauteur minimale de 60 pixels.
Le bandeau d’information doit occuper toute la largeur de la page de vente en ligne


Source Légifrance