Décret n° 2016-1159 du 26 août 2016 pris pour l'application de l'article 706-95-8 du code de procédure pénale

Date de signature :26/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :27/08/2016 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 27 août 2016
Date d'entrée en vigueur :28/08/2016
Décret n° 2016-1159 du 26 août 2016 pris pour l'application de l'article 706-95-8 du code de procédure pénale


NOR: INTD1623640D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/INTD1623640D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/26/2016-1159/jo/texte


Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire, fonctionnaires de l'Etat (police nationale) et militaires de la gendarmerie nationale.

Objet : liste des services, unités et organismes du ministère de l'intérieur que le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe la liste des services, unités et organismes placés sous l'autorité du ministère de l'intérieur dont les agents qualifiés peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, pour procéder à l'utilisation d'un dispositif technique de proximité, dit IMSI catcher, dans le cadre d'une enquête pénale.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 706-95-8 du code de procédure pénale créé par l'article 3 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Le code de procédure pénale (partie réglementaire-décrets simples), modifié par le présent texte, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,


Décrète :

Article 1

Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets simples) une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis
« Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion

« Art. D. 15-1-5-1. - Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants :
« - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
« - la direction générale de la sécurité intérieure ;
« - la force d'intervention de la police nationale ;
« - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
« - le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;
« - le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
« - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
« - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police. »

Article 2

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2016.

Par le Premier ministre :
Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Source Légifrance