Articles D.543-291 à D.543-293 du code de l'environnement

Date de signature :01/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :01/01/2017 Emetteur :
Consolidée le :06/08/2022 Source :
Date d'entrée en vigueur :

LIVRE V : PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES



TITRE IV : DECHETS


​Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R)


Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
Créée par le décret n°2016-929 du 7 juillet 2016

Article D.543-291 du code de l'environnement
Modifié par le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 

Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a été faite pour l'année de récolte ;
4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités climatiques et des pratiques culturales ;
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d'une même année civile.
Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives.
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture principale. ;


Article D.543-292 du code de l'environnement
Modifié par le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 

Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de l'énergie.
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.


Article D.543-293 du code de l'environnement
Modifié par le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 181-45 ou R. 512-52.