Arrêté du 23 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Enregistrement et gestion informatique des dossiers à l'exportation (EGIDE)
NOR: EINI1618643A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/23/EINI1618643A/jo/texte
Publics concernés : exportateurs de biens à double usage et administrations chargées de l'instruction de demandes d'autorisation d'exportation de biens à double usage.
Objet : création d'un logiciel de gestion et d'instruction des demandes d'autorisations d'exportation de biens à double usage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : Le contrôle des exportations des biens et technologies dits « à double usage » (BDU) est mis en œuvre par l'Etat dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de souveraineté et dans le respect de ses engagements européens et internationaux pour lutter contre l'accumulation déstabilisante d'armes dans certaines régions du monde. Il vise aussi à lutter contre la prolifération des moyens de destruction massive. L'application EGIDE permet aux exportateurs de saisir et transmettre des demandes de licences ou d'autorisations générales sous forme dématérialisée et d'en suivre le traitement. Ces demandes sont instruites par les administrations chargées de la mise en œuvre de cette réglementation dans l'application informatique EGIDE.
Références : le présent arrêté est pris en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
- Vu le règlement communautaire de l'Union européenne n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
- Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
- Vu le décret n° 2010-292 du 18 mars 2010 relatif aux procédures d'autorisation d'exportation, de transfert, de courtage et de transit de biens et technologies à double usage et portant transfert de compétences de la direction des douanes et droits indirects à la direction de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
- Vu le décret n° 2010-294 du 18 mars 2010 portant création d'une commission interministérielle des biens à double usage ;
- Vu le décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014 modifiant le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
- Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
- Vu l'arrêté du 18 mars 2010 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » ;
- Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2016-158 du 19 mai 2016,
Arrête :
Article 1
Il est mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Enregistrement et gestion informatique des dossiers à l'exportation (EGIDE), ayant pour finalités :
- de permettre aux exportateurs de biens à double usage de déposer des demandes d'autorisation d'exportation en mode dématérialisé ;
- de permettre aux administrations chargées du contrôle de l'exportation des biens à double usage d'instruire ces demandes ;
- de permettre l'établissement de statistiques.
Article 2
Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont définies en annexe au présent arrêté.
Article 3
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pour une durée de dix ans.
Article 4
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
- le chef du service de l'industrie de la direction générale des entreprises ainsi que son adjoint ;
- les agents du service à compétence nationale des biens à double usage (SBDU), individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
- les agents des administrations membres de la commission interministérielle des biens à double usage individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ;
- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects désignés par leur autorité hiérarchique et chargés de l'application de la réglementation des biens à double usage et du contrôle de l'exportation des biens soumis à cette réglementation, au moment du dédouanement ou a posteriori.
Article 5
Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de dix ans.
Article 6
Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données et le droit de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 août 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
ANNEXE
DONNÉES ET INFORMATIONS TRAITÉES PAR LE LOGICIEL EGIDE
Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes physiques, pour le dirigeant de l'entreprise exportatrice et les utilisateurs du logiciel au sein de l'entreprise :
- identité (nom de famille, prénoms) ;
- sexe ;
- entreprise représentée ;
- fonction occupée dans l'entreprise ;
- date d'entrée en fonctions dans l'entreprise ;
- adresse professionnelle ;
- numéro de téléphone professionnel ;
- adresse électronique professionnelle ;
2° En ce qui concerne les personnes morales, pour l'entreprise exportatrice, le destinataire et l'utilisateur final :
- raison sociale ;
- nom commercial ;
- forme juridique ;
- numéro et date d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- lieu du siège social ;
- numéros SIREN, SIRET ;
- K bis ;
- secteur d'activité ;
- adresse ;
3° En ce qui concerne l'exportation ou le projet d'exportation faisant l'objet d'une demande :
- pays d'origine ;
- pays de destination finale ;
- nature des biens exportés ;
- utilisation finale ;
- date du contrat ;
- valeur des biens.
Source Légifrance