Décret n° 2016-1199 du 5 septembre 2016 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la réserve civile

Date de signature :05/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2016 Emetteur :Ministère de l'intérieur
Consolidée le : Source :JO du 6 septembre 2016
Date d'entrée en vigueur :07/09/2016
Décret n° 2016-1199 du 5 septembre 2016 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la réserve civile

NOR: INTC1621492D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/5/INTC1621492D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/5/2016-1199/jo/texte


Publics concernés : personnes justifiant avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années.

Objet : réserve civile de la police nationale - personnes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années.

Entrée en vigueur : les dispositions du texte entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret crée, au sein de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, une sous-section 4 relative aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans. Il actualise en outre, au sein de la même section 4, l'article R. 411-30 afin de tenir compte de la modification de l'article L. 411-11 du même code.

La nouvelle sous-section, composée de quatre articles, prévoit que les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, c'est-à-dire les personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d'engagement, avoir eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs et qui remplissent les conditions pour être réservistes, peuvent, après avoir signé un contrat d'engagement, exercer des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies par les dispositions applicables aux réservistes volontaires. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ils ne peuvent néanmoins exercer de missions de police judiciaire qu'en qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Les dispositions du présent décret fixent également les conditions dans lesquels ces réservistes peuvent être dotés d'une arme de service. En outre il est précisé que les intéressés relèvent du même régime que les réservistes volontaires pour ce qui concerne les ordres de rappel, le contrat d'engagement et les modalités d'indemnisation.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 411-7 et suivants du code de la sécurité intérieure dans leur version issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :


Article 1

Au premier alinéa de l'article R. 411-30 du code de la sécurité intérieure, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier ».


Article 2 

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans


Art. R. 411-32.-Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.


Art. R. 411-33.-En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.


Art. R. 411-34.-Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.


Art. D. 411-35.-Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7. »


Article 3

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 septembre 2016.


Par le Premier ministre :
Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Source Légifrance