Circulaire du 5 août 2016 relative au fichier automatisé des empreintes digitales

Date de signature :05/08/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/09/2016 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :07/09/2016

Circulaire du 5 août 2016 relative au fichier automatisé des empreintes digitales

NOR : JUSD1622422C


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

à

Pour attribution

Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
et le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris

à

Pour information

Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel et le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Monsieur le membre national d’Eurojust pour la France

Textes sources : Décret n°87-249 du 8 avril 1987, décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015

Annexes : 6


Le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 a sensiblement modifié les dispositions du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales 1(FAED) géré par le ministère de l’intérieur, auquel il est désormais fait expressément référence dans le code de procédure pénale.

Ainsi, un nouvel article R.40-38-1 du code de procédure pénale, inséré dans une section IV du chapitre II consacré aux fichiers de police judiciaire par le décret précité, dispose : « Le fichier automatisé des empreintes digitales est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ».

Une modification du décret du 8 avril 1987 était rendue nécessaire afin de mettre en œuvre la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui a instauré une procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées et de tirer les conséquences des arrêts M.K contre France et Brunet contre France rendus respectivement les 18 avril 2013 et 18 septembre 2014 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Le décret du 2 décembre 2015 vise d’une part à améliorer l’intérêt opérationnel du FAED (I) en clarifiant et étendant les cadres juridiques susceptibles de donner lieu à enregistrement et consultation des données enregistrées dans le fichier et d’autre part à renforcer les garanties offertes aux personnes (II).

Ce texte contribue enfin à harmoniser le régime du FAED avec celui d’autres fichiers de police judiciaire que sont le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) et le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ).

I. Le renforcement de l’intérêt opérationnel du FAED

Avant l’entrée en vigueur du décret précité du 2 décembre 2015, la seule finalité du FAED consistait, en application de l’article 1er du décret n°87-249 du 8 avril 1987, à faciliter la recherche et l’identification des auteurs de crimes et délits, ainsi que la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie.

Le décret du 2 décembre 2015 a étendu les finalités de ce fichier en élargissant son utilisation à d’autres cadres juridiques (1). Il confère également à l’autorité judiciaire la possibilité d’allonger la durée de conservation des données (2).

1. Les différents cadres juridiques permettant l’enregistrement et la consultation des données enregistrées dans le FAED

L’article 1er du décret du 8 avril 1987 distingue désormais expressément les différentes finalités du FAED permettant son alimentation et sa consultation de celles qui ne permettent que sa consultation.

1.1. Les cadres juridiques permettant l’enregistrement et la consultation des données du fichier

La recherche et l’identification des auteurs d’infractions

Le FAED conserve sa finalité principale de recherche et d’identification des auteurs d’infractions de nature criminelle ou délictuelle, dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire ou de l’information judiciaire.

Son champ infractionnel est désormais expressément limité aux seuls crimes et délits. En effet, dans son arrêt précité M.K c/ France précité, la CEDH avait pu considérer que la référence, à l’article 1er du décret du 8 avril 1987, à la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie, sans précision quant à la nature de l’infraction commise, pouvait laisser craindre l’enregistrement et la consultation de données dans le cadre d’une procédure portant sur des faits de nature contraventionnelle, ce qui lui apparaissait comme excessif.

En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 8 avril 1987 limite désormais la mise en œuvre du fichier aux fins de faciliter :


Aucun enregistrement de données, ni aucune consultation du fichier ne peuvent donc être effectués dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire portant sur des faits de nature contraventionnelle.

Le décret du 8 avril 1987 n’opère aucune distinction entre les majeurs et les mineurs.

Par ailleurs, afin de garantir toute l’efficacité opérationnelle du fichier qui dépend du nombre de données qui y sont enregistrées, il convient de favoriser sa correcte alimentation par les services d’enquête et de faire usage des dispositions de l’article 55-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, auquel renvoient les articles 76-2 et 154-1 du même code en poursuivant les personnes qui refuseraient de se soumettre aux relevés dactyloscopiques.

La recherche et la découverte des personnes disparues

Alors que l’ancienne version de l’article 1er du décret du 8 avril 1987 définissait exclusivement le FAED comme un fichier d’identification des auteurs d’infraction, son article 3 prévoyait que pouvaient y être enregistrées les traces relevées dans le cadre « d’une enquête ou d’une information pour recherches des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte ».

Le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 coordonne ces deux articles pour mentionner explicitement, à l’article 1er du décret du 8 avril 1987, parmi les finalités du fichier « la recherche et la découverte des mineurs et des majeurs protégées disparus ainsi que celle des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect », reprenant ainsi l’objet du cadre d’enquête défini à l’article 74-1 du code de procédure pénale.

L’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées non identifiées et des personnes découvertes grièvement blessées

Le 4ème alinéa de l’article 1er du décret du 8 avril 1987 permet la mise en œuvre du fichier en vue de faciliter l’identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées, ainsi que l’identification des personnes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie.

L’enregistrement de données et la consultation du fichier peuvent donc intervenir à cette fin :

L’identification des personnes décédées dans un cadre extrajudiciaire

En application des articles 16-11 et 87 du code civil, le FAED peut également être utilisé aux fins d’identification des personnes décédées dans le cadre de la procédure extra-judiciaire d’identification des personnes décédées, créée par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure2.

1.2. Les cadres juridiques permettant la seule consultation des données du fichier

Le II de l’article 1er du décret du 8 avril 1987 prévoit deux cas dans lesquels le FAED peut être simplement consulté.

La retenue pour vérification du droit au séjour

Le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 a complété les dispositions de l’article 1er du décret du 8 avril 1987 en faisant référence à la possibilité déjà prévue à l’article L.611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile3, pour l’autorité administrative, de consulter le FAED aux fins d’identifier les personnes de nationalité étrangère lorsqu’elles n'ont pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'ont pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d’une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'ont pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.

Il ne peut, dans ce cadre, être procédé qu’à la comparaison des empreintes relevées sur la personne concernée avec celles enregistrées dans le fichier, sans que celles-ci ne puissent y être enregistrées.

La vérification d’identité

Conformément à l’article 78-3 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, l’officier de police judiciaire peut, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, dans le cadre des opérations de vérification qu’il diligente, procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographies.
Toutefois, en application de l’article 1er du décret du 8 avril 1987, cette procédure ne peut donner lieu qu’à une simple consultation du FAED et en aucun cas à l’enregistrement des données relatives à la personne concernée.

2. L’allongement de la durée de conservation des traces

L’article 5 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 détermine les durées de conservation des données enregistrées qui diffèrent selon la nature des infractions commises et l’âge de leur auteur4. Il offre néanmoins la possibilité à l’autorité judiciaire d’augmenter la durée de conservation des traces pour envisager les hypothèses de réouverture d’enquête ou d’information judiciaire.

La modulation des durées de conservation

Antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015, les données enregistrées au FAED étaient conservées pendant 25 ans à compter de l’établissement de la fiche signalétique et ce, quels que soient la gravité de l’infraction et l’âge de la personne concernée.

Dans sa décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré les dispositions de l’article 706-54 du code de procédure pénale relatives au FNAEG conformes à la Constitution sous réserve d’une distinction à opérer quant à la durée de conservation des données qui y sont enregistrées. Dans son considérant 18, le Conseil constitutionnel relevait notamment qu’il appartient au pouvoir réglementaire « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs ».

Si cette décision concerne le FNAEG, elle a néanmoins vocation à s’appliquer également au FAED, au regard des finalités identiques assignées à ces deux fichiers.

En outre, mais de manière moins explicite, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans sa décision M.K. c/ France du 18 avril 2013, avait considéré que les données contenues dans les fichiers devaient être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux objectifs poursuivis.

Au vu de ces deux décisions, il est donc apparu nécessaire d’introduire à l’article 5 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, une modulation des durées de conservation des données selon les critères définis par le Conseil constitutionnel.

Par principe, la durée de conservation des traces et des empreintes a ainsi été abaissée à 15 ans.

Cette durée est allongée lorsque les traces et empreintes ont été relevées dans le cadre d’une procédure relative soit à un crime soit à l’un des délits mentionnés aux articles 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale.

Ces durées de conservation des données sont par ailleurs réduites lorsque la personne concernée est mineure.

La possibilité d’allonger la durée de conservation des traces

En application de l’article 5 modifié du décret n°87-249 du 8 avril 1987, le procureur de la République et le juge d’instruction ont cependant la possibilité d’allonger la durée de conservation des traces lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’information l’exigent.

Ils auront donc soin d’indiquer expressément au service gestionnaire s’ils souhaitent que la ou les traces relevées soient conservées au-delà de la durée prévue.

Cet allongement de la durée de conservation des données se révèlera particulièrement utile dans le cadre des affaires graves, lorsque le délai de conservation des données arrivera à son terme, alors même que leur maintien serait nécessaire pour parvenir à l’identification des auteurs d’infractions non encore prescrites.

Toutefois afin de prévoir les développements et mises à jour informatiques nécessaires à sa mise en œuvre, la modulation des durées de conservation des données n’entrera en vigueur que le 1er mars 2017. Jusqu’à cette date, les données demeurent donc conservées dans le fichier pour une durée maximale de 25 ans.

Au 1er mars 2017, à défaut de mise à jour automatique des données du fichier, il importera d’informer par fiche-navette le service gestionnaire du fichier de toute décision de requalification des faits, de nature à affecter la durée de conservation des données.

II. Le renforcement des garanties offertes par le FAED

Dans son arrêt M.K. c/ France du 18 avril 2013, la CEDH avait considéré que la procédure d’effacement des données enregistrées au FAED ne constituait qu’une garantie « théorique et illusoire », le droit de demander cet effacement se heurtant à l’intérêt des services d’enquête qui est de disposer d’un fichier contenant le plus grand nombre d’individus possible. La durée de conservation de 25 ans devenait dès lors une norme et non un maximum.

Le décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 a donc renforcé les garanties offertes par le FAED en facilitant l’effacement des données tout en préservant l’intérêt opérationnel du fichier.

L’article 7-1 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 détermine ainsi précisément les cas dans lesquels il est procédé à l’effacement des données du fichier (1°) et les critères pris en compte lorsque cet effacement n’est pas de plein droit (2°).

L’article 7-2 du décret précise enfin la procédure de traitement des requêtes aux fins d’effacement présentées par les particuliers (3°).

Les modalités d’information du service gestionnaire du fichier doivent par ailleurs être détaillées (4°).

Le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 n’a toutefois pas modifié les dispositions de l’article 7 du décret du 8 avril 1987, qui continuent de conférer au procureur général près la cour d’appel de Lyon5, en sa qualité d’autorité de contrôle du fichier, un pouvoir d’effacement des données, dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu de la finalité du traitement.

1. Les cas d’effacement des données du fichier

L’article 7-1 du décret distingue trois séries de cas dans lesquels il peut être procédé à l’effacement des données du fichier :

1.1. Les cas d’effacement de plein droit

Le I de l’article 7-1 du décret dresse la liste des cas dans lesquels, le service gestionnaire du fichier procède à l’effacement des données du fichier.

Il en est ainsi :

Le texte ne précise pas comment le service gestionnaire est informé de la survenance des évènements précités. Il peut ainsi l’être par l’autorité judiciaire, mais il le sera le plus souvent par le service d’enquête, premier informé de l’évènement justifiant l’effacement. Il est également envisageable qu’il le soit par l’intéressé lui-même ou sa famille.

Néanmoins, en cas de décision de relaxe ou d’acquittement, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient au premier chef d’informer le service gestionnaire de ces décisions, soit au procureur de la République près la juridiction ayant rendu une décision de relaxe ou d’acquittement.

Le décret n’attribue aucune compétence aux procureurs généraux dans la mise à jour du fichier, de sorte que toute décision de relaxe ou d’acquittement prononcée par la chambre des appels correctionnels ou la cour d’assises doit être adressée au procureur de la République de la juridiction ayant statué en premier ressort afin qu’il en informe le service gestionnaire.

De même, le champ infractionnel du FAED étant limité aux seuls crimes et délits, le service gestionnaire du fichier doit être avisé des décisions de contraventionnalisation prises par le parquet ou la juridiction de jugement afin qu’il soit procédé à l’effacement des données relatives à ces procédures.

1.2. L’effacement en cas de non-lieu ou de classement sans suite pour insuffisance de charges

Le II de l’article 7-1 prévoit qu’en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite motivée par l’absence d’infraction, l’insuffisance de charge ou l’absence d’identification de l’auteur6, il est procédé à l’effacement des empreintes et informations liées enregistrées dans le fichier, sauf si le procureur de la République estime que leur conservation apparaît nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

Contrairement à l’ancienne rédaction de l’article 7-1 du décret, le procureur de la République peut désormais, dans ces hypothèses, procéder d’office à l’effacement des données.

Il peut néanmoins être déduit de la rédaction retenue que le silence du procureur de la République caractérise sa volonté de maintenir les données dans le fichier, afin de préserver les hypothèses de réouverture d’enquête ou d’information judiciaire. Une telle interprétation peut se déduire tant des termes même du texte, qui n’exige aucun formalisme au maintien des données dans le fichier, que de la distinction faite avec les cas d’effacement de plein droit d’une part et les cas d’effacement sur demande de l’intéressé d’autre part.

L’effacement des données redevient de plein droit lorsque la prescription de l’action publique est acquise. Dans ce cas, saisi d’une requête en effacement des données, le parquet ne peut, en cas de non-lieu ou de classement sans suite pour absence d’infraction, infraction insuffisamment caractérisée ou auteur inconnu, s’y opposer.

Comme en cas d’effacement de plein droit, le service gestionnaire doit être informé de la décision d’effacement.

1.3. L’effacement des données sur requête de la personne concernée

En dehors des hypothèses prévues aux I et II de l’article 7-1 du décret, son III prévoit que les empreintes et informations relevées dans le cadre d’une procédure criminelle ou délictuelle, comme celles relevées dans les établissements pénitentiaires pour s’assurer de manière certaine de l’identité des personnes détenues pour un crime ou un délit peuvent être effacées par le procureur de la République, à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

Cet effacement concerne ainsi :

Le procureur de la République ne peut procéder d’office à cet effacement.

2. Les critères pris en compte pour l’effacement ou le maintien des données dans le fichier

Dans sa rédaction initiale, l’article 7-1 du décret du 8 avril 1987 prévoyait que les empreintes digitales pouvaient être effacées sur demande de l’intéressé « lorsque leur conservation n’apparaissait plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ».

Dans son arrêt Brunet contre France du 18 septembre 2014, la CEDH a cependant constaté, à l’unanimité, la violation par la France de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à raison des règles applicables au fichier STIC, et affirmé que les longues durées de conservation des données imposent l’existence d’un contrôle indépendant de la justification de leur maintien dans le traitement. Elle a également défini les critères sur lesquels l’autorité judiciaire doit fonder sa décision d’effacement, à savoir :

Le décret n°2015-1580 du 2 décembre 2015 a donc modifié l’article 7-1 précité afin d’y intégrer les critères dégagés par la CEDH au rang de ceux qui commandent les décisions d’effacement ou de maintien des données enregistrées au FAED7.

En conséquence, en dehors des cas d’effacement de plein droit, il est désormais prévu que l’autorité judiciaire doit apprécier la nécessité d’effacer ou de conserver les données du fichier « pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée ».

La finalité du fichier ne s’apprécie donc pas uniquement au regard de son efficacité opérationnelle, mais de considérations propres à chaque procédure ayant donné lieu à enregistrement des données dans le fichier.

Il convient néanmoins de rappeler que le FAED constitue un fichier d’identification essentiel aux services d’enquête, dont l’utilité est aussi fonction des données qui y sont enregistrées, de sorte que les décisions d’effacement doivent être envisagées au regard de l’intérêt opérationnel de ce fichier.

3. Le traitement des requêtes en effacement

La procédure de traitement des requêtes en effacement est désormais prévue à l’article 7-2 du décret du 8 avril 1987.

Ainsi, la demande d’effacement doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à enregistrement ou dans le ressort de laquelle se trouve situé le domicile de l’intéressé.

Le procureur de la République compétent pour en connaître se trouve néanmoins celui dans le ressort duquel a été menée la procédure. En effet, seul celui-ci dispose de l’ensemble des éléments précédemment décrits pour lui permettre d’apprécier les suites à donner à la requête en effacement qui lui est soumise.

Le procureur de la République compétent dispose d’un délai de 3 mois pour faire connaître sa réponse. Ce délai court à compter de la réception de la demande soit par lui-même soit par le procureur de la République du domicile de l’intéressé. Il incombe par conséquent à ce dernier, s’il ne se trouve pas compétent, de transmettre cette requête dans les meilleurs délais.

L’article 7-2 du décret du 8 avril 1987 détaille les voies de recours ouvertes contre les décisions du procureur de la République.

4. Modalités de mise à jour des données du FAED

Les modalités de mise à jour des données du FAED sont précisées dans les instructions aux greffes figurant dans la dépêche de la direction des services judiciaires jointe à la présente.

L’article 9 du décret du 8 avril 1987 prévoit une interconnexion entre le FAED et Cassiopée qui permettra à terme une mise à jour automatique des données. Des travaux en ce sens doivent être conduits conjointement par les services du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice. Dans l’attente de la mise en œuvre effective de cette interconnexion, l’information du service gestionnaire doit être maintenue, y compris dans les cas d’effacement de plein droit8 .

Vous voudrez bien prendre toutes mesures utiles pour l’application de la présente circulaire et me rendre compte, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, de toute difficulté qui pourrait survenir dans sa mise en œuvre.

La directrice adjointe des affaires criminelles et des grâces,
Caroline NISAND

 
1 Ce fichier de police judiciaire est géré par la direction centrale du de la police judiciaire (service central de l’identité judiciaire rattaché à la sous-direction de la police technique et scientifique).
2 Cette procédure est présentée en annexe 3 de la présente.
3 Article L.611-4 CESEDA : « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
4 Un tableau figurant en annexe 1 de la présente détaille les différentes durées de conservation.
5 Le 1er alinéa de l’article 7 du décret du 8 avril 1987 prévoit que le FAED, indépendamment du contrôle de la CNIL, est placé sous le contrôle du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le service gestionnaire. Celui-ci étant installé à Ecully, dans le département du Rhône, le procureur général près la cour d’appel de Lyon est désigné en cette qualité.
6 Motifs de classement sans suite 11, 21 et 71.
7 Le législateur a retenu ces mêmes critères pour l’effacement des données enregistrées dans le traitement d’antécédents judiciaires (article 230-8 du CPP modifié par la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale).
8 A l’image du système mis en place pour le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), une fiche-navette est établie par les logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales, pré-remplies par les services d’enquête et annexées à chaque procédure (voir annexes 4 et 5).
Ces fiches élaborées avec les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales, sont communes au FAED et au TAJ. Leur transmission au service gestionnaire du TAJ fera néanmoins l’objet d’instructions distinctes et ultérieures de la direction des services judiciaires. Dans cette attente, les fiches navette doivent continuer à être adressées aux services et unités mentionnés dans la circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d’antécédents judiciaires (p3).



ANNEXE 1 - DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES ENREGISTREES AU FAED

 

CADRE JURIDIQUE D’ENREGISTREMENT DES EMPREINTES
(Article 3 du décret)
DUREE DE CONSERVATION
(Article 5 du décret)
CONDITIONS D'EFFACEMENT SPECIFIQUES
(Articles 7 et 7-1 du décret)
TRACES

Traces relevées dans le cadre :
- d'une enquête judiciaire pour crime ou délit (flagrance, préliminaire, commission rogatoire),
- d'une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort,
- d'une enquête ou d’une information pour recherche des causes d'une disparition,
- d’une  enquête consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée, dont la cause des blessures est inconnue ou suspecte,
- de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par l’autorité judiciaire.
15 ans à compter de l’établissement de
la fiche signalétique

Par exception 25 ans :

1) sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction,

OU

2) lorsque les traces ont été relevées dans le cadre :
- d’une enquête ou d’une instruction relative soit à un crime soit à un délit prévu par les articles 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale
- d’une enquête ou d’une information en recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante (art.74, 74-1, 80-4 CPP)
- Enquête consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée (art.74
CPP)
Effacement en cas de découverte de la personne disparue
EMPREINTES DES MIS EN CAUSE

2° Empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête judiciaire pour crime ou délit (flagrance, préliminaire, commission rogatoire, exécution d’un ordre de recherche) concernant les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation comme auteur ou complice à la commission d'un crime ou d’un délit, dont l’identification certaine s’avère nécessaire.
15 ans à compter de l’établissement de la fiche signalétique (alinéa premier)

10 ans si elles ont été relevées sur une
personne mineure.

Par exception

Lorsqu’elles ont été relevées dans le
cadre d’une enquête relative soit à un
crime soit à un délit prévu par les articles 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale :
- 25 ans
- 15 ans si elles ont été relevées sur une personne mineure
Possibilité d’effacement sur requête de l’intéressé, lorsque la conservation des empreintes et données n’apparait plus nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée (article 7-1).

Effacement de droit lorsque la personne concernée a fait l’objet d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.

En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite pour absence ou insuffisance des charges
ou    pour     auteur    inconnu,   le    procureur    de    la
République fait procéder d’office à l’effacement des données  sauf    si   leur     conservation   lui    apparaît nécessaire pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée.

Le procureur de la République ne peut s’opposer à l’effacement lorsque    la   prescription    de l’action publique de la procédure au cours de laquelle les empreintes ont été relevées est acquise.
EMPREINTES DES PERSONNES NON IDENTIFIEES DANS
UN CADRE JUDICIAIRE

30 Les empreintes digitales et palmaires relevées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l’identité n’a pu être établie, dans le cadre :
- d’une enquête pour crime ou délit flagrant, d’une enquête préliminaire, d’une commission rogatoire,
- d’une enquête ou d’une information pour recherches des causes de la mort,
- d’une enquête consécutive à la découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
25 ans à compter de l’établissement de la fiche signalétique Effacement en cas d’identification de la personne grièvement blessée ou disparue
EMPREINTES DES PERSONNES INCARCEREES

40 Empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires en vue de s'assurer de l'identité des détenus et d'établir les cas de récidive
15 ans à compter de l’établissement de la fiche signalétique (alinéa premier)

10 ans si elles ont été relevées sur une personne mineure.

Par exception

Lorsque la personne concernée est détenue dans le cadre d’une procédure relative soit à un crime soit à l’un des délits prévus par les articles 706-47 et 706-73 du code de procédure pénale :
- 25 ans
15 ans si elles ont été relevées sur une personne mineure
Possibilité d’effacement sur requête de l’intéressé, lorsque la conservation des empreintes et données n’apparait plus nécessaires pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de la personne concernée (article 7-1).
TRACES ET EMPREINTES TRANSMISES PAR LA VOIE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

5° Traces et empreintes transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application d’engagements internationaux
25 ans à compter de l’établissement de la fiche signalétique

15 ans si elles concernent une personne mineure.
Aucune
EMPREINTES ISSUE DES PROCEDURES EXTRAJUDICIAIRES D’IDENTIFICATION DES PERSONNES DECEDEES

6° Les empreintes digitales et palmaires relevées en application de l’article 2223-42 du code général des collectivités territoriales, 87 du code civil et du décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extra-judiciaire d’identification des personnes décédées (cadavres sous X)
25 ans Aucune