Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE

Date de signature :14/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/09/2016 Emetteur :
Consolidée le :01/01/2024 Source :JOUE L252 du 16 septembre 2016 - modifié en dernier lieu au JOUE Série L du 7 novembre 2023
Date d'entrée en vigueur :06/10/2016
Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE

Version consolidée au 1er janvier 2024


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.

(2) Les prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant sur le Rhin sont établies par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).

(3) Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE comprennent la plupart des dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par la CCNR. Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont actualisées régulièrement et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique.

(4) Compte tenu de l'existence de cadres juridiques et de calendriers différents concernant les procédures de prise de décision, il est difficile de préserver l'équivalence entre les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivrés en application de la directive 2006/87/CE et les certificats délivrés en application de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il en résulte donc une absence de sécurité juridique, ce qui risque de compromettre la sécurité de la navigation.

(5) Pour parvenir à une harmonisation au niveau de l'Union, éviter les distorsions de concurrence et garantir un niveau de sécurité uniforme, il convient d'appliquer les mêmes prescriptions techniques pour l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union et de les actualiser régulièrement.

(6) Étant donné que la CCNR a acquis des compétences importantes en matière d'élaboration et d'actualisation des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, il y a lieu de mettre pleinement à profit ces compétences pour la navigation intérieure dans l'Union. Un Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI), établi sous l'autorité de la CCNR et ouvert aux experts de tous les États membres, est responsable de l'élaboration des standards techniques dans le domaine de la navigation intérieure auxquels l'Union devrait faire référence.

(7) Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, qui attestent que les bâtiments sont pleinement conformes aux prescriptions techniques, devraient être valables sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union.

(8) Les conditions de délivrance, par les États membres, de certificats de l'Union supplémentaires pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires), ainsi que de la zone 4, devraient être davantage harmonisées.

(9) Dans l'intérêt de la sécurité, les standards devraient être harmonisés à un niveau élevé et de manière à ne pas abaisser les normes de sécurité sur les voies d'eau intérieures de l'Union. Toutefois, les États membres devraient être autorisés à établir, après consultation de la Commission, des dispositions spécifiques concernant des prescriptions techniques complémentaires ou un allègement de ces prescriptions techniques pour certaines zones, à la condition que ces mesures soient limitées aux sujets spécifiques énumérés aux annexes III et IV.

(10) Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres devraient avoir la possibilité de déroger à la présente directive dans certains cas concernant des voies navigables non reliées aux voies d'eau intérieures d'autres États membres ou concernant certains bâtiments qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale. Lorsque de telles dérogations couvrent l'ensemble des bâtiments naviguant dans un État membre, il serait disproportionné et inutile d'obliger cet État membre à transposer toutes les obligations énoncées dans la présente directive. Les États membres ne peuvent délivrer de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, à moins qu'ils n'aient transposé les obligations qui incombent à chacun d'eux en vertu de la présente directive.

(11) Les dérogations à la présente directive et la reconnaissance d'équivalences pour un bâtiment déterminé devraient être possibles, afin de permettre d'autres approches, de promouvoir l'innovation ou d'éviter des coûts excessifs, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent ou suffisant soit garanti. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne ces dérogations et reconnaissances d'équivalences. La Commission devrait avoir la possibilité de faire référence aux recommandations formulées par le CESNI au sujet des dérogations et des reconnaissances d'équiva­lences. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(12) Pour des raisons d'efficacité administrative, technique et économique, les États membres ont la possibilité de désigner des autorités compétentes chargées de garantir la conformité avec la présente directive et sa bonne application conformément à leurs pratiques nationales.

(13) Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure devrait être délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment. Cette visite technique devrait avoir pour but de vérifier que le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques définies dans la présente directive. Les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à tout moment à contrôler la conformité du bâtiment et la présence à bord d'un certificat valide pour bateaux de navigation intérieure.

(14) Il convient, dans certains délais et selon la catégorie de bâtiments concernée, de déterminer au cas par cas la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

(15) Il est nécessaire d'établir, dans certaines limites, des dispositions détaillées concernant le remplacement, le renouvellement et la prolongation de la validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ainsi que la délivrance de nouveaux certificats, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de la navigation intérieure.

(16) Afin que la présente directive soit appliquée de manière efficace, il convient d'introduire dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure les informations relatives aux bâtiments de navigation intérieure à l'intention des autorités compétentes. La base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure devrait donner notamment la possibilité de vérifier l'historique de toute demande de certificat en cours et des informations sur tous les certificats valides déjà délivrés pour le bâtiment en question. La Commission devrait assurer la tenue et adapter la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin qu'elle puisse être véritablement utile aux fins de l'application de la présente directive.

(17) Il est nécessaire que les mesures prévues par la directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil (6) demeurent applicables aux bateaux non visés par la présente directive.

(18) Afin d'améliorer la clarté de la législation de l'Union, il convient d'adapter le champ d'application de la directive 2009/100/CE pour tenir compte du fait qu'il est complémentaire de celui de la présente directive et tenir compte de l'évolution de la situation concernant les accords internationaux. Par conséquent, il convient de modifier la directive 2009/100/CE.

(19) Il convient d'appliquer un régime transitoire dans le cas de bâtiments en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive.

(20) Afin de contribuer à l'amélioration et à la simplification de la réglementation, la présente directive devrait pouvoir faire référence à des standards internationaux sans les répéter dans le cadre juridique de l'Union.

(21) Le CESNI a été mis en place afin de faciliter l'harmonisation des standards techniques appliqués dans le secteur de la navigation intérieure dans toute l'Europe. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité de la navigation intérieure, de préserver l'équivalence des certificats pour bateaux de navigation intérieure et de prendre en compte le progrès scientifique et technique ainsi que les autres évolutions dans le secteur, la référence faite dans la présente directive au standard européen applicable établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure (ci-après dénommé «standard ES-TRIN») devrait être tenue à jour. En conséquence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour de la référence à la version la plus récente du standard ES-TRIN et la fixation de la date de sa mise en application.

(22) Lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée et en l'absence de standards internationaux pertinents et actualisés pour garantir la sécurité de la navigation ou lorsque des modifications du processus de prise de décision au sein du CESNI porteraient atteinte aux intérêts de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification, aux fins de préserver les intérêts de l'Union, de l'annexe II de la présente directive en prévoyant les prescriptions techniques appropriées.

(23) Afin de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les changements à apporter dans la classification d'une voie d'eau, les spécifications supplémentaires relatives aux données à introduire dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, les types d'accès à cette base de données et les instructions concernant son utilisation et son fonctionnement, la mise à jour des prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures et la modification des annexes III et IV afin de prendre en compte les progrès scientifiques et techniques, de l'annexe V afin de mettre à jour et de rationaliser ses dispositions de procédure et de l'annexe VI afin de modifier les critères d'agrément des sociétés de classification pour garantir la sécurité de la navigation, ainsi que les modifications des références faites dans la présente directive aux annexes II et V, rendues nécessaires par l'adoption d'actes délégués.

(24) Lors de l'adoption d'actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(25) Afin de permettre d'autres approches, de promouvoir l'innovation, d'éviter des coûts excessifs, d'établir une procédure efficace de délivrance des certificats ou de tenir compte des réalités régionales, il convient de conférer à la Commission des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne l'autorisation de certaines dérogations aux prescriptions techniques pour un bâtiment donné, pour l'agrément des sociétés de classification et l'approbation des prescriptions techniques complémentaires ou un allègement de ces prescriptions techniques pour les bateaux naviguant dans certaines zones qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (CE) n° 182/2011.

(26) Afin de garantir l'existence d'un cadre approprié de coordination et de coopération avec les organisations interna­tionales compétentes en matière de navigation intérieure, en particulier la CCNR, et l'élaboration de standards techniques uniformes applicables à la navigation intérieure auxquelles l'Union et les organisations internationales pourraient faire référence, il convient que la présente directive fasse l'objet d'un réexamen, plus particulièrement en ce qui concerne l'efficacité des mesures qu'elle instaure, ainsi que les mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes en matière de navigation intérieure, de manière à parvenir à un ensemble unique et uniforme de standards techniques.

(27) Au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, à Chypre, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie et en Finlande, il n'existe pas de voies d'eau intérieures ou la navigation intérieure n'est pas suffisamment utilisée. Il serait, par conséquent, disproportionné et inutile d'obliger ces États membres à transposer et à mettre en œuvre la présente directive.

(28) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'établissement des prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29) Il y a donc lieu d'abroger la directive 2006/87/CE,


(1) JO C 177 du 11.6.2014, p. 58.
(2) JO C 126 du 26.4.2014, p. 48.
(3) Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 14 septembre 2016.
(4) Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6) Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (JO L 259 du 2.10.2009, p. 8).
(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.



ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU

Article premier
Objet

La présente directive établit:
a) les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4; et
b) la classification de ces voies d'eau intérieures.


Article 2
Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux bâtiments suivants:
a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;
b) aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;
c) aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;
d) aux bateaux à passagers;
e) aux engins flottants.

2. La présente directive ne s'applique pas:
a) aux bacs;
b) aux bateaux militaires;
c) aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou
ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures,
pour autant qu'ils soient munis au moins: (1) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).


Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant;
b) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
c) «bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;
d) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
e) «pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;
f) «bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
g) «engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;
h) «établissement flottant», une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établis­sement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
i) «matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;
j) «bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
k) «bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau;
l) «déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes;
m) «longueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
n) «largeur» («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris);
o) «tirant d'eau» («T»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;
p) «voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre État membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive.


Article 4
Classification des voies d'eau intérieures

1. Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit:
a) zones 1, 2, 3 et 4:
i) zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I;
ii) zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I;
iii) zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive;
b) zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne les modifications de l'annexe I, de manière à apporter des changements dans la classification d'une voie d'eau, y compris l'ajout et la suppression de voies d'eau. Ces modifications de l'annexe I peuvent uniquement être apportées à la demande de l'État membre concerné, pour les voies d'eau se trouvant sur son territoire.


CHAPITRE 2 - CERTIFICATS DE NAVIGATION

Article 5
Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que les bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1, circulant sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 soient construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive.

2. La conformité d'un bâtiment avec le paragraphe 1 est attestée par un certificat délivré conformément à la présente directive.

Article 6
Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par les autorités compétentes des États membres conformément à la présente directive. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, les États membres vérifient qu'un certificat valide visé à l'article 7 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.

2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II.

3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.

4. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V.

5. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 23, paragraphes 1 et 2, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues au paragraphe 4 du présent article et à l'article 29, soit au cours d'une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.

6. Les procédures pour l'introduction d'une demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent des autorités compétentes qui délivrent le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.

7. Les autorités compétentes des États membres délivrent, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente directive si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente directive.


Article 7
Obligation d'être muni d'un certificat

Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants:
a) s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R: b) s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive.


Article 8
Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure

1. Les bâtiments munis d'un certificat valide de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 23 de la présente directive.

2. Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II et délivré par les autorités compétentes dans les conditions prévues pour les voies d'eau concernées.


Article 9
Certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure

1. Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure:
a) aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
b) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et15 ou des annexes II et V;
c) aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;
d) à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V;
e) aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
f) aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;
g) aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la présente directive, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents.

2. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II.

3. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et est valable:
a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;
b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée;
c) dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.


Article 10
Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par les autorités compétentes et ne dépasse pas:
a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;
b) dix ans pour tous les autres bâtiments.
La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

2. Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par les autorités compétentes au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1.


Article 11
Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V, par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.


Article 12
Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 6, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être renouvelé par toute autorité compétente notifiée à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 3.

2. Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe II s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe.


Article 13
Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé. Lors du remplacement, ces conditions impliquent de fournir une déclaration de perte du certificat, en cas de perte du certificat, ou la remise du certificat abîmé. Il est indiqué sur le certificat de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata.


Article 14
Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment

En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manœuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 6.

À la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le nouveau certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat.


Article 15
Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et des délais de recours applicables dans l'État membre concerné.

2. Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.


Article 16
Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers

En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre.


Article 17
Registres des certificats

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats qu'elles ont délivrés ou renouvelés conformément aux articles 6, 8, 9 et 12. Ce registre contient les informations figurant dans le modèle de certificat prévu à l'annexe II.


CHAPITRE 3 - IDENTIFICATION DU NAVIRE, VISITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MODIFIÉES

Article 18
Numéro européen unique d'identification des bateaux

1. Les États membres veillent à ce qu'il soit attribué à chaque bâtiment un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) conformément aux annexes II et V.

2. Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.

3. Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, l'autorité compétente y fait figurer l'ENI.

4. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour l'attribution des ENI et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié.


Article 19
Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

1. La Commission assure la tenue de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin de faciliter la mise en œuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d'assurer l'application de la présente directive.
Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres est effectué conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1).
Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

2. Les États membres veillent à ce que, pour chaque bâtiment, les autorités compétentes introduisent sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure:
a) les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente directive;
b) les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente directive;
c) une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive;
d) les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente directive; et
e) toute modification des données visées aux points a) à d).

3. Les données visées au paragraphe 2 peuvent être traitées par les autorités compétentes des États membres, parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l'application de la présente directive et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (3), aux fins suivantes:
a) appliquer la présente directive et la directive 2005/44/CE;
b) assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau;
c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation;
d) collecter des données statistiques.

4. L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles fixées à son chapitre V. Les États membres s'assurent que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. Les États membres veillent à ce que le pays tiers ou l'organisation interna­tionale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'État membre.

5. La Commission peut, au cas par cas, transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale ou lui donner accès à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure à condition que le transfert ou l'accès soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article et sous réserve du respect des exigences de l'article 9 du règlement (CE) n° 45/2001. La Commission s'assure que le transfert ou l'accès est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. La Commission veille à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation interna­tionale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission.

6. L'autorité compétente s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe 1 lorsque ce bâtiment est démantelé.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de préciser:
a) les données que les États membres doivent introduire dans la base de données;
b) les types d'accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement des données visées au paragraphe 3 du présent article;
c) les instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement de la base de données, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, l'encodage et le traitement des données et l'interconnexion de la base de données avec les registres visés à l'article 17.


(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(2) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3) Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152).


Article 20
Exécution de visites techniques

1. Les États membres s'assurent que les autorités compétentes visées au paragraphe 3 exécutent les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente directive.

2. Ces autorités compétentes peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée conformément à l'article 21, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.

3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes qui sont responsables de l'exécution de visites techniques et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes et des commissions de visite sur un site internet approprié.

4. Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites prévues aux annexes II et V.


Article 21
Agrément des sociétés de classification

1. La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'accorder l'agrément aux sociétés de classification qui satisfont aux critères énumérés à l'annexe VI ou de retirer cet agrément, selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Une demande d'agrément est présentée à la Commission par l'État membre dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une filiale habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions visées aux annexes II et V, conformément à la présente directive. Cette demande doit être accompagnée de l'ensemble des informations et des documents nécessaires pour vérifier le respect des critères d'agrément.

3. Tout État membre qui estime qu'une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l'annexe VI peut soumettre à la Commission une demande de retrait d'agrément. Cette demande doit être accompagnée de documents probants.

4. Les sociétés de classification qui, au plus tard le 6 octobre 2016, ont reçu un agrément conformément à la directive 2006/87/CE conservent cet agrément.

5. La Commission publie pour la première fois pour le 7 octobre 2017, sur un site internet approprié, une liste des sociétés de classification agréées conformément au présent article et tient cette liste à jour. Les États membres communiquent à la Commission les éventuels changements de nom ou d'adresse des sociétés de classification pour lesquelles ils ont présenté une demande d'agrément.


Article 22
Contrôle de conformité
Modifié par le rectificatif publié au JOUE L80 du 17 mars 2020

1. Les États membres s'assurent que leurs autorités compétentes puissent contrôler à tout moment la présence à bord d'un certificat valide conformément à l'article 7 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré.
En cas de non-respect des exigences, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Elles demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu'elles ont fixé.
L’autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non‐ respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.

2. En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.

3. Si, lors du contrôle, les autorités compétentes constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation, elles peuvent en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.
Les autorités compétentes peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation.

4. Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou qui a averti le propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe, dans un délai de sept jours, l'autorité compétente de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.

5. Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.


Article 23
Possibilité d'adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones

1. Les États membres peuvent, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V pour les bâtiments naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur leur territoire. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à l'annexe III.

2. Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau intérieures de la zone 3 non reliées entre elles, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à l'annexe III.

3. Lorsque l'application des dispositions transitoires visées à l'annexe II a pour effet d'abaisser des standards nationaux de sécurité existants, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées entre elles. Dans ces conditions, l'État membre concerné peut exiger qu'à partir du 30 décembre 2008, ces bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.

4. Les États membres peuvent autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes II et V pour les bâtiments qui naviguent exclusi­vement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur leur territoire. L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne que les éléments énumérés à l'annexe IV.

5. Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 1, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission au moins six mois avant la date d'application envisagée. La Commission informe les autres États membres en conséquence.
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution en vue d'approuver les prescriptions techniques complémentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

6. La conformité aux prescriptions techniques modifiées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.


Article 24
Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments

1. Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:
a) les bâtiments qui naviguent sur des voies d'eau intérieures non reliées entre elles;
b) les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 mètres cubes, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur leur territoire.

2. Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leur territoire, des dérogations à la présente directive pour les bâtiments effectuant des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dérogations qu'ils ont autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2. La Commission informe les autres États membres en conséquence.


Article 25
Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés

1. Afin d'encourager l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la navigation
intérieure, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équi­valence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de:
a) la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l'utilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti;
b) la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations et reconnaissances d'équivalences applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.


Article 26
Difficultés

1. Après l'expiration de dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques prévues à l'annexe II, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts disproportionnés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.


Article 27
Registre des appareils possédant un agrément de type

La Commission publie sur un site internet approprié un registre des appareils possédant un agrément de type conformément aux annexes II et V.


CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 28
Dispositions transitoires concernant l'utilisation de documents
Modifié par le rectificatif publié au JOUE L181 du 5 juillet 2019

Les documents entrant dans le champ d'application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 29
Bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE

1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'appli­cation de la directive 82/714/CEE du Conseil (1), mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la présente directive. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard.

2. Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes II et V est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au paragraphe 1 du présent article peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V.

3. Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2.

4. L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manœuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

(1) Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 301 du 28.10.1982, p. 1).


Article 30
Dispositions transitoires concernant les prescriptions de caractère temporaire conformément à la directive 2006/87/CE

Les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE restent valables jusqu'à leur date d'expiration.


Article 31
Adaptation des annexes

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour adapter l'annexe II aux fins d'actualiser dans les meilleurs délais la référence à la version la plus récente du standard ES-TRIN et de fixer la date de sa mise en application.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée et en l'absence de standards internationaux pertinents et actualisés pour garantir la sécurité de la navigation ou lorsque des modifications du processus de prise de décision au sein du CESNI porteraient atteinte aux intérêts de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier l'annexe II et prévoir les prescriptions techniques appropriées.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe V en vue d'actualiser et de rationaliser les dispositions administratives.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe VI en vue de modifier les critères applicables à l'agrément des sociétés de classification pour garantir la sécurité de la navigation.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de mettre à jour les références faites dans la présente directive à certaines dispositions des annexes II et V pour tenir compte des modifi­cations apportées à celles-ci.


Article 32
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 4, 19 et 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 6 octobre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 19 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simulta­nément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 19 et 31 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.


Article 33
Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil (1) (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.

(1) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).


Article 34
Réexamen

Au plus tard le 7 octobre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, notamment au niveau de l'harmonisation des prescriptions techniques et de l'élaboration de standards techniques destinés à la navigation intérieure. Le rapport rend également compte de l'évaluation des mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la navigation intérieure. Il est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à rationaliser davantage la coopération et la coordination aux fins de l'élaboration de standards auxquels il peut être fait référence dans les actes juridiques de l'Union. La Commission soumet un tel rapport après chaque développement majeur intervenant dans le secteur de la navigation intérieure.


Article 35
Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.


Article 36
Modification de la directive 2009/100/CE

La directive 2009/100/CE est modifiée comme suit:

1. l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive s'applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus:
a) d'une longueur de moins de 20 mètres; et
b) dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est de moins de 100 mètres cubes.
La présente directive ne porte pas préjudice aux règlements de visite des bateaux du Rhin ni à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).».

2. l'article 3 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l'ADN, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d'agrément prévu par cet accord.»;
b) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l'ADN. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d'agrément visé au paragraphe 4.».


Article 37
Transposition

1. Sans préjudice de l'article 40, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 7 octobre 2018; ces dispositions s'appliquent à compter de cette date. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément à l'article 24, paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de transposer le chapitre 2, l'article 18, paragraphe 3, et les articles 20 et 21.


Article 38
Abrogation

La directive 2006/87/CE est abrogée avec effet au 7 octobre 2018.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.


Article 39
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


Article 40
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, à l'exception du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de Chypre, de la Lettonie, de Malte, du Portugal, de la Slovénie et de la Finlande.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2016.

Par le Parlement européen Le président
M. SCHULZ

Par le Conseil
Le président

I. KORČOK
 

LISTE DES ANNEXES

Annexe I: Liste des voies d'eau intérieures de l'Union réparties géographiquement en zones 1, 2 et 3

Annexe II: Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4

Annexe III: Domaines dans lesquels peuvent être adoptées des prescriptions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2 et des zones 3 non reliées

Annexe IV: Domaines pouvant faire l'objet d'allègements dans les prescriptions techniques applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4

Annexe V: Dispositions de procédure détaillées

Annexe VI: Sociétés de classification

Annexe VII: Tableau de correspondance
 
 

ANNEXE I - LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DE L'UNION RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1, 2 ET 3
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/2447 du 30 août 2023

CHAPITRE 1

Zone 1

Allemagne

Ems

De la ligne qui relie l’ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l’entrée du port à Eemshaven en direction du large jusqu’à la latitude 53° 30′ N et la longitude 6° 45′ E, c’est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l’ancienne Ems (1).

France

La Gironde, de la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac, à la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe est de la conche de Pontaillac

La Loire, de la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët, à la ligne joignant le feu de la digue du Pointeau au phare de Villès-Martin à Saint-Nazaire

La Seine, de la limite transversale de la mer (caractérisée par la ligne partant du cap du Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte, en aval de Berville-sur-Mer) à la limite formée par une ligne orientée au 245° partant du phare de Sainte-Adresse et allant jusqu’à l’intersection du méridien de Greenwich. De cette intersection, la limite est prolongée par une ligne axée nord-sud jusqu’à l’intersection d’une ligne axée est-ouest partant du feu de la Falaise des Fonds situé à l’ouest de Honfleur

Delta du Rhône

Le golfe de Fos, des limites de la zone 3 au nord et à l’est, à la ligne brisée partant du feu de la digue du canal St-Louis, passant par la bouée cardinale nord du They de la Gracieuse et par la bouée cardinale ouest de Lavéra et finissant à la pointe de Bonnieu

La partie sud de l’étang de Berre, entre Martigues (pointes du Brise Lames) et le port de la Pointe (extrémité de la digue nord)

Pologne

La partie de la baie de Poméranie située au sud de la ligne qui relie Nordperd sur l’île de Rugen et le phare de Niechorze

La partie du golfe de Gdańsk située au sud de la ligne qui relie le phare de Hel et la bouée d’entrée du port de Baltiïsk

Suède

Lac Vänern, délimité au sud par le parallèle de latitude passant par la balise de Bastugrund

Lac Vättern

Brofjorden — Donsö

La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 2 ou 3 et par une ligne allant du point extrême sud de Grötö, via le point extrême ouest de Gåsö; le point extrême nord de Härmanö; Härmanö huvud; Vedholmen; Danholmen; le centre de Mollön; le feu de Räbbehuvud; le feu inférieur de Sankt Olov; le point extrême sud-est de Flatholmen; le feu d’Åstol; le feu de Marstrand; le feu de Sälö; le feu inférieur de Kågholmen; le feu de Tynneskär, le feu de Buskärs Knöte et le feu supérieur de Rivö, jusqu’au feu de Rivö

Nord du Öregrundsgrepen

La zone située entre le continent et Gräsö, délimitée au nord par le parallèle de latitude passant par le feu d’Engelska grundet et, au sud, par le parallèle de longitude passant par le feu directionnel supérieur d’Öregrund

Söderarm — Sandhamn

La zone délimitée par la limite de la zone 2 et par une ligne allant du feu directionnel de Tyvö, via le feu de Söderarm, le feu directionnel supérieur de la station de pilotage de Söderarm et le feu de Prästkobben, jusqu’à la balise de Korsö

Jungfrufjärden

La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 2 et par une ligne allant du point extrême ouest de Nämdö, via le point extrême ouest de Mörtö-Bunsö jusqu’à la balise d’Ornöhuvud

Mysingen — Landsort

La zone délimitée par la limite de la zone 2 et par une ligne allant du feu d’Utö, via le point extrême sud de Nåttarö, le feu de Måsknuv et le feu de Viksten jusqu’au feu de Landsort

Landsort — Arkö

La zone délimitée par la limite continentale ou les limites des zones 2 ou 3 et par une ligne allant du feu de Landsort, via le point extrême sud d’Enskär et le feu de Norra Kränkan jusqu’à Marö Kupa

Baie de Valdemarsviken et archipel de Gryt

La zone délimitée par la limite continentale ou les limites de la zone 2 et par une ligne allant de la balise de Gubbö kupa, via le feu de Häradsskär et le feu de Hägerökarten, jusqu’au point extrême sud de Kvädö

Nord du détroit de Kalmar — Västervik

La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant d’Hallmare Skackel, via le feu d’Aleskär, le feu d’Idö, le feu d’Idö Stångskär, le feu de Strupö Ljungskär, la position N 57 20,0 E016 48,0 et la bouée espar cardinale ouest d’Enerumsgrund à la pointe extrême nord d’Öland et au-delà par la côte nord-ouest d’Öland et au sud par le parallèle de latitude N 56° 15,00′

Sud du détroit de Kalmar

La zone entre le continent et Öland, délimitée au nord par une ligne allant de la pointe de Dunö (sur le continent) à Bejershamn sur Öland, et au sud par le parallèle de latitude N 56° 15,00′

Zone 2

Tchéquie

Lac de barrage de Lipno

Allemagne

Ems

De la ligne franchissant l’Ems, près de l’entrée du port de Papenburg, qui relie l’ancienne station de pompage de Diemen et l’ouverture de la digue à Halte, jusqu’à la ligne qui relie l’ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l’entrée du port à Eemshaven (2)

LEDA

De l’entrée de l’avant-port de l’écluse maritime de Leer jusqu’à l’embouchure avec l’Ems

Jade

Du côté terre de la ligne qui relie l’ancien feu supérieur de Schillig et le clocher de Langwarden.

Weser

De l’arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Brême jusqu’à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel, y compris les bras secondaires de la Weser (Rekumer Loch, Rechter Nebenarm et Schweiburg)

Hunte

D’une ligne située à 140 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu’à l’embouchure dans la Weser

Lesum

De la confluence de la Hamme et de la Wümme (km 0,00) à l’embouchure dans la Weser

Elbe

De la limite inférieure du port de Hambourg jusqu’à la ligne qui relie la Kugelbake de Döse et l’arête ouest de la digue de Friedrichskoog (Dieksand), y compris:

Mühlenberger Loch

Ruthenstrom (du km 3,75 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe)

Nebenelben:

Hahnöfer Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 635,00 et 644,00)

Lühesander Süderelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 646,50 et 650,50)

Bütztflether Süderelbe (du km 0,69 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe)

Haseldorfer Binnenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 653,00 et 658,00)

Pagensander Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 659,00 et 664,00)

Schwarztonnensander Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 661,00 et 664,00)

Wischhafener Süderelbe (du km 8,03 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe)

Glückstädter Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 672,00 et 676,00)

Este

De l’eau en aval de l’écluse de Buxtehude (km 0,25) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Lühe

De l’eau en aval de l’Au-Mühle à Horneburg (km 0,00) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Schwinge

De l’arête nord de l’écluse de Salztor à Stade jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Pinnau

De l’arête sud-ouest du pont ferroviaire à Pinneberg jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Krückau

De l’arête sud-ouest du pont de la route Wedenkamp à Elmshorn jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Stör

Du marégraphe de Rensing jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Freiburger-Hafenpriel

De l’arête orientale de l’écluse de la digue à Fribourg-sur-Elbe jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Oste

À partir de 210 m en amont de l’axe du pont routier sur la digue de barrage de l’Oste (km 69,36) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe

Meldorfer Bucht

Du côté terre de la ligne qui relie l’arête ouest de la digue du Friedrichskoog (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum

Eider

Depuis l’amont de l’embouchure du Gieselaukanal (km 22,64) jusqu’à la ligne allant du centre du Ringdeichtränke De Borg (abreuvoir entouré d’une digue circulaire) au clocher de l’église de Vollerwiek

Gieselaukanal

De l’embouchure dans l’Eider à l’embouchure dans le Nord-Ostsee Kanal (canal de Kiel)

Flensburger Förde

Du côté terre de la ligne qui relie le phare de Kegnäs et Birknack et au nord jusqu’à la frontière germano-danoise dans le Flensburger Förde

Schlei

Du côté terre de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde

Eckernförder Bucht

Du côté terre de la ligne qui relie Boknis-Eck à la pointe nord-est du continent près de Dänisch Nienhof

Kieler Förde

Du côté terre de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel), y compris les lacs Audorfer See et Schirnauer See

De la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu’à la ligne qui relie les feux d’entrée de Kiel-Holtenau, y compris Borgstedter See et son Enge, Flemhuder See et le canal navigable de Achterwehr

Trave

De l’arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Lübeck avec la Pötenitzer Wiek et le lac de Dassow jusqu’à la ligne reliant les musoirs des môles intérieur sud et extérieur nord à Travemünde

Baie de Wismar, y compris Kirchsee, Breitling, Salzhaff et secteur portuaire de Wismar

En direction du large, délimité par les lignes qui relient les feux de Hohen Wieschendorf Huk et de Timmendorf et les feux de Gollwitz sur l’île de Poel et la pointe sud de la péninsule de Wustrow

Warnow et Unterwarnow

avec Breitling et bras secondaires (sans le bras secondaire à l’ouest de Badewieseninsel)

De l’arête sud du pont de la ligne de chemin de fer Rostock-Stralsund à la ligne qui relie le musoir nord du môle ouest et le musoir nord du môle est à Rostock-Warnemünde

Eaux entourées par le continent et les péninsules de Darß et Zingst ainsi que les îles de Bock, Hiddensee et Rügen (y compris le port de Stralsund)

En direction du large, délimité:

pour la péninsule de Zingst et l’île de Bock: par le parallèle de latitude 54° 26′ 42′′ N

pour l’île de Bock et l’île de Hiddensee: par la ligne qui relie la pointe nord de l’île de Bock et la pointe sud de l’île de Hiddensee

pour l’île de Hiddensee et l’île de Rügen (Bug): par la ligne qui relie la pointe sud-est de Neubessin et Buger Haken

Baie de Greifswald et port de Greifswald (avec le Ryck)

De l’arête est du Steinbecker Brücke à Greifswald jusqu’à la ligne qui relie la pointe est de Thiessower Haken (Südperd) à la pointe est de l’île de Ruden et à la pointe nord de l’île d’Usedom (54° 10′ 37′′ N, 13° 47′ 51′′ E)

Eaux entourées par le continent et l’île d’Usedom (le Peenestrom, y compris la zone portuaire de Wolgast, l’Achterwasser et le Stettiner Haff)

En direction de l’est, jusqu’à la frontière germano-polonaise dans le Stettiner Haff

Uecker

De la pointe sud-ouest du pont routier d’Ueckermünde à la ligne qui relie les arêtes côté mer des musoirs de môle

France

La Gironde, du point kilométrique (PK) 48,50 à la partie aval de la pointe de l’île de Patiras, à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac

La Loire, de Cordemais (PK 25) à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët

La Seine, du début du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer définie par la ligne partant du cap du Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte, en aval de Berville-sur-Mer

La Vilaine, du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe du Scal et la pointe du Moustoir

Le lac Léman

Hongrie

Lac Balaton

Pays-Bas

Dollard

Ems

Mer des Wadden: y compris les liaisons avec la mer du Nord

IJsselmeer: y compris le Markermeer et l’IJmeer, mais à l’exclusion de la Gouwzee

Nieuwe Waterweg et Scheur

Canal Caland à l’ouest du Beneluxhaven

Hollandsch Diep

Breediep, canal de Beer et les ports reliés

Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies d’eau situées entre Goeree-Overflakkee, d’une part, et Voorne-Putten et Hoeksche Waard, d’autre part

Hellegat

Volkerak

Krammer

Lac de Grevelingen et Brouwershavensche Gat: y compris toutes les voies d’eau situées entre Schouwen-Duiveland et Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies d’eau situées entre Walcheren, Beveland-Nord et Beveland-Sud, d’une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen, d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin

Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies d’eau situées entre la Flandre zélandaise, d’une part, et Walcheren et Beveland-Sud, d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin

Pologne

Lagune de Szczecin

Lagune de Kamień

Lagune de la Vistule

Baie de Puck

Lac de retenue de Włocławek

Lac Śniardwy

Lac Niegocin

Lac Mamry

Suède

Lysekil — Orust — Tjörn

La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant de Släggö à Lysekil jusqu’à Skaftölandet, orientée à 170 degrés; une ligne allant du feu d’Islandsberg jusqu’à Lavösund; une ligne allant du feu de Lyr orientée à 300 degrés jusqu’au continent à l’est de Mollösund; une ligne allant de la pointe extrême sud de Lyr à Björholmen et, dans la partie septentrionale du Hakefjord, par la ligne constituée par le parallèle de latitude N 58° 01,00′

Archipel méridional de Göteborg

La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 3 et par une ligne allant de la partie occidentale du port d’Arendal via Knippelholmen, le feu de Rivö; le feu supérieur de Rivö; la balise de la tour de Känsö, le feu de Kårholmen et le feu de Rättaren jusqu’à Askims nabbe

Öregrund — Norrtälje

La zone située entre le continent et Gräsö, délimitée au nord par le parallèle de longitude passant par le feu directionnel supérieur d’Öregrund, et délimitée, vers le large, par une ligne passant entre Äspskäret et le feu de Råstensudde; une ligne traversant le Singsundet; par les ponts sur le Fygdströmmen; une ligne allant de Dejudden via le feu d’Arholma jusqu’au feu de Tyvö

Norrtälje – Nämdö

La zone délimitée par la limite continentale ou les limites des zones 2 ou 3 et par une ligne allant du feu de Tyvö, via le feu d’Idskärskobben; la pointe extrême ouest de Svartlöga; le feu de Stenkobbsgrund, la balise de Korsö et la pointe extrême ouest de Nämdö jusqu’à la pointe extrême sud de Björnö

Dalarö — Torö

La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant de la balise d’Ornöhuvud via Klacknäset; Näset à Ornö; la pointe extrême nord d’Utö; le feu d’Utö; le feu d’Älvsnabben, Norra Stegholmen; Yttre Gården; Valsudden sur Järflotta et Långsudden sur Järflotta jusqu’au point extrême est de Torö

Torö — Oxelösund

La zone délimitée par la limite continentale ou par la limite de la zone 3 et par une ligne allant de l’église de Torö via le feu de Fifång; le feu de Kockehällan; la tour de Lacka, le point extrême est de Kittelö, le feu de Trutbådan, le feu de Beten et la balise de Femörehuvud jusqu’à Svartudden au nord du feu supérieur de Kungshamn

Bråviken, Slätbaken et archipel d’Östergötland

La zone délimitée par la limite continentale (dans la partie occidentale de la baie de Bråviken depuis le pont Hamnbro à Norrköping; dans la partie occidentale de Slätbaken depuis l’écluse de Mem) et par une ligne allant du feu de Gullängsberget via la balise d’Arkö; Marö Kupa; la balise de Kupa klint; la pointe extrême-ouest de Birkskär; et la balise de Gubbö kupa jusqu’à Dalaudde au sud d’Orren

Centre du détroit de Kalmar

La zone délimitée à l’ouest par la limite continentale, à l’est par Öland, au nord par le parallèle de latitude N 56° 51,00′ et au sud par une ligne allant de la pointe de Dunö (sur le continent) à Bejershamn sur Öland

CHAPITRE 2

Zone 3

Belgique

Escaut maritime (en aval de la rade d’Anvers)

Bulgarie

Danube: du km 845,650 au km 374,100

Tchéquie

Lacs de barrage: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice et Nové Mlýny III

Lacs de gravières: Ostrožná Nová Ves et Tovačov

Allemagne

Danube

De Kelheim (PK 2 414,72 ) jusqu’à la frontière germano-autrichienne à Jochenstein

Rhin

y compris le Lampertheimer Altrhein (du km 4,75 au Rhin), Altrhein Stockstadt-Erfelden (du km 9,80 au Rhin)

De la frontière germano-suisse à Bâle jusqu’à la frontière germano-néerlandaise à Millingen

Elbe (Norderelbe), y compris la Süderelbe et le Köhlbrand

De l’embouchure du canal latéral à l’Elbe jusqu’à la limite inférieure du port de Hambourg

Müritz

 

France

L’Adour, du Bec du Gave à la mer

L’Aulne, de l’écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, définie par le passage de Rosnoën

Le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme

Le canal de Calais

La Charente, du pont de Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, définie par la ligne passant par le centre du feu d’aval sur la rive gauche et par le centre du Fort Lapointe

La Dordogne, de la confluence avec la Lidoire au bec d’Ambès

La Garonne, du pont de Castets-en-Dorthe au bec d’Ambès

La Gironde, du bec d’Ambès à la ligne transversale située au PK 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras

L’Hérault, du port de Bessan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran

L’Isle, de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne

La Loire, de la confluence avec la Maine à Cordemais (PK 25)

La Marne, du pont de Bonneuil (PK 169,900 bis) et de l’écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine

Le Rhin

La Nive, du barrage d’Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l’Adour

L’Oise, de l’écluse de Janville à la confluence avec la Seine

L’Orb, de Sérignan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran

Le Rhône, de la frontière avec la Suisse à la mer, à l’exclusion du Petit-Rhône

La Saône, du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône

La Seine, de l’écluse de Nogent-sur-Seine au début du canal de Tancarville

La Sèvre Niortaise, de l’écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du poste de garde, jusqu’à l’embouchure

La Somme, de l’aval du pont de la Portelette à Abbeville au viaduc de Noyelles jusqu’au chemin de fer de Saint-Valéry-sur-Somme

La Vilaine, de Redon (PK 89,345) au barrage d’Arzal

Lac Amance

Lac d’Annecy

Lac de Biscarosse

Lac du Bourget

Lac de Carcans

Lac de Cazaux

Lac du Der-Chantecoq

Lac de Guerlédan

Lac d’Hourtin

Lac de Lacanau

Lac d’Orient

Lac de Pareloup

Lac de Parentis

Lac de Sanguinet

Lac de Serre-Ponçon

Lac du Temple

Croatie

Danube: du km 1 295 + 500 au km 1 433 + 100

Drave: du km 0 au km 198 + 600

Save: du km 210 + 800 au km 594 + 000

Kupa: du km 0 au km 5 + 900

Una: du km 0 au km 15

Hongrie

Danube: du km 1 812 au km 1 433

Danube Moson: du km 14 au km 0

Danube Szentendre: du km 32 au km 0

Danube Ráckeve: du km 58 au km 0

Tisza: du km 685 au km 160

Drave: du km 198 au km 70

Bodrog: du km 51 au km 0

Kettős-Körös: du km 23 au km 0

Hármas-Körös: du km 91 au km 0

Canal de Sió: du km 23 au km 0

Lac de Velence

Lac de Fertő

Pays-Bas

Rhin

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, canal de la mer du Nord, port d’IJmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nouvelle Meuse, Noord, Vieille Meuse, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin jusqu’à l’embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo, Gooimeer, Europoort, canal Caland (à l’est du Beneluxhaven), Hartelkanaal

Autriche

Danube: de la frontière avec l’Allemagne à la frontière avec la Slovaquie

Inn: de l’embouchure à la centrale électrique de Passau-Ingling

Traun: de l’embouchure au km 1,80

Enns: de l’embouchure au km 2,70

Morava: jusqu’au km 6,00

Pologne

Biebrza: du confluent avec le canal d’Augustów jusqu’au confluent avec la Narew

Brda: de la jonction avec le canal de Bydgoszcz à Bydgoszcz jusqu’au confluent avec la Vistule

Bug: du confluent avec la Muchawiec jusqu’au confluent avec la Narew

Lac Dąbie: jusqu’à la frontière y compris les lagunes

Canal d’Augustów: de la jonction avec la Biebrza jusqu’à la frontière, y compris les lacs situés le long de ce canal

Canal Bartnicki: du lac Ruda Woda jusqu’au lac Bartężek inclus

Canal de Bydgoszcz

Canal d’Elbląg: du lac Drużno jusqu’au lac Jeziorak et au lac Szeląg Wielki, y compris ces lacs et les lacs situés le long de ce canal, ainsi que le chenal navigable latéral en direction de Zalewo depuis le lac Jeziorak jusqu’au lac Ewingi inclus

Canal de Gliwice y compris le canal de Kędzierzyn

Canal Jagielloński: de la jonction avec l’Elbląg jusqu’à la Nogat

Canal Łączański

Canal de Ślesin avec les lacs situés sur le long de ce canal et le lac Gopło

Canal de Żerań

Martwa Wisła: de la Vistule à Przegalina jusqu’à la frontière y compris les lagunes

Narew: du confluent avec la Biebrza jusqu’au confluent avec la Vistule, y compris le lac de Zegrze

Nogat: de la Vistule jusqu’à l’estuaire de la lagune de la Vistule

Noteć (supérieure): du lac Gopło jusqu’à la jonction avec le canal Górnonotecki, ainsi que le canal Górnonotecki et la Noteć (inférieure) de la jonction avec le canal de Bydgoszcz jusqu’au confluent avec la Warta

Neisse de Lusace: de Gubin jusqu’au confluent avec l’Oder

Oder: depuis Racibórz jusqu’au confluent avec l’Oder oriental qui devient la Regalica à partir du passage de Klucz-Ustowo, ainsi que ce fleuve et ses affluents jusqu’au lac Dąbie et le chenal navigable latéral de l’Oder de l’écluse d’Opatowice jusqu’à celle de Wrocław

Oder occidental: du barrage de Widuchowa (km 704,1 de l’Oder) jusqu’à l’estuaire, ainsi que les affluents et le passage de Klucz-Ustowo reliant l’Oder oriental à l’Oder occidental

Parnica et passage de Parnica de l’Oder occidental: jusqu’à la frontière y compris les lagunes

Pisa: du lac Roś jusqu’au confluent avec la Narew

Szkarpawa: de la Vistule jusqu’à l’estuaire de la lagune de la Vistule

Warta: du lac de Ślesińskie jusqu’à l’estuaire de l’Oder

Réseau des grands lacs de Mazurie englobant les lacs reliés par les rivières et les canaux qui constituent un parcours principal allant du lac Roś (inclus) à Pisz jusqu’au canal de Węgorzewo (inclus) à Węgorzewo, y compris les lacs Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty et Święcajty, ainsi que le canal de Giżycko, le canal de Niegociń, le canal de Piękna Góra, et une voie annexe du lac Ryn (inclus) à Ryn jusqu’au lac Nidzkie (jusqu’à 3 km, constituant une frontière avec la réserve du “lac Nidzkie”), y compris les lacs Bełdany, Guzianka Mała et Guzianka Wielka

Vistule: du confluent avec la Przemsza jusqu’à la jonction avec le canal Łączański ainsi que de la jonction avec ce canal à Skawina jusqu’à l’estuaire de la Vistule, dans le golfe de Gdańsk, à l’exclusion du lac de retenue de Włocławek

Roumanie

Danube: de la frontière entre la Serbie et la Roumanie (km 1 075) à la mer Noire, sur le bras de Sulina

Canal Danube-mer Noire (64,410 km de long): de la jonction avec le Danube, au km 299,300 du Danube, à Cernavodă (respectivement km 64,410 du canal), jusqu’au port de Constanța sud-Agigea (km 0 du canal)

Canal Poarta Albă–Midia Năvodari (34,600 km de long): de la jonction avec le canal Danube-mer Noire, au km 29,410, à Poarta Albă (respectivement km 27,500 du canal), jusqu’au port de Midia (km 0 du canal)

Slovaquie

Danube: du km 1 880,26 au km 1 708,20

Canal du Danube: du km 1 851,75 au km 1 811,00

Váh: du km 0,00 au km 70,00

Morava: du km 0,00 au km 6,00

Bodrog: du km 49,68 au km 64,85

Lacs de barrage: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska šírava

Suède

Lac Mälaren

Saltsjön, ports de Stockholm et de Värmdölandet

La zone partant des déversoirs du lac Mälaren à Stockholm, respectivement Norrström, Slussen et Hammarbyslussen, qui est délimitée par la limite continentale et le pont de Lidingö et par une ligne passant par le feu d’Elfviksgrund, orientée à 135-315 degrés; une ligne entre Mellangårdsholmen et Högklevsudde dans le Baggensfjärden; l’Örsundet entre Ingarö et Fågelbrolandet; une ligne allant de Rönnäsudd via le feu de Tegelhällan et le feu de Runö jusqu’à Talatta sur Djurö; une ligne traversant le Vindöström entre Vindö et Värmdölandet; ainsi que par les îles situées dans la zone

Canal de Södertälje et ports de Södertälje

Canal de Södertälje et ports de Södertälje, délimités au nord par l’écluse de Södertälje et au sud par le parallèle de latitude N 59° 09′ 00″

Canal de Trollhättan, Göta älv et Nordre älv

La zone allant du parallèle de latitude passant par la balise de Bastugrund dans la partie méridionale du lac Vänern jusqu’au pont d’Älvsborg et la Nordre älv jusqu’au parallèle de longitude E 11° 45′ 00″

Canal Göta

À l’est, de l’écluse de Mem au pont de Motala, y compris le lac Asplången, le lac Roxen et le lac Boren; à l’ouest, du parallèle de longitude passant par le feu de Rödesund Norra Yttre à Karlsborg jusqu’à l’écluse de Sjötorp, y compris le système de lacs traversés par le canal


(1)  Pour les bateaux immatriculés dans un autre État, les dispositions de l’article 32 de l’accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602) s’appliquent.
(2)  Pour les bateaux immatriculés dans un autre État, les dispositions de l’article 32 de l’accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602) s’appliquent.


ANNEXE II - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4
Modifiée en dernier lieu par le règlement 2023/2447 du 30 août 2023

Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2023/1.


ANNEXE III - DOMAINES DANS LESQUELS PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1 ET 2 ET DES ZONES 3 NON RELIÉES
Modifiée par la directive 2018/970 du 18 avril 2018 

Toutes les prescriptions techniques complémentaires adoptées par un État membre en vertu de l'article 23, paragraphes 1 et 2, de la présente directive qui visent des bâtiments exploités sur le territoire de cet État sont limitées aux domaines suivants:

1. Définitions
2. Solidité et stabilité
3. Distance de sécurité et franc-bord
4. Étanchéité des ouvertures de la coque et des superstructures
5. Gréement
6. Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers
7. Convois et transport de conteneurs
8. Machines  

ANNEXE IV DOMAINES POUVANT FAIRE L'OBJET D'ALLÈGEMENTS DANS LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU DES ZONES 3 ET 4

Les prescriptions techniques réduites publiées par un État membre conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau de la zone 3 ou de la zone 4 du territoire de cet État membre, sont limitées aux domaines indiqués ci-après.

Zone 3
Zone 4
ANNEXE V - DISPOSITIONS DE PROCÉDURE DÉTAILLÉES
Modifiée par la directive 2018/970 du 18 avril 2018 

Article 2.01
Commissions de visite

1. Des commissions de visite sont instituées par les États membres.

2. Les commissions de visite se composent d'un président et d'experts.
Feront partie de chaque commission à titre d'experts, au moins:
  1. un fonctionnaire de l'administration compétente en matière de navigation intérieure;
  2. un expert en matière de construction de bateaux de navigation intérieure et de leurs machines;
  3. un expert nautique en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler;
  4. un expert en bâtiments traditionnels pour l'inspection de bâtiments traditionnels.
3. Le président et les experts de chaque commission de visite sont désignés par les autorités de l'État membre dans lequel la commission de visite est établie. En acceptant leurs fonctions, le président et les experts s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires.

4. Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés conformément aux dispositions nationales applicables.


Article 2.02
(sans objet)


Article 2.03
Présentation du bâtiment à la visite

1. Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

2. La commission de visite doit exiger une visite à sec lors d'une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins. En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l'article 14 de la présente directive, la commission de visite peut exiger une visite à sec.
La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois, ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.

3. La commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.


Article 2.04
(sans objet)


Article 2.05
(sans objet)


Article 2.06
(sans objet)


Article 2.07
Mentions et modifications apportées au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance de l'autorité compétente, et doit lui faire parvenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, en vue de sa modification.

2. Toute autorité compétente peut apposer toute mention ou apporter toute modification au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

3. Lorsqu'une autorité compétente apporte une modification à un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou y appose une mention, elle doit en donner connaissance à l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.


Article 2.08
(sans objet)


Article 2.09
Visite périodique

1. Le bâtiment doit être soumis à une visite périodique avant l'expiration de son certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

2. L'autorité compétente fixe à nouveau la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément aux résultats de cette visite.

3. La durée de validité doit être mentionnée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et portée à la connaissance de l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

4. Si, au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sera retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré.


Article 2.10
Visite volontaire

Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci. Il doit être donné suite à cette demande de visite.


Article 2.11
(sans objet)



Article 2.12
(sans objet)



Article 2.13
(sans objet)



Article 2.14
(sans objet)



Article 2.15
Dépenses

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bâtiment et à la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément au tarif spécial fixé par chacun des États membres.


Article 2.16
Renseignements

L'autorité compétente peut autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et peut délivrer à ces personnes des extraits ou des copies des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure certifiés conformes et désignés comme tels.


Article 2.17
Registre des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure

1. Les autorités compétentes conservent l'original ou une copie de tous les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements de tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Elles actualisent le registre visé à l'article 17 de la présente directive en conséquence.

2. Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d'États tiers sur la base d'accords administratifs, de mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 de la présente annexe ainsi que les articles 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 de la présente directive, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe II.


Article 2.18
Numéro européen unique d'identification des bateaux

1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe II de la présente directive.

2. À moins que le bâtiment ne possède un ENI au moment de la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.
En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un État où l'attribution d'un ENI n'est pas possible, l'ENI à apposer sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est attribué par l'autorité compétente qui a délivré le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.

3. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution de l'ENI. Il incombe également au propriétaire, ou à son représentant, de faire apposer sur le bâtiment l'ENI inscrit sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.


Article 2.19
(sans objet)


Article 2.20
Notifications

Chaque État membre ou ses autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres, ou aux autres autorités compétentes:
a) les noms et adresses des services techniques qui, avec leur autorité nationale compétente, sont responsables de l'appli­cation de l'annexe II;
b) la fiche technique figurant à l'annexe II sur les modèles de stations d'épuration de bord pour lesquels un agrément a été délivré depuis la dernière notification;
c) les agréments de type reconnus pour les stations d'épuration de bord, sur la base de standards différents de ceux prévus à l'annexe II, pour l'utilisation sur les voies d'eau nationales des États membres;
d) tout retrait d'un agrément de type dans un délai d'un mois de celui-ci, et les raisons de ce retrait pour les stations d'épuration de bord;
e) toute ancre spéciale autorisée, à la suite d'une demande visant à réduire la masse d'ancrage, avec la mention du type et de la réduction autorisée de masse d'ancrage. L'autorité compétente n'accorde l'autorisation au demandeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification à la Commission, sous réserve que celle-ci ne formule pas d'objection;
f) l'installation radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration pour lesquels ils ont délivré un agrément de type. Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué, ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type;
g) les autorités compétentes responsables de l'agrément des sociétés spécialisées qui peuvent procéder à l'installation, au remplacement, à la réparation ou à l'entretien de l'installation radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration.
 

ANNEXE VI - SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION

Critères pour l'agrément de sociétés de classification

Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 21 de la présente directive doit satisfaire aux critères suivants:

1) la société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et la visite périodique des bateaux de navigation intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conforme à la partie 9 des règlements annexés à l'ADN tel que visé à l'annexe II. Ces règles et règlements sont publiés au moins en allemand, en anglais, en français et en néerlandais, et sont continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règles et règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du droit de l'Union et des accords internationaux en vigueur;

2) le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement;

3) la société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être réalisé avec une seule entreprise;

4) le siège ou une filiale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure sont situés dans l'un des États membres;

5) la société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure; les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils doivent agir sous la responsabilité de la société de classification;

6) la société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que du règlement. Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un État membre;

7) la société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie;

8) la société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par un État membre;

9) la société de classification s'engage à fournir toute information utile à un État membre;

10) la direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification;

11) la société de classification élabore, met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les éléments pertinents de normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004, dans l'interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de l'IACS. Le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'adminis­tration de l'État dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4 et assure notamment que:
a) les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique,
b) les règles et règlements de la société de classification sont respectés,
c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées,
d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés,
e) tous les travaux sont effectués sous contrôle,
f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification,
g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées,
h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances,
i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et
j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées;

12) le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'État membre dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4;

13) la société de classification s'engage à adapter ses réglementations en tenant compte des directives pertinentes de l'Union et à fournir toute information utile à la Commission dans les délais appropriés;

14) la société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application et à permettre aux représentants d'un État membre et aux autres parties concernées de participer à l'élaboration de ses règles et règlements.
 

ANNEXE VII - TABLEAU DE CORRESPONDANCE
 
Directive 2006/87/CE Présence directive
- Article 1er
Article 2 Article 2
- Article 3
Article 1er Article 4
- Article 5
Article 9 Article 6, paragraphes 1 et 3
Article 8, paragraphe 1 Article 6, paragraphes 2 et 4
Article 8, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 5
Article 3 Article 7
Article 4 Article 8
Article 11, paragraphe 2 Article 9
Article 11, paragraphe 1 Article 10
Article 14 Article 11
Article 13 Article 12
Article 12 Article 13
Article 15 Article 14
Article 16 Article 15
Article 18 Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
Article 10 Article 20
- Article 21
Article 17 Article 22
Article 5 Article 23
L’article 6 a été supprimé par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1) -
Article 7, paragraphes 1 à 3 Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
Article 8, paragraphes 2 et 3 Article 29
- Article 30
Article 20, paragraphe 1 Article 31
Article 20, paragraphe 2 -
Article 22 -
- Article 32
Article 19 Article 33
- Article 34
Article 24 Article 35
Article 21 Article 36
Article 23 Article 37, paragraphes 1 et 2
Article 7, paragraphe 4 Article 37, paragraphe 3
- Article 38
- Article 39
Article 25 -
Article 26 -
Article 27 Article 40
(1) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13)