Décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles

Date de signature :20/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :22/09/2016 Emetteur :Ministère de l'Agriculture
Consolidée le : Source :JO du 22 septembre 2016
Date d'entrée en vigueur :23/09/2016
Décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016 relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles


NOR: AGRS1618842D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/20/AGRS1618842D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/20/2016-1239/jo/texte


Publics concernés : employeurs de main-d'œuvre agricole et travailleurs saisonniers agricoles.

Objet : dérogation aux conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret permet aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de déroger, sous conditions, aux règles d'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles, recrutés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs représentative. Des mesures compensatoires issues de la négociation collective devront être prévues préalablement et déclinées dans les entreprises concernées pour garantir la protection de la santé des travailleurs.

Références : les dispositions du code du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article R. 716-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 716-16-1. - Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative pour une branche professionnelle, accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 pour les employeurs de cette branche professionnelle, dès lors que :
« 1° Les travailleurs saisonniers visés par la demande sont recrutés et logés pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs ;
« 2° L'offre de logement disponible localement et les caractéristiques et la nature de l'activité concernée justifient cette demande ;
« 3° Les prescriptions réglementaires relatives aux locaux destinés aux repas et à la cuisine, à la séparation des pièces destinées au sommeil des femmes de celles destinées au sommeil des hommes, aux dispositions relatives à la sécurité des installations électriques et aux dispositions en matière d'issue, dégagement et lutte contre les incendies sont respectées.
« La dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif de branche prévoyant des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs.
« Cette décision définit le champ d'application de la dérogation, les modalités de mise en œuvre et sa durée après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans cette branche professionnelle.
« Le bénéfice de cette dérogation peut être retiré à tout moment à l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail constatant que les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées dans l'entreprise.
« La dérogation peut être retirée pour l'ensemble des employeurs par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'il est constaté par l'inspection du travail des manquements nombreux ou graves aux conditions de sa mise en œuvre dans plusieurs entreprises qui en sont bénéficiaires.
« La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 716-16 ne peut s'appliquer lorsque la dérogation prévue par le présent article est accordée. »


Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-16-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2016, les mesures compensatoires mentionnées au cinquième alinéa de cet article peuvent être mises en place par engagement unilatéral de l'organisation professionnelle à l'appui de la demande.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2016.

Par le Premier ministre :
Manuel Valls

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Source Légifrance