Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Date de signature :15/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/09/2016 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 24 septembre 2016
Date d'entrée en vigueur :01/01/2017
Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes


NOR: DEVR1626039A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/15/DEVR1626039A/jo/texte


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules légers et automobilistes.

Objet : modification du résultat du contrôle technique pour certains défauts.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 .

Notice : le texte modifie le résultat du contrôle technique pour certains défauts relatifs à la visibilité et au système de diagnostic embarqué.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Arrête :

Article 1

L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2

A l'annexe I, la ligne :
 

 

3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD. ARG.)

N


est remplacée par la ligne :
 


3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante (AVD. AVG.)

O


et les lignes :
 


9.3.1.1.1. Témoin allumé

N

9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement

N


sont remplacées par les lignes :
 


9.3.1.1.1. Témoin allumé

O

9.3.1.1.2. Anomalie de fonctionnement

O



Article 3

A l'appendice 2 de l'annexe I, les mots : « Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :

sont ajoutés après les mots :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de “l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :


Article 4

A l'annexe IV, les mots : « Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum 4 heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat. »
sont remplacés par les mots :
« Les formations spécifiques gaz (GPL/GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. »

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2017.

Article 6

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
La chef du bureau de l'animation du contrôle technique déconcentré,
C. Bieth

Source Légifrance