Décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense

Date de signature :23/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :24/09/2016 Emetteur :Ministère de la Défense
Consolidée le : Source :JO du 24 septembre 2016
Date d'entrée en vigueur :25/09/2016
Décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense


NOR: DEFD1617833D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/23/DEFD1617833D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/23/2016-1243/jo/texte


Publics concernés : les entreprises et organismes non militaires effectuant des transports de matières nucléaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Objet : mise en place d'un régime administratif de déclaration et d'autorisation pour l'activité de transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en place, dans le cadre du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire (régi par les articles R.* 1411-7 à R.* 1411-11 du code de la défense), un dispositif de contrôle visant à soumettre à un régime administratif de déclaration et d'autorisation du ministre de la défense l'activité de transport de matières nucléaires affectées aux besoins de la dissuasion, dès lors que ces transports sont effectués par des moyens non militaires. Ce régime s'appuie sur les mêmes seuils que ceux prévus par les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense relatifs à la protection et au contrôle des matières nucléaires non affectées à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
Par ailleurs, il insère dans le code de la défense un nouvel article R.* 1333-67-1 portant sur le contrôle administratif des rejets liquides et gazeux et des prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 de ce code.

Références : les articles du code de la défense créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ce décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R.* 1411-3 du code de la défense est complété par les alinéas suivants :
« Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
« Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. »

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

« Paragraphe 1
« Champ d'application

« Art. R.* 1411-11-18. - Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R.* 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.
« La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 1411-3.

« Art. R.* 1411-11-19. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R.* 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium, le deutérium et le lithium 6.
« A l'exception du deutérium, ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées.
« Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.

« Art. R.* 1411-11-20. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.

« Paragraphe 2
« Autorisation et déclaration d'activités de transport

« Art. R.* 1411-11-21. - Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R.* 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R.* 1411-11-22 et R.* 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.* 1411-11-33.

« Art. R.* 1411-11-22. - L'autorisation prévue à l'article R.* 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
« L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.

« Art. R.* 1411-11-23. - L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R.* 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l' article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

« Art. R. 1411-11-24. - La demande d'autorisation comprend :
« 1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
« 2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
« 3° Un descriptif des moyens de transport utilisés ;
« 4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à effectuer les transports prévus dans les conditions fixées par la présente sous-section ;
« 5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, selon les modalités précisées par arrêté non publié du ministre de la défense.
« La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
« Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
« Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

« Art. R. 1411-11-25. - L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.

« Art. R.* 1411-11-26. - L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
« L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R.* 1411-11-19.

« Art. R.* 1411-11-27. - Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.

« Art. R.* 1411-11-28. - Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R.* 1411-11-35. Le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

« Art. R.* 1411-11-29. - Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R.* 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.
« L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.
« Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.
« Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
« Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.

« Art. R.* 1411-11-30. - Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.

« Art. R.* 1411-11-31. - Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, le déclarant, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.

« Paragraphe 3
« Procédures spécifiques aux autorisations de transport

« Art. R.* 1411-11-32. - Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R.* 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.

« Art. R.* 1411-11-33. - Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
« Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.
« La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
« L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

« Art. R.* 1411-11-34. - Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R.* 1411-11-19.

« Paragraphe 4
« Exercice du contrôle

« Art. R.* 1411-11-35. - Le contrôle prévu à l'article R.* 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport et des prescriptions notifiées au déclarant. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
« L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
« Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
« En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, ou la déclaration privée d'effet, lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
« En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation ou de l'activité déclarée est prononcée sans délai. »

Article 3

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R.* 1333-67-1 devient l'article R.* 1333-67-1-1 ;
2° La sous-section 3 est complétée par un article R.* 1333-67-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 1333-67-1. - Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R.* 1333-51-1.
« Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R.* 1333-51-1. »

Article 4

Les demandes d'autorisation de transport ou les déclarations de transport déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Les autorisations de transport délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction résultant du présent décret.

Article 5

I. - Les articles R.* 1641-1, R.* 1651-1, R.* 1661-1 et R.* 1671-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense. »
II. - Aux articles R. 1641-2, R. 1651-3, R. 1661-3 et R. 1671-3 du même code, il est inséré après le 2° un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense. »

Article 6

Le troisième alinéa de l'article R. 592-14 du code de l'environnement est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.
« Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R.* 1411-11-21 du code de la défense, ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de l'article R.* 1411-11-32 du même code et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R.* 1411-11-33 de ce code. »

Article 7

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2016.

Par le Président de la République :
François Hollande

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian 

Source Légifrance