Date de signature : | 07/10/2016 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 08/10/2016 | Emetteur : | |
Consolidée le : | 08/09/2023 | Source : | JO du 8 octobre 2016 |
Date d'entrée en vigueur : | 09/10/2016 |
Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)
Version consolidée au 8 septembre 2023
NOR : ECFI1524250L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
Article 30
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L.533-4 ainsi rédigé :
« Art. L.533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui- même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
Article 31
L’article L.611-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d’offrir une formation d’enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d’enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret. » ;
2°Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 54
L’article 1er de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
Article 55
Au premier alinéa du I de l’article 31 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».
Article 56
L’article 58 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 58. – Sont destinataires de l’information et exercent les droits prévus aux articles 56 et 57 les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou le représentant légal, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information préalable prévue au I de l’article 57 de la présente loi peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information prévue aux articles 56 et 57 et exerce seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
« Pour les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits d’accès, de rectification et d’opposition. »
Article 57
Après le 7° du I de l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée. »
Article 58
I.– La section 2 du chapitre V de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l’article 26, si le responsable de traitement a collecté par voie électronique des données à caractère personnel, il permet à toute personne d’exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre lorsque cela est possible.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l’article 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. »
II.– L’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique lorsque, en application de l’article 43 bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorité administrative doit permettre à toute personne d’exercer les droits prévus au chapitre V de la même loi, si cela est possible, par voie électronique. »
III.– A. – L’article 43 bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé à compter du 25 mai 2018. B. – Le dernier alinéa de l’article L. 112-10 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction résultant du présent article, est supprimé à compter du 25 mai 2018.
Article 59
Le 4° de l’article 11 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« L’avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté. » ;
2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques ;
« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
Article 60
Le g du 2° de l’article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rétabli :
« g) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
Article 61
I.– L’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II.– Avant le dernier alinéa de l’article 11 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut saisir pour avis l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
Article 62
Le quatrième alinéa de l’article 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « ou en vertu de ses directives, formulées dans les conditions définies à l’article 40-1 ; ».
Article 63 La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte. Lorsqu’il a transmis les données en cause à un tiers lui-même responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, pour informer le tiers qui traite ces données que la personne concernée a demandé l’effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci.
« En cas de non-exécution de l’effacement des données à caractère personnel ou en cas d’absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d’un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s’appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information ;
« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° A des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans la mesure où le droit mentionné au présent II est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement ;
« 5° A la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. » ; c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l’article 40, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – I. – Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus conformément aux II et III suivants.
« II. – Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives générales concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation.
« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. A défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés.
« Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite.
« III. – En l’absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer après son décès les droits mentionnés à la présente section dans la mesure nécessaire :
« – à l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
« – à la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du troisième alinéa du présent III.
« Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent III sont portés devant le tribunal de grande instance compétent.
« IV. – Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » ;
3° Le 6° du I de l’article 32 est complété par les mots : « dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort » ;
4° Au premier alinéa de l’article 67, les références : « 39, 40 et » sont remplacées par les mots : « et 39, le I de l’article 40 et les articles ».
Article 64
I. – L’article 45 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsque le responsable d’un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’il fixe. En cas d’extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt- quatre heures.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’Etat ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d’urgence, définie par décret en Conseil d’Etat, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat, après une procédure contradictoire » ;
b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ; 3° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II.– Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »
III.– Au deuxième alinéa de l’article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
Article 65
Abrogé par l'ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018
Article 66
Le chapitre VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un Etat non membre de l’Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné aux I ou II de l’article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des Etats non membres de l’Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en œuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l’autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
Article 67
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226-2, il est inséré un article 226-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-2-1. – Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. » ;
2° A l’article 226-6, la référence : « et 226-2 » est remplacée par la référence : « à 226-2-1 ».
Article 68
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.
« On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6. » ;
2° L’article L. 32-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. – I. – Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d’échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l’intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« III. – Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d’analyse, à des fins d’affichage, de tri ou d’acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
« IV. – Le traitement automatisé d’analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d’amélioration du service apporté à l’utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l’identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l’intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l’utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
« V. – Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
Article 69
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l’équilibre de l’offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. »
b) A la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un document-cadre intitulé “Orientations nationales pour le développement des usages et des services numériques dans les territoires” est élaboré, mis à jour et suivi par l’autorité compétente de l’Etat. Ce document- cadre comprend une présentation des choix stratégiques de nature à contribuer au développement équilibré des usages et des services numériques dans les territoires et un guide méthodologique relatif à l’élaboration des stratégies de développement des usages et des services numériques mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° A la première phrase du b du 1° du II de l’article L. 5219-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 70
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu’au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L’adhésion d’un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n’est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. »
Article 71
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, » ;
2° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
3° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d’attribution du statut de “zone fibrée” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l’attribution de ce statut.
« Le statut de “zone fibrée” est attribué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d’attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l’attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit. »
Article 72
L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
Article 73
L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d’habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Au-dessus » est remplacé par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, » ;
c) Après les mots : « bénéficiant de servitudes », sont insérés les mots : « ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l’installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
Article 74
L’article 24-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou d’un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur conformément à l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
Article 75
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° A la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 14 avril 2017 » ;
3°o La seconde phrase du 7° est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 7o qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 15 avril 2017 ; »
4° Après le huitième alinéa, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 8°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;
« 9° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise et les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017. Par dérogation au premier alinéa du présent I, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 9°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement. » ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016, » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° et 8° du présent I, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 7° et à compter du 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 pour les biens mentionnés au 9°. » ;
c) A la deuxième phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « onzième ». B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « des » ;
b) A la fin, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « 2017, d’une part, au titre des biens affectés exclusivement à des opérations exonérées, d’autre part, au titre des biens affectés à la fois à des opérations exonérées et à des opérations taxables au prorata du chiffre d’affaires des opérations exonérées rapporté au chiffre d’affaires total » ;
2° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « , déterminée à proportion » sont remplacés par les mots : « ainsi déterminée égale à la proportion ».
II. – Le B du I s’applique aux biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par les coopératives à compter du 26 avril 2016.
Article 76
Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.
Article 77
Après le troisième alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l’accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
Article 78
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-13. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. »
Article 79
Le septième alinéa du III de l’article L. 36-11 du même code est ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ; ».
Article 80
L’article L. 36-7 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »
Article 81
Le II de l’article 52-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. »
Article 82
A l’article L. 33-12 du code des postes et des communications électroniques, les références : « L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, » sont remplacées par les références : « L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l’article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».
Article 83
A la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du même code, les mots : « s’agissant » sont remplacés par les mots : « dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas ».
Article 84
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
« Art. L. 2125-10. – La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L’utilisation de fréquences radioélectriques qui n’ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d’une redevance.
« L’utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d’une redevance. »
Article 85
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A.– L’article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. » ;
B.– Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1o de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C.– L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, » ;
° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D.– L’article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;
2° A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E.– L’article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l’exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;
F. – L’article L. 51 est ainsi rétabli :
« Art. L. 51. – I. – Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des équipements du réseau et l’interruption du service. A cette fin, l’exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l’établissement d’une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l’exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des réseaux.
« II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l’exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification aux intéressés, ainsi qu’au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.
« III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entretien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l’Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l’exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l’exploitant aux fins qu’il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l’exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.
« IV. – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’entretien des abords des équipements du réseau d’initiative public dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
Article 86
I.– Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – La preuve de l’identité aux fins d’accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d’identification électronique.
« Ce moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Cette autorité certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux exigences de ce cahier des charges. »
II.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre de faciliter l’utilisation du processus d’identification électronique défini à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques par la personne concernée pour justifier de son identité et pour communiquer ou recevoir des informations ou documents demandés ou délivrés par les autorités publiques ou dans le cadre de transactions commerciales ou d’échanges entre particuliers et professionnels ;
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l’identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard des dispositions du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 87
I. – Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 137 ainsi rédigé :
« Art. L. 137. – Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
« 1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;
« 2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;
« 3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 136 ;
« 4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.
« Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
« Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’Etat sont définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous- section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Appellation de coffre-fort numérique
« Art. L. 122-22. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1o à 5o de l’article L. 137 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code. »
Article 89
Après le premier alinéa de l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration est également tenue de respecter l’obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l’étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d’un Français établi à l’étranger. »
Article 90
L’article L. 113-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-13. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.
« Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n’ont plus à produire. »
Article 91
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 114-8 du même code, les mots : « , pour ce qui concerne les entreprises, » sont supprimés.
Article 92
Le titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 42-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.32-1, des autorisations d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article L.42-2.
« Ces autorisations peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d’une demande d’autorisation d’utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’autorisation d’utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l’utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. » ;
2° L’article L.44 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.
« Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
« Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
« Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation. »
Article 93
I. – Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« AUTRES SERVICES
« Art. L.100. – I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
« Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
« Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
« II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les exigences requises en matière :
« a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ;
« b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
« c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
« d) D’intégrité des données transmises ;
« e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
« 2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
« 3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
« Art. L.101. – Est puni d’une amende de 50 000 € le fait de proposer ou de fournir un service ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article L.100 dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi. »
II. – A. – Les articles 1369-7 et 1369-8 du code civil sont abrogés.
B. – La section 1 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ainsi modifiée :
1° Les articles 1127-4 et 1127-5 sont abrogés ;
2° L’article 1127-6 devient l’article 1127-4.
III. – L’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « entre les autorités administratives », sont insérés les mots : « , d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L.100 du code des postes et des communications électroniques » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l’utilisation », sont insérés les mots : « d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L.100 ou ».
Article 94
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 521-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Avant de commencer à exercer ses activités » sont remplacés par les mots : « Dès que la valeur totale des opérations de paiement exécutées au cours des douze mois précédents dépasse un million d’euros » ;
b) Au même premier alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « contenant une description des services proposés » ;
c) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, » sont supprimés ;
2° Après l’article L.521-3, il est inséré un article L.521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.521-3-1. – I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L.522-6.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L.522-6.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Après l’article L.525-6, il est inséré un article L.525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.525-6-1. – I. – Par dérogation à l’article L.525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonné au réseau ou au service, pour l’exécution :
« 1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.
« La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.
« Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 526-7.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L.526-7.
« Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
4° Le 1° de l’article L.311-4 est abrogé ;
5° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l’article L.521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l’article L.525-6, les mots : « ou au 1° de l’article L.311-4 » sont supprimés ;
6° Au second alinéa de l’article L.526-11, les mots : « du 1° de l’article L.311-4 » sont remplacés par les mots : « de l’article L.525-6-1 ».
Section 3
Régulation des jeux en ligne
Article 95
La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux joueurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de cercle définis au même premier alinéa avec les joueurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;
2° Le V de l’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’Etat par le président de l’autorité pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité de régulation des jeux concernée échangent toute information ou document nécessaire à l’exercice de leurs missions, notamment en matière de prévention des activités frauduleuses ou criminelles ainsi que du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme. »
Article 96
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 26 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il met également en place, pour les jeux de cercle en ligne définis à l’article 14, un dispositif d’autolimitation de temps de jeu effectif. »
Article 97
L’article 61 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;
b) La référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au même premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné aux deux premiers alinéas » ;
b) Les mots : « par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard » sont remplacés par les mots : « des injonctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ou si l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard en ligne reste accessible » et les mots : « 2 du I et, le cas échéant, au » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »
Article 98
La même loi est ainsi modifiée :
1° Le début du premier alinéa du IV de l’article 34 est ainsi rédigé : « En vue de lutter contre la dépendance au jeu, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut mener, seule ou avec toute personne intéressée à la poursuite de cet objectif, toute action en direction des opérateurs agréés ou de leurs joueurs. Elle évalue… (le reste sans changement). » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également disposer des données précitées en vue de l’accomplissement des missions énoncées au IV de l’article 34 de la présente loi, dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 99
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 35, après les mots : « des sanctions », sont insérés les mots : « , un médiateur » ;
2° Le chapitre X est complété par des articles 45-1 et 45-2 ainsi rédigés :
« Art.45-1. – Le médiateur mentionné à l’article 35 est nommé par le président de l’autorité après avis du collège, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il ne peut être révoqué pendant la durée de son mandat, sauf pour motif légitime et s’il ne répond plus aux conditions fixées aux articles L.613-1 et suivants du code de la consommation.
« Les fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de membre du collège et de la commission des sanctions.
« Le médiateur dispose de moyens suffisants à l’exercice indépendant et impartial de son mandat et ne peut recevoir d’instructions sur les litiges dont il a à connaître.
« Le médiateur présente au collège de l’autorité un rapport annuel dans lequel il rend compte de sa mission. Ce rapport est rendu public. Il peut y émettre des recommandations et des avis.
« Art. 45-2. – Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges nés entre un consommateur et un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à l’occasion de la formation ou de l’exécution du contrat mentionné au 3° de l’article 10.
« Il accomplit sa mission de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« La saisine du médiateur de l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends suspend la prescription de toute action civile ou pénale à compter du jour où le médiateur est saisi. »
Article 100
Après le troisième alinéa de l’article 61 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. »
Article 101
I. – Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier bis
« Compétitions de jeux vidéo
« Art. L.321-8. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l’article 220 terdecies du code général des impôts.
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire.
« L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris.
« Art. L.321-9. – N’entrent pas dans le champ d’application des articles L.322-1, L.322-2 et L.322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d’inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n’excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total d’organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation.
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l’existence d’un instrument ou mécanisme, pris au sein d’une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu.
« Les organisateurs déclarent à l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l’autorité administrative d’apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L.321-10. – La participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Elle est conditionnée au recueil de l’autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l’article 32 de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
« L’article L.7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l’obligation scolaire.
« Art. L.321-11. – Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d’accès à internet et le coût éventuel d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l’article L.322-2. »
II. – L’article L.7124-1 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l’article L.321-8 du code de la sécurité intérieure. »
Article 102
Modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
I.-Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II.-Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l'exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 L. 1242-8, L. 1242-8-1, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1243-13-1, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
III.-Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à durée déterminée.
IV.-La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
V.-Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
Il comporte également :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l'embauche.
VI.-Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
VIII.-Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou la société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.
Article 102-1
Créé par la loi n°2022-296 du 2 mars 2022
I.-Nul ne peut exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité de jeux vidéo ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou exercer les fonctions d'arbitre ou de juge dans de telles activités, ni intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
6° Au livre IV du même code ;
7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
Article 103
I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement de l’envoi de documents par voie électronique, de l’usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique dans les relations entre :
1° Les mandants et leurs mandataires dans le cadre de l’exercice des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce réglementées par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
2° Les bailleurs et les locataires de biens immobiliers ou de fonds de commerce ;
3° Les vendeurs et les acquéreurs pour les actes sous seing privé constatant des transactions portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
4° Les diagnostiqueurs et leurs clients dans l’exécution de leurs missions ;
5° Les personnes soumises à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
II.– L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 104
I.– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, par voie dématérialisée sur un support durable et accessible au client, de remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat régi par le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre III du code de la consommation, ainsi que de conclure ou de modifier ces contrats, le cas échéant via une signature électronique, ces supports dématérialisés se substituant aux documents écrits sur support papier, tout en garantissant au client une protection au moins équivalente.
II.– L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de l’ordonnance.
Article 105
Modifié en dernier lieu par l'ordonnance n°2023-857 du 6 septembre 2023
I.– Après le o du I de l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
« Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d’un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés ; ».
II.– L’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services d’accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.
« Les services d’accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes ».
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L112-8 ainsi rétabli :
« Art. L112-8. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l’article 105 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.
« Les services d’accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L’accessibilité est soit assurée directement par l’entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. »
IV – La mise en œuvre du p du I de l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l’article L. 112-8 du code de la consommation s’appuie notamment sur une solution d'accessibilité téléphonique universelle. Cette solution comprend notamment un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques sans surcoût pour eux. Elle a pour objet d'offrir à ces utilisateurs un parcours d'appel simple, garantissant le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits. Elle permet de mutualiser les coûts des personnes soumises à l'obligation d'assurer cette accessibilité. L'Etat peut confier à un opérateur la mise en place ou la gestion de cette solution.
Les services de traduction mentionnés au p du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L’accessibilité des services d’accueil mentionnés à l’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L.112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.
V.– Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p du I de l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année, le service de traduction mentionné à l’article 78 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d’ouverture des services d’accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l’article L.112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d’ouverture des services clients.
VI.– La mise en œuvre du p du I de l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l’article L. 112-8 du code de la consommation peut s’appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française, la transcription en et depuis le langage parlé complété ou l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p du I de l’article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l’article 78 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l’article L. 112-8 du code de la consommation qu’à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d’offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII.– Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels.
VIII.– Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Section 2
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
Article 106
I. – L’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi rédigé :
« Art. 47. – I. – Les services de communication au public en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« Doivent également être accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne des organismes délégataires d’une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’Etat mentionné au IV.
« L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation et concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans.
« II. – La page d’accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s’il est ou non conforme aux règles relatives à l’accessibilité ainsi qu’un lien renvoyant à une page indiquant notamment l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’actions de l’année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service.
« III. – Le défaut de mise en conformité d’un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l’objet d’une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d’Etat mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles relatives à l’accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l’autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »
II.– L’article L.111-7-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l’obligation d’accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
III.– L’article 6 sexies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. »
Article 107
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L.146-3, la référence : « L.241-3-1 » est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;
3° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L.241-3. – I. – La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
« Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
« Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
« 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
« Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
« 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte “mobilité inclusion” avec la mention “stationnement pour personnes handicapées” par le représentant de l’Etat dans le département.
« La mention “stationnement pour personnes handicapées” permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “stationnement pour personnes handicapées” est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “priorité” et “stationnement pour personnes handicapées” aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L.232-6.
« IV. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3o du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
« V. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte “mobilité inclusion” peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
« VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1. » ; 4o Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;
5° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
b) A la fin, les mots : « la carte d’invalidité, à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 » ;
6° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Au III, les mots : « classé en 3e catégorie de la pension d’invalidité » sont remplacés par les mots : « classée dans la catégorie mentionnée au 3o de l’article L. 341-4 du code » ;
b) Le IV est abrogé.
II.– Au premier alinéa de l’article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, les mots : « carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de la carte de priorité pour personne handicapée prévue à l’article L. 241-3-1 du même code » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
III.– Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 ».
IV.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au b du I de l’article 1011 bis, à l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” » ;
2° Au III de l’article 150 U et à la fin du a du I de l’article 244 quater J, les mots : « carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles » ;
3° A la fin du b du I de l’article 244 quater J, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale ».
V.– A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d’invalidité prévue par l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».
VI.– A l’article L. 1112-8 du code des transports, les références : « les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 241-3 ».
VII.– Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
VIII.– Au 8° de l’article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” ».
IX.– Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “mobilité inclusion” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.
X.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu’à cette même date.
Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “mobilité inclusion” dès lors que les conditions en sont remplies.
Section 3
Maintien de la connexion à internet
Article 108
I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « , d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;
3° A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ».
II. – La loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à internet » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d’accès à internet » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d’accès à internet ».
Article 109
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que de compétences numériques » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 6321-1, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « y compris numériques, ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 110
I.– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67 et 94 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II.– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12, les articles 15, 17 et 18, le III de l’article 64 et les articles 67 et 94 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III.– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 8, le II de l’article 12, le II de l’article 14, l’article 15, l’article 17, le I de l’article 18, l’article 19, le II de l’article 36, l’article 39, les articles 48, 49, 50, 52, 53, 67 et 94 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV.– Les I et III de l’article 1er, le II de l’article 12 et les articles 15, 17 et 94 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 111
L’article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-10. – Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n°531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n°531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, s’appliquent aux prestations d’itinérance ultramarine. « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l’itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d’une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.
« En cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l’une des parties, selon les modalités prévues à l’article L. 36-8. »
Article 112
I.– Après les mots : « L. 533-2 et », la fin du premier alinéa de l’article L. 545-1 du code de la recherche est ainsi rédigée : « L. 533-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
II. – Le livre V du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° A la seconde colonne des sixième, huitième et neuvième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, les mots : « l’ordonnance n°2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 est ainsi modifié :
a) A la première colonne de la troisième ligne, les mots : « et L. 300-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 300-4 » ;
b) A la seconde colonne des troisième, sixième et avant-dernière lignes, les mots : « l’ordonnance n°2015-1341 » sont remplacés par les mots : « la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
c) La première colonne de la huitième ligne est complétée par les mots : « à L. 312-1-3 » ;
d) A la seconde colonne des huitième, douzième à seizième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt-sixième lignes, la référence : « l’ordonnance n°2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
e) A la première colonne de la douzième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
f) A la première colonne de la seizième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-6 » ;
g) La première colonne de la vingt-sixième ligne est complétée par la référence : « et L. 341-2 » ;
h) A la première colonne de l’avant-dernière ligne, la référence : « et L. 342-2 » est remplacée par la référence : « à L. 342-4 » ;
i) La dernière ligne est supprimée ;
3° L’article L. 552-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 552-15. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
4° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 553-2 et L. 563-2 est ainsi modifié :
a) A la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
b) A la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence :« L. 311-3-1 » ;
c) A la seconde colonne des deuxième à dernière lignes, la référence : « l’ordonnance no 2015-1341 » est
remplacée par les mots : « la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
d) A la première colonne de la dernière ligne, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à »;
5° L’article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. – Pour l’application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
6° Le tableau constituant le second alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :
a) A la première colonne de la deuxième ligne, la référence : « et L. 300-2 » est remplacée par la référence : « à L. 300-4 » ;
b) A la première colonne de la troisième ligne, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-3-1 » ;
c) A la seconde colonne des deuxième à quatrième lignes, la référence : « l’ordonnance n°2015-1341 » est remplacée par les mots : « la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
d) La première colonne de la cinquième ligne est complétée par la référence : « à L. 312-1-3 » ;
e) A la seconde colonne des cinquième, septième à onzième, avant dernière et dernière lignes, la référence : « l’ordonnance n°2016-307 » est remplacée par les mots : « la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
f) A la première colonne de la septième ligne, la référence : « et L. 321-2 » est remplacée par la référence : « à L. 321-4 » ;
g) A la première colonne de la onzième ligne, la référence : « L. 324-5 » est remplacée par la référence : « L. 324-6 ».
III.– L’article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l’article 68 de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
IV.– A l’article 72 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « applicable », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
V.– Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ».
VI.– Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, la référence : « L. 2321-3 » est remplacée par la référence : « L. 2321-4 » ;
2° Après le même premier alinéa des mêmes articles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2321-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
Article 113
I.– L’article 59 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est abrogé.
II.– Le I de l’article 41 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas et du dernier alinéa de l’article 10, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les mots : “mentionné au premier alinéa de l’article 9-1” sont supprimés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 7 octobre 2016.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
MYRIAM EL KHOMRI
Le ministre de l’intérieur,
BERNARD CAZENEUVE
La ministre du logement et de l’habitat durable,
EMMANUELLE COSSE
La ministre de la culture et de la communication,
AUDREY AZOULAY
La secrétaire d’Etat chargée du numérique et de l’innovation
AXELLE LEMAIRE
(1) Travaux préparatoires : loi n°2016-1321.
Assemblée nationale :
Projet de loi n°3318 ;
Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission des lois, n°3399 ;
Avis de Mme Hélène Geoffroy, au nom de la commission des affaires sociales, n°3387 ;
Avis de M. Emeric Bréhier, au nom de la commission des affaires culturelles, n°3389 ;
Avis de Mme Corinne Erhel, au nom de la commission des affaires économiques, n°3391 ;
Rapport d’information de Mme Catherine Coutelle, au nom de la délégation aux droits des femmes, n°3348 ;
Discussion des 19, 20 et 21 janvier 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 janvier 2016 (TA n°663).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n°325 (2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n°534 (2015-2016) ; Texte de la commission n°535 (2015-2016) ;
Avis de M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, n°524 (2015-2016) ;
Avis de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, n°525 (2015-2016) ;
Avis de M. Patrick Chaize, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, n°526 (2015-2016) ;
Avis de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n°528 (2015-2016) ;
Discussion les 26, 27, 28, 29 avril, 2 et 3 mai 2016 et adoption le 3 mai 2016 (TA n°131, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°3724 ;
Rapport de M. Luc Belot, au nom de la commission mixte paritaire, n°3902 rect ; Discussion et adoption le 20 juillet 2016 (TA n°802).
Sénat :
Rapport de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission mixte paritaire, n°743 (2015–2016) ; Texte de la commission no 744 rect. (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 28 septembre 2016 (TA n°185, 2015-2016)
Source Légifrance