Date de signature : | 07/07/2016 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 11/10/2016 | Emetteur : | |
Consolidée le : | Source : | JOUE L274 du 11 octobre 2016 | |
Date d'entrée en vigueur : | 01/12/2012 |
Décision (UE) 2016/1796 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des substances
[notifiée sous le numéro C(2016) 4131]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne ne peut être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), ni aux produits contenant des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3).Article premier
L'annexe de la décision 2011/263/UE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe de la décision 2011/264/UE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
L'annexe de la décision 2012/720/UE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.
Article 4
L'annexe de la décision 2012/721/UE est modifiée conformément à l'annexe IV de la présente décision.
Article 5
La présente décision s'applique à compter du 1er décembre 2012.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2016.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(4) Décision 2011/263/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle (JO L 111 du 30.4.2011, p. 22).
(5) Décision 2011/264/UE de la Commission du 28 avril 2011 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles (JO L 111 du 30.4.2011, p. 34).
(6) Décision 2012/49/UE de la Commission du 26 janvier 2012 modifiant les décisions 2011/263/UE et 2011/264/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des enzymes conformément à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 26 du 28.1.2012, p. 36).
(7) Décision 2012/720/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 25).
(8) Décision 2012/721/UE de la Commission du 14 novembre 2012 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles à usage industriel ou destinés aux collectivités (JO L 326 du 24.11.2012, p. 38).
(9) Règlement (UE) no 286/2011 de la Commission du 10 mars 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 83 du 30.3.2011, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe de la décision 2011/263/UE est modifiée comme suit:
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de remplacer l'ensemble du tableau des dérogations au critère 2, point b), cinquième alinéa, par le tableau suivant, qui tient compte des modifications introduites par la décision 2014/313/UE de la Commission (1):
«Subtilisine |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
|
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final (*) |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Biocides utilisés à des fins de conservation (**) |
H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 51-53 |
|
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
|
Parfums |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Enzymes (***) |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (****) |
H 351: Susceptible de provoquer le cancer |
R 40 |
(1) Décision 2014/313/UE de la Commission du 28 mai 2014 modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l'évolution de la classification des substances (JO L 164 du 3.6.2014, p. 74).
(*) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(**) Mentionné au critère 2, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(***) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(****) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
ANNEXE II
L'annexe de la décision 2011/264/UE est modifiée comme suit:
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de remplacer l'ensemble du tableau des dérogations au critère 4, point b), cinquième alinéa, par le tableau suivant, qui tient compte des modifications introduites par la décision 2014/313/UE:
Subtilisine |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
|
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final (*) |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Biocides utilisés à des fins de conservation (**) |
H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 51-53 |
|
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
|
Parfums |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Enzymes (***) |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
Catalyseurs de blanchiment (***) |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (****) |
H 351: Susceptible de provoquer le cancer |
R 40 |
Azurants optiques (uniquement pour les détergents textiles classiques) |
H 413: Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques |
R 53 |
(*) Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.
(**) Mentionné au critère 4, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.
(***) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(****) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
ANNEXE III
L'annexe de la décision 2012/720/UE est modifiée comme suit:
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de remplacer l'ensemble du tableau des dérogations au critère 3, point b), sixième alinéa, par le tableau suivant, qui tient compte des modifications introduites par la décision 2014/313/UE:
Subtilisine |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
|
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 15 % dans le produit final |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Biocides utilisés à des fins de conservation (*) (uniquement pour les liquides dont le pH est compris entre 2 et 12 et dont la concentration n'excède pas 0,10 % en poids de matière active) |
H 331: Toxique par inhalation |
R 23 |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
|
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
Enzymes (**) |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (***) |
H 351: Susceptible de provoquer le cancer |
R 40 |
(*) La dérogation ne concerne que le critère 3, point b). Les biocides doivent respecter le critère 3, point d).
(**) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(***) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.
ANNEXE IV
L'annexe de la décision 2012/721/UE est modifiée comme suit:
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de remplacer l'ensemble du tableau des dérogations au critère 4, point b), sixième alinéa, par le tableau suivant:
Subtilisine |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 50-53 |
|
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 20 % dans le produit final |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final (*) |
H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
R 52-53 |
Biocides utilisés à des fins de conservation (**) (uniquement pour les liquides dont le pH est compris entre 2 et 12 et dont la concentration n'excède pas 0,10 % en poids de matière active) |
H 331: Toxique par inhalation |
R 23 |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
|
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
|
Enzymes (***) |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation |
R 42 |
|
H 317: Peut provoquer une allergie cutanée |
R 43 |
|
Catalyseurs de blanchiment (***) |
H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques |
R 50 |
NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (****) |
H 351: Susceptible de provoquer le cancer |
R 40 |
(*) Cette dérogation s'applique à condition que les agents tensioactifs respectent le critère 3, point a), et soient biodégradables en anaérobiose.
(**) La dérogation ne concerne que le critère 4, point b). Les biocides doivent respecter le critère 4, point e).
(***) Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.
(****) À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.