Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité

Date de signature :12/10/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/10/2016 Emetteur :Ministère du Travail
Consolidée le : Source :JO du 14 octobre 2016 et rectificatif publié au JO du 13 novembre 2016
Date d'entrée en vigueur :01/01/2017
Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité


Version consolidée au 1er janvier 2017


NOR: ETSD1626909D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/ETSD1626909D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/12/2016-1367/jo/texte


Publics concernés : actifs en situation d'emploi ou en recherche d'emploi, financeurs du compte personnel de formation.

Objet : mise en œuvre du compte personnel d'activité et définition des nouveaux cas d'usage et de majoration des droits inscrits sur le compte personnel de formation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le présent décret définit les conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariés non qualifiés.
Il précise les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences et les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article D. 6323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 6323-3-1. - I. - Afin de bénéficier de la majoration de ses droits au compte personnel de formation prévue à l'article L. 6323-11-1, le titulaire du compte déclare remplir les conditions prévues à cet article par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette déclaration peut être effectuée selon les mêmes modalités par son conseiller en évolution professionnelle ou le financeur de sa formation.
« La Caisse des dépôts et consignations procède alors au calcul des droits acquis par le titulaire depuis l'ouverture de son compte personnel de formation, ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date, conformément aux dispositions des articles L. 6323-11 et L. 6323-11-1.
« II. - Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 6323-11-1 le déclare par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Il cesse de bénéficier des dispositions du même article à compter de l'année civile suivante.
« III. - Une information spécifique portant sur les modalités de cette déclaration, sur la majoration des droits en résultant, ainsi que sur les conséquences d'une déclaration frauduleuse ou erronée est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8. Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-6.
« IV. - En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au compte personnel de formation font l'objet d'un nouveau calcul opéré conformément aux dispositions de l'article L. 6323-11, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 313-3 et 441-6 du code pénal. »

Article 2
Modifié par le rectificatif publié au JO du 13 novembre 2016

I. - La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par les articles suivants :

« Art. D. 6323-8-1. - I. - Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
« Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.
« II. - Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrits sur l'une des listes établies en application de l'article L. 6322-4 ;
« 2° Respecter les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 ;
« 3° Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
« Ces listes sont consolidées et mises à jour. Elles sont accessibles par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.

« Art. D. 6323-8-2. - I. - Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation, mentionnées au 3° du III de l'article L. 6323-6, comportent des actions de formation d'accompagnement et de conseil, conformément aux dispositions du 12° de l'article L. 6313-1.
« Elles sont réalisées dans le cadre d'un parcours suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6353-1, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
« II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. Les opérateurs respectent les critères de qualité définis aux 1° à 6° de l'article R. 6316-1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l'article R. 6316-2.
« Les actions d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ne sont pas éligibles au compte personnel de formation lorsqu'elles sont entièrement réalisées ou financées par Pôle emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4.
« III. - La prestation dispensée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise peut être valorisée par l'opérateur soit sous la forme d'un forfait en euros et en nombre d'heures, soit sur la base du nombre d'heures effectivement dispensées.
« IV. - L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I du présent article, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
« V. - La liste des opérateurs respectant les conditions définies par le présent article est accessible par l'intermédiaire des services dématérialisés mentionnés à l'article L. 5151-6 et au I de l'article L. 6323-8.

Article 3

A l'article D. 6113-5 du code du travail, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent comprendre une évaluation des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation, antérieurement ou postérieurement à ces formations. »

Article 4

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2017, les opérateurs ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 5141-5 du code du travail à la date du 31 décembre 2016 sont réputés respecter les critères mentionnés au II de l'article D. 6323-8-2 du même code résultant du présent décret.

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2016.

Par le Premier ministre :
Manuel Valls

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Source Légifrance