Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme

Date de signature :12/10/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/10/2016 Emetteur :Ministère du Logement
Consolidée le :11/03/2023 Source :JO du 16 octobre 2016
Date d'entrée en vigueur :17/10/2016
Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme ou pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur prévue à l'article L. 152-5-2 du code de l'urbanisme

Version consolidée au 11 mars 2023

NOR: LHAL1623033A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/12/LHAL1623033A/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment. 

Objet : le présent arrêté précise les critères d'éligibilité au bonus de constructibilité visé au R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation. Il abroge et remplace l'arrêté du 3 mai 2007. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent arrêté précise, selon les types de bâtiments, les critères énergétiques et environnementaux qui permettent d'accéder au bonus de constructibilité lorsque la collectivité compétente en matière de plan local d'urbanisme a mis en place cette disposition. 

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,


Arrêtent :

Article 1 
Modifié par l'arrêté du 8 mars 2023

I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :
1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :

3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;
4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.

Article 2 
Abrogé par l'arrêté du 8 mars 2023

Article 3
Modifié par l'arrêté du 8 mars 2023

Les frais de procédure inhérents à la certification prévue au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

Article 4
Modifié par l'arrêté du 8 mars 2023

L'organisme certificateur mentionné au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation adresse une demande de conventionnement pour la certification du respect des exigences définies au I de l'article R. 171-4 du même code au ministre chargé de la construction.
La demande de conventionnement est accompagnée du référentiel de certification de l'organisme permettant d'évaluer le respect des exigences précédemment mentionnées et définissant le type de bâtiment pour lequel celui-ci est compétent.
La recevabilité de la demande de conventionnement est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
En cas d'accord de l'administration, la convention valide le référentiel de certification proposé par l'organisme.
La convention, qui est à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités ou en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur.


Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2016.

La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Source Légifrance