Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion

Date de signature :31/03/1980 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :30/04/1980 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le :17/10/2007 Source :JO du 30 avril 1980
Date d'entrée en vigueur :01/05/1980
Arrêté du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion


Version consolidée au 17 octobre 2007


Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
Arrête :

Article 1

Les établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dans lesquelles une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, sont soumis aux dispositions ci-après.

Article 2

L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er définit sous sa responsabilité les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives :

Soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal de l'établissement ;

Soit de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée.

Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation, tout autre appareil, machine ou matériel étant placé en dehors d'elles.

Les canalisations situées dans ces zones ne devront pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives éventuelles ; elles seront convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits qui sont utilisés ou fabriqués dans les zones en cause.

En outre, les canalisations dont la détérioration peut avoir des conséquences sur la sécurité générale de l'établissement feront l'objet d'une protection particulière, définie par l'exploitant, contre les risques provenant de ces zones.

Article 3

3.1. Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de façon permanente ou semi-permanente :

Les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et répondre aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 et de ses textes d'application.

3.2. Dans les zones où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée ;

Les installations électriques doivent soit répondre aux prescriptions du paragraphe 3.1, soit être constituées de matériels de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

3.3. Dans les emplacements spéciaux définis par l'exploitant où le risque d'explosion est prévenu par des mesures particulières telles la surpression interne, la dilution continue ou l'aspiration à la source, il est admis que le matériel soit de type normal.

Dans ce cas, la réalisation et l'exploitation de ces emplacements seront conçues suivant les règles de l'art et de telle manière que toute défaillance des mesures particulières les protégeant implique la mise en oeuvre de mesures compensatrices permettant d'éviter les risques d'explosion.

Article 4

Dans les zones définies conformément à l'article 2 et s'il n'existe pas de matériels spécifiques répondant aux prescriptions de l'article 3, l'exploitant définit, sous sa responsabilité, les règles à respecter, compte tenu des normes en vigueur et des règles de l'art, pour prévenir les dangers pouvant exister dans ces zones.

Article 5

Dans tous les cas les matériels et les canalisations électriques devront être maintenus en bon état.

Article 6
Modifié par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute installation nouvelle mise en service à dater du 1er janvier 1981 ; elles pourront être rendues applicables aux installations existantes dans les conditions prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures qui peuvent être prescrites, l'exploitant entendu, compte tenu des particularités des établissements, dans le cadre de l'arrêté réglementant leur fonctionnement.

Article 7

Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 31 mars 1980

Pour le ministre et ppar délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions,
T. CHAMBOLLE.

Source Légifrance