Arrêté du 27 septembre 2016 relatif à la délivrance d’un agrément pour la formation préalable à l’obtention de l’attestation spéciale passagers
Abrogé par l'arrêté du 4 octobre 2019
NOR : DEVT1625281A
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
- Vu le code des transports, notamment ses articles R. 4231-16 et suivants ;
- Vu l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
- Vu l’arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l’examen préalable à la délivrance de l’attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure ;
- Vu l’arrêté du 7 octobre 2013 relatif à la délivrance d’un agrément pour la formation préalable à l’obtention de l’attestation spéciale passagers ;
- Vu la demande présentée par l’organisme de formation Bateau école Cravic Veillon en date du 5 septembre 2016 et complétée le 14 septembre 2016 ;
Sur proposition du directeur des services de transport,
Arrête :
Article 1er
La formation à l’attestation spéciale passagers dispensée par l’organisme Bateau école Cravic Veillon, dont le siège social est situé sur la péniche Le Mans, face au 21, quai de Versailles, 44000 Nantes, est agréée pour une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Dans le cadre de cet agrément, l’organisme Bateau école Cravic Veillon assure la formation des candidats pour l’obtention de l’attestation spéciale passagers et organise les épreuves théoriques et pratiques de l’examen correspondant prévu par l’article R. 4231-17 du code des transports susvisé.
Article 2
L’organisme de formation visé à l’article 1er assurant la formation à l’attestation spéciale passagers est tenu de se conformer au programme de l’annexe VI de l’arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.
Article 3
Le responsable de l’organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 23 juillet 2007 susvisé, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.
Article 4
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de mer, en charge des relations internationales sur le climat.
Fait le 27 septembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud