Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs

Date de signature :20/09/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :05/10/2016 Emetteur :Ministère de la Justice
Consolidée le : Source :http://circulaire.legifrance.gouv.fr
Date d'entrée en vigueur :06/10/2016
Circulaire du 20 septembre 2016 relative à la lutte contre les infractions commises à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs
 
NOR : JUSD1626163C
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 
à
 
Pour attribution
 
Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel
Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel 
Mesdames et messieurs les procureurs de la République 
Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris
 
Pour information
 
Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel 
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel 
Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance  
Monsieur le membre national d’Eurojust pour la France
 
Date d'application : immédiate
 
Annexe : 1
 

De récentes manifestations ont été émaillées, en plusieurs points du territoire, de violences graves, notamment dirigées contre les forces de l’ordre, et de dégradations de biens privés ou publics. Ces débordements, qui sont le fait d’une minorité de personnes souvent très organisée, mobilisent fortement les services de police et les militaires de la gendarmerie dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre relevant de leurs missions de police administrative.
 
Ces comportements font également l’objet de procédures judiciaires dont la qualité ne permet pas toujours l’engagement de poursuites pénales satisfaisantes, compte tenu des difficultés engendrées par le traitement, dans l’urgence, de faits qui relèvent d’un phénomène de masse, et de l’articulation malaisée entre les opérations nécessaires de maintien de l’ordre et les impératifs d’efficacité judiciaire.
 
Ces difficultés rencontrées à l’occasion de manifestations sur la voie publique sont proches de celles constatées lors de violences urbaines ou dans le traitement des infractions commises par certains mouvements dits « zadistes ».
 
La présente circulaire vise à identifier ces mouvements collectifs et les infractions qu’ils sont susceptibles de générer (I), à améliorer les dispositifs de constatation des infractions (II) et à fixer des orientations de politique pénale (III). Elle évoque enfin la situation des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, parfois mis en cause pour des violences commises lors des opérations de maintien de l’ordre ou des interpellations, mais également ciblés par certains individus ou mouvements contestataires et victimes à ce titre d’actes d’intimidation ou de représailles (IV).
 

I. Des mouvements collectifs divers
 
La difficulté à concilier la préservation de l’ordre public et l’efficacité judiciaire se retrouve dans l’appréhension de situations très diverses : les manifestations, les violences urbaines, les mouvements dits « zadistes »
 
Les manifestations
 
Les manifestations professionnelles, étudiantes ou catégorielles sur la voie publique sont parfois l’occasion de débordements violents.
 
Les manifestations sur la voie publique sont régies par les articles L 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui renvoient à l’article 6 de la loi du 30 juin 1881 disposant que les réunions sur la voie publique sont  interdites. Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes, et plus généralement toute manifestation sur la voie publique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente (mairie, préfecture, ou, pour Paris, préfecture de police) trois jours au moins avant la manifestation et quinze jours au plus, signée par au moins trois organisateurs et indiquant le but, la date et le parcours prévu de la manifestation. L’autorité administrative peut interdire par arrêté la manifestation, si elle estime que celle-ci est de nature à troubler l’ordre public. Cette décision est notifiée aux signataires de la déclaration au domicile élu par eux.
 
La violation de ces dispositions ne constitue cependant qu’une contravention pour les participants et permet uniquement l’interpellation des organisateurs, si ces derniers ont pu valablement être identifiés.
 
Dans le cadre de l’état d’urgence, en application de la loi n° 201-987 du 21 juillet 2016, modifiant la loi n° 55­385 du 3 avril 1955, l’article 8 un dernier alinéa dispose que « les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ».
 
Les infractions constituent alors des délits punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende conformément à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, qui s’applique aux organisateurs ainsi qu’aux participants.
 
Les violences urbaines
 
Les violences urbaines, à l’occasion desquelles des infractions multiples sont souvent commises en réunion, dans le contexte d’un quartier ou d’une ville, constituent des atteintes à l’Etat, aux personnes et aux biens, de nature à troubler gravement l’ordre public.
 
Les mouvements dits « zadistes »

 
Ces mouvements d’occupation souvent illicite de terrains, afin de s’opposer à un projet d’aménagement au motif qu’il porterait atteinte à l’environnement, se sont multipliés ces dernières années. Ils s’accompagnent parfois d’atteintes aux biens, mais également de comportements violents.
 
Les principales qualifications susceptibles d’être retenues à l’occasion des procédures judiciaires ouvertes dans le cadre de ces mouvements collectifs figurent en annexe 1 de la présente circulaire.
 

II. La mise en place de dispositifs d’enquête adaptés et efficaces
 
Les contraintes liées au maintien de l’ordre public ne sont pas sans incidence sur la qualité des procédures diligentées, lesquelles ne permettent pas toujours d’imputer les infractions constatées aux personnes interpellées. Ce défaut d’éléments probants conduit les parquets à classer sans suite ou les juridictions correctionnelles à prononcer des relaxes.
 
Afin d’éviter cet écueil, des dispositifs peuvent utilement être mis en œuvre à différents stades des événements.
 
En amont
 
En application des dispositions des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, il appartient aux procureurs de la République de délivrer toutes réquisitions aux fins de contrôle d’identité, de visite de véhicules, d’inspection visuelle et de fouille de bagages, qui apparaîtront utiles pour la recherche et la poursuite d’infractions susceptibles d’être commises dans le cadre ou en marge de manifestations ou de tout mouvement collectif connu. Ces réquisitions doivent viser notamment les lieux des manifestations, mais aussi les axes principaux de circulation permettant de s’y rendre.
 
De concert avec l’autorité préfectorale, les procureurs de la République doivent s’assurer, que le dispositif de sécurité mis en place mobilise à chaque fois, des moyens humains et matériels spécifiquement dédiés à l’accomplissement des missions de police judiciaire, et ce, en tenant compte des capacités des services territoriaux de police et de gendarmerie.
 
Il s’agira notamment de prévoir la mobilisation d’officiers et d’agents de police judiciaire spécialement affectés à ces missions et dégagés des contraintes inhérentes au maintien de l’ordre. Selon l’ampleur de la manifestation concernée et le risque prévisible de débordements, certains des officiers de police judiciaire pourront se tenir à proximité des lieux d’interpellation dans des véhicules adaptés susceptibles de constituer des antennes mobiles pour la notification immédiate des droits aux personnes placées en garde à vue.
 
Des réunions peuvent utilement être organisées par les procureurs de la République avec les autorités de police judiciaire, pour préciser la qualité et le contenu attendus des procédures judiciaires diligentées à la suite d’opérations de maintien de l’ordre.
 
A cette occasion, pourront notamment être précisées les infractions pour lesquelles un placement en garde à vue devra être systématiquement envisagé.
 
Enfin, en cas d’indices laissant présumer la participation d’individus armés aux manifestations organisées, le service des douanes compétent pourra être destinataire de ces informations afin d’assurer une coordination optimale avec les services de police judiciaire, notamment en vue de la remise des personnes contrôlées ou retenues et des objets ou produits appréhendés. En effet, au regard de leur positionnement sur les principaux axes de circulation et de leurs attributions dans le contrôle des flux de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être mis en situation de contrôler des individus armés se rendant sur les lieux de manifestation et de procéder à la saisie de leurs armes. Toutefois, les prérogatives de contrôle de la douane ne sauraient être mises en œuvre à d’autres fins que celles prévues par le code des douanes, et notamment pour suppléer aux contrôles d’identité et visites de véhicules susceptibles d’être réalisés par ailleurs.
 
Lors des manifestations et dans le cadre des enquêtes
 
Les services d’enquête doivent être invités à utiliser des dispositifs de captation d’images (photographiques et/ou audiovisuels) dont la plupart des unités constituées sont aujourd’hui dotées dans le cadre des manifestations les plus sensibles, et plus généralement à prendre toutes mesures conservatoires permettant l’identification ultérieure des auteurs d’infractions (relevé des numéros d’immatriculation des véhicules, du nom et de l’adresse de la société ayant loué le matériel de sonorisation dans le cadre de rassemblements festifs à caractère musical, saisie des images de vidéoprotection...). Ces éléments de preuve doivent pouvoir être exploités dans de brefs délais, et notamment dans le temps de la garde à vue, afin de permettre aux parquets d’orienter utilement les procédures1.
 
En cas d'interpellation, il convient de veiller à ce que la remise d’un individu à un OPJ soit systématiquement accompagnée d'une fiche de mise à disposition2 dûment complétée. L’établissement d’une telle fiche est en effet de nature à permettre :  
La fourniture immédiate et modélisée d’informations pertinentes mettra l’OPJ en mesure d’exercer un contrôle plus rigoureux de la nécessité du placement en garde à vue. Elle constitue en outre un facteur de facilitation de la rédaction du procès-verbal de saisine par l’OPJ et de la réalisation des investigations ultérieures. Elle constitue un gage de qualité, de lisibilité et de traçabilité de la procédure d’enquête dont les magistrats du parquet et du siège destinataires ne peuvent que tirer avantage.
 
L’audition des agents interpellateurs et leur mise en présence avec les personnes interpellées doivent dans la mesure du possible être largement prescrites, tout particulièrement lorsque les faits sont contestés. Elles doivent être organisées en s’efforçant de concilier les impératifs liés aux investigations judiciaires et ceux liés aux contraintes opérationnelles du maintien de l’ordre. En outre, il pourra opportunément être demandé que soit établi un procès-verbal descriptif du contexte et du déroulement chronologique de la manifestation (ambiance générale, description des événements marquants, circonstances ayant conduit à la délivrance des annonces et sommations en cas de dispersion par la force des manifestants3). Afin d’éclairer au mieux la juridiction de jugement appelée parfois à statuer plusieurs semaines après la commission des faits dont elle est saisie, ce document pourra comporter des éléments de contexte fournis par les services de renseignement précisant la mouvance dont se réclament les organisateurs, l'existence de groupuscules organisés, leur mode d'action, etc.
 
En cas d’interpellations multiples, et lorsque cela est pertinent au regard de la taille de la juridiction, le déplacement de magistrats du parquet dans les locaux des services d’enquête pourra être envisagé pour délivrer les autorisations de prolongation de garde à vue, mais aussi contrôler le contenu des procédures (évaluation immédiate des interpellations effectuées, contrôle des qualifications retenues, validation des principales orientations procédurales). A défaut, il pourra être opportun de mettre en place une ligne téléphonique dédiée et une adresse mail destinée à l’envoi des procès-verbaux utiles.
 

III. La mise en œuvre d’une réponse judiciaire adaptée à l’urgence et à la gravité des faits
 
1. L’anticipation du surcroît de l’activité pénale par une politique de juridiction efficace
 
Afin d’anticiper une possible augmentation de l’activité pénale, au regard du nombre conséquent d’interpellations auxquelles un mouvement collectif d’ampleur peut conduire, il est important d’envisager, en lien avec le siège et le greffe de la juridiction dans le cadre d’une politique de juridiction concertée, la mise en place d’un service de juges des libertés et de la détention renforcé, d’audiences correctionnelles dédiées, notamment pour les comparutions immédiates (création d’audiences spécifiques lorsqu’elles n’existent pas, ou dédoublement de celles déjà prévues).
 
Il convient par ailleurs que soit envisagée et organisée la possibilité de diffuser à l’audience les enregistrements vidéos des faits poursuivis, y compris les extraits des enregistrements de vidéoprotection, et des opérations d’interpellations lorsque les dispositifs de captation d’images envisagés plus haut ont pu être mis en place, afin de permettre au juge correctionnel de se prononcer avec des éléments venant à l’appui des procès-verbaux.
 
En cas d’important surcroît d’activité, les procureurs généraux apprécieront l’opportunité de déléguer des magistrats du parquet général auprès des juridictions du premier ressort concernées, conformément aux dispositions de l’article R.122-2 du code de l’organisation judiciaire.
 

2. Des orientations de politique pénale empreintes de réactivité
 
La gravité des infractions qui peuvent être commises à l’occasion des mouvements collectifs et la volonté affirmée par leurs auteurs de troubler profondément l’ordre public justifient une réponse immédiate et adaptée.
 
Pour les faits les plus graves ou qui s’inscrivent dans une démarche délibérée d’affrontement avec l’Etat (notamment pour l’ensemble des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre), les parquets privilégieront le défèrement des mis en cause et la comparution immédiate. Il doit en être de même pour les faits commis par les récidivistes ou réitérants.
 
Pour les agissements les plus complexes ou les plus contestés, des ouvertures d’information judiciaire pourront être envisagées. La saisine d’un juge d’instruction est également pertinente lorsque les premières investigations, souvent réalisées en préliminaire, permettent de suspecter que des casseurs organisés se préparent à commettre des violences ou des dégradations d’ampleur, afin de mettre en évidence le délit d’association de malfaiteurs et d’interpeller les auteurs avant qu’ils ne passent à l’acte.
 
Pour les faits non contestés les moins graves et les plus isolés, des alternatives aux poursuites peuvent être envisagées, qui permettent de donner une dimension pédagogique à la réponse pénale, tels que les stages de citoyenneté.
 
Une attention particulière doit être portée aux auteurs mineurs, en privilégiant également les alternatives aux poursuites qui présentent un contenu éducatif et permettent d’engager le mineur dans une réflexion concernant les faits, pour les infractions les moins graves (mesure de réparation pénale, stage de citoyenneté...). Les faits plus graves justifieront la saisine du juge des enfants selon toutes les modalités possibles, notamment dans le cadre de défèrements assortis de réquisitions de mesures provisoires éducatives ou de sûreté. Il convient enfin de s’assurer que la réponse pénale choisie soit la mieux adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, il parait nécessaire de saisir la protection judiciaire de la jeunesse d'une enquête de personnalité.
 
Enfin, à l’issue de la manifestation, notamment dans le cadre de l’exploitation des vidéos enregistrées, il peut être pertinent que des procédures soient établies sur le fondement de l’article R 645-14 du code pénal qui punit de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe le fait de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié, au sein ou aux abords d’une manifestation sur la voie publique, dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public.
 

3. L’attention portée aux victimes

Les parquets veilleront à mobiliser le plus en amont possible le réseau des associations d’aide aux victimes de leur ressort.
 
Ils s’assureront de la transmission systématique aux victimes identifiées des coordonnées de ces associations par les services d’enquête ou à leur initiative.
 
Enfin, ils s’organiseront pour qu’une information soit apportée aux victimes sur les suites données à leur plainte et, le cas échéant, communication de la date de l’audience.
 

IV. La situation particulière des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie nationale
 
1. La réponse aux faits commis au préjudice des forces de l’ordre

Les faits commis au préjudice de personnes dépositaires de l’autorité publique4 portent profondément atteinte aux valeurs de la République. Ils justifient qu’une attention particulière soit portée à ce type d’agissements et que les parquets fassent preuve à ce sujet d’une grande fermeté.
 
Plusieurs dépêches et circulaires de politique pénale – dont la circulaire générale de politique pénale du 2 juin 2016, la dépêche du 12 novembre 2013 relative aux violences et atteintes aux biens et celle du 12 janvier 2015 relative aux infractions commises à la suite des attentats terroristes commis les 7, 8 et 9 janvier 2015 – , dont les instructions demeurent d’actualité, appellent déjà les parquets à mettre en œuvre une réponse pénale particulièrement ferme et systématique et à faire preuve d’une vigilance nécessaire face aux actes commis contre les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie nationale.
 
Il importe que les parquets continuent à faire preuve de réactivité dans la conduite de l’action publique envers les auteurs de ces infractions, qui portent gravement atteinte à l’autorité de l’Etat, et maintiennent leur engagement dans la lutte contre les diverses formes de violences commises à l’encontre des forces de l’ordre.
 
La constatation de toute infraction de cette nature doit induire la plus grande rigueur dans les enquêtes diligentées, tant dans le cadre du traitement en temps réel que lors du suivi des enquêtes préliminaires ou des dossiers d’instruction, et les poursuites engagées. Cette exigence doit constituer une préoccupation majeure des parquets de vos ressorts.
 

2. Le traitement des plaintes déposées contre les forces de l’ordre

A l’occasion de manifestations ou de mouvements collectifs, les forces de l’ordre peuvent faire l’objet de dénonciations à raison de leur comportement ou de leur action.
 
La mise en œuvre d’une politique de saisine adaptée
 
Lorsque ces faits revêtent une qualification pénale, vous veillerez à mettre en œuvre une politique de saisine des services d’enquête adaptée en fonction de la qualité de la personne mise en cause, de la nature, de la gravité et de la sensibilité des faits dénoncés.
 
Cette politique de saisine pourra être utilement concertée avec les autorités hiérarchiques de la police et de la gendarmerie.
 
Ainsi, lorsque la personne mise en cause est un fonctionnaire de police, les investigations seront confiées à un service de police, et lorsqu’il s’agit d’un militaire de la gendarmerie, elles le seront à une unité de gendarmerie.
 
Dans un souci d’impartialité des investigations, il conviendra que le service d’enquête saisi soit distinct et extérieur à celui dans lequel la personne mise en cause exerce ses fonctions.
 
La qualité d’officier de police judiciaire et la position hiérarchique de la personne mise en cause peuvent également orienter la saisine du service d’enquête.
 
D’une manière générale, la complexité, la gravité et la sensibilité des faits sont des critères qui conduiront à distinguer les procédures pouvant être confiées à des services d’enquête généralistes et celles qui nécessitent la saisine de services spécialisés comme les inspections générales5.
 
–Pour les fonctionnaires de police mis en cause
 
Ainsi, lorsque les faits mettant en cause un fonctionnaire de police sont peu complexes et/ou de faible gravité, les investigations pourront être confiées à la direction départementale de la sécurité publique, qui peut disposer d’un ou plusieurs enquêteurs spécialisés dans le traitement de ce contentieux.
 
Lorsque les faits sont d’importance moyenne, les enquêtes pourront être confiées à des services de police judiciaire plus spécialisés tels que les services régionaux ou les directions interrégionales de police judiciaire.
 
Enfin, lorsque les faits sont d’une particulière gravité ou complexité, il conviendra de saisir l’inspection générale de la police nationale (IGPN).
 
Pour les militaires de la gendarmerie mis en cause
 
Lorsque les faits mettant en cause un militaire de la gendarmerie sont de faible ou de moyenne importance, les investigations pourront être confiées à une brigade de recherches, une section de recherches ou au groupement de gendarmerie.
 
Lorsque les faits sont d’une particulière gravité ou complexité, il conviendra de saisir l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).
 
Les suites judiciaires
 
Lorsque l’infraction reprochée est caractérisée, les différentes modalités de poursuite judiciaire peuvent être envisagées.
 
Elles dépendent essentiellement de la nature, de la gravité et de la complexité des faits, mais également des sanctions disciplinaires éventuellement prises à l’encontre des personnes mises en cause par leur autorité hiérarchique.
 
Indépendamment de la complexité des actes d’enquête à réaliser, l’ouverture d’une information judiciaire pourra s’avérer opportune lorsqu’il apparaitra nécessaire de confier ces investigations à un juge d’instruction, notamment au regard de la médiatisation d’une affaire ou de la nécessité de donner aux victimes la possibilité de se constituer partie civile et de faire des demandes d’actes.
 
Dans certaines hypothèses et notamment au regard de la sensibilité des faits, un dépaysement de l’affaire en application de l’article 43 du code de procédure pénale pourra être envisagé.
 
De manière générale, il est opportun que les autorités hiérarchiques des personnes mises en cause soient informées des suites judiciaires données aux faits, et réciproquement s’agissant des suites disciplinaires en cas de procédure disciplinaire.
 
Enfin, il convient de rappeler que lorsque la personne mise en cause a la qualité d’officier de police judiciaire, le procureur général peut, en application des articles R.15-2 et R.15-6 du code de procédure pénale, suspendre ou retirer l’habilitation d’officier de police judiciaire en cas de manquements professionnels ou d’atteintes à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante. Il peut également, en application des dispositions des articles 224 et suivants du code de procédure pénale, saisir la chambre de l’instruction afin de priver temporairement ou définitivement les OPJ, APJ ou APJA de l’exercice de toute fonction judiciaire.
 
Le nouvel article 229-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 3 juin 2016, permet au procureur général de saisir le président de la chambre de l’instruction afin de sanctionner à titre conservatoire, pour une durée maximale d’un mois, sans délai et sans procédure contradictoire, tout officier ou agent de police judiciaire, ou toute personne investie de fonctions de police judiciaire, qui serait mis en cause pour des faits d’une particulière gravité, et sans attendre l’issue de la procédure judiciaire et/ou disciplinaire.
 
Il peut être rappelé que, conformément aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre en unité constituée, l’exercice des attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire est momentanément suspendu. Cette suspension temporaire a pour effet de vicier les actes de police judiciaire (placement en garde à vue, contrôle d’identité, etc.) éventuellement accomplis par les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie à l’occasion de leur participation en unité constituée à une opération de maintien de l’ordre. En revanche, elle ne saurait avoir pour effet de priver l’autorité judiciaire des prérogatives précitées en matière de suspension ou retrait d’habilitation ou d’interdiction d’exercer des fonctions de police judiciaire dès lors que pourraient être caractérisés à l’encontre des agents agissant dans ces circonstances, des manquements professionnels ou des comportements constitutifs d’atteintes à l’honneur ou à la probité susceptibles d’avoir une incidence sur leur capacité à exercer des missions de police judiciaire de manière satisfaisante.



1 Il pourra s’avérer utile de vérifier l’accessibilité de ces images dans les entreprises de transport public de voyageurs et dans les services de police municipale lors des congés de fin de semaine.
2 Une trame de fiche de mise à disposition est proposée en annexe. Il conviendra de la faire diffuser avant toute manifestation aux commandants d’unités de maintien de l’ordre.
3 Cette indication pourra s’avérer particulièrement utile pour caractériser les infractions y afférent ou pour renseigner l’autorité judiciaire en cas de plainte ultérieure mettant en cause l’intervention des forces de l’ordre.

4 Ces faits peuvent recevoir les qualifications mentionnées dans l’annexe 1 de la présente circulaire
5 Voir les dépêches DACG des 20 décembre 2010 et 20 février 2014 relatives à la réforme de l’IGGN et de l’IGPN.



 
Vous voudrez bien continuer à informer ma direction, sous le timbre du bureau de la politique pénale générale, des procédures les plus significatives, mais également de toute difficulté susceptible d’être rencontrée dans la mise en œuvre de la présente circulaire.
 
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
Robert GELLI

 

ANNEXE 1 - Qualifications pénales susceptibles d'être retenues dans les mouvements collectifs
 
1. Les textes répressifs spécifiques à l'organisation et à la participation aux manifestations
 
a. Le régime de droit commun
 
Les manifestations visées correspondent au rassemblement d'un groupe de personnes utilisant la voie publique pour exprimer une volonté collective.
 
Elles ne sont pas soumises à autorisation mais à déclaration : ce n'est que lorsque la manifestation est susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre public qu'elle peut être interdite.
 
L'article 431-9 du code pénal punit de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende quiconque : L'organisateur doit ici être entendu comme celui qui prend une part active aux préparatifs, prend des initiatives, fait des suggestions, précise ses instructions, distribue des convocations, ou délivre un appel à la population, par exemple par voie de presse.
 
La simple participation à une manifestation non déclarée ou interdite n'est pas réprimée par ces dispositions qui ne visent que les organisateurs'.
 
Lorsqu'un arrêté d'interdiction d'une manifestation a été porté à la connaissance du public, les simples participants à cette manifestation interdite se rendent coupables d'une contravention de 1 ère classe par manquement aux obligations édictées par arrêté de police, en application des dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal.
 
L'article 431-10 du code pénal punit de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme : il peut s'agir d'une arme par destination, quel que soit l'usage auquel elle est destinée.
 
Par ailleurs, l'article L.211-13 du code de la sécurité intérieure dispose que les personnes coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 321-1 ler alinéa, 322- 2 et 322-3 encourent la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les lieux mentionnés par la condamnation, et pour une durée de trois ans au plus.
 
L'article L.211-14 du même code dispose que l'interdiction du territoire pourra également être prononcée à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, de l'un des délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222­13, 322-3 et 322-6 du code du code pénal.
 
b. Le régime d'état d'urgence
 
L'article 8 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, relative à l'état d'urgence, prévoit que « Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ».
 
La sanction du non respect de l'interdiction est plus sévère, l'infraction constituant un délit puni de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende, sans que la loi (article 13) distingue entre organisateurs et participants.


1 Voir Cass. crim. 23 mars 1953 : Bull. crim. 1953, n° 106. — Cass. crim., 26 juill. 1955 : Bull. crim. 1955, n° 371

 
2. Les autres infractions pouvant être retenues dans le cadre de mouvements collectifs
 
Si la manifestation est conçue comme une liberté et protégée comme telle par la loi, l'attroupement, défini par l'article 431-3 du code pénal comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public », ne relève pas pour sa part de l'exercice d'une liberté.
 
En application de l'article 431-3 du code pénal, la force publique peut dissiper un attroupement après deux sommations dont le protocole est fixé par les articles L. 211-9, R. 211-11 et R. 211-12 du code de la sécurité intérieure. Le fait de continuer à participer à un attroupement, sans être armé, après ces sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 431-4 du code pénal).
 
Le fait de continuer à participer à un attroupement après les deux sommations d'usage en dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié (article 431-4 du code pénal) ou de participer à un attroupement (article 431-5 du code pénal), une manifestation ou une réunion publique (article 431-10 du code pénal) en étant porteur d'une arme est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si la personne armée a continué à participer à l'attroupement après les sommations ou si elle est armée et dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article 431-5 du code pénal).
 
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende (article 431-6 du code pénal).
 
Il suffit que l'un des moyens de la provocation énoncé par la loi ait été employé pour que l'infraction soit caractérisée. Les écrits affichés doivent l'être sur la voie publique ou dans un lieu public, ou distribués sous forme de tracts remis de la main à la main, déposés dans les boîtes aux lettres, envoyés par voie postale... Les « moyens de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image » visent les émissions de radio et de télévision, mais également l'utilisation d'internet, et notamment la mise en ligne d'informations sur un site ou dans un blog.
 
Une manifestation qui n'aurait pas été déclarée ou qui aurait été interdite mais qui se déroulerait sans trouble à l'ordre public ne constitue pas nécessairement un attroupement.
 
Au-delà de la participation armée à un attroupement, une manifestation ou une réunion publique, l'article 222-14-2 du code pénal réprime le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens par une peine d' 1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
 
Cette infraction ne nécessite pas de caractériser ni un résultat dommageable ni une tentative de commettre une infraction pour pouvoir être constituée. La caractérisation de plusieurs faits matériels permettant de démontrer la volonté d'un groupe de personnes de causer des dégradations ou de commettre des violences suffit à permettre leur interpellation et à exercer des poursuites.
 
L'article 433-11 du code pénal réprime le délit d'opposition à l'exécution de travaux publics. Cet article, qui peut notamment être retenu dans le cas des « ZAD », tend à protéger l'exécution des travaux publics ou d'utilité publique, qu'il s'agisse de travaux exécutés pour le compte de l'État et des collectivités locales, ou même pour le compte d'autres collectivités publiques, à condition qu'ils aient un but d'intérêt général, quelle que soit la qualité de l'exécutant.
 
Pour que l'infraction soit établie, il convient que les agissements répréhensibles soient caractérisés par « des voies de fait ou des violences », c'est-à-dire toute forme d'opposition active (la simple présence sur un chantier ne suffisant pas) qui suppose le recours à la force manifestant la volonté de l'auteur de s'opposer à l'exécution des travaux.
 
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, d'interdiction d'exercer pour 5 ans au plus une fonction publique ou l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, d'affichage ou de diffusion de la décision rendue. En application de l'article 433-25 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales pourra être engagée.
 
Le délit d'entrave à la liberté de réunion et de travail est prévu par l'article 431-1 du code pénal qui réprime le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, de réunion ou de travail. La répression est aggravée lorsque cette entrave est réalisée à l'aide de coups, violences, voies de fait, destruction ou dégradation.
 
Le délit d'entrave à la circulation routière en matière de manifestation — barrages routiers, prévu par l'article L. 412-1 du code de la route, sanctionne le fait de placer ou de tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules dans le but d'entraver ou de gêner la circulation.
 
Dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public, le fait, pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié est puni d'une l'amende prévue pour les contraventions de la Sème classe (article R-645-14 du code pénal).
 

3. Les infractions relatives aux atteintes aux forces de l'ordre
 
La circonstance aggravante de la commission des crimes et délits suivants sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale fou] toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions peut être retenue : homicides volontaires, tortures et actes de barbarie et violences volontaires, prévus aux articles 221-4 4°, 222-3 4°„ 222-8 4°„ 222-10 4°„ 222-12 4°, et 222­13 4° du code pénal.
 
Cette circonstance aggravante, qui conduit notamment à alourdir les sanctions encourues, est caractérisée dès lors que les faits sont commis en lien direct avec la fonction exercée par la victime et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
 
La circonstance aggravante de commission de l'infraction sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile d'un « militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale fou] toute autre personne dépositaire de l'autorité publique » peut être retenue pour les mêmes infractions que citées supra.
 
En outre, la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance et modifiant le code pénal et le code de procédure pénale, a adopté de nouvelles dispositions pénales en vue d'endiguer la multiplication des faits de violence commis avec guet-apens contre les forces de l'ordre et a notamment rétabli la circonstance aggravante de guet-apens.
 
Ainsi, la circonstance aggravante de guet-apens est désormais prévue au 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, s'agissant respectivement de la torture et actes de barbarie ainsi que des violences volontaires. De même, la loi du 5 mars 2007 a introduit l'article 222-14-1 qui vise les violences commises avec guet-apens et « avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie ». Il convient donc de veiller à retenir systématiquement cette circonstance aggravante dès lors que les éléments du guet-apens sont caractérisés.
 
Par ailleurs, la fonction exercée par la victime devient un élément constitutif de délits s'agissant des actes d'intimidation, d'outrage et de rébellion définis ci-après.
 
Les dispositions de l'article 433-3 du code pénal répriment les menaces proférées à l'encontre « d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale [...] ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique » mais également à l'encontre de leur conjoint, leurs ascendants et descendants en ligne directe. L'infraction est caractérisée sans que les menaces n'aient besoin d'être réitérées, matérialisées «par un écrit, une image  ou tout autre objet » ou faites « avec l'ordre de remplir une condition » au sens des articles 222-17 et suivants.
 
La qualification d'outrage, prévue à l'article 433-5 du code pénal, est réprimée par une peine complémentaire d'emprisonnement lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, conformément à l'alinéa 2. L'infraction est constituée dès lors que l'outrage prend la forme de paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics, par l'envoi d'objets quelconques et lorsque ces actes sont « de nature à porter atteinte à [leur) dignité ou au respect dû à [leur) fonction ». La définition de l'outrage est donc relativement large, ce qui permet de qualifier aisément toute forme d'intimidation à l'égard des forces de l'ordre.
 
La rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique, prévue par les articles 433-6 et suivants du code pénal, consiste en l'opposition, par une résistance violente, à l'agent d'autorité. Le champ d'application de la rébellion, telle qu'elle est définie par le législateur français, est donc restreint et exclut la rébellion passive ou la simple désobéissance. Il ressort d'une jurisprudence constante que la rébellion est constituée lorsqu'il y a eu recours à la violence, que la personne ait initié une confrontation envers l'agent ou ait résisté à son interpellation. Vous veillerez également à ce que les parquets prennent en compte les circonstances aggravantes de cette infraction, tels que la rébellion en réunion et la rébellion armée, prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, lorsqu'elles sont caractérisées.
 
Enfin, la loi du 5 mars 2007 a également créé une infraction spécifique réprimant le fait de tendre une embuscade aux forces de l'ordre en introduisant l'article 222-15-1 dans le code pénal. Ce nouveau délit se définit comme « le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale [oui un militaire de la gendarmerie 1...1 dans le but caractérisé de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme».
 

4. Les incriminations gui peuvent également s'avérer utiles
 
D'autres incriminations sont susceptibles d'être retenues du fait de violences commises lors des manifestations ou des violences urbaines et, de façon générale, lors des heurts aux forces de l'ordre à l'occasion de mouvements collectifs.
 
On peut notamment mentionner les qualifications suivantes :
FICHE DE MISE A DISPOSITION
 
A (lieu) Le (date)                                 A  __   heures _____
Le (grade) NOM, Prénom : NI :
Service/Unité :

 
Coordonnées téléphoniques de l'agent interpellateur/du service/de l'unité :
 
Indicatif de l'équipage ayant assuré le transport et la mise à disposition de l'OPJ :
A l'honneur de rendre compte à
□ Madame/Monsieur le Directeur départemental de la sécurité publique de ________________
□ Madame/Monsieur le Commandant de groupement de gendarmerie de _________________
De la mise à disposition de (identité de la personne)
Nom :                                               Prénom :                                                          Sexe:F
Né(e) le :                                                                                    A :
De nationalité :
Demeurant :
Pour (qualification des faits)
□ Participation à une manifestation en étant porteur d'une arme (art. 431-10 CP)
□ Participation à un attroupement malgré sommations de se disperser (art. 431-4 al. 1 CP)
      □ en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art. 431-4 al. 2 CP)
□ Participation à un attroupement en étant porteur d'une arme (art. 431-5 al. 1 CP)
       □ malgré sommations de se disperser (art. 431-5 al.1 CP)
       □ en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art. 431-5 al. 3 CP)
□ Destruction, dégradation, détérioration volontaire de bien privé (art. 322-1 CP)
□ Destruction, dégradation, détérioration volontaire de bien privé (art. 322-3 8° CP)
      □ en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art. 322-3 7° CP)
□ Opposition à l’exécution de travaux publics (art. 433-11 CP)
□ Violences volontaires (art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 CP)
      □ sur personne dépositaire de l'autorité publique (4° des articles précités)
      □ avec usage ou menace d'une arme (I 0° des articles précités)
      □ en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art. 222-12, 222-13 15° CP)
□ Rébellion (art. 433-6 CP)
      □ en réunion (art. 433-7 CP)
      □ avec arme (art. 433-8 CP)
□ Vol avec violences en ayant le visage totalement ou partiellement dissimulé afin de ne pas être identifié (art. 311-4 CP)
□ Entrave ou gêne à la circulation routière (barrage) (art. L. 412-1 CR)
□ Participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires ou destruction/dégradations (art. 222-14-2 CP)
□ Détention ou transport de substances ou produits explosifs ou incendiaires (dont éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs) (art. 322-11-1 1° et 2° CP)
□ Outrage à l'hymne national ou au drapeau tricolore en réunion (art. 433-5-1 alinéa 2 CP)
□ Entrave volontaire à l'arrivée des secours (art. 223-5 CP)
□ Entrave concertée à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation
      □ par menaces (art. 431-1 al. I CP)
      □ par coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations menaces (art. 431-1 al. 2 CP)
□ Autre (préciser) :
 
Interpellé dans les circonstances suivantes
Ce jour, alors que j'étais engagé avec mon service/unité dans le cadre q d'une manifestation de voie publique d'un attroupement après sommation q d'un voyage officiel d'un service d'ordre q autre (précise!) :
Assisté des effectifs suivants :
Agissant en tenue d'uniforme civile
J'ai constaté*
 



* heure et lieu précis des faits et de l'interpellation, description des faits, description physique et vestimentaire de la personne mise en cause, description des objets utilisés pour la commission de l'infraction, présence de vidéo...
Autres renseignements
Identité de la victime (nom, prénom, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques et postales, qualité et service si agent de la force publique) :

 
Identité du/des témoins (nom, prénom, date et lieu de naissance, coordonnées téléphoniques et postales) :
 
Objets appréhendés et remis à l'OPJ (éléments de preuve, objets écartés lors de la palpation de sécurité) :
 
□ L'intéressé a été menotté en application de l'article 803 du code de procédure pénale
Autres observations (individu présentant des blessures) :

 
Signature
L'agent interpellateur


 
Les assistants