Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Date de signature :28/11/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :29/11/2016 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le :21/06/2020 Source :JO du 29 novembre 2016
Date d'entrée en vigueur :30/11/2016

Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Version consolidée au 21 juin 2020


NOR: INTD1625473D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/28/INTD1625473D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/28/2016-1616/jo/texte


Publics concernés : policiers municipaux, gardes champêtres, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Objet : contenu-type des conventions locales de sûreté des transports collectifs ; armement et formation des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et des dispositions relatives à l'obligation d'entraînement périodique des gardes champêtres, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 .

Notice : le présent décret prévoit la possibilité pour plusieurs communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de transports publics de voyageurs d'organiser l'intervention de leurs polices municipales sur l'ensemble du ou des réseaux. A cet effet, il détermine les conditions de la conclusion de la convention locale entre les communes concernées, et les modalités d'intervention des policiers municipaux sur le territoire d'une autre commune de l'agglomération qui les place sous l'autorité du maire de cette commune.
En outre, le présent décret fait évoluer la gamme d'armement relevant de la catégorie B des agents de police municipale et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports publics qui pourront désormais être équipés d'armes à feu de poing de calibre 9 mm, avec des munitions de service à projectile expansif.
Par ailleurs, il prévoit l'organisation d'une formation obligatoire préalable et d'entraînement à l'armement pour certaines armes de catégorie D (matraques et tonfas) autorisées aux agents de police municipale par l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure.
Enfin, il impose une formation préalable et une formation d'entraînement pour les gardes champêtres afin d'utiliser des armes de catégorie B.

Références : le code de la sécurité intérieure et le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conventions locales de sûreté dans les transports collectifs

Article 1

Au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Convention locale de sûreté des transports collectifs

« Art. R. 512-7. - La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :

« 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

« 2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;

« 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

« 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

« 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

« Art. R. 512-8. - Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

« La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

« La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois. »

Article 2

L'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'armement des agents de police municipale

Article 3

Le 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

2° Le b est complété par les mots : « ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 511-19 du même code, après les mots : « mentionnée aux 1° » sont insérés les mots : « , a du 2° ».

Article 5

Au premier alinéa de l'article R. 511-21 du même code, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, a du 2° et 3° ».

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article R. 511-22 du même code, les mots : « chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa » sont supprimés.

Article 7

A l'article R. 511-24 du même code, les mots : « qu'une arme » sont remplacés par les mots : « que des armes ».

Article 8

Après la première phrase de l'article R. 511-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la formation préalable et à la formation d'entraînement à l'armement des gardes champêtres

Article 9

L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les dispositions suivantes :

« L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'armement des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Article 10

Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 2 :

a) Le a est complété par les mots : « avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

2° A l'article 3, les mots : « une arme » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs armes ».

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 11

I. - Le chapitre V du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 545-1, les lignes :

«

 

R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34

 

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en conseil d'Etat et décrets simples)

 

R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6

 

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

 

R. 511-14 à R. 511-17

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 511-18

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 511-22

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-23

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 511-24

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-25 et R. 511-26

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 511-27

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-29 à R. 511-34

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6

 

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

 

R. 512-7 et R. 512-8

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

2° L'article R. 545-3 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° A l'article R. 511-19 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.” » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 511-22. - La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

« Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;” ».

II. - Le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 546-1, la ligne :

«

 

R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«

 

R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-18

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-22

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-23

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-24

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-25 et R. 511-26

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-27

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-28 à R. 511-34

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

»

2° Les 5° et 6° de l'article R. 546-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2” » ;

« 6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

« “Art. R. 511-22. - La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.

« Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

« Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

« Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées.” » ;

3° L'article R. 546-4 est complété par les alinéas suivants :

« L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.

« Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

« Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

Article 12

Le I de l'article 13 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 13
Modifié par le décret n° 2020-754 du 19 juin 2020

I. - Les dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. L'autorisation de port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 demeure valable jusqu'à ce que ces agents aient suivi la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 511-19 du même code, au plus tard le 1er avril 2021.

II. - A compter du 1er juillet 2017, le titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 545-1, les lignes :

«

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-22

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-20

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

2° A l'article R. 546-1, les lignes :

«

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-22

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

 

R. 511-19 à R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

 

R. 511-20

 

Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

 

R. 511-21

 

Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

III. - Les dispositions du quatrième alinéa des articles R. 522-1 et R. 546-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 14

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2016.

Par le Premier ministre :
Manuel Valls

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts



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