Date de signature : | 28/11/2016 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 03/12/2016 | Emetteur : | Ministère de l'intérieur |
Consolidée le : | Source : | JO du 3 décembre 2016 | |
Date d'entrée en vigueur : | 04/12/2016 |
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur,
Arrête :
Le comité des experts prévu à l'article 6 du décret du 28 août 2001 susvisé est placé auprès du Conseil national de la sécurité routière et du délégué interministériel à la sécurité routière. Il comprend un nombre maximal de quinze membres nommés pour trois ans.
L'observatoire national interministériel de la sécurité routière et le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre sont membres du comité des experts.
Les autres membres sont sélectionnés après appel à candidatures au sein de la communauté scientifique et technique. Cet appel porte sur des thématiques ou des spécialités dans les domaines de l'analyse de l'accidentalité routière et de l'exposition aux risques.
Les candidatures comprennent notamment une déclaration publique d'intérêts.
Les membres du comité des experts exercent leur mandat en toute indépendance.
Le président du comité des experts est nommé, parmi les experts, pour trois ans.
Le président veille à la cohérence des travaux conduits par les experts.
En fonction de la nature et de l'objet des saisines prévues à l'article 3, il confie aux experts référents la préparation des rapports et avis. Dans l'hypothèse où le processus d'établissement de la connaissance, par l'ensemble de la communauté scientifique internationale, n'est pas suffisamment mature ou stabilisé pour aboutir à des conclusions concordantes et certaines, le président veille à la présentation d'une analyse critique et contradictoire des différents résultats non consolidés.
Le président peut solliciter la contribution d'experts français ou étrangers, extérieurs au comité.
Le président réunit au moins deux fois par an le comité des experts en formation plénière. Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant y assiste.
En application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 28 août 2001 susvisé, l'autorité qui souhaite saisir le comité des experts consulte l'autre autorité, pour recueillir son avis, avant de transmettre cette saisine au président du comité des experts.
Lorsqu'il est saisi, le comité des experts a notamment pour mission :
Le comité des experts peut proposer des sujets d'études ou de recherche qu'il conviendrait d'engager, par exemple sur des enjeux insuffisamment documentés ou sur des problématiques émergentes.
Les experts peuvent être entendus, sur demande du président d'une commission, ou apporter leur concours aux travaux des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière, en application de l'article 4 du décret du 28 août 2001 susvisé. Le président d'une commission formule cette demande auprès du président du Conseil national de la sécurité routière ou du délégué interministériel à la sécurité routière.
Le comité des experts peut être consulté par le président du Conseil national de la sécurité routière ou par le délégué interministériel à la sécurité routière sur la qualité scientifique des publications mises à la disposition du public en matière de sécurité routière.
Les frais éventuels nécessaires à la réalisation d'études, de rapports et de synthèses par le comité des experts peuvent être pris en charge sur les crédits de la délégation à la sécurité routière et à la circulation routières correspondants à la nature de ces dépenses.
L'observatoire national interministériel de la sécurité routière assure le secrétariat du comité des experts lorsqu'il se réunit en formation plénière.
Le délégué interministériel à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 novembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe
Source Légifrance