Décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports

Date de signature :05/12/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :06/12/2016 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 6 décembre 2016
Date d'entrée en vigueur :07/12/2016
Décret n° 2016-1660 du 5 décembre 2016 relatif à des dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports


NOR: DEVK1525393D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/DEVK1525393D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/5/2016-1660/jo/texte


Publics concernés : professionnels de la navigation et du transport maritimes.

Objet : codification du livre Ier de la cinquième partie du code des transports.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret codifie dans la cinquième partie du code des transports les dispositions réglementaires applicables au navire relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. Elles concernent la désignation de l'autorité compétente qui adresse la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, ainsi que la désignation de l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire abandonné. Il comporte également une disposition désignant l'autorité compétente à laquelle doit être adressée la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave que présente une épave.

Références : le décret et le code des transports (cinquième partie réglementaire) peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Les articles correspondants sont identifiés par un « R.* ».

Article 2

Les dispositions du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont, de plein droit, modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.

Article 4

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les deuxième et sixième alinéas de l'article 6 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
2° Les 1° de l'article 3 et 1° de l'article 9 du décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relatives aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
3° Les articles 1er et 14 du décret n° 2015-458 du 23 avril 2015 relatif aux mesures nécessaires pour mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Par le Président de la République :
François Hollande

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

ANNEXE

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES


Livre IER : LE NAVIRE

Titre IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES

Chapitre Ier : Navires abandonnés

Section 1 : Dispositions générales

Art. R.* 5141-4. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :

1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Section 2 : Déchéance du propriétaire

Art. R.* 5141-11. - Pour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :

1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.

« Chapitre II
« Epaves

« Section 1
« Dispositions générales

« Sous-section 1
« Découverte, sauvetage, enlèvement et destruction des épaves

Art. R.* 5142-7. - Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.

Source Légifrance