Arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement

Date de signature :29/11/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :02/12/2016 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le :01/01/2024 Source :JO du 2 décembre 2016 et BO Environnement n°2016/22 du 10 décembre 2016
Date d'entrée en vigueur :03/12/2016
Arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement

Version consolidée au 1er janvier 2024


NOR: DEVP1629019A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/29/DEVP1629019A/jo/texte

Publics concernés : producteurs, importateurs et personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages à destination des ménages, organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets d'emballages ménagers.

Objet : conditions d'agrément des éco-organismes assurant la gestion des déchets d'emballages ménagers, en application des articles R. 543-58 à R. 543-59 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, la gestion des déchets d'emballages ménagers qui proviennent de produits commercialisés dans des emballages, en vue de leur consommation ou utilisation par les ménages doit être assurée par les producteurs, importateurs, ou toute personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.

Pour remplir leurs obligations, les producteurs, importateurs ou personne responsable de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages doivent mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, qui doit être approuvé, ou mettre en place collectivement un éco-organisme, qui doit être titulaire d'un agrément. Ce dispositif a pour vocation d'optimiser la gestion de ces déchets, d'en améliorer le traitement et, en particulier, le recyclage, mais aussi de favoriser la prévention de la production de ces déchets, notamment par l'écoconception des produits.
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de renouvellement d'un agrément aux structures qui en font la demande et au titre de la gestion des déchets d'emballages ménagers. Le cahier des charges annexé au présent arrêté fixe les conditions à respecter pour qu'un organisme soit agréé et notamment les orientations générales et objectifs ; les règles d'organisation de la structure agréée ; les relations avec les producteurs de produits emballés, ou importateurs, distributeurs ; les relations avec les organismes agréés et approuvés de la filière et des autres filières REP présentant des synergies avec la filière, en particulier la filière REP des papiers graphiques ; les relations avec les collectivités territoriales, avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les autres acteurs comme les associations ; les relations avec les ministères signataires, le Censeur d'Etat, l'ADEME et avec la formation de la filière de la commission des filières REP ; ainsi que les contrôles périodiques s'imposant à l'organisme.

Références : l'arrêté est pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,


Arrêtent :


Article 1 

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1 du code de l'environnement, applicable à compter de l'année 2018, figure en annexe du présent arrêté.
Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.


Article 2 

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Les demandes déposées après le 15 octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.


Article 3 

Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :


Article 4

Toute demande de renouvellement d'agrément est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 à 3 du présent arrêté.


Article 5

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des entreprises, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des collectivités locales, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

ANNEXE
CONTENU DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES S’IMPOSANT À TOUT ÉCO-ORGANISME AGRÉÉ DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS
Modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2023

Les contrôles visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en œuvre par le titulaire au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer pour lesquels la réglementation nationale s’applique. L’évaluation couvre la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.
 
Les contrôles reprennent, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :

 
L’évaluation, en termes méthodologiques, s’appuie, autant que possible, sur tous documents publics relatifs à la structure du titulaire et la filière (rapports d’activité, tableaux de bord de la filière, contrats types, etc.) ou tous documents que l’organisme de contrôle juge pertinents (comptes-rendus, courriers, etc.).
 
Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :

 
Les résultats de l’évaluation, ainsi que sa synthèse, sont transmis au ministère chargé de l’environnement.
 

Chapitre II : Règles d’organisation de la structure agréée
 

OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. CARACTÈRE NON LUCRATIF
[II.1] Vérifier le respect du principe de non-lucrativité. [1] Vérifier que le titulaire mandate un commissaire aux comptes pour effectuer un contrôle annuel du respect du principe de non-lucrativité. [1] Conformité du point de contrôle
2. ÉQUILIBRE FINANCIER
[II.1] Vérifier l’équilibre économique et financier, en termes de soutenabilité, de l’activité du titulaire au titre de l’agrément et sur la durée de l’agrément. [1 bis] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, que le niveau des contributions perçues couvre les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la structure.
[2] Calculer le montant (ratio des frais de fonctionnement par rapport au résultat d’exploitation) des frais de fonctionnement du titulaire.
[1 bis, 2] – Appréciation de l’équilibre financier de la structure agréée.
– Indication des dépenses de fonctionnement et d’investissements par missions et des montants afférents, et indication sur la limitation des frais de fonctionnement de la structure.
3. CENSEUR D’ÉTAT
[II.2] Vérifier la présence du censeur d’État au sein de l’organe délibérant du titulaire et son information formelle et complète. [3] Vérifier la traçabilité de la convocation du censeur d’État aux réunions de l’organe délibérant. [3] Conformité du point de contrôle.
4. RÈGLES DE BONNE GESTION DES RECETTES
[II.3] Vérifier l’utilisation des contributions perçues au titre de l’agrément dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges. [4] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, l’utilisation par le titulaire des contributions et produits associés perçus au titre de son agrément.
  1. Conformité du point de contrôle.
[5] Identifier l’utilisation des contributions et produits asso­ciés par mission et les montants afférents. [5] Appréciation de l’utilisation des contributions et produits associés par mission et les mon­tants afférents.
[II.4] Identifier les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément. [6] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le cas échéant, les activités exercées par le titulaire autres que celles relevant de l’agrément. [6] Indication de la nature des activités hors agrément.
[7] Vérifier la mise en place par le titulaire d’une comptabilité séparée qui prend la forme d’une comptabilité ana- lytique pour la gestion de ses activités hors agrément. [7] Conformité du point de contrôle.
   
[9] Vérifier que les ministères signataires, le censeur d’État et la Commission des filières REP ont été préalablement informés de la nature de ces activités. [9] Conformité du point de contrôle.
[II.5] Vérifier la dotation annuelle en « pro­visions pour charges futures ». [10] Vérifier la méthode de calcul du montant de la dotation annuelle en « provisions pour charges futures ». [10] Conformité du point de contrôle.
[11] Identifier, dans le bilan et le compte de résultat, le montant annuel des dotations annuelles en « provisions pour charges futures » de la structure. [11] Appréciation de l’évolution des montants des dotations en « provisions pour charges futures » et conformité aux montants limites du cahier des charges.
En cas de dépassement du plafond pour charges futures :
[12] Vérifier que les ministères signataires ont été informés.
[12] Conformité du point de contrôle.
[13] Vérifier, le cas échéant, l’état d’avancement du plan d’apurement. [13] Conformité du point de contrôle.
En cas de déficit supérieur à la provision pour charges futures :
[14] Vérifier que les ministères signataires ont été informés.
[14] Conformité du point de contrôle.
[II.6] Vérifier la nécessité d’une adaptation du niveau des contributions par le titulaire. [15] Identifier les mesures prises par le titulaire, en parti­culier l’adaptation des niveaux des contributions pour assurer un niveau satisfaisant des provisions pour charges futures. [15] Efficacité des mesures prises par le titulaire au regard des résultats obtenus.
[II.7] Vérifier que le titulaire a recours à des placements financiers sécurisés dans les conditions validées par l’organe délibérant et après information du censeur. [16] Identifier les placements réalisés par le titulaire.
[17] Vérifier que les placements ont été validés par l’organe délibérant.
[16, 17] Conformité du point de contrôle et justification du caractère sécurisé des placements réalisés.
[18] Vérifier que le censeur a été informé des placements réalisés. [18] Conformité du point de contrôle.
 
 
 
Chapitre III : Relations avec les adhérents
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. ADHÉSION AU TITULAIRE
[III.1] Contrôler les conditions de contractualisation avec les adhérents autres que ceux produisant de petites quantités de produits à destination des ménages. [19] Vérifier que les demandes des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement ont été satisfaites. A défaut, identifier les raisons des refus. [19] Indication du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.
[20] Contrôler si le contrat d’adhésion adressé aux demandeurs est identique au contrat type d’adhésion fourni par le titulaire aux ministères signataires dans le cadre de la demande d’agrément. [20] Conformité du point de contrôle.
[21] Vérifier, par sondage (sur 2 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat type d’adhésion. [21] Conformité du point de contrôle.
[III.2] Contrôler les conditions de contractualisation avec les adhérents produisant de petites quantités de produits à destination des ménages. [22] Vérifier que le titulaire a proposé aux personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement et produisant de petites quantités de produits à destination des ménages des conditions d’adhésion et/ou de déclaration simplifiées selon les modalités fixées dans le cahier des charges. À défaut, identifier les raisons des refus. [22] Conformité du point de contrôle.
2. RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES REDEVABLES
[III.3] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier des redevables. [23] Identifier les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier les redevables. [23] Appréciation de l’efficacité des mesures prises par le titulaire.
[III.4] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour constituer les dossiers des non-contributeurs. [24] Vérifier, par sondage (sur 5 % des lettres recom­mandées avec avis de réception et sur un minimum de 3 lettres recommandées avec avis de réception), le contenu de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le titulaire au non-contributeur. [24] Conformité du point de contrôle.
[25] Vérifier, par sondage (sur 5 % des dossiers constitués et sur un minimum de 3 dossiers constitués), le contenu des dossiers constitués. [25] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre de potentiels adhérents redevables identifiés, des régularisations, et des dossiers constitués et transmis au minis­tère chargé de l’environnement.
[III.5] Contrôler les mesures prises par le titulaire pour le rattrapage des contributions. [26] Contrôler la méthode de calcul du montant de rattra­page des contributions. [26] Conformité du point de contrôle.
[27] Vérifier, par sondage (sur 5 % des rattrapages et sur un minimum de 3 dossiers), le versement du rattrapage et sa précision dans le contrat signé entre le titulaire et l’adhérent. [27] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’adhérents concernés
et des montants afférents.
3. BARÈME AMONT DU TITULAIRE
[III.6] Vérifier la corrélation entre les besoins financiers de l’éco-organisme et le montant du barème appliqué par le titulaire, hors éco-modulation. [28] Vérifier chaque année l’adéquation des soutiens avals versés et mesures d’accompagnement effectuées, avec la somme des contributions perçues et des sommes perçues ou payées dans le cadre des règles d’équilibrage financier entre titulaires. [28] Conformité du point de contrôle.
[29] Vérifier, par sondage (sur 2 % des contributions), que les montants des contributions perçues par le titulaire sont conformes aux barèmes du titulaire. [29] – Conformité du point de contrôle.
– Indication des évolutions du barème de contribution.
[III.7] Contrôler la modulation du barème des contributions. [30] Vérifier, par sondage (sur 2 % des contributions), que les montants des éco-modulations perçues par le titulaire sont conformes aux montants des éco-modulations affichées par le titulaire. [30] Conformité du point de contrôle.
[III.8] Contrôler l’engagement du titulaire dans des réflexions visant à déterminer des évolutions de barème de contribution sur la base de critères environne­mentaux et d’éco-conception. [31] Vérifier que chaque année, une liste des principales évolutions techniques impactant la recyclabilité des déchets d’emballages est réalisée et prise en compte dans les propositions d’évolution du barème ou de l’éco- modulation.
[32] Vérifier qu’un bonus est attribué en cas d’apposition d’un message de sensibilisation au geste de tri incluant au moins le logo Triman.
[31 et 32] Conformité du point de contrôle.
[33] Vérifier que les évolutions de l’éco-modulation sont communiquées par le titulaire aux ministères signataires et présentées à la formation de filière des emballages ménagers des filières REP et que l’évolution du barème amont est présentée aux ministères signataires et au censeur d’État au préalable de son entrée en vigueur. [33] Conformité du point de contrôle.
[III.9] Contrôler les informations transmises par le titulaire en cas de modification du barème des contributions. [34] Vérifier le contenu des informations transmises aux adhérents. [34] Conformité du point de contrôle.
[35] Contrôler si les informations ont été transmises aux adhérents au moins trois moins avant toute modification. [35] – Conformité du point de contrôle.
– Indication des critères justifiant les modifications.
4. SUIVI DES ADHÉRENTS
[III.10] Contrôle des informations transmises par les contributeurs sur les tonnages contribuant mis sur le marché. [36] Vérifier, par sondage (sur 3 % des tonnages concernés), que le titulaire dispose des attestations signées par les représentants légaux des entreprises relatives aux déclarations de quantité d’emballages transmises par les adhérents. [36] Conformité du point de contrôle.
[37] Pour les adhérents dont l’éco-contribution est supérieure ou égale à 60 000 €/an, vérifier que le titulaire dispose d’un document du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable, fourni au moins tous les 3 ans, attestant de l’existence de procédures internes validées concernant la déclaration des quantités d’emballages. [37] Conformité du point de contrôle.
[38] Vérifier, par sondage sur 2 % des tonnages d’emballages concernés, que les justificatifs pour les emballages mis sur le marché et non visés par l’article R. 543-55 du code de l’environnement ont été col­lectés par le titulaire. [38] Conformité du point de contrôle.
[III.11] Vérification des contrôles externes des données de mise sur le marché réalisés auprès des adhérents. [39] Vérifier que la procédure de sélection des organismes tiers accrédités en charge des contrôles externes des adhérents permet de garantir l’indépendance de ces derniers. [39] Conformité du point de contrôle.
[40] Vérifier que la procédure de contrôle fournie à l’organisme tiers est conforme à la procédure établie, le cas échéant selon les règles définies au chapitre XII. [40] Conformité du point de contrôle.
[41] Contrôler le respect de la procédure lors de la réali­sation des contrôles par l’organisme tiers. [41] Conformité du point de contrôle.
[42] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas de constat d’écart. [42] –Identification du nombre de régularisations réalisées par le titulaire.
–Identification du nombre d’adhérents concernés et des montants régularisés.
[43] Vérifier qu’en fin d’agrément le titulaire a contrôlé des adhérents représentant au moins 80 % des contri­butions et couvert via ces contrôles, l’ensemble des catégories d’emballages et l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans le champ de la filière. [43] Conformité du point de contrôle.
[44] Vérifier que le titulaire rend compte chaque année aux ministères signataires des résultats des contrôles externes effectués auprès des adhérents et qu’il transmet à ces mêmes ministères et à la formation emballages de la Commission des filières REP les propositions de solutions visant à réduire les écarts observés. [44] Conformité du point de contrôle.
[III.12] Contrôler les informations enregistrées par le titulaire au registre de l’ADEME. [45] Contrôler si le titulaire transmet les données per­mettant d’alimenter le registre national des déchets d’emballages tenu par l’ADEME. [45] Conformité du point de contrôle.
[46] Contrôler, par sondage (sur 2 % des déclarations réalisées), si les informations transmises par le titulaire sont conformes aux exigences réglementaires. [46] Conformité du point de contrôle.
[47] Contrôler, par sondage (sur 2 % des déclarations réalisées), si les informations transmises par le titulaire sont conformes aux informations transmises par les adhérents. [47] Conformité du point de contrôle.
[48] Contrôler si la totalité des adhérents ont transmis leur déclaration au titulaire, et par sondage (sur 2 % des déclarations réalisées) si les adhérents ont transmis au titulaire leur attestation signée par le représentant légal de l’entreprise, relative à la déclaration de tonnages. [48] Conformité du point de contrôle.
5. ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS À L’ÉCO-CONCEPTION
[III.13] Contrôler l’engagement du titulaire à accompagner ses adhérents dans la réduction des impacts environnementaux de leurs emballages et dans la prise en compte de leur futur recyclage. [49] Identifier les actions d’accompagnement menées par le titulaire et comparer ces actions avec la définition d’accompagnement fourni dans le cahier des charges. [49] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’adhérents concernés et des tonnages afférents
[50] Vérifier que le titulaire transmet aux adhérents des documents de diagnostic adapté à la situation des adhérents. [50] Conformité du point de contrôle.
[51] Vérifier que la sélection des adhérents respecte une équité de traitement suivant les tailles des entreprises. [51] Conformité du point de contrôle.
[52] Vérification que les actions d’accompagnement entreprises doivent permettre d’atteindre 15 % des adhérents entrant dans le champ de la filière sur la période de l’agrément, et qu’au bout de 2 ans suivant son agrément, le titulaire a accompagné au moins 3 % de ses adhérents, puis qu’au bout de 4 ans suivant son agrément, le titulaire a accompagné au moins 10 % de ses adhérents.
[53] Vérifier que le titulaire consacre au moins 1 % du montant des contributions qu’il perçoit aux actions d’accompagnement de ses adhérents.
[54] Vérifier que le titulaire assure un suivi des résultats de l’accompagnement, comportant une évaluation des tonnages d’emballages évités ou ayant fait l’objet d’une amélioration de leur recyclage, et qu’il présente ces résultats à la formation de filière des emballages ména­gers de la commission des filières REP.
[52, 53 et 54] Conformité du point de contrôle.
6. RÉUTILISATION DES EMBALLAGES
[III.14] Contrôler la prise en compte de l’intégration par les adhérents d’emballages réutilisés. [55] Vérifier que les adhérents qui mettent sur le marché des emballages réutilisés ou réemployés bénéficient d’une exemption de l’éco-contribution à partir de la seconde mise en marché de ces emballages. [55] Conformité du point de contrôle.
[56] Vérifier les contrôles mis en place par le titulaire auprès des adhérents pour justifier de l’utilisation d’emballages réutilisés ou réemployés. [56] Conformité du point de contrôle.
[57] Vérifier que le titulaire informe chaque année, la for­mation de filière des emballages ménagers de la com­mission des filières REP des quantités d’emballages réutilisés et réemployés par ses adhérents. [57] Conformité du point de contrôle
7. INFORMATION DES ADHÉRENTS
[III.15] Contrôler les informations transmises par le titulaire aux adhérents. [58] Contrôler si les décisions soumises et les informa­tions que le titulaire doit transmettre à ses adhérents sont précisées dans les statuts et les procédures de la structure du titulaire. [58] Conformité du point de contrôle.
[59] Contrôler les actions d’information menées par le titulaire en direction de ses adhérents pour leur rappeler leur responsabilité d’adhérent. [59] Conformité du point de contrôle.
[60] Contrôler les informations transmises aux adhérents sur les actions que le titulaire conduit pour leur compte, et sur les résultats de la filière REP des emballages ménagers. [60] Conformité du point de contrôle.
 
  
Chapitre IV : Relations avec les collectivités territoriales
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. CONTRACTUALISATION
[IV.1] la contractualisation avec les collectivités territoriales sur la base du contrat type. [61] Contrôler si le contrat type adressé aux collectivités territoriales est identique au contrat type communiqué aux ministères signataires. [61] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre de collectivités locales en
contrat avec le titulaire.
[62] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les contrats signés sont conformes au contrat type. [62] Conformité du point de contrôle.
[63] Vérifier que les demandes des collectivités ont été satisfaites et ont fait l’objet d’une contractualisation. À défaut, identifier les rai- sons des refus. [63] Indication du nombre de demandes satisfaites et non satisfaites, ainsi que des justifications afférentes.
– Indication du nombre de collectivités territoriales en contrat avec le titulaire.
[64] Vérifier si le titulaire a mis en place une dématérialisation des démarches aux collec­tivités territoriales et qu’il donne la possibilité à celles qui ne seraient pas dotées de moyens informatiques, de répondre aux exigences du contrat par voie non dématérialisée [64] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre de collectivités ayant
choisi ce mode de gestion non dématérialisé.
2. CONTRAT TYPE
[IV.2] Contrôler les modalités de mise en place du contrat type avec les collectivités territoriales. [65].Vérifier que le titulaire a transmis aux minis­tères signataires, avant le 30 juin 2017, le contrat type.
[66] Vérifier que le titulaire informe les ministères signataires des éventuels avenants et modifi­cations du contrat type.
[65 et 66] Conformité du point.
[IV.3] Contrôler les données transmises par les collectivités au titulaire. [67] Identifier les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les collectivités lui transmettent les données prévues dans le cahier des charges et contrôler les mesures prises par le titulaire, en cas de non transmission. [67] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre de collectivités n’ayant pas transmis leurs informations
– Indication des mesures prises ou prévues par le titulaire au regard des informations non transmises par les collectivités.
[IV.4] Contrôler les causes d’éventuelles ruptures de contrats avec les collectivités. [68] Vérifier que les éventuelles ruptures de contrats avec les collectivités sont justifiées et respectent les conditions stipulées dans le cahier des charges. [68] – Indication du nombre de contrats rompus – Conformité du point de contrôle.
[IV.5] Contrôler les données transmises par le titulaire aux collectivités. [69] Vérifier par sondage (sur 5 % des collectivités et sur un minimum de 3 collectivités) que le titulaire a transmis aux collectivités les informations décrites dans le cahier des charges selon un format et un délai compatibles avec la réalisation des rapports sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. [69] Conformité du point de contrôle.
3. SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS DANS LE CADRE DU CONTRAT TYPE
[IV.6] Contrôler les soutiens au recyclage. [70] Vérifier, par sondage (sur 5 % des collectivités et sur un minimum de 3 collectivités) que le montant des soutiens versés est en accord avec le barème en vigueur défini en annexe IV du présent cahier des charges. [70] – Conformité du point de contrôle.
– Indication des montants de soutiens versés.
4. CONTRACTUALISATION POUR LES COLLECTIVITÉS AYANT RÉALISÉ L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI À TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUES
[IV.7] Contrôler le contenu du contrat spécifique proposé aux collectivités ayant mis en place l’extension des consignes de tri. [71] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les contrats signés avec ces collectivités sont conformes aux contrats types pour les collectivités ayant réalisées l’extension des consignes de tri à tous les emballages plas­tiques. [71] Conformité du point de contrôle.
5. CONTRACTUALISATION COMPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
[IV.8] Contrôler les modalités de contractualisation complémentaire avec les collectivités. [72] Vérifier que le titulaire a signé un avenant ou des clauses spécifiques au contrat avec les collectivités dans le cadre de la mise en place des mesures d’accompagnement. [72] Conformité du point de contrôle.
[IV.9] Contrôler les modalités de mise en place des appels à projets dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques. [73] Contrôler que le titulaire a participé à la mise en place du comité de suivi de l’extension des consignes de tri, réunissant les différentes parties prenantes selon les conditions définies à l’annexe VI du cahier des charges. [73] Conformité du point de contrôle.
[74] Contrôler que l‘appel à projets est mis en place par le titulaire, en cohérence avec la planification régionale.
[75] Vérifier que le titulaire associe les représentants de l’ARF au comité de suivi de l’extension.
[74 et 75] Conformité du point de contrôle.
[76] Contrôler que le nombre et la fréquence des appels à projets mis en place sont conformes aux dispositions du cahier des charges. [76] Conformité du point de contrôle.
[77] Vérifier que les décisions sont prises en accord avec les avis formulés par le Comité d’extension des consignes de tri. [77] Conformité du point de contrôle.
[IV.10] Contrôler les modalités de suivi des mesures d’accompagnement complémentaires des collectivités. [78] Vérifier que le titulaire assure un suivi des mesures d’accompagnement et le présente chaque année à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP. [78] Conformité du point de contrôle.
6. SOUTIEN FINANCIER DANS LE CADRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
[IV.11] Contrôler les soutiens à l’accompagne- ment complémentaires des collectivités. [79] Vérifier que le montant des soutiens reçu par les collectivités au titre des mesures d’accompagnement est déterminé conformément aux dispositions prévues par le cahier des charges. [79] – Conformité du point de contrôle.
– Indication des montants de soutiens versés.
[IV.12] Contrôler les modalités de mise en place des actions d’accompagnement complémentaires. [80] Vérifier que les actions d’accompagnement complémentaires entreprises sont réalisées conformément aux indications présentes dans le cahier des charges. [80] Conformité du point de contrôle.
7. CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
[IV.13] Vérification des contrôles externes des données déclarées par les collectivités. [81] Vérifier que la procédure de sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes des déclarations de tonnages des collectivités territoriales permet de garantir l’indépendance de ces derniers. [81] Conformité du point de contrôle.
[82] Vérifier que la procédure de contrôle fournie à l’organisme tiers est conforme à la procédure établie, le cas échéant selon les règles définies au chapitre XII. [82] Conformité du point de contrôle.
[83] Contrôler le respect de la procédure lors de la réalisation des contrôles par l’organisme tiers. [83] Conformité du point de contrôle.
[84] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart. [84] – Identification du nombre de régularisations réalisées par le titulaire.
– Identification du nombre de collectivités concer­nées et des tonnages régularisés.
[85] Vérifier que le titulaire rend compte chaque année aux ministères signataires des résultats des contrôles externes effectués auprès des collectivités et qu’il transmet à ces mêmes ministères et à la formation emballages de la Commission des filières REP les proposi­tions de solutions visant à réduire les écarts observés. [85] Conformité du point de contrôle.
8. INFORMATION DES CONSEILS RÉGIONAUX
[IV.13] Vérification de la transmission de données aux conseils régionaux. [85 bis] Vérifier que le titulaire transmet annuel­lement le bilan des actions menées dans le cadre de l’agrément à chaque conseil régional, et qu’il participe aux travaux de planification relatif à la gestion des déchets pour les domaines relevant de l’agrément. [85 bis] Conformité du point de contrôle.
 
 
Chapitre V : Relation avec les territoires d’outre-mer
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
[V.1] Contrôler la couverture des DOM COM. [86] Vérifier que le titulaire contractualise avec les collectivités territoriales d’outre-mer qui lui en font la demande, dans les 30 jours qui suivent la réception de ces demandes complètes. [86] Conformité du point de contrôle.
[87] Vérifier que le titulaire fournit aux ministères signataires et au ministère des outre-mer, au plus tard deux mois après son agrément, la liste des collectivités territoriales d’outre-mer avec lesquelles il prévoit de contractualiser.
  1. Conformité du point de contrôle.
[88] Vérifier que si les DOM COM n’ont pas été répartis proportionnellement aux quantités mises sur le marché par les adhérents des titulaires, un mécanisme d’équilibrage finan­cier entre titulaires a été mis en place. [88] Conformité du point de contrôle.
[89] Vérifier que le titulaire collabore avec le titu­laire de l’agrément au titre de la filière REP des papiers graphiques référent sur un même territoire ultra-marin afin qu’il intègre la gestion des déchets de papiers du territoire dans son pourvoi. [89] Conformité du point de contrôle.
[90] Vérifier pour les collectivités qui étaient déjà en pourvoi depuis la période d’agrément pré­cédente que le pourvoi se poursuit dans la continuité de la période précédente. [90] Conformité du point de contrôle.
[V.2] Contrôler les garanties de reprise et de recyclage proposées par le titulaire aux DOM COM. |91] Vérifier que le titulaire propose à toutes les collectivités en contrat mono ou multi-matériaux ou conjoints une garantie de reprise et de recyclage. [91] Conformité du point de contrôle.
[92] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), la mise en place effective de cette garantie de reprise et contrôler la conformité du prix de reprise pratiqué dans le cadre de cette garantie de reprise. [92] Conformité du point de contrôle.
[V.3] Contrôler les modalités du pourvoi. [93] Vérifier que le titulaire a mis en place dès 2018 les modalités de pourvoi pour les collectivités qui en font la demande et qui répondent aux critères énoncés dans le cahier des charges. [93] – Conformité du point de contrôle.
– Nombre de collectivité en pourvoi.
[94] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 2 pourvois si possible), que le pourvoi mis en place comprend le tri, le traitement et, le cas échéant, la collecte séparée des déchets et qu’il respecte des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et des disposi­tions contractuelles existantes. [94] Conformité du point de contrôle.
[V.4] Contrôler la transition vers une gestion propre par les collectivités en pourvoi. [95] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 2 pourvois si possible), que le titulaire met en place les mesures adéquates pour accompagner la collectivité vers une gestion propre des déchets d’emballages à partir du 31 décembre 2022. [95] – Conformité du point de contrôle.
– Pertinence des mesures.
[96] Vérifier pour les collectivités en pourvoi que le titulaire fournit, dans le rapport annuel, un état des dispositions mises en place pour la transition vers une gestion propre, et présente aux ministères signataires, un an avant la fin de l’agrément, l’actualisation de ces dispositions. [96] Conformité du point de contrôle.
2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
[V.5] Contrôler les modalités de contractualisation pour le contrat type. [97] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats), que le contrat type signé avec les collectivités territoriales est conforme aux recommandations présentes dans le cahier des charges. [97] Conformité du point de contrôle.
[V.6] Contrôler la prise en compte du principe de proximité. [98] Vérifier que lors du travail mené sur le principe de proximité, le titulaire étudie en particulier les dispositions particulières aux DOM COM. [98] Conformité du point de contrôle.
3. PROGRAMME D’ACTION TERRITORIALISÉ
[V.7] Contrôler les modalités d’élaboration du programme d’action territorialisé. [99] Vérifier sur l’ensemble des DOM et COM dont le titulaire a la charge que le programme d’actions est élaboré avant le 31 décembre 2017, en concertation avec les acteurs locaux, et de façon commune avec le titulaire d’un agrément sur la filière des papiers qui a la charge du même territoire. [99] Conformité du point de contrôle.
[100] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 3 plans), que le contenu et les échéances des programmes sont conformes aux indications du cahier des charges. [100] Conformité du point de contrôle.
[101] Vérifier que les programmes d’actions sont soumis pour accord aux ministères signataires et pour avis au ministère chargé des outre-mer. [101] Conformité du point de contrôle.
[V.8] Contrôler le budget des plans d’action. [102] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 3 plans), que l’enveloppe budgétaire est conforme aux indications du cahier des charges. [102] Conformité du point de contrôle.
[103] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 3 plans), que le budget alloué à la communi­cation est conforme aux indications du cahier des charges. [103] Conformité du point de contrôle.
[V.9] Contrôler la réalisation des rapports annuels de suivi. [104] Vérifier, par sondage (sur un minimum de 3 plans), que les programmes d’actions donnent lieu à un rapport annuel de suivi par territoire, remis aux ministères signataires, à l’ADEME, au ministère en charge des outre-mer, ainsi qu’aux autorités locales du territoire concerné (services de l’État et délégation régionale de l’ADEME le cas échéant), et que ce rapport annuel contient une présentation des mesures d’accompagnement mises en œuvre ou prévues pour la transition vers une gestion autonome. [104] Conformité du point de contrôle.
 
 
Chapitre VI : Relation avec les acteurs de la reprise et du recyclage des emballages ménagers
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. PRINCIPES COMMUNS DE LA REPRISE ET DU RECYCLAGE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS
[VI.1] Contrôler la contractualisation avec les acteurs de la reprise et du recyclage des emballages ménagers. [105] Vérifier les moyens mis en place par le titulaire pour présenter de façon neutre et objective les 3 options possibles pour la reprise et leurs spécificités aux collectivités pour qu’elles choisissent librement parmi les 3 options proposées. [105] Conformité du point de contrôle.
[106] Vérifier que les standards indiqués dans les contrats de reprise sont conformes à ceux définis en concertation avec le comité des collectivités territoriales et le comité de la reprise et du recyclage. [106] Conformité du point de contrôle.
[107] Vérifier que les prescriptions techniques particulières indiquées dans les contrats de reprise des options de reprise filière et fédé­ration sont conformes à celles définies en concertation avec le comité des collectivités territoriales et le comité de la reprise et du recyclage. [107] Conformité du point de contrôle.
[108] Vérifier que le titulaire, dans le respect des règles définies au chapitre XII, soumet chaque année avant le 30 juin, un rapport proposant pour accord des ministères signataires les éventuelles adaptation des standards et informant sur les prescriptions techniques particu­lières éventuellement retenues dans le cas des options de reprise filière et fédération. [108] Conformité du point de contrôle.
[VI.2] Contrôler les actions mises en place par le titulaire en cas d’écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards. [109] Vérifier si le titulaire a mis en place des procédures de concertation entre collectivités territoriales et repreneurs en cas d’écarts importants et répétés. [109] Indication du nombre de procédures de concertation mises en place.
[VI.3] Contrôler l’existence de la possibilité de trier les matériaux en plusieurs étapes [110] Vérifier si le titulaire propose une reprise des standards nécessitant un tri complémentaire et contrôler la conformité des modalités contractuelle dans ce cas, avec les dispositions du cahier des charges [110] Conformité du point de contrôle.
2. LA DÉFINITION DES STANDARDS EXPÉRIMENTAUX
[VI.4] Vérifier la conformité des essais réalisés sur les standards expérimentaux. [111] Vérifier que les standards expérimentaux utilisés ont fait l’objet d’une présentation pour avis à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières de responsabilité élargie du producteur, et si nécessaire à la formation de filière des papiers graphiques. [111] Conformité du point de contrôle.
[112] Contrôler les critères de sélection des col­lectivités afin d’expérimenter les standards expérimentaux.
[113] Vérifier si les standards expérimentaux concernant un matériau ne représentent pas plus de 3 % des tonnages de ce matériau soutenus.
[112] Appréciation de la pertinence des critères de sélection utilisés.
[113] Conformité du point de contrôle.
[114] Vérifier que pendant la durée du contrat le titulaire met en œuvre les moyens nécessaires à l’évaluation en fin de contrat de l’opportunité technique, économique, sociale et environne- mentale de chaque standard expérimental. [114] Appréciation de la pertinence des moyens mis en œuvre.
[115] Vérifier que pour un standard expérimental donné, les expérimentations ont duré moins de 3 ans et qu’au bout de ces 3 années, le titulaire a rédigé une note d’évaluation technique qui entraine soit une proposition de mise à jour des standards, soit l’arrêt des expérimenta­tions pour le standard expérimental considéré. [115] Conformité du point de contrôle.
[VI.5] Contrôler la contractualisation avec les collectivités. [116] Identifier les informations mises à la disposition des collectivités par le titulaire au sein du contrat. [116] Conformité du point de contrôle.
[VI.6] Contrôler les propositions de standards expérimentaux relatifs aux combustibles solides de récupération (CSR) issus des refus de tri. [117] Vérifier que le titulaire met en place une expérimentation pour des standards expérimentaux relatifs aux CSR et que cette expérimentation reprend les informations contenues dans sa demande d’agrément. [117] Conformité du point de contrôle.
3. TRAÇABILITÉ ET CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE RECYCLAGE
[VI.7] Vérifier la mise en œuvre des moyens permettant de s’assurer de la traçabilité des opérations de recyclage et des contrôles afférents. [118] Vérifier que les dispositions prises par le titulaire lui permettent de s’assurer du recyclage effectif des déchets d’emballages ménagers. [118] Conformité du point de contrôle.
[119] Vérifier que le titulaire, selon les règles définies au chapitre XII relatives au dispositif encadrant la coexistence entre titulaires le cas échéant, a défini le format du certificat de recyclage et a harmonisé le système de remontée des informations associées. [119] Conformité du point de contrôle.
[120] Vérifier si le titulaire privilégie des moyens dématérialisés pour la transmission des pièces justificatives de recyclage. [120] Appréciation de la pertinence des moyens mis en œuvre.
[121] Vérifier si le titulaire recueille les informa­tions relatives aux tonnages effectivement recyclés tous les trimestres, et aux destinations géographiques des tonnes recyclées. [121] Conformité du point de contrôle.
[VI.8] Contrôler la présence des pièces justificatives nécessaires concernant les tonnages à soutenir. [122] Vérifier par sondage (sur 2 % des décla­rations réalisées) que le titulaire dispose des pièces justificatives nécessaires devant être fournies par les repreneurs et les centres de tri permettant de justifier les tonnages recyclés soutenus, quelle que soit l’option de reprise et de recyclage considérée. [122] Conformité du point de contrôle.
[123] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour s’assurer de l’exactitude des pièces justificatives reçues. [123] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’audits réalisés par an et le pourcentage de prestataires audités.
[124] Identifier les moyens mis en place par le titulaire pour garantir la confidentialité des informations recueillies et l’égalité de traitement. [124] Appréciation de la pertinence des moyens mis en place.
[125] Identifier les mesures prises par le titulaire en cas d’écart constaté suite au contrôle. [125] Indication des mesures prises par le titulaire aux regards des résultats des audits.
[126] Contrôler, le cas échéant, l’indépendance de l’organisme tiers. [126] Conformité du point de contrôle.
[127] Vérifier que le titulaire, selon les règles définies au chapitre XII, a élaboré le référen­tiel de contrôle des repreneurs ou recycleurs utilisateurs finaux de la matière. [127] Conformité du point de contrôle.
4. PRINCIPE DE PROXIMITÉ
[VI.9] Contrôler l’intégration du principe de proximité. [128] Contrôler les moyens mis en place par le titulaire pour mettre en avant des propositions pour la prise en compte du principe de proximité. [128] Appréciation de la pertinence des moyens mis en œuvre.
[129] Vérifier l’application des décisions prises après concertation avec les parties prenantes concernant le principe de proximité. [129] Conformité du point de contrôle.
4. PRINCIPE DE SOLIDARITÉ
[VI.10] Contrôler l’intégration du principe de solidarité. [130] Identifier les mesures prises par le titulaire pour assurer une reprise des déchets d’emballages ménagers à un prix positif ou nul. [130] Conformité du point de contrôle.
4. LA GARANTIE DE REPRISE ET DE RECYCLAGE PROPOSÉE PAR LE TITULAIRE
[VI.11] Contrôler les garanties proposées par le titulaire aux collectivités territoriales. [131] Vérifier que le titulaire propose à toutes les collectivités en contrat multi-matériaux ou conjoints une garantie de reprise et de recyclage. [131] Conformité du point de contrôle.
[132] Vérifier, par sondage (sur 5 % des contrats signés et sur un minimum de 3 contrats signés), la mise en place effective de cette garantie de reprise et contrôler la conformité du prix de reprise pratiqué dans le cadre de cette garantie de reprise. [132] Conformité du point de contrôle.
[VI.12] Contrôler la mise en place des « filières de matériaux ». [133] Vérifier que le titulaire a bien communiqué ses conventions « filières de matériaux » aux ministères en charge de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement. [133] Conformité du point de contrôle.
[134] Vérifier que le contenu des conventions « filières de matériaux » répond aux exigences du présent cahier des charges. [134] Conformité du point de contrôle.
[VI.13] Contrôler la contractualisation avec les « filières de matériaux » [135] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les « filières de matériaux » répondent à leurs obligations de contrôle et de traçabilité. [135] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’audits réalisés par an et le pourcentage de prestataires audités.
[136] Vérifier que le titulaire dispose des décomptes trimestriels transmis par les « filières de matériaux ». [136] Conformité du point de contrôle.
[VI.14] Contrôler les soutiens du titulaire aux frais de transport engagés au titre du respect du principe de « solidarité ». [137] Vérifier le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré. [137] Conformité du point de contrôle.
[VI.15] Contrôler les soutiens du titulaire au financement de prestations. [138] Vérifier le caractère proportionné de la participation du titulaire au financement des prestations par rapport aux obligations prévues. [138] Conformité du point de contrôle.
5. LA REPRISE ET LE RECYCLAGE PROPOSÉS PAR LES FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES
[VI.16] Contrôler la contractualisation avec les fédérations professionnelles. [139] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les fédérations professionnelles répondent à leurs obligations de contrôle et de traçabilité. [139] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’audits réalisés par an et le pourcentage de prestataires audités.
[140] Vérifier que le titulaire dispose des décomptes trimestriels transmis par les fédé- rations professionnelles. [140] Conformité du point de contrôle.
[VI.17] Contrôler les soutiens du titulaire aux frais de transport engagés au titre du respect du principe de « solidarité ». [141] Vérifier le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré. [141] Conformité du point de contrôle.
[VI.18] Contrôler les soutiens du titulaire au financement de prestations. [142] Vérifier le caractère proportionné de la participation du titulaire au financement des prestations par rapport aux obligations prévues. [142] Conformité du point de contrôle.
6. LA REPRISE ET LE RECYCLAGE MIS EN ŒUVRE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
[VI.19] Contrôler la contractualisation entre les collectivités et les repreneurs. [143] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les collectivités territoriales répondent à leurs obligations de contrôle et de traçabilité. [143] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’audits réalisés par an et le pourcentage de prestataires audités.
[144] Vérifier que le titulaire dispose des décomptes trimestriels transmis par les repreneurs. [144] Conformité du point de contrôle.
 

Chapitre VII : Relations avec d’autres acteurs
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ENCADRANT LES CONTRATS SPÉCIFIQUES AVEC D’AUTRES ACTEURS
[VII.1] Contrôler les informations inscrites par le titulaire dans son rapport annuel. [145] Vérifier l’adéquation entre les informations inscrites par le titulaire dans son rapport annuel et les éléments financiers mobilisés pour ces contrats spécifiques. [145] Conformité du point de contrôle.
[146] Vérifier les indicateurs de suivi développés par le titulaire afin de rendre compte des résultats de ces actions spécifiques. [146] – Conformité du point de contrôle.
 Pertinence des indicateurs développés.
2. COLLECTE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS ABANDONNÉS HORS FOYER, ET COLLECTÉS HORS SPGD
[VII.2] Contrôler les soutiens versés pour le recyclage des déchets hors foyers et collectés hors SPGD. [147] Contrôler si le titulaire conclu des contrats spécifiques avec les gestionnaires d’espace accueillant du public assurant la collecte de déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. [147] Conformité du point de contrôle.
[148] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour s’assurer que les structures avec lesquelles il envisage de contractualiser, n’ont pas contractualisé avec un autre titulaire. [148] – Conformité du point de contrôle.
– Pertinence des mesures développées.
[149] Vérifier l’évolution des tonnages collectés pour recyclage au regard des objectifs fixés dans le cahier des charges. [149] Conformité du point de contrôle.
[150] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats spécifiques signés avec des gestionnaires d’espace accueillant du public et sur un minimum de 3 contrats signés), le montant des soutiens versés pour le recyclage des déchets hors foyers. [150] Conformité du point de contrôle.
[151] Vérifier (sur 10 % des tonnages associés aux contrats spécifiques) que le titulaire dis­pose des certificats de recyclage attestant des tonnages recyclés. [151] Conformité du point de contrôle.
[VII.3] Contrôler le suivi de la performance de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. [152] Contrôler les mesures mises en place par le titulaire pour assurer le suivi de la performance de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. [152] – Conformité du point de contrôle.
– Pertinence des mesures développées.
[153] Contrôler que le titulaire informe les minis­tères signataires de l’évolution des performances de la collecte hors foyer. [153] Conformité du point de contrôle.
3. AUTRES DOMAINES ET ACTEURS ÉLIGIBLES À DES CONTRATS SPÉCIFIQUES
[VII.4] Contrôler les actions mises en place par le titulaire avec les associations pour la prévention des déchets d’emballages ménagers et déchets marins. [154] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats spécifiques signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les actions menées par les associations visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et son impact environnemental, économique et social. [154] Conformité du point de contrôle.
[155] Vérifier le caractère proportionné des aides par rapport aux bénéfices espérés en termes de réduction des quantités de déchets d’emballages. [155] Conformité du point de contrôle.
[VII.5] Contrôler les actions mises en place par le titulaire avec les associations et les orga­nismes agréés ou reconnus pour leurs actions visant à améliorer le geste de tri des ménages. [156] Vérifier, par sondage (sur 10 % des contrats spécifiques signés et sur un minimum de 3 contrats signés), que les actions sont menées par les associations en partenariat avec la collectivité territoriale et qu’elles visent à améliorer le geste de tri des ménages. [156] Conformité du point de contrôle.
[157] Vérifier le caractère proportionné des aides par rapport aux bénéfices sur l’amélioration du geste de tri des ménages. [157] Conformité du point de contrôle.
[158] Vérifier que les programmes de formation des associations sont mis en place en cohé­rence avec les actions menées par les autres titulaires le cas échéant. [158] Conformité du point de contrôle.
[VII.6] Contrôler les accords passés entre les titulaires et d’autres titulaires d’un agrément d’une autre filière de REP qui assuraient la gestion de certains déchets d’emballages ménagers. [159] Vérifier l’adéquation entre les montants versés aux titulaires d’un agrément d’une autre filière REP qui assuraient la gestion de certains déchets d’emballages ménagers et les tonnages gérés par ces derniers. [159] Conformité du point de contrôle.
 

Chapitre VIII : Recherche et développement relatif à la gestion des déchets d’emballages ménagers
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
[VIII.1] Vérifier l’engagement et le soutien du titulaire à la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la préven­tion, de la collecte séparée et du recyclage des déchets d’emballages ménagers. [160] Identifier les études et les projets de R&D soutenus ou menés par le titulaire, et ceux menés conjointement avec les titulaires de la filière des papiers graphiques. [160] – Conformité des thématiques soutenus ou menés.
– Indication des engagements en détaillant les thématiques, les partenariats, les acteurs ciblés, les montants et la durée des engage­ments.
[161] Identifier les moyens mis en œuvre par le titulaire pour rechercher des partenariats et sélectionner les études ou projets de R&D. [161] Indication des critères de sélection des études et projets de R&D soutenus ou menés.
[162] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, les montants engagés par le titulaire pour la recherche, le développement et les innovations. [161] Conformité du point de contrôle.
[163] Vérifier si le titulaire diffuse les connaissances acquises dans le cadre des projets financés dans le cadre de l’accompagnement à l’éco-conception au profit des personnes visées à l’article R. 543.56 du code de l’environnement avec lesquels il est en contrat et leurs fournisseurs, et leur permet l’accès aux licences des brevets déposés. [163] Conformité du point de contrôle.
[164] Vérifier que le titulaire transmet pour avis à la formation de filière des emballages ména­gers de la Commission des filières REP et aux ministères signataires la mise à jour de son programme de projets de recherche et déve­loppement. [164] Conformité du point de contrôle.
 

Chapitre IX : Information et communication
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
[IX.1] Identifier les actions d’information et de communication engagées par le titulaire au niveau local et national. [165] Identifier les actions d’information et de communication et les partenariats sur ces actions. [165] – Conformité du point de contrôle.
– Indication des thématiques des actions et des partenariats et des budgets alloués.
[166] Vérifier, dans le bilan et le compte de résultat, les montants engagés par le titulaire pour les actions d’information et de communication.
  1. Conformité du point de contrôle.
[IX.2] Contrôler les messages véhiculés. [167]  Vérifier la cohérence des messages et l’impartialité du contenu des messages. [167] Conformité du point de contrôle.
[168] Contrôler si les actions engagées prennent en compte les avis émis par les ministères signataires et si le titulaire en a informé la formation emballages de la Commission des filières REP. [168] Conformité du point de contrôle.
[IX.3] Contrôler la participation du titulaire à la campagne nationale sur la prévention et le geste de tri et/ou d’apport. [169] Identifier les campagnes d’information nationales pour lesquelles le titulaire a participé. [169] Indication de la participation du titulaire aux campagnes nationales.
[170] Contrôler, dans le bilan et le compte de résultat, la dotation annuelle à hauteur de 0,3 % du montant des contributions. [170] Conformité du point de contrôle.
[IX.4] Contrôle de la transmission d’information à la formation emballages de la Commission des filières REP. [171] Contrôler que le titulaire présente chaque année à la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP les résultats des campagnes de commu­nication et d’information. [171] Conformité du point de contrôle.
2. INFORMATION ET COMMUNICATION POUR LES CONSOMMATEURS À L’ÉCHELLE NATIONALE
[IX.5] Contrôle des programmes annuels d’information nationale. [172] Contrôler si le titulaire élabore et met en œuvre ses programmes annuels d’information nationale en concertation avec les parties prenantes concernées de la filière des emballages ménagers. [172] Conformité du point de contrôle.
3. INFORMATION ET COMMUNICATION POUR LES CONSOMMATEURS À L’ÉCHELLE LOCALE
[IX.6] Contrôler la mise à disposition d’outils génériques d’information et de communication à destination des collectivités territoriales et des associations nationales et locales. [173] Identifier les outils génériques d’information et de communication mis à la disposition des collectivités territoriales et des associations nationales et locales. [173] – Conformité du point de contrôle.
– Liste des outils.
[174] Vérifier que les outils ont été développés en concertation avec les parties prenantes de la filière des emballages ménagers et dans un souci de cohérence générale des messages. [174] Conformité du point de contrôle.
[IX.7] Identifier les opérations d’animations d’éducation à l’environnement. [175] Identifier les mesures prises par le titulaire pour rechercher et identifier les acteurs relais. [175] Appréciation de la pertinence des moyens déployés.
[176] Identifier les actions et opérations de communication ou sensibilisation engagées, notamment auprès des scolaires. [176] – Appréciation de la pertinence des actions engagées.
– Indication des actions engagées, des publics visés, des outils et dispositifs transmis.
[IX.8] Contrôler les formats de communication. [177] Identifier l’accessibilité des informations au consommateur. [177] Conformité du point de contrôle.
[IX.9] Contrôler les messages véhiculés. [178] Vérifier la cohérence des messages et l’impartialité du contenu des messages. [178] Conformité du point de contrôle.
 

Chapitre X : Relations avec les ministères signataires, le censeur d’État et l’ADEME
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
2. INFORMATION POUR AVIS
[X.1] Contrôler les informations transmises par le titulaire sur les contrats types. [179] Vérifier que le titulaire transmet à temps aux ministères signataires les contrats types ou les avenants pour l’ensemble des contrats qu’il établit avec les acteurs de la filière. [179] Conformité du point de contrôle.
[X.2] Contrôler les informations transmises par le titulaire sur les modifications du barème. [180] Vérifier que le titulaire informe les ministères signataires et le censeur d’État des modifications de barèmes souhaitées. [180] Conformité du point de contrôle.
3. INFORMATION SIMPLE
[X.3] Contrôler les données transmises par le titulaire au ministère de l’environnement. [181] Vérifier que le titulaire transmet annuellement au ministère de l’environnement les données relatives aux contributeurs définies dans le cahier des charges. [181] Conformité du point de contrôle.
[X.4] Contrôler la transmission par le titulaire aux ministères signataires et à l’ADEME des données relatives aux indicateurs de suivi de la filière. [182] Vérifier que le titulaire transmet les éléments permettant l’élaboration d’indicateurs de suivi de la filière tels que définis dans le cahier des charges. [182] Conformité du point de contrôle.
[183] Vérifier que le titulaire participe au rem­plissage du tableau d’indicateurs de la filière. [183] Conformité du point de contrôle.
[184] Vérifier que les définitions et méthodologies utilisées sont conformes à celles établies après concertation des parties prenantes. [184] Conformité du point de contrôle.
[185] Vérifier que le titulaire transmet aux minis­tères signataires et à l’ADEME dans un format adéquat et à temps les tableaux de bord. [185] Conformité du point de contrôle.
[186] Vérifier que le titulaire a conclu une conven­tion de partenariat avec l’ADEME pour la transmission des informations individuelles recueillies, notamment. [186] Conformité du point de contrôle
[X.5] Contrôler la transmission par le titulaire aux ministères signataires et à l’ADEME du rapport annuel d’activité. [187] Vérifier que le titulaire transmet aux ministères signataires et à l’ADEME dans un format adéquat et à temps le rapport annuel d’activité. [187] Conformité du point de contrôle.
[188] Vérifier que le rapport annuel d’activité est rendu public en ligne. [188] Conformité du point de contrôle.
 

Chapitre XI : Information de la commission des filières REP (formation de filière des emballages ménagers)
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
2. INFORMATION POUR AVIS
[XI.1] Contrôler les informations transmises par le titulaire sur les programmes annuels. [189] Vérifier que le titulaire transmet à temps à la formation de filières des emballages ménagers de la Commission des filières REP les programmes annuels de l’année N + 1. [189] Conformité du point de contrôle.
[XI.2] Contrôler les informations transmises par le titulaire sur les modifications du barème. [190] Vérifier que le titulaire informe la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP des modifications de barèmes souhaitées. [190] Conformité du point de contrôle.
3. INFORMATION SIMPLE
[XI.3] Contrôler les données transmises par le titulaire à la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP. [191] Vérifier que le titulaire transmet à la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP les données relatives à la contractualisation, à l’évaluation des prestataires, aux actions de prévention et d’éco-conception, aux programmes annuels. [191] Conformité du point de contrôle.
[XI.4] Contrôler l’implication du titulaire au sein de la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP. [192] Vérifier la présence du titulaire aux réunions de la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP relatives à la présentation des tableaux d’indicateurs de suivi de la filière. [192] Conformité du point de contrôle.
[XI.5] Contrôler le suivi de la contribution effective d’un emballage donné. [193] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour apporter à la formation spécifique aux emballages ménagers de la Commission des filières REP les informations relatives à la contribution effective d’un emballage donné. [193] – Conformité du point de contrôle. – Pertinence des mesures.
 

Chapitre XII : Relation avec les autres titulaires
 
OBJET DU CONTRÔLE CONTENU DU CONTRÔLE RÉSULTAT ATTENDU
2. RÔLE ENCADRANT LA COEXISTENCE DES TITULAIRES EN CAS D’AGRÉMENT DE PLUSIEURS TITULAIRES POUR LA FILIÈRE REP DES EMBALLAGES MÉNAGERS
[XII.1] Contrôler la participation du titulaire au dispositif encadrant la coexistence entre titulaires. [194] Vérifier que le titulaire met en place l’ensemble des actions rendues nécessaires par le dispositif encadrant la coexistence entre titulaires défini au chapitre XII. [194] – Conformité du point de contrôle.
– Pertinence des mesures.
[XII.2] Contrôler l’équilibrage financier des
comptes entre titulaires.
[195] Vérifier que le titulaire effectue les versements destinés à l’équilibrage financier des comptes entre titulaires suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
  1. Conformité du point de contrôle.
[XII.3] Contrôler les données transmises par le titulaire dans le cadre du dispositif encadrant la coexistence entre titulaires. [196] Vérifier que le titulaire transmet aux autres titulaires dans le cadre du dispositif encadrant la coexistence entre titulaires les données relatives aux standards qu’il souhaite voir évoluer et aux standards expérimentaux qu’il souhaite mettre en œuvre. [196] Conformité du point de contrôle.
[XII.4] Contrôler la participation du titulaire à la mise en place d’informations et de communications à l’échelle nationale. [197] Vérifier les mesures mises en place par le titulaire pour participer, dans le cadre du dispositif encadrant la coexistence entre titulaires défini au chapitre XII, à l’élaboration d’une action de communication nationale au titre de la filière des emballages ménagers. [197] – Conformité du point de contrôle.
– Pertinence des mesures.
[198] Vérifier la participation du titulaire aux réunions trimestrielles des titulaires pour échanger sur les programmes d’information et de communication des titulaires. [198] – Conformité du point de contrôle.
– Indication du nombre d’absence aux réunions.
 

CAHIER DES CHARGES DE LA FILIÈRE REP DES EMBALLAGES MÉNAGERS

Annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

Le présent document constitue le cahier des charges s’imposant à tout éco-organisme agréé au titre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers en appli­cation des articles L. 541-10, R. 543-58 et R. 543-59 du code de l’environnement, au titre des obliga­tions que lui transfèrent les personnes mentionnées à l’article R. 543-56 du même code pour les produits emballés à destination des ménages qu’elles mettent sur le marché.

Tout organisme sollicitant un tel agrément dépose un dossier de demande d’agrément établis­sant, notamment, qu’il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que les exigences du présent cahier des charges et qu’il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à cette fin.

Pour être recevable, ce dossier comprend notamment :
Pour être agréé, la gouvernance du demandeur doit satisfaire aux exigences suivantes : L’éco-organisme agréé informe les autorités administratives compétentes de tout projet de modification de sa gouvernance et de toute évolution de ses capacités techniques ou financières.

L‘éco-organisme agréé doit maintenir pendant la durée de son agrément le respect des conditions associées à sa gouvernance, à ses capacités techniques et financières, ainsi que s’acquitter de tous les engagements souscrits dans sa demande d’agrément conformément au I de l’article R. 541-93 du code de l’environnement, dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux exigences du cahier des charges.

L’organisme qui présente une demande d’agrément identifie les informations de son dossier de demande d’agrément dont la communication porterait atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La version du dossier comportant ces informations ne sera diffusée qu’aux ministères signataires de l’arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges (ci-après les « ministères signataires »), au censeur d’État et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ci-après l’« ADEME »). Une version du dossier ne comportant pas ces informations sera communiquée aux membres de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article D. 541-6-1-2 du code de l’environnement (ci-après « formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP »), ainsi qu’à toute personne qui en formu­lerait la demande auprès du ministère chargé de l’environnement.


I. – OBJECTIFS ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES

I.1. Principes généraux


Le titulaire d’un agrément au titre du présent cahier des charges (ci-après le « titulaire ») est agréé pour contracter avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement – produc­teurs, importateurs ou personnes responsables de mise sur le marché de produits emballés à desti­nation des ménages – afin que celles-ci lui transfèrent leurs obligations en matière de prévention et de gestion des déchets d’emballages ménagers. Pour cela, il perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de soutenir les collectivités territoriales qui assurent la collecte et le traitement des déchets d’emballages ménagers.

Les activités du titulaire s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général impliquant l’ensemble des acteurs de la filière REP des emballages ménagers et viennent notamment en appui du service public de gestion des déchets ménagers.

Les objectifs assignés au titulaire au titre des obligations qui lui sont transférées par ses adhérents participent de ce fait à une action collective de l’ensemble des parties prenantes qui contribuent dans le cadre de leurs compétences respectives à l’optimisation globale du système.

L’optimisation environnementale, économique et sociale est mise en œuvre en concertation avec les autres acteurs de la filière. Pour ce faire, le titulaire, en lien avec les éventuels autres titulaires, met en place des modalités d’organisations adaptées reposant notamment sur des structures de dialogue avec les différentes parties prenantes.


I.2. Objectifs nationaux visés pour la période 2018-2022

I.2.a. Objectif de prévention et d’éco-conception des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire contribue aux objectifs nationaux relatifs à la prévention des déchets, et notamment à l’objectif de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020, ainsi qu’à l’objectif de réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Le titulaire contribue notamment à ces objectifs en proposant des actions de conseil à ses adhérents dans les conditions décrites au chapitre III pour les aider dans la réduction de leurs emballages et dans l’intégration de la préoccupation de leur future réutilisation ou recyclage dans la conception de leurs produits et emballages.

I.2.b. Objectif de recyclage des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à ce que soit atteint, en 2022, l’objectif national de 75 % de recyclage de l’ensemble des emballages ménagers (dont leurs détenteurs se défont au domicile des ménages comme en dehors des foyers) mis sur le marché en France.

Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif national, le titulaire mène des actions visant à : L’atteinte de cet objectif se fait dans un souci d’optimisation économique de l’ensemble du dispo­sitif de collecte et de tri sur l’ensemble du territoire national, afin d’en maîtriser les coûts.

Le taux de recyclage matière est le rapport entre le tonnage des déchets d’emballages ménagers recyclés et soutenus dans le cadre des contrats signés par le titulaire (les titulaires si plusieurs titulaires sont agréés) avec les collectivités territoriales ou avec les autres acteurs (tonnes brutes soutenues en sortie de centre de tri ou récupérées après traitement) et le tonnage d’emballages contribuant. Le taux de recyclage matière est apprécié de manière consolidée entre tous les titulaires d’un agrément de la filière REP des emballages ménagers. Ce taux prend également en compte les tonnages de déchets d'emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43, dont la collecte et le recyclage sont assurés ou soutenus par tout éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dès lors que le titulaire a contribué à leur prise en charge financière conformément aux dispositions de l'article R. 543-55 et du chapitre XI du présent cahier des charges.

 I.2.c Collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson

Le titulaire participe à l’atteinte de l’objectif de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 fixé par le I de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement.
Le titulaire transmet les données pertinentes permettant à l’ADEME de procéder à l’évaluation des performances de collecte effectivement atteintes conformément à l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement.

I.2.d Développement du réemploi et réutilisation des emballages ménagers

i. Le titulaire participe à l’atteinte de l'objectif de 5 % d’emballages réemployés mis en marché en France en 2023 fixé par le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
En particulier, le titulaire :
a) Participe aux activités de l’observatoire du réemploi créé en application du II de l’article 9 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, et apporte à cet observatoire les données dont il dispose qui sont utiles à la connaissance des quantités d’emballages réemployés et réutilisés chaque année et à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation ;
b) Met en oeuvre un programme d'expérimentation sous forme d’appels à projet visant à développer le réemploi des emballages, élaboré en lien avec le comité de l’écoconception et de l’éco-modulation mis en place conformément à l’annexe II. Il publie chaque année avant le 1er mars un rapport établissant le bilan des actions réalisées, les quantités d’emballages réemployés et réutilisés par ses adhérents, ainsi que les objectifs et les perspectives de l’année à venir.

ii. En application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le titulaire élabore, en lien avec le comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation mis en place conformément à l’annexe II, un projet de création d’une gamme standard d’emballages réemployables pour les produits de la restauration, les produits frais et les boissons destinés à la consommation des ménages mis en marché par ses adhérents. Ce projet est transmis au ministre chargé de l’environnement avant le 1er octobre 2021. 

I.3. Grands principes concernant les relations avec les collectivités territoriales

I.3.a. Contrat type

Le titulaire passe un contrat avec toute collectivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement qui lui en fait la demande, selon les modalités décrites au chapitre iv, sur la base d’un contrat type qui fixe les modalités du soutien technique et financier qu’il lui apporte pour l’aider à contribuer à l’atteinte des objectifs fixés et les modalités de pourvoi par le titulaire pour la gestion des flux visés aux VI.4.b à VI.4.d, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

I.3.b. Objectif de taux de couverture des coûts

Le ou les titulaires conjointement couvrent les coûts de collecte, tri et traitement supportés par les collectivités territoriales ayant contracté avec l’un quelconque d’entre eux à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé.

Ces coûts de référence sont calculés sur la base d’un service de collecte et de tri optimisé tel que décrit en annexe iv, qui permet notamment d’atteindre l’objectif national de 75 % de recyclage fixé à l’échéance 2022, tout en intégrant un objectif de performance économique. Le calcul de ces coûts de référence est basé sur les scénarios étudiés par l’ADEME, à partir de l’ensemble des données disponibles.

Le titulaire fournit à l’ADEME l’ensemble des données nécessaires pour que celle-ci puisse assurer le suivi régulier de l’évolution du taux de prise en charge des coûts, défini en annexe iv du présent cahier des charges, par rapport au coût de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, ainsi que le taux de recyclage par rapport à l’objectif national. L’ADEME présente annuellement les résultats de ces suivis, avec l’appui du titulaire, ou des titulaires en cas de pluralité, à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux territoires d’outre-mer concernés par l’application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 relatif à la majoration du barème.
Dans ce cas, l’ADEME assure le suivi des éléments mentionnés au précédent point pour chacun des territoires d’outre-mer ainsi concernés par rapport à une couverture de la totalité des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé. L’ADEME compare également le
niveau de performance de ces territoires par rapport à la métropole. 

I.3.c. Soutiens financiers

Le titulaire contribue notamment à l’objectif de recyclage susmentionné : Pour les territoires d’outre-mer concernés par l’application du quatrième alinéa de l’article L.541-10-2 relatif à la majoration du barème, le titulaire contribue à l’objectif de recyclage par des soutiens financiers supplémentaires au rattrapage des performances pour les collectivités ultra-marines ainsi concernées. Ces soutiens financiers sont consacrés à accompagner l’investissement, selon les modalités décrites au point V.2. 

Les mesures d’accompagnement portent en priorité sur l’extension des consignes de tri à tous les déchets d’emballages ménagers à l’ensemble du territoire d’ici à 2022, et permettent notamment des soutiens à l’investissement dans les centres de tri, pour permettre aux collectivités territoriales de satisfaire les pré-requis pour l’extension des consignes de tri. Cet accompagnement porte aussi sur des mesures complémentaires pour une meilleure performance du dispositif en lien avec des projets des collectivités visant l’optimisation technique et économique de la collecte et du tri pour une atteinte de l’objectif de recyclage susmentionnés. Les contributions financières des adhérents seront effectivement mobilisées pour le financement des projets répondant à ces exigences, et ce au fur et à mesure de la réalisation effective des projets.

Par ailleurs, le titulaire propose à la collectivité territoriale d’intégrer sur une base volontaire dans le contrat qui les lie, des engagements de moyens (cf. dispositions relatives au contrat d’objectifs au IV.1) à mobiliser par chacune des deux parties sur la période d’agrément, afin d’améliorer la performance environnementale et technico-économique du dispositif de collecte et de tri, et de contribuer à l’atteinte des objectifs rappelés au I.2 du présent cahier des charges. Ces engage­ments permettent de bénéficier d’une garantie de niveau de soutiens financiers au moins égal aux soutiens reçus au titre de l’année 2016 (selon le barème E et prenant en compte le solde annuel des soutiens dus au titre de l’année 2016).

Ces engagements réciproques pourront, si le titulaire et la collectivité en sont d’accord, associer d’autres acteurs locaux concernés dans le cadre d’une contractualisation complémentaire.


I.4. Autres principes importants

I.4.a Éventuelle pluralité de titulaires et coexistence entre titulaires

Les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement ont la liberté de mettre en place un ou plusieurs éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et trans­fèrent leur obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qu’ils ont générés conformément à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Les principes et modalités régissant la coexistence entre titulaires en cas d’agrément de plusieurs titulaires au titre de la filière de REP des emballages ménagers s’inscrivent dans le respect des dispositions réglementaires, en particulier en matière de droit de la concurrence, et suivent les dispositions prévues au chapitre XII du présent cahier des charges. Ils assurent notamment que la pluralité des titulaires ne conduise pas à ce que le soutien aux collectivités territoriales soit moindre, ce qui serait préjudiciable à l’atteinte des objectifs fixés. Ils donnent notamment lieu à un équilibrage financier entre les titulaires selon les modalités décrites au chapitre XII.

Le titulaire vise à respecter une cohérence entre les montants collectés auprès de ses adhérents et les montants qu’il reverse aux collectivités dans le cadre des contrats passés avec elles.

I.4.b. Gouvernance de la filière

Le titulaire informe la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP de ses activités et la consulte dans les conditions prévues au chapitre XI.

En outre, le titulaire met en place des échanges et une concertation avec les parties prenantes concernées pour les sujets clés de la filière, dans les conditions prévues par le présent cahier des charges, et en cohérence avec les autres titulaires le cas échéant.

En cas de pluralité des titulaires, ceux-ci élaborent des actions sur les sujets listés ci-après, selon les règles définies au chapitre XII :
I.4.c. Respect de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets

Le titulaire respecte les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14 du code de l’environnement, ou des volets relatifs aux déchets des SRADDET.


II. – RÈGLES D’ORGANISATION FINANCIÈRE DU TITULAIRE

II.1.
Caractère non lucratif

Conformément à l’article L541-10 du code de l’environnement, le titulaire s’engage à ne pas poursuivre de but lucratif pour les missions soumises à l’agrément.

lI mandate un commissaire aux comptes pour effectuer un contrôle annuel du respect de ce principe de non-lucrativité.


II.2. Équilibre financier

Les activités du titulaire contribuent à la maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets d’emballages ménagers.

À ce titre, le titulaire veille tout particulièrement à l’équilibre économique et financier de son activité relevant du présent cahier des charges et à l’optimisation de sa performance et de l’efficacité de ses activités pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. À cette fin, il limite ses frais de fonctionnement au strict nécessaire.


II.3. Censeur d’État

Le titulaire accueille au sein de son organe délibérant un censeur d’État, conformément à l’article L. 541-10 du code de l’environnement et en vertu du décret no 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’État auprès des éco-organismes agréés par l’État en vue de la gestion de certains déchets.


II.4. Règles de gestion des recettes

II.4.a. Affectation des contributions

(i) Activités relevant de l’agrément

Les contributions et produits associés perçus par le titulaire au titre de son agrément sont exclu­sivement utilisées pour les missions décrites dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférent, et ce, pour la durée de l’agrément.

Il est rappelé que les contributions perçues par le titulaire n’ont pas le caractère de prélèvements obligatoires. Il est rappelé en outre que les contributions versées au titulaire ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.

(ii) Activités hors agrément

Si le titulaire exerce des activités autres que celles soumises à l’agrément et faisant l’objet du présent cahier des charges, il le fait dans le respect des règles de concurrence, et notamment en conformité avec l’avis de l’Autorité de la concurrence no 12-A-17 du 13 juillet 2012. Les ministères signataires, le censeur d’État et la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP sont préalablement informés de la nature des activités envisagées.

Le titulaire établit une comptabilité analytique faisant la distinction entre les activités relevant de l’agrément et les activités hors agrément.

II.4.b. Provisions pour charges futures

(i) Méthode de calcul de la dotation aux provisions pour charges futures

Chaque année, lors de la clôture des comptes, le titulaire dote en provisions pour charges futures la différence entre les produits associés aux activités relevant de l’agrément (contributions et autres produits d’exploitation, produits financiers, produits exceptionnels) et les charges associées à ces mêmes activités.

Le titulaire fournit au plus tard le 30 juin de l'année n + 1 aux ministères signataires un rapport comprenant :

(ii) Plancher et plafond des provisions pour charges futures

Le titulaire dispose d’une provision pour charges futures comprise entre deux (2) mois minimum et six (6) mois maximum de l’ensemble de ses charges liées aux missions du périmètre de l’agrément, calculées sur la base des comptes de l’exercice social de l’année précédente.

Lors du premier agrément du titulaire, l’alinéa ci-dessus s’applique à partir de l’arrêté des comptes suivant la deuxième année de la période d’agrément.

(iii) Modification du plancher ou du plafond des provisions

Le titulaire peut demander de manière argumentée aux ministères signataires une modification du plafond et du plancher définis ci-dessus. Sa demande est accompagnée d’un avis du censeur d’État. La modification est effective après accord des ministères signataires. La formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP est informée de cette modification.

(iv) Information et action corrective en cas de non-respect du plancher ou du plafondSi le plancher ou le plafond des provisions pour charges futures n’est pas respecté à l’arrêté des comptes, le titulaire en informe immédiatement les ministères signataires.

En cas de dépassement du plafond de la provision pour charges futures, le titulaire soumet aux ministères signataires un plan d’apurement progressif des excédents pour avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et du censeur d’État, compte tenu du contexte de la filière REP et au regard de la gestion et des perspectives pluriannuelles du titulaire. Ce plan d’apurement intègre les actions supplémentaires qui peuvent être mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés au titulaire par le présent cahier des charges qui ne seraient pas atteints.

En cas de franchissement du plancher, le titulaire adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses adhérents de manière à le respecter au cours de l’exercice suivant.

II.4.c. Placements financiers

Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés, dans des conditions validées par son organe délibérant, et après information du censeur d’État et auprès d’établissements financiers notoirement solvables selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.

II.4.d. Arrêt ou non renouvellement des activités objets du présent cahier des charges

En cas d’arrêt de son activité soumise à l’agrément, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de retrait ou de non renouvellement de cet agrément, le titulaire mobilise les provisions consti­tuées pour charges futures pour l’exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité.


III. – RELATIONS AVEC LES ADHÉRENTS

III.1. Adhésion au titulaire


Le titulaire accepte l’adhésion de toute personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui lui en fait la demande, et qui signe le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme, dont un projet est annexé à la demande d’agrément tel qu’envisagé à ce stade par l’organisme candidat. Ce projet contient notamment le projet de barème amont visé au point iii.3 du présent cahier des charges.

Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme finalisé pour l’agrément 2018-2022 et entrant en vigueur au 1er janvier 2018 est transmis aux ministères signataires au plus tard trois mois après leur agrément.

Le titulaire communique pour information, avant tout engagement, aux ministères signataires, tous avenants et autres modifications qu’il serait amené à apporter à ce contrat type.


III.1.a. Objet et exigences du contrat type

Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme décrit les obligations à la charge des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, dans la limite des exigences formulées par le présent cahier des charges.

Le titulaire fixe le calendrier de déclaration des quantités d’emballages ménagers mises sur le marché de façon telle que les adhérents déclarent les données relatives aux emballages mis sur le marché en année N avant le 1er mars de l’année N + 1.

III.1.b. Durée du contrat

Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme est conclu par année civile entière et pour la totalité des emballages ménagers de l’adhérent.

Le titulaire précise dans le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme les modalités de résiliation du contrat par les adhérents, y compris sur les aspects financiers.

Le contrat prévoit qu’il peut être dénoncé au plus tard en octobre de l’année N pour l’année N + 1.

Cependant, le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme peut être conclu en cours d’année civile, et pour le restant de l’année civile en cours, lorsqu’un adhérent en fait la demande en cas d’arrêt des activités objet du présent cahier des charges par l’éco-organisme auprès duquel il avait adhéré.

Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme est résilié de plein droit et sans préavis en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire.

En cas de modification des conditions contractuelles à l’initiative du titulaire, les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement peuvent, tant qu’elles n’ont pas accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité et sans préavis, jusque dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la modification.

III.1.c. Modalités de simplification de l’adhésion et de la déclaration

Le titulaire propose des conditions d’adhésion et/ou de déclaration simplifiées aux personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement produisant de petites quantités d’emballages à destination des ménages (contrats simplifiés, forfaits, adhésion via des organismes profession­nels, etc.), sur la base d’une comparaison entre les coûts de gestion à engager et les montants d’éco-contributions en jeu (fourchette de tonnage concernée, approche forfaitaire appliquée, etc.). Le titulaire peut également accepter que les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement recourent à des mandataires, qui les représentent pour faciliter la passation de ces contrats ainsi que le règlement des contributions correspondantes, sous réserve de ne pas occasionner de discrimination à l’égard des adhérents existants et potentiels, que la traçabilité des tonnages soient garantie, que les contrôles puissent peser à la fois sur les mandants et les mandataires.

Le titulaire propose une dématérialisation des démarches à ses adhérents (contractualisation, déclaration des emballages mis sur le marché, etc.), via une application qu’il met en ligne et qu’il maintient.

La déclaration des adhérents respecte la structure du barème tel que prévu au chapitre iii.3.c du présent cahier des charges. Elle comporte notamment la quantité des emballages ménagers mis sur le marché, détaillée par unité de vente au consommateur (UVC), en tonnages par matériau, et le cas échéant par catégorie d’emballages pour un même matériau.


III.2. Recherche et identification des redevables

Le titulaire s’efforce d’identifier les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui ne remplissent pas leur obligation au titre du II de l’article L.541-10 du même code. Le titulaire met en œuvre des mesures nécessaires et proportionnées pour inciter ces personnes à adhérer auprès de lui (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communication par voie de presse, participation à des salons d’information professionnels, etc.).

III.2.a. Information de l’administration

En l’absence d’adhésion d’une personne susvisée, le titulaire lui rappelle, par lettre recommandée avec avis de réception, les obligations qui lui incombent au titre du II de l’article L.541-10 du code de l’environnement, les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations, et l’obligation du titulaire d’informer le ministère en charge de l’environnement d’un éventuel défaut de régularisation.

Lorsqu’il procède à une telle information, le titulaire précise :
III.2.b. Cas spécifique du rattrapage des contributions

Le titulaire s’assure que tout contrat qu’il conclut avec une personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement prévoit, le cas échéant, le versement de la contribution qu’elle aurait dû déclarer et acquitter pour les quantités mises sur le marché au cours de l’année de signature du contrat.


III.3. « Barème amont » de contributions financières versées par les adhérents au titulaire

III.3.a. Niveau des recettes

Le niveau des contributions financières fixé par le titulaire (ci-après « le barème amont ») lui permet de s’assurer des produits suffisants pour faire face conformément aux exigences du présent cahier des charges afférentes aux obligations qui lui sont transférées par ses adhérents, à savoir : Le titulaire veille à ce que les contributions qu’il perçoit de ses adhérents correspondent aux coûts induits par la gestion de l’ensemble des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés directement par les ménages, l’abandon visé à l’article R. 543-55 du code de l’environnement se faisant en tout lieu, au domicile des ménages comme en dehors des foyers. Le contrat type d'adhésion à l'éco-organisme stipule que les niveaux et le rythme de versement des contributions sont établis et le cas échéant modifiés afin de permettre au titulaire, à tout moment, de faire face aux sommes rappelées ci-dessus. 

III.3.b. Équité du barème amont

Le titulaire s’assure notamment que le barème amont n’induit pas de discrimination : Dans le cas où plusieurs titulaires seraient agréés, les dispositions ci-dessus s’appliquent égale­ment entre les différents barèmes amont des titulaires.

III.3.c. Structure du barème amont

Afin de favoriser, la réduction à la source et la recyclabilité des emballages de manière différen­ciée entre les matériaux, le barème amont repose au minimum sur une contribution au poids par matériau (pour chacun des matériaux constitutifs des différents éléments de l'UVC), et sur une contribution par unité de vente au consommateur (UVC). Cette contribution au poids est identique pour toutes les catégories d’emballages d’un même matériau sauf s’il existe une différenciation entre ces catégories dans le barème aval.

III.3.d. Modulation du barème amont

(i) Critères et niveau d’éco-modulation

Sans préjudice de l’absence de discrimination entre adhérents, entre emballages et entre matériaux d’emballage évoqué ci-dessus, le titulaire module le barème amont en fonction de critères environ­nementaux liés notamment à la fin de vie des emballages ménagers. Les critères et les niveaux d’éco-modulation sont identiques et non discriminants entre tous les produits de la filière REP des emballages.

Le titulaire, mène une concertation avec les parties prenantes au sein d’un comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation mis en place conformément à l’annexe ii et formule une propo­sition argumentée de critères et niveaux d’éco-modulation aux ministères signataires, quinze jours après son agrément. Après avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commis­sion des filières REP, les ministères signataires actent les critères et niveaux d’éco-modulation applicables à tous les emballages ménagers. En l’absence d’accord des ministères signataires, les critères et niveaux d’éco-modulation figurant à l’annexe Vii du présent cahier des charges conti­nuent de s’appliquer.

Les critères d’éco-modulation sur lesquels le titulaire doit formuler une proposition portent, notamment sur : Un bonus ou une prime ne peut être accordé pour l’apposition sur l’emballage d’une signalétique, d’un marquage ou d’une information imposés par une réglementation nationale ou européenne.

Les niveaux d’éco-modulation sont suffisamment importants pour avoir un effet incitatif et signi­ficatif sur les décisions d’éco-conception des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement.

Un bonus ou une prime ne peut être accordé à un emballage affecté d’un malus ou d’une pénalité en raison de :
Le malus s’applique tant que l’emballage n’a pas été modifié pour ne plus être soumis au malus ou qu’une évolution technologique conduise à supprimer ce malus.

Dans une logique d’amélioration continue, le titulaire présente chaque année une liste des princi­pales évolutions techniques qu’il aura identifiées comme impactant la recyclabilité des déchets d’emballages triés, soit en l’améliorant, soit en la dégradant, à partir des travaux qu’il aura menés et des constats qu’il aura pu faire sur les emballages mis en marché et sur les conditions de la reprise et du recyclage. Cette présentation inclut des propositions d’évolution du barème ou de l’éco-modulation et est discutée dans le cadre du comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation mis en place selon les dispositions de l’annexe ii.

(ii) Modification des critères et niveau d’éco-modulation

Avant toute modification des critères et des niveaux de l’éco-modulation, le titulaire mène une concertation avec les parties prenantes au sein du comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation, et transmet une proposition en ce sens dans les conditions prévues à l’article R. 541-99. 

 (iv) Intégration de matières issues du recyclage

Un bonus sur la contribution au poids du matériau plastique est accordé aux emballages de produit qui incorporent des matières issues du recyclage :
1° Pour les emballages en polyéthylène (PE) ou en polypropylène (PP) qui incorporent 50 % ou plus de matières issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux, ce bonus est de : 2° Pour les emballages en polystyrène (PS) qui incorporent 50 % ou plus de matières issues du recyclage des emballages ménagers, ce bonus est de 20 % à partir du 1er janvier 2021.
L’utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d’emballage ne donne pas lieu à un bonus.
Ces bonus sont financés par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l’emballage est en plastique.

(v) Signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri

A partir du 1er avril 2021, une pénalité équivalente au montant de la contribution hors primes ou autres pénalités est affectée aux emballages de produits sur lesquels est apposée une des signalétiques ou un des marquages définis en application du 5ème alinéa de l’article L. 541-10-3. Sont exemptés de cette pénalité :
III.3.e. Évolution du barème amont

L’évolution du barème amont est fonction de l’évolution des besoins financiers nécessaires à la réalisation des missions et des objectifs fixés dans le présent cahier des charges.

Préalablement à toute modification du barème de contributions, le titulaire transmet ce projet de modification aux ministères signataires et au censeur d’État en en justifiant : Au regard de ces éléments, les ministères signataires, font part au titulaire de leur avis sur le barème modifié par rapport au présent cahier des charges.

Le titulaire informe les adhérents du nouveau barème au moins trois mois avant son entrée en vigueur et le rend public, notamment sur son site internet.


III.4. Suivi des adhérents

Le contrat type d’adhésion à l’éco-organisme prévoit un suivi de l’adhérent selon les modalités ci-après.

a) Déclaration

L‘adhérent fournit de manière annuelle au titulaire ses données de mises sur le marché d’emballages des produits visés par l’article R. 543-55 du code de l’environnement décomposées par UVC et par matériaux ou catégories de matériaux. Dans le cas où la totalité des emballages mis sur le marché par l’adhérent n’est pas, pour une contenance donnée, visée par l’article R. 543-55 du code de l’environnement (emballages non ménagers), l’adhérent est tenu de produire les éléments le justifiant en cas de contrôle.

Un adhérent communique au titulaire une attestation accompagnant sa déclaration de tonnages d’emballages ménagers et d’unités de vente au consommateur mis sur le marché dans un délai maximum de six mois à compter de la date de clôture des comptes du titulaire. L’attestation est signée par un représentant légal de la société dûment habilité.

Le titulaire transmet à l’ADEME, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Agence, dans le respect du secret industriel et commercial pour compte de ses adhérents, l’ensemble des informa­tions qu’ils doivent communiquer à celle-ci conformément à l’arrêté relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les déchets d’emballages ménagers.

b) Contrôle des modalités d’élaboration des déclarations

Le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre Xii, élabore dans un délai de six mois après la délivrance de l’agrément, une procédure pour un contrôle par une tierce partie indépendante, des modalités d’élaboration des déclarations, afin de s’assurer de la validité des données fournies par l’adhérent. Ce contrôle sera assuré par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable de l’adhérent, selon cette procédure, au moins tous les trois ans, pour tous les adhérents dont le niveau d’éco-contribution est supérieur ou égal à 60 000 € pour une année.

Le contrôle fait l’objet d’un rapport transmis au titulaire.

c) Contrôle externe des déclarations

Le titulaire fait procéder chaque année à un contrôle externe des données de mise sur le marché déclarées par ses adhérents, représentant au moins 15 % des contributions, et ne pouvant concerner le même producteur deux années consécutives. Les contrôles de suivi, réalisés en année n+ 1 suite à un contrôle réalisé pour le même producteur en année n, ne sont pas comptabilisés dans les 15 % visés ci-dessus.

À la fin de la période d’agrément, le titulaire devra avoir ainsi fait contrôler des adhérents repré­sentant au moins 80 % des contributions qu’il perçoit couvrant l’ensemble des catégories d’emballages et l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans le champ de la filière REP. Le titulaire peut prendre en compte les résultats du contrôle des modalités d’élaboration des déclarations pour adapter le contenu ou la fréquence des contrôles externes qu’il fait réaliser auprès de l’adhérent.

Le titulaire conserve les listes des entreprises contrôlées et les rapports de contrôle pendant toute la durée de l’agrément. Il tient ces éléments à la disposition des ministères signataires qui pourront y accéder autant que de besoin pour faire vérifier la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels de contrôle.

Si un adhérent est confronté de manière concomitante à un contrôle externe de la filière REP des emballages ménagers et à celui d’une autre filière REP et s’il en fait la demande, le titulaire adapte le planning de contrôle, dans la mesure du possible. En tout état de cause, cette disposition ne conduit pas à reporter de plus d’un an le contrôle prévu.

En cas d’écart entre une déclaration, y compris concernant le respect des critères de modulation précisés au paragraphe iii.3.d du présent cahier des charges, et le contrôle externe effectué, le titulaire invite l’adhérent à régulariser sa situation sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours, éventuellement majoré des intérêts légaux d’usage pour retard de paiement.

La procédure de contrôle externe des adhérents est soumise pour avis par le titulaire aux minis­tères signataires au plus tard trois mois après la délivrance de l’agrément. si plusieurs titulaires sont agréés, cette procédure de contrôle des adhérents est établie selon les règles définies au chapitre Xii.

Le titulaire confie la réalisation de ces contrôles externes à un organisme tiers accrédité après mise en concurrence. A titre transitoire avant l’accréditation de tels organismes tiers, le titulaire sélectionne, après mise en concurrence, un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.

Le titulaire informe annuellement les ministères signataires des résultats de ces contrôles externes, de son analyse et des propositions de solutions visant à réduire les écarts qui découlent de l’analyse ; il en informe également la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.


III.5. Accompagnement des adhérents à l’éco-conception

Le titulaire accompagne ses adhérents techniquement et financièrement dans la réduction des impacts environnementaux des emballages et dans la prise en compte dès leur conception de leur futur recyclage. Cet accompagnement peut aussi concerner les fabricants de matériaux et d’emballages utilisés par les personnes visés à l’article R. 543-56 du code de l’environnement. Les actions engagées dans ce sens visent en particulier à contribuer à l’objectif de réduction national de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 et à l’objectif de réduc­tion de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

L’accompagnement comprend toute action individuelle dûment identifiée et pouvant faire l’objet d’une traçabilité du titulaire auprès de ses adhérents pour les aider dans la réduction des embal­lages et dans l’intégration de la préoccupation de leur futur réemploi et/ou recyclage dans leur conception. Une traçabilité dans la réalisation de l’accompagnement (conseil, accompagnement à l’éco-conception, transmission de documents d’analyse, formation, e-learning, etc.) peut être mise en place. Cet accompagnement aboutit nécessairement à la transmission formelle d’un document de diagnostic adapté à la situation de l’adhérent. Cet accompagnement ne doit introduire de distorsion entre matériaux, ni conduire à une dégradation de la recyclabilité. Il doit impérativement intégrer des propositions relatives à l’emballage primaire et pas seulement aux emballages de regroupement ou de transport.

Au moins 15 % des adhérents du titulaire (incluant des adhérents concernés par les différentes catégories d’emballages et les différents matériaux d’emballages) bénéficient de cet accompagne­ment au cours de la durée de l’agrément. Le titulaire veille à respecter une équité de traitement entre ses adhérents suivant leur taille. L’avancement de cette obligation fait l’objet d’une informa­tion annuelle par le titulaire à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Au bout de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de son agrément, le titulaire a accompagné au moins 3 % de ses adhérents et, au bout de 4 ans, au moins 10 % de ses adhérents.

Au global, le titulaire consacre au moins 1 % du montant des contributions qu’il perçoit aux actions d’accompagnement de ses adhérents à la prévention des déchets d’emballages ménagers, y compris l’éco-conception.
Le titulaire présente annuellement les résultats de l’accompagnement réalisé pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP. Ce bilan comporte une évaluation des tonnages d’emballages évités ou ayant fait l’objet d’une amélioration de leur recyclabilité.


III.6. Cas des emballages réutilisés et réemployés

Tout adhérent qui met sur le marché des emballages réutilisés ou réemployés (c’est-à-dire à partir de la seconde mise en marché de ces emballages) bénéficie d’une exemption de contribution pour ces emballages, à condition qu’il fournisse les éléments justificatifs en cas de contrôle du caractère réutilisé ou du réemployé de ses emballages (justificatifs de l’installation de préparation au réemploi ou à la réutilisation des emballages).

Le titulaire informe annuellement la formation de filière des emballages ménagers de la commis­sion des filières REP sur les quantités d’emballages réutilisés et réemployés par ses adhérents.


III.7. Information des adhérents

Le titulaire engage des actions d’information en direction des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière REP des emballages ménagers et de les conduire à participer active­ment au dispositif. Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte sur la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à la fin de vie des emballages, par la prise en charge de la gestion des déchets d’emballages ménagers mais également par le développement de l’éco-conception.

Le titulaire informe régulièrement ses adhérents sur les actions qu’il conduit pour leur compte dans le cadre du présent cahier des charges, tout particulièrement sur les résultats des études et de la recherche et du développement, les bonnes pratiques en matière d’éco-conception et leurs résultats, et enfin les services qu’il leur propose.

Il communique par ailleurs à ses adhérents les résultats de la filière REP des emballages ménagers.


IV. – RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

IV.1. Contractualisation


IV.1.a. Principes généraux

Le titulaire conclut un contrat, sur la base d’un contrat type précisé ci-dessous, avec toute collec­tivité territoriale compétente en matière de collecte et/ou de traitement de déchets ménagers qui lui en fait la demande, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande complète.

Le contrat type est un contrat multimatériaux portant sur les cinq matériaux d’emballages ménagers suivants : acier, aluminium, plastiques, verre et papiers/cartons et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus

Le contrat stipule qu’il prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait de l’agrément du titulaire. Dans ce cas, les autres titulaires contractualisent au plus tôt, et sous 90 jours maximum, avec les collectivités qui en font la demande et qui étaient en contrat avec le titulaire qui n’est plus agréé. Le nouveau contrat fait alors suite au contrat précédent sans délai de carence.

Le titulaire met en place une dématérialisation des démarches aux collectivités territoriales (contrac­tualisation, déclaration de tonnages, etc.), via une application qu’il met en ligne et qu’il maintient.

Le titulaire donne aux collectivités territoriales qui ne seraient pas dotées de moyens informa­tiques la possibilité d’exécuter le contrat par voie non dématérialisée.

IV.1.b. Contrat type

Le titulaire élabore un contrat type, unique, en concertation avec les représentants des collecti­vités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des filières REP, visant à mettre en œuvre les principes généraux et les objectifs définis dans le présent cahier des charges, dans le respect des dispositions pertinentes du code de l’environnement et du code général des collectivités territoriales. Ce contrat type est communiqué par le titulaire avant toute application, dans les trente jours suivant son agrément, et en tout état de cause avant le 10 juillet 2017, pour avis aux ministères signataires, et pour infor­mation à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Le titulaire communique également pour avis aux ministères signataires, avant tout engagement, les éventuels avenants et modifications qu’il serait amené à apporter à ce contrat type, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des filières REP.

Le contrat type prévoit que le titulaire : Le contrat type prévoit que la collectivité territoriale contractante : Le contrat type prévoit par ailleurs que la collectivité territoriale : Le contrat type formalise les obligations à la charge des collectivités dans le respect du présent cahier des charges.

IV.1.c. Dispositions relatives au contrat d’objectifs

Dans le contrat visé au IV.1.b, le titulaire propose à la collectivité, sur une base volontaire, un contrat d’objectifs qui permet au titulaire et à la collectivité de prendre des engagements réciproques.

Le titulaire élabore dans le cadre de l’élaboration du contrat type visé au IV.1.b, un contrat d’objectifs type.

Dans le cadre de ce contrat d’objectifs, la collectivité territoriale s’engage : Ces engagements prennent en compte la situation initiale de la collectivité territoriale et des moyens dont elle dispose. Les besoins d’investissements correspondant à ces engagements sont identifiés et dimensionnés.

Le titulaire s’engage : Ce soutien de transition correspond à la différence entre le montant des soutiens versés à la collectivité au titre de l’année 2016 selon le barème E et prenant en compte le solde annuel des soutiens dus au titre de l’année 2016 (dénommés ci-après « soutiens-barème E au titre de 2016 ») et le montant calculé des soutiens pour l’année n avec application du barème F, si le montant des soutiens-barème E au titre de 2016 est supérieur au montant calculé des soutiens au titre de l’année n avec application du barème F. Ce calcul est effectué sur la base des liquidatifs précisant les montants des soutiens perçus au titre de l’année 2016 que les collectivités fournissent au titulaire ; Le titulaire veille à ce que les engagements pris dans le cadre des contrats avec les collectivités permettent une augmentation progressive du passage des territoires à l’extension des consignes de tri, en cohérence avec la généralisation effective de l’extension des consignes de tri en 2022.

Le titulaire assure régulièrement un suivi d’ensemble de l’avancement de la réalisation des objectifs ainsi fixés dans les contrats qu’il a conclus avec les collectivités ainsi que des besoins d’investissements identifiés et engagés.

Le titulaire rend compte de ce suivi d’ensemble à la formation de filière des emballages ménagers (cf. chapitre Xi).

Le titulaire rend compte de ces éléments la première fois au plus tard en fin d’année 2018.

Un contrat tripartite entre la collectivité, le titulaire et l’opérateur en délégation peut être également signé comme prévu au I.3.c.

IV.1.d. Dispositions contractuelles complémentaires

(i) Dispositions relatives à l’extension des consignes de tri

Le titulaire s’assure que le contrat type prévoit des dispositions spécifiques applicables à toutes les collectivités territoriales disposant de consignes de tri étendues conformément aux prérequis. Ces dispositions contractuelles s’appliquent pour la partie du territoire en consignes élargies ou qui vont le devenir. Elles sont formalisées dans un avenant ou des clauses spécifiques au contrat signé avec la collectivité concernée, qui s’appliquent : Cet avenant intègre des dispositions spécifiques à l’extension des consignes de tri à tous les emballages, et notamment des soutiens adaptés tels que définis à l’annexe V.

Le titulaire lance des appels à candidatures permettant à toute collectivité respectant les prérequis définis en annexe vi et mettant en œuvre l’extension des consignes de tri de bénéficier des stipula­tions de l’avenant. Ces prérequis intègrent aussi la nécessité pour la collectivité territoriale d’avoir conduit une réflexion sur les modalités de collecte, notamment leur harmonisation, en prenant en compte les recommandations de l’ADEME relatives à l’organisation de la collecte.

Le titulaire s’assure que les différents appels à candidatures lancés permettent à l’ensemble des collectivités territoriales de métropole d’y candidater pour mettre en place d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages.

(ii) Dispositions relatives aux mesures d’accompagnement complémentaire des collectivités territoriales

Dans le cadre de la mise en place de mesures d’accompagnement complémentaire mentionnées au point au point iv.3.d du présent cahier des charges, le titulaire signe si besoin avec la collectivité territoriale concernée un avenant ou des clauses spécifiques au contrat susmentionné.

En lieu et place de cette disposition, un contrat multipartite entre le titulaire, la collectivité et un ou plusieurs acteurs tiers peut être conclu concernant la collecte et/ou le tri des déchets d’emballages ménagers.


IV.2. Soutiens financiers dans le cadre du barème F

IV.2.a. Principes généraux

Dans le cadre des contrats décrits au point iv.1.b du présent chapitre, le titulaire verse aux collec­tivités territoriales des soutiens financiers par application du « barème F » précisé par l’annexe v du présent cahier des charges.

Le contrat stipule que toute modification éventuelle de l’annexe v du présent cahier des charges dûment approuvée, après concertation, selon les règles fixées par le présent cahier des charges, s’applique dès publication de l’arrêté modificatif, aux relations entre le titulaire et la collectivité territoriale cocontractante et que, dans le cas où ladite collectivité territoriale refuserait l’application de ces nouvelles modalités contractuelles, le titulaire pourrait résilier, après mise en demeure le contrat de plein droit sur simple notification.

Ces soutiens ne peuvent être transférés à d’autres acteurs que dans le cadre de contrats multipartites entre le titulaire, la/les collectivités et les autres acteurs concernés.

IV.2.b. Soutiens financiers du barème F

Le titulaire verse les soutiens financiers précisés par l’annexe v du présent cahier des charges.

Le titulaire peut prévoir des soutiens différents pour des standards « expérimentaux » selon les modalités prévues au chapitre vi du présent cahier des charges.


IV.3. Accompagnement exceptionnel des collectivités territoriales pour la période 2018-2022 et soutien exceptionnel à l’adaptation des centres de tri

IV.3.a. Principes généraux

En complément des soutiens financiers par application du « barème F » mentionnés ci-dessus, le titulaire propose, de façon exceptionnelle pour la période 2018-2022, des mesures d’accompagnement aux collectivités territoriales pour le déploiement de nouveaux moyens de collecte et de tri en vue de l’élargissement des consignes de tri ou pour l’optimisation de leur dispositif existant afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux fixés tout en optimisant les coûts. Cela nécessite de la part des collectivités territoriales des investissements très significatifs et des actions pour le changement que le titulaire accompagne, notamment au travers d’un soutien exceptionnel à l’investissement pendant la période de l’agrément. Ces mesures se composent d’un accompagne­ment prévu dans le cadre de l’extension des consignes de tri et de mesures d’accompagnement complémentaires.

Le titulaire veille à ce que les modalités de mise en place des mesures d’accompagnement soient étudiées avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des filières REP, et en concertation avec un comité de suivi de l’extension et des autres mesures d’accompagnement mis en place selon les dispositions de l’annexe ii.

Dans les appels à projet, le ou les titulaires veillent, dans la mesure du possible, à coordonner les mesures d’accompagnement proposées avec celles d’autres filières REP en particulier la filière REP des papiers graphiques.

Ces mesures s’inscrivent par ailleurs en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, lorsque ces derniers sont publiés et comprennent un volet sur les déchets des ménages.

Le titulaire peut accompagner des collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou traitement qui peuvent être distinctes de la collectivité ayant signé le contrat type défini au IV.1.b.

Le titulaire peut également accompagner d’autres acteurs que les collectivités territoriales, dans le cadre de contrats éventuellement multipartites impliquant le titulaire, les collectivités concernées et les acteurs impliqués.

Le titulaire met en place un suivi des mesures d’accompagnement qui est présenté annuellement pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières. Ce suivi permet de garantir que les plans d’accompagnement proposés par les titulaires agréés sont cohérents entre eux et menés de façon coordonnée avec les plans d’accompagnement mis en place pour la filière des papiers graphiques.

IV.3.b. Montant consacré aux mesures d’accompagnement

Le montant alloué aux mesures d’accompagnement est d’au moins 150 M€ pour l’ensemble des titulaires au titre de l’ensemble de la période d’agrément. Dans le cas où ce montant serait totale­ment engagé avant la fin de l’agrément, le titulaire devra prévoir, au regard des besoins identifiés (cf. chapitre iv.1.c du présent cahier des charges) et de l’actualisation des modalités d’accompagnement et des règles d’éligibilité, les montants complémentaires permettant de continuer à accompa­gner les projets tout au long de l’agrément.

Le titulaire inscrit dans ses prévisionnels financiers un montant consacré aux mesures d’accompagnement des projets retenus des collectivités avec lesquelles il est en contrat.

Le titulaire, soumet pour accord chaque année aux ministères signataires, après consultation du comité de suivi de l’extension et des autres mesures d’accompagnement, la part du montant mentionné ci-dessus dédiée à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri, en étudiant le taux de soutien apporté aux projets en fonction de la situation des collectivités et des autres porteurs des projets. Le titulaire veille à appeler les contributions financières de manière à disposer des montants nécessaires au financement de ces projets au fur et à mesure de leur réalisation effective.

IV.3.c. Mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri

Pour l’extension des consignes de tri à tous les emballages (adaptation de centres de tri existants ou création de nouveaux centres de tri permettant de trier les flux issus de l’extension des consignes de tri à tous les emballages), les mesures d’accompagnement proposées font l’objet d’un appel à projet national au moins tous les deux ans, commun à tous les titulaires.

Le titulaire définit en concertation avec le comité de suivi de l’extension et des autres mesures d’accompagnement, les conditions de l’appel à projet unique (en particulier les critères de sélection des dossiers de candidature, et les modalités d’adaptation du taux de soutien à la situation des collectivités soutenues ou des autres porteurs de projets, et conformément au (iv) de l’annexe vi du présent cahier des charges) qui conduira notamment à des soutiens à l’investissement, de manière compatible avec la généralisation de l’extension des consignes de tri d’ici 2022.

Le déploiement de l’extension des consignes de tri doit se faire en cohérence avec la planification régionale. Le comité de suivi de l’extension et des autres mesures d’accompagnement associe les représentants de l’ARF.

Le titulaire présente annuellement pour information des ministères signataires et de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, les modalités projetées de ces appels à projet, de leurs résultats des appels achevés, ainsi qu’un point d’avancement sur le déploiement de l’extension, y compris l’actualisation du calendrier de ce déploiement à l’ensemble du territoire notamment basé sur les données prévisionnelles mentionnées au chapitre IV.1.c du présent cahier des charges.

IV.3.d. Autres mesures exceptionnelles d’accompagnement

Le titulaire propose aux collectivités territoriales des mesures exceptionnelles d’accompagnement complémentaires. Ces mesures d’accompagnement font principalement l’objet d’appels à projet qui définissent les critères d’éligibilité des projets. Les mesures d’accompagnement complémentaires visent à accompagner les collectivités territoriales dans l’amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts, tout en veillant au respect du principe de proximité tel que défini au chapitre VI.

Le titulaire prévoit, au sein des mesures proposées, des mesures d’accompagnement visant les actions suivantes : Les mesures d’accompagnement peuvent également viser les actions suivantes : Le titulaire mène une concertation avec les parties prenantes au sein du comité de suivi de l’extension et des mesures d’accompagnement sur les conditions de mise en œuvre des mesures d’accompagnement.

Le titulaire met en place un suivi des mesures d’accompagnement qui est présenté annuellement pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP. Ce suivi permet de garantir que les plans d’accompagnement proposés sont cohérents et menés de façon coordonnée avec les plans d’accompagnement mis en place pour la filière REP des papiers graphiques.

IV.3.e. Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le SPGD ou par le service propreté des collectivités territoriales

Dans le cadre de la préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages des produits consommés hors foyer d’ici le 1er janvier 2025 prévue au IV de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement, le titulaire met en oeuvre un programme d’expérimentation de la collecte séparée et du tri de ces déchets dans l’espace public. Ce dispositif couvre d’ici la fin 2022 au moins 5 % de la population nationale et de manière
équivalente les typologies de territoires ruraux, urbains et touristiques.
Le titulaire met en place un suivi de la performance de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer. Il réalise le bilan des expérimentations réalisées au plus tard 10 mois avant la fin de son agrément. Il présente ce bilan au comité de suivi de l’extension des consignes de tri et des autres mesures d’accompagnement et le communique aux ministères signataires.

IV.3.f Soutien exceptionnel à l’adaptation des centres de tri des collectivités en extension des consignes de tri
 
Le titulaire propose des mesures d’accompagnement aux collectivités territoriales qui ont conclu avec lui un contrat dans le cadre de l’extension des consignes de tri et qui produisent des flux suivant un modèle de tri à un standard plastique, pour leur permettre la production de flux suivant un modèle de tri à deux standards plastique.
 
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du point IV.3.b, le montant alloué par le titulaire à ces mesures d’accompagnement permet de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les collectivités pour convertir leurs centres de tri vers un modèle de tri à deux standards plastique. Ce financement peut s’appuyer notamment sur le dispositif prévu par le 4e alinéa du III de l’article L. 541-10-18.
 
Le titulaire élabore les modalités de prise en charge des coûts supportés par les collectivités en concertation avec le comité de suivi de l’extension des consignes de tri.

IV.4. Outils, méthodes et actions de formation

Le titulaire peut par ailleurs développer et proposer aux collectivités territoriales des outils, des méthodes et des actions de formation les accompagnant dans la gestion de leurs déchets d’emballages ménagers, et ce notamment en vue d’harmonisation de la signalétique, des consignes et des modalités de tri. Les outils et le contenu des méthodes et des formations sont élaborés dans le cadre d’une démarche partenariale et de concertation avec les acteurs concernés.


IV.5. Contrôle des déclarations de tonnages

Les contrôles mis en place par le titulaire incluent un contrôle systématique sur : Par ailleurs, pour le contrôle externe des dispositifs de reprise, le titulaire peut sélectionner, après mise en concurrence, un ou plusieurs organismes tiers présentant toutes les garanties nécessaires d’indépendance afin de vérifier le respect des règles concernant les standards de matériaux et la traçabilité jusqu’au recycleur-utilisateur final.

Le titulaire conserve les rapports de contrôle internes pendant toute la durée de l’agrément. Il tient ces éléments à la disposition des ministères signataires qui pourront y accéder autant que de besoin pour faire vérifier la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels de contrôle.

La procédure de contrôle des déclarations de tonnages des collectivités est définie par le titulaire ou conjointement avec les éventuels autres titulaires et annexé au contrat type.

Le contrat type prévoit les procédures contradictoires en cas de divergences entre les données de la collectivité et les contrôles mis en place. il prévoit également les conséquences et les sanctions en cas de manquements de la part de la collectivité identifiés lors de ces contrôles.

Le titulaire informe annuellement les ministères signataires des résultats de ces contrôles externes, de leurs analyses et des propositions de solutions visant à réduire les écarts qui découlent de l’analyse. Le titulaire présente également ces éléments pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.


IV.6. Information des conseils régionaux

Le titulaire transmet, dans le respect du secret industriel et commercial, aux conseils régionaux qui en font la demande, dans le cadre de l’élaboration et du suivi des plans régionaux de préven­tion et de gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets des SRADDET, les informations relatives aux quantités de déchets d’emballages ménagers collectés et traités par les collectivités avec lesquelles il est sous contrat. Les modalités de mise à disposition de ces données sont définies par convention.

De manière générale, le titulaire participe aux travaux d’élaboration et de suivi des plans régio­naux de prévention et de gestion et du volet relatif aux déchets des SRADDET pour les sujets relevant de son agrément.

Le titulaire transmet annuellement à chaque conseil régional, le bilan des actions menées dans le cadre du présent cahier des charges sur son territoire.


V. – ACTIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER

V.1. Principes généraux


L’ensemble des dispositions du présent cahier des charges s’appliquent pour les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer dans lesquels la réglementation nationale, et en particu­lier l’article L. 541-10 du code de l’environnement, s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après « les territoires concernés », dès lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

V.1.a. Mise en place d’un titulaire référent dans chaque territoire concerné

Le titulaire contractualise avec les collectivités territoriales d’outre-mer qui lui en font la demande, dans les 30 jours qui suivent la réception de ces demandes complètes.

Pour cela, les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement de déchets ménagers et assimilés d’outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur chaque territoire.

Le titulaire fournit aux ministères signataires et au ministère des outre-mer, au plus tard deux mois après son agrément, la liste des collectivités territoriales d’outre-mer avec lesquelles il prévoit de contractualiser.

V.1.b. Possibilité de prise en charge de la gestion des emballages

Le titulaire référent pour le territoire concerné est tenu de prendre en charge la gestion des déchets d’emballages ménagers d’une collectivité territoriale ultramarine de ce territoire qui lui en fait la demande, à condition que cette collectivité : La prise en charge de la gestion des déchets d’emballages ménagers comprend le tri, le traite­ment et, si la collectivité le souhaite, la collecte séparée de ces déchets. Le titulaire peut prévoir une extension progressive du dispositif de collecte, de tri et de traitement ainsi mis en place à l’ensemble des cinq matériaux (acier, aluminium, carton, plastique, verre) sur le territoire de la collectivité territoriale concernée. Si nécessaire, le titulaire réalise ou fait réaliser, lors de la première année de prise en charge de la gestion des déchets concernés, les études préalables visant à définir les modalités opérationnelles de collecte et de tri des nouveaux flux à prendre en charge.

Le titulaire collabore avec le titulaire en charge de la filière REP des papiers graphiques référent sur un même territoire pour intégrer la gestion des déchets de papiers dans le pourvoi qu’il assure.

Les contrats passés par le titulaire pour les besoins du pourvoi sont attribués par voie de mise en concurrence privée au terme d’une procédure impartiale, transparente et ouverte. Le titulaire s’assure que cette prise en charge respecte les dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et des dispositions contractuelles existantes. Il veille en outre à la cohérence de ses actions avec celles menées par le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des papiers graphiques présent sur le même territoire.

Lorsqu‘il a pris en charge la gestion des déchets concernés avant le 31 décembre 2017, le titulaire s’organise pour qu’elle se poursuive dans la continuité de cette précédente gestion. Dans le cas inverse, le titulaire prend les dispositions nécessaires pour assurer la gestion des déchets d’emballages ménagers dès 2018.

Les contrats conclus entre le titulaire et les collectivités territoriales concernées doivent leur permettre d’assurer elles-mêmes la gestion des déchets d’emballages ménagers à partir du 31 décembre 2022. Le titulaire leur propose de les accompagner dans cette transition, en élaborant notamment un plan de formation adapté à leurs personnels.

Il présente pour avis aux ministères signataires, un an avant la fin de l’agrément, les dispositions mises en place pour la transition vers une gestion autonome.

Cette prise en charge de la gestion des emballages ménagers donne lieu à un rapport annuel de suivi par territoire, remis pour information par le titulaire aux ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des outre-mer, ainsi qu’aux collectivités locales, aux services de l’État et à la délégation régionale de l’ADEME du territoire concerné.

V.1.c. Reprise et recyclage

Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards s’appliquent dans les territoires concernés, quelle que soit l’option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du recyclage et ouvrant droit à un soutien par le titulaire.

Le titulaire propose à la place de l’option de « reprise filière » une option de reprise et de recyclage spécifique aux territoires ultramarins. Dans cette option de reprise spécifique aux territoires ultra-marins, le titulaire propose aux collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat, une garantie de reprise en toutes circonstances de l’ensemble des déchets d’emballages conformes aux standards, et ce pour chaque standard (à l’exception des standards spécifiques à l’extension des consignes de tri et aux papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif ou nul, départ du centre de tri ou de l’unité de traitement ou de plateforme de regroupement. Le titulaire informe la collectivité territoriale des différents coûts qu’il supporte, des prix de vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, les prix de vente sont supérieurs à l’ensemble des coûts supportés, l’écart correspondant est versé à la collectivité territoriale.

V.1.d. Dispositions complémentaires concernant l’objet du contrat

Une collectivité territoriale ultramarine qui collecte un ou plusieurs matériaux parmi l’acier, l’aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre peut ne contracter avec un titulaire que pour un ou plusieurs de ces matériaux.

Le contrat type prévu au point iv.1.b prévoit en conséquence l’ensemble des dispositions présen­tées au point iv.1.b, à l’exception de : Il prévoit en outre que les collectivités territoriales concernées réalisent une étude de la faisabilité et des conditions de l’extension du dispositif de collecte et de tri aux cinq matériaux d’emballages (acier, aluminium, papier-carton, plastique, verre) en vue d’un recyclage matière et, le cas échéant, d’une valorisation organique ou énergétique.

V.1.e. Dispositions complémentaires concernant les soutiens financiers

Les contrats signés avec les collectivités territoriales ultramarines décrits au point v.1.d ouvrent droit au versement des soutiens financiers du barème F décrit en annexe v par le titulaire à la collectivité territoriale.

V.1.f. Principe de proximité

Lors du travail mené sur le principe de proximité décrit au point vi.2, le titulaire étudie de manière spécifique les dispositions particulières aux territoires concernés.

V.1.g. Prise en charge des coûts de nettoiement des déchets abandonnés dans les collectivités d’outre-mer

Conformément à l’article R. 541-116 du code de l’environnement, le titulaire contribue dans les territoires concernés aux coûts des opérations de nettoiement des déchets d’emballages ménagers abandonnés, assurées par les collectivités territoriales ou les autres personnes publiques définies à l’article R. 541-111 du même code, de la manière suivante :

a) Collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique

L’éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :
 
Typologie de milieu de la collectivité Montant
(€/habitant/an)
Urbain : commune dont la population est égale ou supérieure à
5 000 habitants permanents
3,4
Rural : commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants
permanents
1,7
Urbain dense : communes dont la population est égale ou supérieure
à 50 000 habitants permanents
6,8
Touristique (hors urbain dense) : communes qui remplissent au moins l’un des critères suivants :
- plus d’1,5 lit touristique par habitant ;
- un taux de résidences secondaires supérieur à 50% ;
- au moins 10 commerces pour 1000 habitants.
5,1

Les soutiens financiers sont versés aux collectivités qui en formulent la demande dans les conditions prévues par un contrat type établi par le titulaire conformément aux dispositions de l’article R. 541-104 du code de l’environnement. Ce contrat type peut comporter des clauses relatives aux actions d’information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages dans l’environnement dans les conditions prévues à l’article R. 541-102 du même code. Le projet de contrat type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis aux ministères signataires.

b) Autres personnes publiques

S’agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales chargées d’assurer la salubrité publique, le titulaire prend en charge, à leur demande, la totalité des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu’elles assurent. Le titulaire établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.


V.2. Programme d’actions territorialisé

Le titulaire élabore, au plus tard 8 mois après son agrément, un programme d’actions territorialisé visant à contribuer au développement de la collecte et du recyclage des déchets d’emballages ménagers sur tout territoire, ne faisant pas l’objet d’un pourvoi, dont il est titulaire référent.

Ce programme d’actions est construit en concertation avec les acteurs locaux, l’ADEME et élaboré en commun avec le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des papiers graphiques référent sur le même territoire.

Le programme d’actions intègre des échéances claires pour la durée restante de l’agrément, ainsi que des moyens quantifiables et contrôlables annuellement, et il comprend au moins : Le programme d’actions territorialisé est soumis pour accord aux ministères signataires et pour avis au ministère chargé des outre-mer.

En cohérence avec le programme d’action territorialisé élaboré pour chacun des territoires concernés, et conformément au 2° de l’article R. 541-131 du code de l’environnement, le titulaire référent verse aux collectivités territoriales des soutiens financiers destinés au rattrapage des écarts de maturité lorsqu’elles s’engagent dans un plan d’amélioration de la performance de la collecte et du tri des déchets d’emballages ménagers. Ces soutiens financiers sont constitués :
1° De soutiens financiers au fonctionnement versés proportionnellement au nombre d’habitants de la collectivité et qui s’ajoutent aux soutiens au fonctionnement majorés prévus à l’annexe V ;
2° D’aides à l’investissement versées dans le cadre d’appels à projets initiés par le titulaire, en vue de l’amélioration des performances dans les territoires dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale.

L’enveloppe globale des soutiens mentionnés au 1° et au 2° qui sont consacrés annuellement par le titulaire référent pour chaque territoire d’outre-mer est la suivante :
 
Territoire concerné Martinique Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre et
Miquelon
Guyane La Réunion
Montant des soutiens annuels (en euros par habitant*) 9,1 16,3 19,0 3,7 7,3 7,1

* les territoires en pourvoi ne sont pas considérés pour la détermination des soutiens. Le nombre d’habitants du territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation de population donnée par l’INSEE.
Le titulaire élabore une convention type qui précise, pour chaque territoire d’outre-mer, les conditions de recevabilité du plan d’amélioration de la performance, les modalités de versement de ces soutiens et la répartition proposée entre ceux prévus au 1° et au 2°. Cette convention type prévoit notamment que la collectivité engage d’ici le 1er janvier 2022 :

Le projet de convention type est élaboré par le titulaire en concertation avec les collectivités territoriales concernées et communiqué pour avis aux ministères signataires avant le 1er avril 2021. 

Ce montant vient s’ajouter à celui consacré pour le même programme d’actions par le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des papiers graphiques. Ce montant s’ajoute également à l’ensemble des coûts générés par le contrat conclu avec la collectivité (soutiens versés aux collectivités quel que soit le mode de traitement, ensemble des frais de gestion, d’administration et de communication).

Le programme d’actions donne lieu à un rapport annuel de suivi par territoire, remis pour information par le titulaire aux ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des outre-mer, ainsi qu’aux collectivités locales, aux services de l’État et à la délégation régionale de l’ADEME du territoire concerné.

Ce rapport comporte notamment :

VI. – RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA REPRISE ET DU RECYCLAGE DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS

VI.1.
Principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers

Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers s’appliquent, quelle que soit l’option de reprise et de recyclage, à toutes les tonnes triées en vue du recyclage conformes aux standards énoncés au présent point Vi.1 et ouvrant droit à un soutien par le titulaire.

VI.1.a. Contrat de reprise et de recyclage des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire présente de manière objective et neutre à toute collectivité territoriale avec laquelle il conclut un contrat, les différentes options décrites au point Vi.4 et leurs spécificités pour la reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards.

En fonction de l’option choisie, à l’exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par le titulaire, la collectivité territoriale passe un contrat de reprise avec le ou les acteurs de la reprise concernés. 
 
VI.1.b. Standards de déchets d’emballages ménagers

(i) Principes généraux

Les standards de déchets d’emballages ménagers décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité (nombre de flux, teneur limite d’humidité et d’impuretés) et, dans certains cas, du conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés en vue de leur recyclage. Ils sont définis à l’annexe VIII du présent cahier des charges.

Les définitions des standards fixées dans le présent cahier des charges s’appliquent dès la signa­ture du contrat entre le titulaire et une collectivité territoriale.

Des prescriptions techniques particulières, qui peuvent apporter des précisions sur des critères de qualité et/ou de conditionnement, définissent les modalités de contrôle de respect des standards et de prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards.

Les prescriptions techniques particulières ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards, ni à réduire les quantités recyclées pour des motifs commerciaux.

Dans le cadre de l’option de reprise 1, ces prescriptions techniques sont applicables à toutes les collectivités territoriales cocontractantes du titulaire et à tous les repreneurs, telles que précisées dans la convention définie au point VI.5.a. Elles figurent également dans le contrat de reprise entre les collectivités et les repreneurs.

Dans le cadre des options 2 et 3, ces prescriptions techniques sont définies dans le contrat de reprise entre la collectivité territoriale et le ou les repreneurs et sont communiquées pour information au titulaire dès sa conclusion. Si le titulaire estime qu’il existe une incompatibilité des prescriptions techniques particulières avec les standards, il en informe la collectivité territoriale.

(ii) Modifications des standards et rapports annuels sur les standards

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, soumet, après concertation avec les parties prenantes (collectivités territoriales et un comité de la reprise et du recyclage mis en place selon les disposi­tions de l’annexe II), un rapport aux ministères signataires qui leur propose : Les adaptations des standards proposées sont justifiées par une optimisation des conditions économiques de l’ensemble de la chaîne tri-recyclage ou encore la progression du taux de recyclage. Le rapport susvisé comprend également une analyse de l’impact des adaptations proposées sur le fonctionnement des centres de tri et les difficultés pouvant être rencontrées par ceux-ci pour respecter les standards modifiés.

Le premier rapport à remettre au plus le 30 juin 2018 devra notamment prendre en compte le taux d’humidité des standards relatifs aux cartons d’emballages, l’intégration des petits métaux dans les standards relatifs aux métaux, et l’évolution du standard « acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR ».

(iii) Respect des standards

L’éventuelle non-conformité des déchets d’emballages ménagers destinés à la reprise et au recyclage est constatée et évaluée par le repreneur à l’enlèvement des déchets d’emballages ménagers ou à leur réception.

L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des déchets d’emballages ménagers repris et les standards définis en annexe.

Le contrat type prévu au chapitre IV peut si besoin compléter certains des standards par la défini­tion d’un seuil de tolérance. En cas de non-respect des standards, et jusqu’au seuil de tolérance une réfaction des tonnages correspondant à l’écart au standard pour le calcul des soutiens est opérée. Dans le cas d’un écart de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport aux standards, les prescriptions techniques particulières précisent les procédures d’information des collectivités territoriales par le repreneur, ainsi que les modalités de prise en compte dudit écart.

Les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas échéant les tonnages donnant lieu à une réfaction, sont transmis au titulaire par le repreneur. En cas de réfaction sur les tonnages repris, le certificat de recyclage émis par le repreneur indique les tonnages recyclés en ayant tenu compte des tonnages ajustés après réfaction.

En cas d’écart répété de la qualité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards, constatée par le titulaire ou documentée par les informations transmises au titulaire par le repre­neur ou la collectivité territoriale, le titulaire met en place une concertation avec la collectivité terri­toriale et le repreneur afin d’en déterminer les causes. Il peut leur proposer son accompagnement et son expertise afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue du respect des standards.

L’éventuelle non-conformité des déchets d’emballages ménagers par rapport aux standards peut également être constatée par le titulaire au moyen d’une évaluation complémentaire dans le cadre des dispositions du point VI.1.d du présent chapitre. Une procédure d’information contradictoire réunissant la collectivité et le repreneur est alors mise en place par le titulaire.

(iv) Cas du standard à trier "papiers cartons en mélange à trier"

Dans le cadre d’un standard nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »), le titulaire veille à ce que les dispositions contractuelles entre la collectivité locale et le repreneur permettent : En complément des pièces justificatives visées en VI.1.d, le titulaire fait en sorte d’obtenir du repreneur ou de l’opérateur effectuant le tri complémentaire un certificat de tri précisant l’identité (nom et adresse) de l’opérateur effectuant le tri complémentaire, le bilan des tonnages entrants et sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées.

Dans le cas d’un standard à trier, pour lequel les coûts de tri complémentaire et de transport ne serait pas couvert par les prix de cession des matières triées, le titulaire propose une prise en charge des coûts non couverts afin d’assurer à la collectivité un prix de reprise du standard à trier positif ou nul. Cette prise en charge est conditionnée à la signature préalable d’une convention entre la collectivité territoriale, le titulaire et le repreneur. Cette convention, qui complète le contrat entre la collectivité et le titulaire d’une part et le contrat de reprise d’autre part, précise en particulier : VI.1.c. Cas particulier des standards expérimentaux

(i) Définition

Un standard expérimental correspond aux déchets d’emballages ménagers non conformes aux standards pour lesquels le titulaire peut proposer, en concertation avec les repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière concernés, un soutien temporaire aux collectivités territoriales qui le souhaitent, et qui répondent aux prérequis définis pour chaque expérimentation.

Le titulaire mène une concertation avec les différentes parties prenantes au sein du comité « de la reprise et du recyclage », pour définir des standards expérimentaux qui sont présentés pour avis à la formation de filière des emballages de la commission des filières REP et, si une incidence sur la filière REP des papiers est possible, à la formation de filière des papiers graphiques de la commission des filières REP, avant de démarrer l’expérimentation.

(ii) Caractère spécifique des standards expérimentaux

Le titulaire n’est pas tenu de conclure un contrat sur la base de standards expérimentaux avec toutes les collectivités territoriales qui en font la demande.

Un contrat conclu avec une collectivité territoriale concernée par un standard expérimental définit ce dernier, le soutien éventuellement différencié qui lui est associé et les éventuelles garanties de reprise et de recyclage proposées. Les collectivités territoriales retenues pour la production de standards expérimentaux choisissent librement l’acteur de la reprise avec lequel elles contractua­lisent. Les exigences de traçabilité et de contrôle définis au point VI.1.d sont les mêmes que pour les autres standards.

Compte tenu de leurs caractères spécifiques, le titulaire veillera que les standards expérimentaux concernant un matériau ne représente pas plus de 3 % des tonnages de ce matériau soutenus par le titulaire.

(iii) Durée de mise en œuvre des standards expérimentaux

Un standard expérimental est par nature temporaire. Le titulaire met donc en œuvre les moyens nécessaires à l’évaluation de l’opportunité technique, économique, sociale et environnementale de chaque standard expérimental.

Les résultats de cette évaluation sont attendus au plus tard trois ans après la prise d’effet du premier contrat conclu avec une collectivité territoriale pour ledit standard expérimental.

Si les évaluations menées mettent en évidence la pertinence du standard expérimental, le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, mène une concertation avec les parties prenantes au sein du comité de le la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II) concernant la révision des standards. Le titulaire soumet ce projet de révision aux ministères signataires pour accord, après avis de la formation de filière des emballages ménagers (et, le cas échéant, de celle des papiers graphiques) de la commission des filières REP. Si les évaluations menées ne montrent pas la pertinence dudit standard expéri­mental, celui-ci est abandonné.

(iv) Cas particulier des combustibles solides de récupération (CSR) produits à partir des refus issus des centres de tri

Le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, mène une concertation avec les parties prenantes au sein d’un comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II) relative aux soutiens associés aux standards expérimentaux sur les combustibles solides de récupération, au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, produits à partir des refus issus des centres de tri des déchets d’emballages ménagers sur la base des standards qualité pour ces combustibles définis par l’arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des combustibles solides de récupération. Ces standards expéri­mentaux sont intégrés aux standards définis en annexe VIII à partir du 1er janvier 2019.

Dans l’attente de la définition de ces futurs standards et soutiens, il est admis que les tonnages de refus de tri entrant dans des installations de préparation de CSR peuvent bénéficier du même niveau de soutien que les refus de tri entrant dans les usines d’incinération avec valorisation énergétique.

VI.1.d. Traçabilité et contrôle des opérations de recyclage

(i) traçabilité

Quelle que soit l’option de reprise retenue par la collectivité territoriale, à l’exception des flux dont la reprise et le recyclage sont organisés par le titulaire, le titulaire se réserve dans les différents accords qu’il conclut avec les acteurs concernés la possibilité de s’assurer du recyclage effectif des déchets d’emballages conformes aux standards et de leur traçabilité jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière.

Dans ce but, le titulaire fait en sorte d’obtenir du repreneur la transmission des pièces justifica­tives suivantes : Dans ce même but et si nécessaire, le titulaire peut solliciter les exploitants des centres de tri pour confirmer ou compléter les informations mentionnées ci-dessus.

Le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, définit en concertation avec les repreneurs le format du certificat de recyclage au plus tard 3 mois après son agrément, harmonise le système de remontée d’information associé, et assure la mise à jour, en tant que de besoin, de ce certificat, tout au long de la période d’agrément.

Pour permettre d’attester du recyclage des déchets d’emballages ménagers, le certificat transmis au titulaire comporte l’ensemble des informations suivantes pour chaque standard : l’identité du repreneur (nom et adresse), la dénomination du produit livré, la date de réception, le poids accepté, le point d’enlèvement, l’identité des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière (nom et adresse).

Le titulaire privilégie des moyens dématérialisés pour la transmission des pièces justificatives précitées, et, dans ce but, donne aux acteurs de la reprise la possibilité de déclarer les tonnages repris sur Internet.

Le titulaire s’engage à garantir la confidentialité des données commerciales qu’il reçoit des repreneurs.

Le titulaire transmet à la collectivité locale une attestation de recyclage comportant un décompte trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement recyclés et précisant la part des tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés respectant le principe de proximité suivant les dispositions issues des travaux de concertation définis au chapitre VI.2.

(ii) Contrôle

Afin de s’assurer de l’exactitude des pièces justificatives, le titulaire, ou les titulaires selon les règles définies au chapitre XII si plusieurs titulaires sont agréés, procède ou fait procéder aux contrôles externes nécessaires sur pièces (déclaratif) ou sur place chez les repreneurs, et chez les recycleurs-utilisateurs finaux de la matière (audit).

Ces contrôles concernent au minimum : Le titulaire conserve les rapports de ces contrôles externes pendant toute la durée de l’agrément. Il tient ces éléments à la disposition des ministères signataires qui pourront y accéder autant que de besoin pour faire vérifier la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels de contrôle.

Le titulaire, ou le cas échéant les titulaires selon les règles définies au chapitre XII, élabore le référentiel de contrôle des repreneurs ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière et le commu­nique, pour avis, au plus tard 6 mois après son agrément, aux ministères signataires.

Le titulaire, ou le cas échéant les titulaires selon les règles définies au chapitre XII, sélectionne après mise en concurrence un organisme tiers accrédité. À titre transitoire avant l’accréditation de tels organismes tiers, le titulaire sélectionne, après mise en concurrence, un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.

Le titulaire assure les contrôles définis dans le planning annuel. Il est garant du caractère confi­dentiel de ces contrôles et du respect du secret des affaires. Il conserve les listes des entreprises contrôlées et les rapports de contrôle pendant toute la durée de l’agrément. Il tient ces éléments à la disposition des ministères signataires qui peuvent y accéder autant que de besoin pour vérifier la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels de contrôle.

Le titulaire, ou le cas échéant les titulaires selon les règles définies au chapitre XII, fait en sorte qu’un repreneur ou un recycleur-utilisateur final de la matière ne soit pas confronté de manière concomitante à des audits de même nature (même catégorie d’emballages, et/ou même matériau) à l’initiative de plusieurs titulaires.

À la fin de la période d’agrément, le titulaire devra avoir ainsi fait contrôler des repreneurs et des recycleurs-utilisateurs finaux représentant au moins 95 % des tonnages recyclés par matériau.

Si un repreneur ou un recycleur-utilisateur final est confronté de manière concomitante à des audits provenant à la fois d’un titulaire de la filière REP emballages ménagers et de celui d’une autre filière REP, et s’il en fait la demande, le titulaire de la filière REP emballages ménagers étudie les possibilités d’adaptation de son planning d’audit pour éviter leur déroulement simultané, sous réserve de ne pas reporter de plus d’un an l’audit prévu.

Le titulaire remet au repreneur audité et/ou recycleurs-utilisateurs finaux de la matière audité un rapport d’audit, sous un délai d’un mois après la finalisation de ce rapport.

Dans le cas particulier des déchets d’emballages ménagers issus d’une installation de traitement biologique ou thermique, la traçabilité est établie de manière globale pour l’ensemble des tonnages issus de ladite installation repris par le(s) repreneur(s).

La mise en œuvre du contrôle et de la traçabilité est détaillée pour chacune des options de reprise au paragraphe VI.6 du présent chapitre.


VI.2 Principe de proximité

Au plus tard 8 mois après son agrément, le titulaire formule, en concertation avec les parties prenantes au sein du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), des propositions pour la prise en compte opérationnelle du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement pour chacun des matériaux. Ces propositions doivent permettre de définir les conditions de conformité au principe de proximité et les possibilités d’incitation associées. Elles se basent notamment sur une cartographie européenne des installations de tri et de recyclage final de chacun des matériaux pouvant être concernées par le principe de proximité et veillent à ne pas porter atteinte au respect des règles du droit de la concurrence.
Le titulaire soumet ces propositions, pour accord, aux ministères signataires, après avis de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.


VI.3 Principe de solidarité

Le « principe de solidarité » se défini selon les deux composantes suivantes : Ce prix de reprise national est fixé selon les conditions du marché en fonction de la valeur de la matière livrée, présentant une qualité conforme aux standards définis en annexe VIII et le cas échéant, aux prescriptions techniques. Il est versé par le repreneur à la collectivité territoriale, sans délégation de paiement. Ce prix de reprise est basé soit sur le résultat de l’activité de la filière de matériaux et emballages, soit sur une ou des mercuriale(s), soit sur une référence conventionnelle. Si les prescriptions techniques ne sont pas respectées, le prix de reprise peut faire l’objet d’une décote à partir des mercuriales ou des références.


VI.4. Reprise et recyclage

VI.4.a Options de reprise et de recyclage au choix de la collectivité

Pour les standards définis à l’annexe VIII du présent cahier des charges, à l’exception du standard flux développement, du standard du modèle de tri simplifié plastique et des standards (hors standard PET clair) du modèle transitoire de tri des plastiques, le titulaire propose à toute collectivité territoriale cocontractante de choisir entre les options de reprise et de recyclage présentant un niveau d’engagement et de contraintes variables suivantes :
Dans ces trois options, la reprise des déchets d’emballages ne peut pas être effectuée sur le territoire métropolitain directement ou indirectement par le titulaire, y compris dans le cadre des standards expérimentaux.

VI.4.b. Organisation de la reprise et du recyclage par le titulaire s’agissant des flux correspondants au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII

Le titulaire organise la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes au standard flux développement et au standard du modèle de tri simplifié plastique définis à l’annexe VIII auprès de toute collectivité cocontractante, en garantissant à cette dernière une reprise en toute circonstances et sans frais. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

VI.4.c. Organisation de la reprise et du recyclage par le titulaire s’agissant des flux correspondants aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques défini à l’annexe VIII, à l’exception du standard PET clair.

Afin de finaliser la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri, le titulaire propose aux collectivités cocontractantes n’ayant pas des consignes de tri élargies à tous les emballages d’organiser de manière transitoire la reprise des déchets d’emballages ménagers plastiques conformes aux standards du modèle transitoire de tri des plastiques défini au B de l’annexe VIII, à l’exception du standard PET clair. Le titulaire organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité de ces déchets d’emballages pour toute la durée durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire de tri des plastiques. Il organise également le recyclage des déchets ainsi repris.

Cette option de reprise est ouverte à toute collectivité respectant les conditions ci-après :
VI.4.d Reprise et traitement des refus de tri des déchets d’emballages issus des centres de tri

Le titulaire réalise une étude destinée à déterminer les modalités de prise en charge auprès des collectivités des refus de tri des déchets d’emballages issus des centres de tri. Cette étude a pour objectif notamment de déterminer les critères d’éligibilité des collectivités à cette prise en charge, le taux de présence des déchets autres que les déchets d’emballages dans les refus de tri ainsi que les coûts de reprise et de traitement des refus de tri des déchets d’emballages et des déchets autre que des emballages. Le titulaire transmet le résultat de ces travaux au ministère chargé de l’environnement avant le 30 juin 2023.

A compter du 1er janvier 2024, le titulaire propose à toute collectivité cocontractante d’organiser la reprise des refus de tri des déchets d’emballages issus de ses centres de tri dès lors que cette dernière respecte les prérequis ci-après : Le titulaire organise dans ce cas la reprise en toute circonstances et sans frais auprès de la collectivité des déchets d’emballages issus de ses centres de tri. Il organise également le traitement des déchets ainsi repris. « Lorsque la collectivité décide de bénéficier de cette option de reprise, les soutiens financiers versés dans le cadre du « barème F » font l’objet d’une réfaction correspondant aux coûts induits pour le titulaire s’agissant de la gestion des déchets autres que les déchets d’emballages, notamment de papiers, qui sont présents dans les refus de tri. La part de ces déchets est déterminée à partir d’une étude de caractérisation nationale réalisée par l’éco-organisme en lien avec l’ADEME. 

VI.5. Modalités contractuelles dans le cadre des options de reprise (hors flux dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire) 

Une collectivité territoriale ayant choisi une option de reprise et de recyclage à la conclusion de son contrat avec le titulaire peut à tout moment changer cette option de reprise et de recyclage après avoir mis fin à ses engagements contractuels précédents. Ce choix, qui ne peut prendre effet qu’au premier jour d’un trimestre suivant la notification de la décision de la collectivité territoriale au titulaire, est exercé dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe vi.1 du présent chapitre. Dans le cas où elle choisit l’option « reprise Filière », ce choix engage la collectivité territo­riale pour une durée de trois ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante du contrat signé avec le titulaire.

VI.5.a. Modalités dans le cadre de l’option de reprise Filières (option 1)

Le titulaire passe des conventions avec des organismes regroupant des producteurs d’un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce matériau et des acteurs en charge de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers de ce même matériau. Le titulaire communique ces conventions aux ministères signataires pour information.

Les conventions signées avec ces organismes prévoient notamment que ces derniers : Les contrats de reprise proposés aux collectivités dans le cadre de cette option de reprise portent sur toute la durée du contrat avec le titulaire. Les collectivités territoriales qui souhaitent résilier leur contrat de reprise le peuvent au terme de la troisième année calendaire d’exécution du contrat. Pour cela, elles en informent le titulaire et le repreneur en respectant un préavis de six mois au moins prenant effet le premier jour du trimestre suivant la fin de la période de préavis. Toute autre résiliation doit également faire l’objet d’un préavis de six mois.

VI.5.b. Modalités contractuelles dans le cadre de l’option de « reprise Fédérations » (option 2)

Le titulaire conclut des conventions avec des fédérations professionnelles représentant des acteurs en charge de la reprise et du recyclage final des déchets d’emballages ménagers souhaitant proposer aux collectivités une garantie de reprise des déchets d’emballages ménagers.

Ces conventions prévoient que ces organismes : VI.5.c. Participation financière du titulaire dans le cadre des options 1 et 2

(i) Participation aux frais de transport

Dans le cas où le repreneur applique le principe de solidarité, et seulement dans ce cas, le titulaire participe financièrement aux frais de transport des déchets concernés en versant aux organismes ou aux repreneurs désignés une aide financière qui compense rigoureusement les surcoûts liés au respect du principe de « solidarité » défini au point VI.3 du présent chapitre. Cette aide financière ne peut pas entraîner l’accroissement des distances de transport et des coûts entre les centres de tri et les recycleurs-utilisateurs finaux de la matière. Le titulaire produit, en concertation avec les parties prenantes au sein du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), les éléments d’analyses permettant de fixer cette participation aux frais de transport.

Le cas échéant, le titulaire s’assure du respect des orientations relatives au principe de proximité visé au point vi.2 du présent cahier des charges. Le titulaire peut moduler cette aide pour tenir compte du recours à des modes de transports alternatifs au transport par route (moyen de trans­port permettant de limiter les émissions atmosphériques, par exemple le transport par voie fluviale ou le transport ferroviaire).

Le titulaire justifie le caractère proportionné des aides aux frais de transport par rapport au surcoût généré.

(ii) Participation au financement de prestations

Le titulaire peut participer au financement de prestations réalisées par les filières matériaux et emballages et par les fédérations professionnelles représentant des acteurs en charges de la reprise et du recyclage pour respecter les obligations spécifiées dans les conventions qui les lient au titulaire.

Le titulaire justifie le caractère proportionné de sa participation au financement des prestations par rapport aux obligations prévues.

Ces prestations, qui sont précisées de manière exhaustive dans la demande d’agrément, sont nécessairement liées aux obligations d’information spécifiques assumées par les organismes, de par leur mission de relais et d’interface entre le titulaire et l’ensemble des repreneurs concernés, et couvrent les aspects suivants :
VI.6. Responsabilités du titulaire concernant la traçabilité et le contrôle des opérations de recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards

VI.6.a. Responsabilités dans le cadre de l’option de reprise filières (option 1)

Le titulaire est responsable du contrôle et de la traçabilité des opérations de recyclage définies au Vi.1.d du présent chapitre. Il peut en confier la mise en œuvre aux filières avec lesquels il conclut la convention de reprise et de recyclage, dans la mesure où celles-ci sont en mesure de lui présenter les pièces justificatives nécessaires pour répondre à cette obligation de contrôle et de traçabilité pour l’ensemble des tonnes reprises, et de s’assurer que les repreneurs communiquent le décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés à la collectivité territoriale et au titulaire.

VI.6.b. Responsabilités dans le cadre de l’option de reprise fédérations (option 2)

Le titulaire s’assure que les fédérations mettant en œuvre cette option et avec lesquels il a conclu des conventions suivent et contrôlent la traçabilité opéré par leur adhérents des opérations de recyclage définies au Vi.1.d du présent chapitre. Le titulaire veille à ce que ces fédérations s’assurent que les repreneurs lui transmettent les pièces justificatives nécessaires pour répondre à cette obligation de contrôle et de traçabilité pour l’ensemble des tonnes reprises, et qu’ils communiquent le décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés à la collectivité territoriale et au titulaire. Le titulaire remonte le cas échéant à ces fédérations les difficultés qu’il rencontre dans la gestion des déclarations et des pièces justificatives attendues de leurs adhérents.

VI.6.c. Responsabilités dans le cadre de l’option de reprise individuelle (option 3)

Le titulaire veille à ce que les collectivités territoriales s’assurent que les repreneurs lui trans­mettent les pièces justificatives nécessaires pour répondre à l’obligation de contrôle et de traçabilité des opérations de recyclage définies au point Vi.1.d du présent chapitre pour l’ensemble des tonnes reprises, ainsi que le décompte trimestriel.


VI.7. Amélioration continue de la reprise et du recyclage des déchets d’emballages ménagers conformes aux standards

Le titulaire s’assure que les organismes ayant conclu des conventions avec lui participent au comité de la reprise et du recyclage afin de suivre les conditions d’application des différentes options de reprise et de recyclage et d’assurer une communication sur la reprise des déchets d’emballages ménagers.


VI.8. Conditions de passation des marchés de gestion des déchets et modalités contractuelles concernant les flux dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire

VI.8.a. Flux concernés

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux flux définis à l’annexe VIII dont la reprise et le traitement sont organisés par le titulaire :
VI.8.b. Conditions de passation des marchés de gestion des déchets

Le titulaire passe les marchés nécessaires à la reprise, au recyclage, ou au traitement des flux précités, dans les conditions prévues au I et au II de l’article L. 541-10-6 et en tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et de la performance environnementale des méthodes de recyclage. Dans le cas transitoire de l’année 2022 où les dispositions de l’article L. 541-10-6 ne s’appliqueraient pas encore au titulaire en application de l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ce dernier met en œuvre les mêmes modalités de passation des marchés que celles prévues à l’article L. 541-10-6 s’agissant des marchés dont la durée d’exercice irait au-delà de l’année 2022.
Les marchés de recyclage des déchets passés par le titulaire prévoient les conditions dans lesquelles les matières recyclées peuvent être cédées à l’opérateur de recyclage.

VI.8.c. Modalités contractuelles visant à assurer la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière en cas de fin d’agrément d’un titulaire

Les contrats passés dans le cadre des marchés précités prévoient, en cas de retrait ou de non renouvellement de l’agrément du titulaire, qu’un autre titulaire agréé puisse reprendre à son compte ces obligations contractuelles afin d’assurer la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière.

Tout titulaire est tenu d’examiner la possibilité de reprendre à son compte les contrats de gestion des déchets conclus par un autre titulaire en cas de retrait ou de non renouvellement de son agrément. Dans le cas où le titulaire décide de ne pas reprendre à son compte ces contrats, il présente les conditions dans lesquelles il assure la continuité de la gestion des déchets et la progression de la performance de recyclage de la filière. 


VII. – RELATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS

VII.1. Principes généraux encadrant les accords spécifiques avec d’autres acteurs

Afin de contribuer à l’optimisation du dispositif national de gestion des déchets d’emballages ménagers, le titulaire passe des accords spécifiques avec d’autres acteurs que ceux évoqués aux précédents chapitres du présent cahier des charges.
 
Ces accords font l’objet d’un suivi présenté dans le cadre du rapport annuel conformément au point X.3 du présent cahier des charges.


VII.2. Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer, et collectés hors SPGD

Le titulaire consacre, tout au long la durée de l’agrément, une part des contributions qu’il perçoit au financement de la mise en œuvre d’accords relatifs à la collecte en vue de leur recyclage des déchets d’emballages issus de la consommation hors foyer et collectés hors service public de gestion des déchets (la définition du « hors foyer » est fournie dans le glossaire du présent cahier des charges).

À cette fin, le titulaire passe des accords avec des gestionnaires d’espaces accueillant du public (par exemple, gares, aires d’autoroute, points de vente ambulants, points relais) ou avec leurs prestataires, assurant la collecte de déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer.

Le titulaire soutien techniquement et/ou financièrement la collecte de ces déchets pour recyclage à raison au minimum de 60 000 tonnes par an à la fin de la période d’agrément, en respectant les étapes suivantes : En cas d’agrément de plusieurs titulaires, ces objectifs sont répartis entre les titulaires au prorata de leurs parts de marché, suivant les modalités prévues au chapitre Xii.

Si plusieurs titulaires sont agréés, les titulaires selon les règles définies au chapitre Xii, s’assurent qu‘un gestionnaire d’espace accueillant du public ne passe d’accord ayant cet objet qu’avec un unique titulaire.

Le titulaire peut apporter un soutien aux tonnes ainsi collectées sur la base d’un certificat de recyclage (tel que mentionné au chapitre v) qu’il peut verser directement au gestionnaire d’espace accueillant du public ou à un délégataire qu’il désigne, chargé de massifier les flux.

Il peut par ailleurs accompagner les gestionnaires de ces espaces qui le souhaitent en tenant à leur disposition des supports de communication ou en les aidant techniquement à la mise en place d’actions facilitant la collecte de ces déchets d’emballages ménagers.

Toutes modifications des modalités et de la nature des soutiens aux tonnages des emballages consommés hors foyer et collectés hors du service public de gestion des déchets sont soumises à l’avis de la formation de la filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et à l’avis des ministères signataires.

Le titulaire met par ailleurs en place un suivi de la performance de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer, pour en informer les ministères signataires ainsi que la formation de la filière des emballages ménagers de la commission de filière de REP.


VII.3. Autres domaines et acteurs éligibles à des accords spécifiques

VII.3.a. Soutiens aux associations pour la prévention des déchets d’emballages ménagers

Le titulaire peut soutenir techniquement et/ou financièrement des actions partenariales de préven­tion de la production des déchets d’emballages ménagers auprès des consommateurs menées par les associations de protection de l’environnement ou des consommateurs, ainsi que des actions visant à limiter les déchets d’emballages ménagers susceptibles de devenir des déchets marins. Ces actions visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et son impact environnemental, économique et social.

VII.3.b. Soutien pour les actions visant le geste de tri initial des ménages

En coordination étroite et préalable avec les collectivités territoriales, le titulaire peut soutenir techniquement et/ou financièrement les associations de protection de l’environnement ou des consommateurs ou d’autres organismes pour leurs actions visant à améliorer le geste de tri des ménages, notamment dans les habitats verticaux.

Le titulaire, en cohérence avec les actions menées par les autres titulaires si plusieurs titulaires sont agréés, peut mettre en place en concertation avec les associations de protection de l’environnement et de consommateurs des programmes annuels permettant de soutenir techniquement et/ ou financièrement des actions de formation à destination de ces associations qui ont pour objet le geste de tri des déchets d’emballages ménagers.

Ces actions sont alors conçues et mises en œuvre dans le cadre d’une démarche partenariale avec la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle les actions sont menées, dont l’accord conditionne le soutien technique et/ou financier que peut apporter le titulaire à leur réalisation. Le titulaire porte à la connaissance des ministères signataires tout désaccord de la collectivité terri­toriale et sa motivation.

VII.3.c. Cas des emballages de produits ménagers repris au moment de la livraison

Les déchets d’emballages de produits ménagers récupérés au moment de la livraison ou laissés en entrepôt, s’ils ne sont pas gérés par le service public de gestion des déchets, donnent lieu à un soutien technique et/ou financier par le titulaire aux structures qui lui transmettent le certificat de recyclage correspondant aux tonnages de ces déchets ainsi que les éléments attestant de l’origine ménagère des emballages repris.

VII.3.d. Gestion des déchets d’emballages ménagers dans le cadre de la filière REP des médicaments non-utilisés

Lorsque certains de ses adhérents mettent sur le marché des médicaments entrant dans le champ de la filière REP des médicaments non utilisés, le titulaire met à disposition des titulaires d’agréments au titre de la filière REP des médicaments non utilisés auxquels adhèrent ses adhérents, ou met à disposition des systèmes individuels mis en place par ses adhérents au titre de la filière REP des médicaments non utilisés, les données nécessaires à l’étude permettant la répartition des contributions entre les deux filières.

Le titulaire met en place une information et une communication spécifiques sur le geste de tri des ménages pour les déchets d’emballages des médicaments non utilisés, en concertation avec les titulaires d’un agrément ou d’une approbation au titre de la filière REP des déchets de médicaments non-utilisés.

VII.3.e. Information et communication avec d’autres acteurs

Le titulaire peut accompagner et soutenir les actions de communications menées par d’autres acteurs dans le cadre de contrats spécifiques prévus au IV.2.a. Ces actions de communication respectent les principes généraux présentés au point IX.1.


VIII. – ÉTUDES, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT RELATIFS À LA GESTION DES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS

Le titulaire encourage la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement et d’améliorer les taux de recyclage des déchets d’emballages ménagers.

Pour cela le titulaire soutient ou mène des études et des projets de recherche et développement visant notamment à : Le titulaire consacre sur la durée de son agrément au minimum 1,5 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des projets de recherche et développement publics (ADEME, Agence nationale de la recherche (ANR), pôles de compétitivité, Centre technique industriel (CTI), etc.) ou privés, à l’occasion d’actions de recherche et développement spécifiques ou dans le cadre de projets innovants sur l’éco-conception des emballages et sur l’accompagnement de la collecte, du tri et du recyclage. Cet objectif inclut les actions de recherche et développement menées dans le cadre de l’accompagnement des adhérents à l’éco-conception mentionné au chapitre III.5. Le titulaire veille à la diffusion des connaissances acquises dans le cadre des projets financés dans le cadre de l’accompagnement à l’éco-conception et à l’accès aux licences des brevets qu’il aurait déposés dans le cadre de ces projets au profit de l’ensemble des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement avec lesquelles il est en contrat et leurs fournisseurs.

Le titulaire informe de l’avancement et de la mise à jour et des résultats de ce programme, chaque année et avant le 31 octobre, la formation de la filière des emballages ménagers de la commission des filières REP et les ministères signataires. Le titulaire mutualise si besoin avec les titulaires d’un agrément au titre de la filière REP des papiers graphiques les moyens déployés pour réaliser les études portant sur des enjeux communs aux deux filières REP incluant notamment les schémas de collecte et de tri des déchets d’emballages et de papiers.

Dans ce cadre, le titulaire coopère aux projets de recherche et développement, notamment dans le cadre des appels à projets de recherche et développement réalisés par ou avec l’ADEME sur les domaines précités, en mutualisant ses moyens avec ceux déployés par les autres titulaires, le cas échéant. Une information mutuelle sur ces actions prévues et leur planning est assurée, ainsi que leur cohérence et la définition de modalités communes de financement.

Le titulaire réalise une étude, en concertation avec les fabricants d’emballages en bois, destinée à identifier les solutions technico-économiques comparées de tri et de recyclage possibles pour les emballages ménagers en bois. Ces travaux s’accompagnent d’une démarche d’éco-conception en ce qui concerne la suppression des éléments susceptibles de perturber le recyclage de ce type d’emballage. Le titulaire transmet le résultat de ces travaux au ministère chargé de l’environnement avant le 1er avril 2022. 


IX. – INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

IX.1.
Principes généraux

Le titulaire informe, communique et sensibilise les consommateurs afin de les inciter à trier davan­tage leurs emballages usagés et ainsi à participer à la croissance de leur recyclage. À cette fin, il consacre sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu’il perçoit à des actions d’information, de communication et de sensibilisation (hors des obligations du chapitre IX.2). Il met en place des actions sur l’ensemble des thématiques suivantes relatives aux emballages ménagers : Le titulaire soumet pour avis aux ministères signataires, après avoir recueilli celui de la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP, tout projet de révision de ces thématiques s’avérant nécessaire.

Le titulaire s’abstient de demander à ses adhérents de, ou de les inciter à, faire figurer sur les produits qu’ils mettent sur le marché et leurs emballages un symbole ou mention non directement lié à la recyclabilité, notamment tout symbole ou mention indiquant que l’adhérent a versé une éco-contribution au titulaire.

Le titulaire mène des actions d’information, de communication et de sensibilisation sur les théma­tiques ci-dessus auprès : Le titulaire adapte les messages véhiculés en fonction de l’échelle de la campagne de communi­cation et du public visé.

En cohérence avec le point VII.3, le titulaire peut en outre soutenir techniquement ou financièrement des actions partenariales dans le domaine de la prévention de la production des déchets d’emballages ménagers auprès des consommateurs ou du développement du geste de tri, à l’initiative des associations ou des collectivités territoriales et menées par elles, et qui visent à informer le consommateur sur son mode de consommation et l’impact environnemental, économique et social de celui-ci afin de prévenir la production de déchets. Il peut également soutenir techniquement ou financièrement les actions contribuant à l’éducation au développement durable en lien avec les déchets d’emballages ménagers.

Le titulaire, mène ces actions d’information, de communication et de sensibilisation en cohérence avec celles lancées par les éventuels autres titulaires de la filière REP des emballages ménagers, et éventuellement de la filière REP des papiers graphiques.

Il présente annuellement son plan d’action à la formation emballages de la commission des filières REP.

Le titulaire présente en outre annuellement à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP les résultats de ces campagnes de communication et d’information, comprenant au minimum :
IX.2. Information, communication et sensibilisation à l’échelle nationale

Le titulaire est associé aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens pour faciliter leur compréhension des objectifs poursuivis dans le cadre des filières REP menées par le ministère en charge de l’environnement et l’ADEME, dans le cadre d’une démarche partenariale/ concertée et multi-filières, et dont l’objectif doit être lié à la croissance du recyclage ou au dévelop­pement de l’économie circulaire. À cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit. Ces provisions, cumulables d’une année sur l’autre, permettent de financer, à tout moment au cours de la durée de l’agrément, lesdites campagnes d’information, de manière proportionnée entre les différents titulaires, le cas échéant.

Dans ce cadre, le titulaire est partie à une convention associant notamment l’ensemble des titulaires, le ministère chargé de l’environnement et l’ADEME.

Sur demande motivée du titulaire, et à condition qu’aucune convention telle que celle mentionnée ci-dessus ne soit en vigueur ou en projet, le ministère chargé de l’environnement peut autoriser le titulaire à utiliser ces provisions pour d’autres actions nécessaires au développement de la filière REP des emballages ménagers.

L’année précédant l’expiration de l’agrément, si aucune convention telle que celle mentionnée ci-dessus n’est en vigueur ou en projet, les provisions doivent être libérées sur demande du titulaire et après accord du ministère chargé de l’environnement.


IX.3. Information et communication à destination des consommateurs à l’échelle locale

Le titulaire développe, en concertation avec les parties prenantes de la filière REP des emballages ménagers et dans un souci de cohérence générale des messages, des outils génériques d’information, de communication et de sensibilisation des consommateurs à l’échelle locale. Le titulaire met ces outils génériques à disposition des collectivités territoriales avec lesquelles il a signé un contrat et des associations nationales et locales avec lesquelles il a mis en place un partenariat.

Le titulaire mène toute action qu’il juge nécessaire pour entrer en contact avec des publics spécifiques (habitants d’un quartier dense, jeune public, etc.). Il mène au moins des actions auprès des publics scolaires. Pour toutes ces opérations, il peut faire appel à des acteurs relais auprès des citoyens (bénévoles, associations, prestataires d’animations, enseignants, intervenants scolaires, etc.). Il leur fournit dans ce cas, à leur demande les outils d’animation et d’information, la formation et les supports nécessaires.

Ces actions de proximité privilégient l’information sur la signalétique, les consignes et les modalités de tri et s’inscrivent dans le cadre de l’extension progressive des consignes de tri.

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastiques, le titulaire met à la disposition des collectivités les outils leur permettant de communiquer sur cette extension, notamment des kits de communication, plaquettes, autocollants, etc.

Dans le cadre de la communication assurée par les ambassadeurs du tri dans les collectivités territoriales cocontractantes du titulaire, celui-ci s’assure que ces ambassadeurs ont à leur disposi­tion l’ensemble des informations nécessaires à leur activité de développement du geste de tri des emballages ménagers. Il s’associe aux travaux, communs à l’ensemble des filières REP, visant à faire évoluer et à soutenir l’évolution de ce dispositif.


X. – RELATIONS AVEC LES MINISTÈRES SIGNATAIRES, LE CENSEUR D’ÉTAT ET L’ADEME

X.1.
Saisine des ministères signataires et du censeur d’État

Les ministères signataires et le censeur d’État peuvent être saisis par le titulaire selon trois modalités : Lorsque le présent cahier des charges prévoit que le titulaire consulte les ministères signataires ou le censeur d’État pour avis ou accord, il les consulte avec un délai de deux mois minimum précé­dent la date de l’avis ou l’accord souhaité, sauf délai particulier précisé dans le présent cahier des charges.

Dans le cas d’une saisine pour accord : Dans le cas d’une saisine pour avis :
X.2. Tableau d’indicateurs de suivi de la filière REP des emballages ménagers

Le titulaire transmet chaque année les éléments de suivi de la filière REP, permettant notamment l’élaboration des indicateurs suivants : Ces éléments sont transmis aux ministères signataires et à l’ADEME pour lui permettre de publier le tableau de bord des indicateurs de suivi de la filière REP au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ils reprennent les données de l’année précédente et respectent un format défini au préalable en commun par le titulaire, ou les titulaires, l’ADEME et les ministères signataires.


X.3. Rapport annuel d’activité

Le titulaire transmet au plus tard le 31 juillet de chaque année aux ministères signataires ainsi qu’à l’ADEME et à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP un rapport annuel d’activité comprenant notamment les éléments suivants : Le titulaire fournit uniquement aux ministères signataires le bilan, comptes d’exploitation et leurs annexes, approuvés par le commissaire aux comptes.

Ce rapport présente par ailleurs une synthèse des activités du titulaire au regard des objectifs assignés et de la progression effective des activités par rapport au plan de marche proposé dans la demande d’agrément et au programme d’activité proposé l’année précédente. Une analyse prospec­tive permet d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à échéance de l’agrément.

Le titulaire assure la diffusion de son rapport, qui est rendu public, notamment par une mise en ligne sur Internet, à l’exception des informations couvertes par le secret commercial et industriel.


X.4. Contrôles périodiques

Le titulaire est contrôlé périodiquement selon les conditions définies à l’article L. 541-10 du code de l’environnement selon la grille des points de contrôle présentés en annexe IX.

Les résultats des contrôles périodiques sont transmis pour information aux ministères signataires et à la formation des emballages ménagers de la commission des filières REP.


X.5. Convention avec l’ADEME

Le titulaire conclut une convention de partenariat avec l’ADEME pour assurer en particulier la transmission des informations individuelles recueillies selon un format adapté facilitant leur intégra­tion dans les bases de données de l’ADEME.


XI. - COMPENSATION DES COUTS RESULTANT DE LA GESTION DES EMBALLAGES MIXTES ALIMENTAIRES COLLECTES AUPRES DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION.
 
Pour l'application de l'article R. 543-55, le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser les coûts que celui-ci supporte pour la collecte et le traitement des déchets des emballages mixtes alimentaires définis à l'article R. 543-43.
 
Cette compensation financière est égale au produit de la quantité annuelle (en masse) de déchets d'emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels de la restauration par le coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
 
La méthode de caractérisation de la proportion déchets d'emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration est définie en concertation avec l'éco-organisme agréé pour les emballages de la restauration, dans les six mois à compter de la date d'agrément de ce dernier. La proposition de méthode de caractérisation est transmise pour avis à l'ADEME puis pour accord au ministre de l'environnement, ainsi qu'un coût forfaitaire de collecte et de traitement de ces déchets
 
Le titulaire compense l'éco-organisme agréé pour les emballages de restauration chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.
 
 
XII. - COMPENSATION DES COUTS RESULTANT DE LA PRISE EN CHARGE DES EMBALLAGES MIXTES ALIMENTAIRES DESTINES AU REEMPLOI AUPRES DES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION.
 
Le titulaire établit une convention avec tout éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour compenser le coût que celui-ci supporte pour la prise en charge des coûts des personnes qui assurent, telle que prévue à l'article R. 543-66 du code de l'environnement, la reprise sans frais des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels ayant une activité de restauration.
 
Cette compensation financière est égale au coût annuel supporté par l'éco-organisme agréé pour la catégorie de produits mentionnée au 2° de l'article L. 541-10-1 pour la prise en charge des emballages mixtes alimentaires destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 1° de l'article L. 541-10-1, la compensation financière est répartie au prorata des quantités (en masse ou unités) d'emballages ménagers mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
La compensation financière intervient chaque année avec le versement d'acomptes trimestriels en année n et le versement d'un solde annuel au plus tard au 30 juin de l'année n+1 pour les déchets collectés en année n.



XI. – RELATIONS AVEC LA FORMATION DE FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS DE LA COMMISSION DES FILIÈRES REP

XI.1.
Principes généraux

La formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP peut être saisie selon deux modalités : Certaines informations sont présentées pour avis ou pour information chaque année à la formation emballages de la commission des filières REP, dans le cadre des réunions régulières qui permettent à cette formation d’être informée. Lorsque les informations sont à transmettre en dehors de ces réunions, le titulaire transmet ces informations au ministère chargé de l’environnement qui assure leur diffusion aux membres de la formation de filière emballages de la commission des filières REP. Dans ce cas, lorsque le titulaire consulte pour avis la formation, il la consulte avec un délai d’un mois minimum pour pouvoir disposer de cet avis avant sa décision.

Les avis de la formation sont émis à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des questions relatives à la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers, par l’État et les titulaires.


XI.2. Participation à la formation de filière emballages ménagers de la commission des filières REP

Le titulaire participe à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP lors de la présentation du tableau d’indicateurs de suivi de la filière REP des emballages ménagers et lors de toute autre présentation réalisée par le titulaire.


XI.3. Information sur les emballages contribuant

Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour permettre aux membres de la formation, lorsqu’ils en font la demande, d’être informés de sa contribution effective pour un emballage donné.


XII. – RELATIONS AVEC LES ÉVENTUELS AUTRES TITULAIRES

XII.1. Règles encadrant la coexistence des titulaires en cas d’agrément de plusieurs titulaires pour la filière REP des déchets d’emballages ménagers


En cas d’agrément de plusieurs titulaires, ceux-ci sont tenus de mettre en place un dispositif encadrant la coexistence entre titulaires suivant les dispositions réglementaires en vigueur, notam­ment celles relatives au droit de la concurrence. L’arrêté d’agrément précisera si besoin les modalités de coexistence entre titulaires. Une fois l’agrément délivré, ce dispositif doit être opérationnel dans un délai de quatre mois.

Un titulaire peut voir son agrément remis en question s’il refuse de participer à la mise en place, au fonctionnement et aux missions de ce dispositif.

Tout nouveau titulaire participe automatiquement au dispositif précité dans le délai d’un mois à compter de la parution au Journal officiel de son arrêté d’agrément au même titre que ceux qui sont déjà agréés.

Le dispositif encadrant la coexistence d’éco-organismes permet la mise en œuvre de manière cohérente des actions identifiées dans le présent cahier des charges.


XII.2. Mécanisme d’équilibrage financier de la filière REP des emballages ménagers

XII.2.a. Cas général

En cas d’agrément de plusieurs titulaires, un mécanisme d’équilibrage financier entre les titulaires devra être mis en place pour s’assurer d’une juste répartition des recettes et des dépenses des différents éco-organismes au regard de leurs obligations, suivant les dispositions réglementaires en vigueur.

Ce mécanisme garantit que chacun d’entre eux contribue équitablement aux coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers encourus par les collectivités territoriales, et assure à cet égard le respect du principe d’équité dans le traitement des metteurs sur marché et des différentes catégories d’emballages.

Le mécanisme d’équilibrage financier permet de répartir les coûts des soutiens (du barème F et des sommes versées dans le cadre des mesures d’accompagnement) sur la base des parts de marché amont des titulaires, telles que déterminées par l’ADEME (cf. annexe III) et des parts de marché aval (cf. annexe III).

Le montant des éventuels transferts prend également en compte la fraction des coûts de gestion des contrats passés entre les titulaires et les collectivités territoriales et engendrés pour répondre aux exigences du présent cahier des charges.

XII.2.b. Cas particulier des territoires ultramarins

Les titulaires, dans le cadre du dispositif encadrant la coexistence entre titulaires, prennent en compte la nécessité particulière d’équilibrage financier relative aux actions spécifiques à l’outre‑mer visées au v du présent chapitre et en particulier les soutiens aux collectivités territoriales, les coûts des programmes d’actions territorialisés, les coûts liés à l’option de reprise et de recyclage spécifique aux territoires ultramarins et le cas échéant les dépenses induites par la prise en charge de la gestion des emballages dans certains territoires d’outre-mer.
 

XII.2.c - Calcul des montants de l'équilibrage

La règle de calcul des montants de l'équilibrage est définie en annexe III.
Le titulaire est tenu de fournir les données telles que définies à l'article R. 543-65 du code de l'environnement.
Au plus tard le 15 janvier de chaque année n, le titulaire transmet au ministre chargé de l'environnement ou à un organisme désigné par le ministre chargé de l'environnement :

Equilibrage de l'année n :

 I. - Avant le 30 mars de l'année n, le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou à un organisme qu'il désigne, les différentes données provisoires le concernant permettant le calcul de l'équilibrage et notamment les mises en marché de l'année n-1 correspondant aux contributions à percevoir au titre de l'année n et les soutiens prévisionnels qu'il estime devoir verser au titre de l'année n aux collectivités avec lesquelles il est en contrat, pour chacun des soutiens précisés en 2 a de l'annexe III.
Avant le 30 avril de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval provisoires de chaque éco-organisme pour l'année n.
Avant le 31 mai de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de l'équilibrage selon les modalités de l'annexe III.
Au plus tard au 30 juin de l'année n, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à la moitié de l'équilibrage pour l'année n. Au plus tard au 31 décembre de l'année n sauf pour l'année 2018 pour laquelle le II ci-dessous s'applique, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à la seconde moitié de l'équilibrage pour l'année n. Le ou les éco-organismes redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de chaque versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception de chaque versement.

II. - Par ailleurs, au titre spécifique de l'année 2018, le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou à un organisme qu'il désigne, avant le 30 juin 2018, les données provisoires actualisées le concernant permettant le calcul de l'équilibrage, notamment l'écart de déclarations des adhérents entre mars et juin.
Avant le 31 juillet de l'année 2018, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval provisoires actualisées de chaque éco-organisme pour l'année 2018.
Avant le 31 août de l'année 2018, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de l'équilibrage actualisé selon les modalités de l'annexe III, notamment pour tenir compte des écarts entre les déclarations de mars et de juin.
Au plus tard au 30 septembre de l'année 2018, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le complément par rapport au versement au 30 juin 2018 effectué en application du I, de façon à ce que le montant total versé ainsi actualisé corresponde à la première moitié de l'équilibrage actualisé pour l'année 2018. Au plus tard au 31 décembre 2018, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes la seconde moitié de l'équilibrage actualisé. Le ou les éco-organismes redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) du versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception du versement.
Régularisation de l'équilibrage de l'année (n - 1) :
Avant le 30 mars de l'année n (à partir de l'année 2019), le titulaire transmet au ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne les différentes données définitives le concernant permettant le calcul de l'équilibrage et notamment les soutiens qu'il a versés au titre de l'année n-1 aux collectivités avec lesquelles il est en contrat, pour chacun des soutiens précisés en 2 a de l'annexe III.
Avant le 30 avril de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne publie les parts de marché amont et aval définitives de chaque éco-organisme pour l'année n-1.
Avant le 31 mai de l'année n, le ministère chargé de l'environnement ou un organisme qu'il désigne détermine le montant de la régularisation de l'équilibrage de l'année précédente sur la base des données définitives.
Au plus tard au 30 juin de l'année n, le ou les éco-organismes redevables versent aux autres éco-organismes le montant correspondant à cette régularisation de l'équilibrage. Le ou les éco-organisme redevables informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) du versement. Le ou les éco-organismes devant recevoir un versement informent l'Etat (les ministères signataires et le Censeur d'Etat) de la réception du versement.


ANNEXE I - GLOSSAIRE

« Emballage » : toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente.

« Producteur d’emballages ou metteur en marché » : quiconque qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché.

« Totalité de ses emballages ménagers » : l’ensemble des emballages ménagers mis sur le marché sur le territoire national pour l’année considérée.

« Unité de Vente consommateur » (UVC) : unité de produit conditionné qu’un consommateur peut acheter séparément des autres. Pour l’application du présent cahier des charges, les embal­lages de colisage et d’économat correspondent chacun à une unité indépendante et équiva­lente à une UVC. L’UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.

« Repreneur » : l’entité reprenant la propriété/détention des déchets d’emballages et/ou substances, matières ou produits issus du traitement des déchets d’emballages directement auprès de la collectivité signataire d’une convention avec un titulaire.

« Détenteur final d’un emballage » : quiconque sépare cet emballage du produit qu’il accompa­gnait afin d’utiliser ou de consommer ledit produit.

« Consommateur » : toute personne physique ou moral, tout habitant et tout citoyen, qui achète un produit emballé par un emballage faisant l’objet de cet agrément.

« Habitant » personne physique comptabilisé dans la dernière estimation de population munici­pale donnée par l’INSEE.

« Collectivité territoriale » : tout établissement public de coopération intercommunale ou tout syndicat mixte.

« Déchets d’emballages ménagers » : tous les déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.

« Traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination.

« Gestion des déchets d’emballages ménagers » : la collecte, le tri, le transport, la valorisation et, l’élimination de ces déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge de ces déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations.

« Élimination des déchets d’emballages ménagers » : toute opération qui n’est pas de la valori­sation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie.

« Prévention des déchets » : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : « Titulaire » : l’organisme agréé conformément à l’article L541-10 du code de l’environnement sur la base du présent cahier des charges

« Collecte séparée des déchets d’emballages ménagers » : une collecte des déchets d’emballages ménagers conservés séparément en fonction de leur type et de leur nature afin d’en faciliter le traitement spécifique.

« Consigne de tri des déchets d’emballages ménagers » : la liste des déchets d’emballages ménagers qui fait l’objet d’une collecte séparée.

« Modalité de tri des déchets d’emballages ménagers » : une organisation et des règles données de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers en flux différents.

« Matériau » : les éléments de la liste définie à l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui sont les suivants : métaux (acier, alumi­nium), bois, papier-carton, plastique et verre.

« Option de reprise et de recyclage » : le dispositif de reprise et de recyclage choisi par une collectivité territoriale pour la cession de ses déchets d’emballages ménagers collectés et triés conformément aux standards.

« Filières de matériaux » : les organisations professionnelles représentatives des industries productrices de matériaux d’emballage et d’emballages.

« Fédérations professionnelles » : organisations professionnelles représentatives au sens défini par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 (décret d’application no 2015-654 du 10 juin 2015) et répondant aux critères de l’article L. 2151-1 du code du travail, c’est-à-dire notamment avec une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, une transparence financière, une « audience » évaluée à partir du nombre d’entreprises adhérentes.

« Emballages ménagers issus de la consommation hors foyer » : les emballages abandonnés par un ménage dans un lieu autre que son domicile du fait de sa consommation hors du foyer. Cet abandon peut avoir lieu sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou encore dans un lieu privé.

« Emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés hors du service public de gestion des déchets » : les emballages ménages tels que définis ci-dessus collectés par d’autres acteurs que les collectivités territoriales.

« Dépôt sauvage » : le dépôt de déchets d’emballages résultant d’actes d’incivisme de particu­liers et se caractérisant par l’absence de gestionnaire du site sur lesquels ils sont déposés.

« Déchets marins » : les dépôts de déchets d’emballages ménagers se retrouvant dans les milieux aquatiques.

« Papiers graphiques » : terme utilisé pour désigner les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés (ci-après « papiers ») en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

« Utilisation finale » : processus qui commence lorsqu’aucune opération de tri mécanique supplé­mentaire n’est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement transformés en produits, matériaux et substances.

« recycleur-utilisateur final de la matière » : quiconque utilise le déchet d’emballages ménagers dans un processus d’utilisation finale.

« Perturbateur du recyclage » : sont considérés comme perturbateurs du recyclage les éléments et déchets d’emballage dont la présence dans un flux de déchets d’emballages recyclables perturbent leur collecte et/ou leur tri et/ou leur recyclage.

« recyclabilité » : un emballage est considéré recyclable s’il existe une technologie permettant la réutilisation de sa matière, des consignes et un dispositif de collecte et de tri, et des capacités industrielles de recyclage disponibles.
 

ANNEXE II - COMITÉS DE CONCERTATION

Le titulaire met en place les comités visés dans le présent cahier des charges.

Les comités ont un rôle consultatif afin d’éclairer, selon le cas les décisions des titulaires ou des pouvoirs publics.

Le comité adopte un règlement intérieur en concertation avec les membres du comité après sa mise en place.

Les comités sont composés du titulaire et de représentants parmi les parties prenantes suivantes : (*) Ces représentants ne participent pas aux réunions des comités lorsque ceux-ci se positionnent sur l’attribution de financements destinés à ces types d’acteurs.
Un représentant de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est invité permanent de l’ensemble des comités.
 

ANNEXE III - FORMULES DE CALCUL APPLICABLES AUX TITULAIRES
Modifiée en dernier lieu par l’arrêté du 15 mars 2022







ANNEXE IV - TAUX DE PRISE EN CHARGE DES COÛTS
Modifiée par l’arrêté du 25 décembre 2020
Modifiée par l’arrêté du 15 mars 2022


L’article R. 543-58-1 du Code de l’environnement prévoit que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers soit de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé.

1. Objectifs d’un service de collecte et de tri optimisé

Un service de collecte et de tri optimisé ne correspond pas à une situation observée ou réelle. Il correspond à une organisation de référence permettant notamment l’atteinte d’un taux de recyclage matière de 75 %. Eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales, le service de collecte et de tri optimisé ne s’impose pas aux collectivités territoriales.

Un service de collecte et de tri optimisé permet :
  1. de couvrir l’ensemble de la population du territoire national ;
  2. d’avoir des performances compatibles avec l’atteinte au niveau national de l’objectif de recyclage matière des déchets d’emballages ménagers de 75 % ;
  3. d’assurer une consigne de tri élargie à tous les emballages couvrant l’ensemble de la popula­tion du territoire métropolitain ;
  4. d’apporter un service adapté aux usagers et de les informer afin notamment de leur permettre de s’impliquer facilement et efficacement dans la collecte séparée (acceptation sociale, mode de collecte adapté, communication pédagogique sur comment et pourquoi trier, organisation selon des modalités harmonisées au niveau national) ;
  5. d’assurer des conditions de travail satisfaisantes pour les opérations de collecte et de tri et de favoriser les emplois sur l’ensemble des opérations de collecte, de tri et de recyclage ;
  6. de maîtriser les coûts au travers des choix organisationnels de collecte et des caractéristiques des centres de tri ;
  7. de produire des flux triés de qualité correspondant à des standards définis en concertation avec les industriels du recyclage et contribuant à la transition vers une économie circulaire ;
  8. de limiter les impacts environnementaux et sanitaires liés à la collecte et au tri des déchets d’emballages ménagers.
Le dispositif de collecte et de tri optimisé pour la période 2018-2022 intègre le fait que tous les déchets d’emballages ménagers sans exception peuvent et doivent faire l’objet d’une collecte séparée.
Les coûts de référence présentés au point 4 de la présente annexe reposent sur un service de collecte et de tri optimisé répondant à l’ensemble des objectifs présentés ci-dessus.

2. Déclinaison par matériaux de l’objectif national de recyclage pour le calcul du coût de référence
 
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE HYPOTHÈSES* DE CALCUL RETENUES
pour le taux de recyclage en 2022 (en pourcentages)
Papier carton non complexé 76
Papier carton complexé 59
Plastique 40
Aluminium collecte sélective 22
Aluminium Mâchefer 26
Acier collecte sélective 50
Acier Mâchefer 64
Verre 90
 
(*) Une déclinaison par matériau de l’objectif national de recyclage est nécessaire pour permettre le calcul du coût de référence tel que précisés au point 3 de la présente annexe. Cette déclinaison est exclusivement destinée à ce calcul et ne constitue pas des objectifs spécifiques par matériaux.
 
3. Coût net de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

a) Définition du coût net de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

Le coût net de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, se calcule selon la formule suivante :



b) Valeurs unitaires1 des coûts d’un service de collecte et de tri optimisé

Les coûts de référence par tonne à recycler2 pour un service de collecte et de tri optimisé sont :



4. Formule du taux de prise en charge des coûts


La couverture des coûts de collecte et de tri est évaluée par le taux de prise en charge des coûts qui se calcule selon la formule suivante :

où :



1 Les coûts unitaires ont été déterminés sur la base de la note suivante qui peut être consultée auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) : « Note de calcul pour l’évaluation des coûts unitaires dans le cadre d’un service optimisé de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques ».
2 La notion de « à recycler » correspond aux tonnes de déchets d’emballages ménagers en sortie de centre de tri ou issues de la collecte séparée conformes aux standards et soutenues par le titulaire.

 

5. Suivi du taux de prise en charge des coûts de référence d’un service de collecte et de tri optimisé

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) suit régulièrement l’évolution du taux de prise en charge des coûts et de l’objectif national de recyclage matière.

Lorsque l’objectif du taux de prise en charge des coûts, hors soutiens aux mesures d’accompagnement ou lorsque l’objectif national de recyclage matière est en voie d’être atteint, le ministère chargé de l’environnement organise alors un groupe de travail, réunissant l’ensemble des parties prenantes de la filière des emballages ménagers, afin de réaliser des propositions de révision de l’annexe v du présent cahier des charges, qui ne peuvent pas remettre en cause l’équilibre écono­mique général du dispositif. Elles pourront le cas échéant conduire à une modification du présent cahier des charges.

6. Cas particulier des territoires d’outre-mer concernés par l’application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 relatif à la majoration du barème

Pour assurer le suivi du taux de prise en charge des coûts de référence d’un service de collecte et de tri optimisé dans chacun des territoires d’outre-mer concernés par l’application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2 relatif à la majoration du barème, l’ADEME adapte les valeurs unitaires des coûts d’un service de collecte et de tri optimisé mentionnés au point 3 de la présente annexe et la formule du taux de prise en charge des coûts prévue au point 4 de la présente annexe.

La formule du taux de prise en charge des coûts prévue au point 4 de la présente annexe est également adaptée en conséquence par l’ADEME pour exclure de cette formule les coûts et soutiens financiers des territoires d’outre-mer qui font l’objet d’un suivi spécifique en application du présent point 6. 
 
ANNEXE V - BARÈME AVAL F
Modifiée par l’arrêté du 25 décembre 2020
Modifiée par l’arrêté du 15 mars 2022


1. Soutiens financiers au recyclage

1.1. Tonnes éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage

Tous les déchets d’emballages ménagers conformes aux standards définis à l’ annexe VIII du présent cahier des charges, peuvent bénéficier des soutiens financiers, sous réserve du respect des dispositions du point VI.1.d pour les flux dont la reprise et le recyclage ne sont pas organisés par le titulaire, et dans une limite établie en référence au gisement des déchets d’emballages ménagers.

1.2. Tarif unitaire de soutien à la collecte sélective et au tri (Tus)

1.2.1. Principe

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes recyclées de collecte sélective d’un matériau par le soutien unitaire de ce matériau en €/T.
Tus (€) = tonnages recyclés éligibles x soutien unitaire en €/t.

1.2.2. Tonnes éligibles au Tus

Seules les tonnes issues de la collecte sélective et conformes aux standards sont éligibles à ce soutien.

1.2.3. Montant des soutiens unitaires

En dessous du seuil de tonnage par matériau (défini au point suivant), les déchets d’emballages issus de la collecte sélective et conformes aux standards sont soutenus sur la base du soutien unitaire par matériau suivant :
 
MATÉRIAU ACIER ALUMINIUM PCNC PCC PCM* PLASTIQUE
(collectivités
sans extension)
PLASTIQUE
(collectivités
avec extension)
VERRE
En €/t : 62 400 150 300 100 600 660 7
 
(*) correspond au standard « papiers-cartons en mélange à trier » ou « papiers-cartons mêlés triés ».

Pour les collectivités des territoires d’outre-mer concernées par l’application du 4ème alinéa de l’article L. 541-10-2, et conformément au 1° de l’article R. 541-131 du code de l’environnement, les barèmes des soutiens mentionnés au tableau précédent sont majorés en leur appliquant les facteurs de multiplication suivants :
 
Coefficients
multiplicateurs pour la
majoration (1)
Martinique Guadeloupe Saint-Martin Saint-Pierre et
Miquelon
Guyane La Réunion
Majoration pour les emballages légers 1,7 1,7 2,0 1,9 1,6 1,5
Majoration pour les emballages en verre 2,2 2,1 1,9 1,9 2,2 2,0

1.2.4. Application d’un seuil

Au-dessus du seuil de tonnage par matériau, défini ci-après, les tonnes sont soutenues à 50 % des soutiens unitaires par matériau détaillés ci-dessus, dans la limite de 300 % de ce seuil.

Les tonnes issues de la collecte sélective et conformes au standard éligible à ce soutien ne peuvent dépasser, pour chaque matériau, le plafond de 300 % du seuil de tonnages par matériau et pour les tonnes de papiers cartons le « pourcentage du total des fibreux » détaillé au 1.2.5 ci-après.

1.2.4.1. Gisement de référence

Le gisement de référence, à prendre en compte en début d’agrément, est présenté dans le tableau ci-dessous :

Gisement de référence en kg/habitant/an (gisement contribuant réel 2014/population INSEE France entière 2014)
 
Acier 4,2
Aluminium 1,0
PCC 1,3
PCNC 14,5
Plastiques 16,7
Verre 34,6

Le contrat type précise les modalités d’actualisation de ce gisement de référence en concertation avec les collectivités territoriales.

1.2.4.2. Détermination du seuil

Il est défini un seuil de tonnages par matériau calculé en fonction du gisement de référence et de la situation touristique de la collectivité selon la formule suivante :



L’indicateur d’activité touristique (IAt) est calculé comme suit :



où :

A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée ;
B = Nombre d’emplacements en terrain de camping ;
C = Nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels ;
Population = population contractuelle dont les modalités de définition et d’actualisation sont précisées dans le contrat type.

1.2.5. Cas particulier des tonnages de papier cartons : plafonnement des tonnes recyclées de collecte sélective

Les tonnes recyclées de collecte sélective sont soutenues dans la limite d’un pourcentage du total des fibreux.

Ce « total des fibreux » correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes fibreux de papiers-carton issu du SPGD, hors papier carton complexé) livrées par la collectivité territoriale au recyclage, et collectées dans le cadre de ses compétences municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels.

Le pourcentage du total des fibreux éligible au soutien de base est défini dans le contrat type prévu au point Iv.1.b du présent cahier des charges, en concertation avec les collectivités territoriales.

Pour les années 2018 à 2022, la valeur du pourcentage du total des fibreux ne peut être inférieure aux valeurs du tableau ci-dessous :
 
Année 2018 2019 2020 2021 2022
Pourcentage du total des fibreux 31 % 32 % 33 % 34 % 35 %
 
Le titulaire, en concertation avec les représentants des collectivités territoriales tels que repré­sentés en formation emballages de la commission des filières rEP, et le cas échéant selon les règles définies au chapitre XII du présent cahier des charges, met en place durant tout l’agrément, un suivi des paramètres constitutifs de ce taux et réalise une étude d’ici 2020 apportant les infor­mations nécessaires à l’actualisation de la valeur du pourcentage du total des fibreux à compter de 2023.

L’étude et les éléments du suivi de l’évolution du pourcentage du total des fibreux sont présentés pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.
 
1.2.6. Disposition complémentaire pour les papiers-cartons mêlés triés et pour les papier-carton en mélange à trier

Conformément à l’annexe VIII du présent cahier des charges du présent cahier des charges, le repreneur identifie, dans le certificat de recyclage qu’il émet, la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ».


1.3. Soutien à la performance du recyclage (Spr)

Ce soutien complémentaire au Tus a pour objet d’inciter les collectivités à l’amélioration de leurs performances et d’accélérer le progrès des collectivités.

Il se calcule comme suit :

Spr (€) = Tus (€) × % Cmp

Ce soutien est basé sur un indicateur unique de performance : le Taux Moyen de Recyclage (TMR). Le TMR est pris en compte pour déterminer la valeur du coefficient de majoration à la performance de recyclage (Cmp).

1.3.1. Modalité de calcul du CMP

Le TMR se calcule chaque année de la façon suivante :


Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issues de la collecte sélective soute­nues (y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraits de mâchefers soutenues et affectées d’un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d’une unité de traitement d’un flux d’OMR) et la population (kg/hab/an).

Le gisement pris en compte est le gisement de référence (kg/hab/an). Chaque quotient est plafonné à 1.

1.3.2. Valeurs du coefficient de majoration à la performance du recyclage Les valeurs du Cmp en fonction du TMR sont les suivantes : Les valeurs des seuils bas, intermédiaire et haut évoluent dans le temps, en fonction de la progres­sion attendue du taux moyen de recyclage, selon le tableau ci-dessous :
 
Année 2018 2019 2020 2021 2022
Seuil TMR bas 45 % 46 % 47 % 48 % 49 %
Seuil TMR intermédiaire 60 % 61 % 62 % 63 % 64 %
Seuil TMR haut (Spr de 50 %) 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % 

 
1.4. Soutien au recyclage des métaux récupérés hors collecte sélective (Tum)

Les tonnes recyclées des métaux récupérés sur unités de traitement des OM (mâchefers d’incinération, traitement biologique) sont soutenues dans les conditions suivantes :
 
€/t Acier de mâchefer Aluminium de mâchefer Acier issu de traitement biologique Aluminium issu
de traitement biologique
12 75 62 400
 
Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes d’OM entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l’unité de traitement.

2. Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartonspour les collectivités territoriales ultra marines

Pour les collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou de la méthanisation, les papiers cartons d’emballages ménagers entrant dans les installations correspondantes sont soute­nues dans les conditions suivantes : Par convention, le Tonnage d’emballages ménagers Résiduels est calculé par différence entre le Gisement et les Tonnes Recyclées de Collecte Sélective.

Le gisement résiduel est réputé réparti uniformément dans les différents flux de déchets résiduels.

TR mat = ((Gt x Pop/1 000) – Tonnes recyclées) x Tonnes traitées/T OM

où :

TR mat = Tonnage d’emballages ménagers Résiduel du matériau entrant dans l’unité de traite­ment concernée ;
Gt = Gisement du matériau en kg/hab/an correspondant au seuil de tonnages (calculé au point 1.2.4.2) ;
Pop = Population contractuelle de la Collectivité ;
Tonnes traitées = Tonnage d’ordures ménagères (OM) entrant dans l’unité de traitement concernée ;
T OM = Somme des tonnages d’OM traités, par la collectivité, dans l’ensemble des unités de traitement (compostage, incinération) et enfouis.


3. Soutiens financiers à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des centres de tri

Les refus issus des centres de tri de déchets d’emballages ménagers faisant l’objet d’une prépa­ration pour être considéré comme des CSR ou d’une valorisation énergétique dans des usines d’incinération des ordures ménagères sont éligibles à un soutien financier, sous réserve que pour l’installation de valorisation Pe (performance énergétique définie selon les normes réglementaires en vigueur3) est supérieur à 0,6.

Les tonnes de refus soutenues sont plafonnées en fonction de la part des déchets d’emballages ménagers valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, des tonnages recyclés des matériaux correspondants. Les modalités de calcul du plafond sont fixées dans le contrat type prévu au point Iv.1.b du présent cahier des charges, en concertation avec les collectivités territoriales.

Le contrat type précise aussi les modalités d’actualisation de ce calcul en concertation avec les collectivités territoriales et avec informations aux ministères signataires.

Le soutien par tonne valorisée est fixé à 75 €.


3 Installations dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre de l’article 10 de l’arrêté (NOR : DEVP1019586A) du 3 août 2010, modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.


4. Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR

Ce soutien concerne les emballages valorisables énergétiquement restant dans les ordures ménagères résiduelles et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, plastique et aluminium) qui n’ont pas transité dans un centre de tri.

Ce soutien concerne les installations de valorisation qui ont un Pe (performance énergétique définie selon les normes réglementaires en vigueur4) supérieur à 0,6. Chaque année n où Pe>0,6, le soutien à la valorisation énergétique de l’année n est calculé en multipliant le montant versé à la collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par le coefficient de dégressivité défini pour l’année n suivant le tableau ci-après :
 
Année 2018 2019 2020 2021 2022
Coefficient de dégressivité 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %
 
4 Installations dont l’opération de traitement peut être qualifiée d’opération de valorisation au titre de l’article 10 de l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.


5. Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas)

Ce soutien a pour objet de donner aux collectivités les moyens d’agir pour la sensibilisation des habitants au geste de tri en améliorant et consolidant la participation des habitants au dispositif. Il est constitué de deux tarifs :

Sas (€) = Tsc(€) + Tsa (€)

Tarif à la sensibilisation par la communication (Tsc)

Le soutien unitaire est fixé à 0,15 € par habitant.

Tsc = 0,15 € × population collectivité

Tarif à la sensibilisation par l’action auprès du citoyen (Tsa)

Il s’agit d’un soutien calculé en fonction du nombre de postes d’ambassadeurs de tri (« ADt ») sur le territoire.

Tsa = 4 000 € × nb de postes Adt

Le nombre de postes d’ambassadeurs de tri soutenus est plafonné à un ADt pour 12 000 habitants


6. Soutien à la connaissance des coûts

Ce soutien est versé si la collectivité s’engage, sur une base volontaire, à communiquer ses coûts au titulaire ainsi que ses recettes matériaux dans le respect de la confidentialité et du secret des affaires.

Le titulaire transmet à l’ADEME, avant le 31 mars de l’année N, les données de coûts détaillées qu’il a collectées en année N-1, en précisant celles de ces données qui sont confidentielles.

Le format de remontée de ces informations au titulaire est défini après concertation des parties prenantes et en cohérence avec les modalités d’observation des coûts définies par l’ADEME dans le cadre des travaux du « comité connaissance des coûts ».
 
Ce soutien a deux composantes :
Le pourcentage et le montant forfaitaire mentionnés ci-dessus sont définis dans le contrat type en concertation avec les collectivités.
 

ANNEXE VI - CONDITIONS DE L’EXTENSION DE LA COLLECTE ET DU TRI À TOUS LES DÉCHETS D’EMBALLAGES MÉNAGERS

Le titulaire lance des appels à candidatures permettant à toute collectivité respectant les prérequis ci-après, de mettre en œuvre l’extension des consignes de tri en bénéficiant de soutiens spécifiques afin que l’ensemble des collectivités territoriales de métropole aient étendu d’ici 2022 les consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers.

(i) Appels à candidatures

Les collectivités territoriales retenues dans le cadre de ce ou ces appels à candidatures sont éligibles à un soutien spécifique proposé par les titulaires pour les tonnes de nouveaux plastiques recyclées.

(ii) Comité d’extension des consignes de tri

Pour sélectionner les dossiers reçus, le titulaire s’appuie sur le comité d’extension des consignes de tri visé à l’annexe II.

(iii) Prérequis

Le titulaire mène une concertation avec les parties prenantes au sein d’un comité de suivi de l’extension des consignes de tri et des autres mesures d’accompagnement, relative à la liste des prérequis et transmet une proposition de la liste des prérequis pour avis aux ministères signataires, et pour information à la formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP.

Une concertation sur les évolutions potentielles de cette liste peut être menée avec les parties prenantes au sein du comité de suivi de l’extension des consignes de tri.

(iv) Organisation par bassin de tri

La sélection des collectivités se fait sur la base de bassin de tri. Le titulaire, ou le cas échéant les titulaires selon les règles définies au chapitre XII, définit les bassins de tri. La cartographie des bassins de tri est validée par le comité d’extension des consignes de tri.
 

ANNEXE VII - MODULATION DES CONTRIBUTIONS EN L’ABSENCE DE MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU JEU DE CRITÈRES
Modifiée par l'arrêté du 13 avril 2017

1. Emballages en papier carton recyclé

Les emballages en papier-carton qui intègrent des matières premières issues du recyclage voient la contribution au poids au titre du papier-carton diminuée de 10 % si plus de 50 % du poids total de l’emballage est en matière première issue du recyclage. Le titulaire pourra demander à l’adhérent de lui fournir une attestation du fournisseur d’emballages.


2. Majoration pour emballages perturbateurs

Une majoration de 50 % de la contribution de l’unité de vente consommateur concernée est appli­quée pour les emballages décrits ci-dessous.

Les bouteilles en PET avec des opercules mixtes (aluminium/plastique) entièrement et obligatoirement dissociables pour permettre la consommation du produit ne font pas partie de la liste des emballages perturbateurs.

Une majoration de 100 % de la contribution au poids au titre du plastique est appliquée aux emballages en PET opaque, tant que des solutions spécifiques de recyclage du PET opaque ne sont pas mises en œuvre. Si des solutions spécifiques ont été mises en place, le ministère chargé de l'environnement peut notifier au titulaire que cette majoration ne s'applique plus.

3. Majoration pour emballages dans les consignes de tri mais sans filière de recyclage

Une majoration de 100 % de la contribution de l’unité de vente consommateur concernée est appliquée aux emballages inclus dans les consignes de tri mais sans filière de recyclage (ex. : bouteille plastique autre que PET, PEHD ou PP, verre autre que sodo-calcique).
 

3 bis. Majoration pour la multiplicité d'unités d'emballage présentes dans une UVC

Une majoration de la contribution de l'unité de vente consommateur concernée (la majoration porte uniquement sur la partie de la contribution liée à l'UVC et pas celle liée à la masse des différents matériaux constitutifs) est appliquée aux emballages en fonction du nombre d'unités d'emballages qu'elle contient, en ajoutant à la contribution initiale liée à l'UVC :


4. Bonus à la sensibilisation

Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l’unité de vente consommateur est accordé pour les produits dont l’emballage est porteur d’un message de sensibilisation au geste de tri, qui inclut le logo Triman si l’emballage est concerné par l’obligation réglementaire de l’article R. 543-54-1 du code de l’environnement.

Bonus de 4 % sur la contribution totale de l’unité de vente consommateur pour l’apposition d’un message d’information sur le tri ((( off-pack ))) tel qu’une consigne de tri dans le cadre d’une campagne TV/radio (minimum de 300 GRP(indicateur de pression publicitaire)), affichage (minimum de 1000 GRP), presse (minimum de 150 GRP) ou sur support digital avec achat d’espace (campagne couvrant minimum 20 % de la cible choisie avec un minimum de 20 millions (( d’impressions )) : nombre d’affichages de la publicité/nombre d’occasions de voir la campagne).

Bonus de 4 % pour l’apposition d’un QR code (code barre matriciel datamatrix) sur l’emballage pour les petits emballages exclusivement.

Les deux types de bonus sensibilisation (on-pack et off-pack) sont cumulables. Il est précisé que pour un même emballage, le bonus QR code n’est pas cumulable avec un bonus on-pack.


5. Bonus réduction à la source

Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l’unité d’emballage concernée est accordé pour les actions de réduction à la source répondant aux normes définies par le titulaire et décrites ci-après :

 
Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l’unité de vente consommateur est accordé pour la suppression d’un élément d’emballage ;

Un bonus de 8 % sur la contribution totale de l’unité de vente consommateur est accordé pour des actions d’amélioration de la recyclabilité des emballages : suppression d’un matériau non majori­taire d’une unité d’emballage multi-matériaux ; remplacement des barquettes complexes plastiques par des barquettes mono-résine améliorant leur recyclabilité ; ajout d’une pré-découpe sur manchon plastique (en PET, PEHD ou PP présentant un manchon dont la surface couvre plus de 60 % de celle de l’emballage considéré) ; suppression du colorant noir de carbone d’un emballage plastique.

Si plusieurs actions de réduction à la source sont mises en œuvre sur une même unité, le bonus est non cumulatif et limité à 8 %. En revanche, un bonus complémentaire de 4 % est accordé dans le cas de la publication de l’action éligible au bonus de 8 % dans le catalogue de bonnes pratiques établi par le titulaire.
 

ANNEXE VIII - STANDARDS ÉLIGIBLES AUX SOUTIENS À LA TONNE PAR MATÉRIAUX
Modifiée par l’arrêté du 15 mars 2022

A. – Pour les collectivités n’ayant pas des consignes de tri élargies à l’ensemble des emballages ménagers, les standards éligibles aux soutiens à la tonne sont les suivants :

B. – Pour les collectivités qui ont conclu un contrat avec le titulaire dans le cadre de l’extension des consignes de tri, dans les conditions prévues au chapitre iv, les standards ci-dessus s’appliquent pour l’ensemble des matériaux sauf pour le plastique pour lequel les standards suivants s’appliquent :
 

 
Les flux de plastiques rigides du standard flux développement précité comportent une teneur minimale de 90 % d’emballages rigides.
 
Par dérogation aux dispositions précitées, les collectivités dont le centre de tri est en fonctionnement ou dont le projet de centre de tri est engagé avant le 1er mars 2022 peuvent trier le standard flux développement en plus de deux flux.
 
Ce standard inclut des emballages ménagers dont le recyclage est en voie de développement.
 
S’agissant des déchets d’emballages plastiques du flux développement, le titulaire met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre l’objectif annuel de recyclage défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de déchets d’emballages plastiques triés et conformes au standard flux développement qui sont recyclés l’année considérée, rapportée à la quantité de ces déchets dont la reprise est organisée par le titulaire la même année. A cet effet, le titulaire passe les marchés de surtri et de recyclage ainsi requis.
 
Objectif annuel de recyclage applicable à compter de l’année 2025
Taux de recyclage des déchets d’emballages plastiques du flux développement 90 %
 
Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes au standard précité sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire.
   
Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes aux flux précités sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire. Le coût correspondant à la prise en charge par le titulaire de ces tonnages vient pour partie en déduction du soutien à la tonne versé à la collectivité par le titulaire ; cette déduction est inférieure à 15 % du montant de ce soutien.
  Le choix du modèle à un ou deux standards est laissé à la collectivité.
 
Par dérogation aux conditions d’éligibilité des soutiens financiers au titre du recyclage définies à l’annexe V, les tonnages d’emballages ménagers triés conformes aux standards précités, à l’exception du standard PET clair, sont, pour le calcul des soutiens, réputés recyclés en intégralité et soutenus à ce titre par le titulaire au barème défini à l’annexe V, quel qu’en soit le niveau de recyclage effectif obtenu par le titulaire.
 
En 2023, les collectivités qui ne sont pas en extension des consignes de tri élargies à tous les plastiques ne sont éligibles aux soutiens financiers au titre du recyclage définis à l’annexe V pour le matériau plastique qu’à hauteur de 50% du soutien unitaire.
 
A compter du 1er janvier 2024, le standard "matériau plastique" et les soutiens financiers associés sont supprimés. A compter du 1er janvier 2026, le modèle de tri à un standard plastique et le modèle transitoire de tri des plastiques et les soutiens financiers associés sont supprimés.
 
Pour les collectivités d’outre-mer, les dates indiquées aux deux alinéas précédents sont décalées de 3 ans.  

 
ANNEXE IX - GRILLE DES POINTS DE CONTRÔLES LORS DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Les contrôles périodiques s’imposent à tout titulaire, conformément au décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l’article L. 541-10 du code de l’environnement visent à évaluer, par une analyse factuelle, les objectifs atteints et les moyens afférents mis en œuvre au regard du prévisionnel de son dossier de demande d’agrément et des obligations qui lui incombent sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. L’évaluation couvre la période depuis le début de son agrément au titre du présent cahier des charges.

Les contrôles reprennent, pour chaque année d’agrément au titre du présent cahier des charges, les éléments listés ci-après et structurés autour des obligations du cahier des charges d’agrément relatives :

Les contrôles par sondage sont réalisés sur des données choisies aléatoirement par l’organisme de contrôle.

Les résultats des contrôles concernent trois niveaux :

(Grille jointe)

Source Légifrance