6. Domaines ou risques connexes
6.4. Risques de la vie courante
Protection des consommateurs et sécurité des produits
Sécurité des jouets et des articles de divertissement
Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets
NOR: ECFI1631968A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/28/ECFI1631968A/jo/texte
Publics concernés : fabricants et leurs mandataires, importateurs et distributeurs de jouets.
Objet : limite d'émission du formamide ainsi que limite de teneur en benzisothiazolinone (BIT), en chlorométhylisothiazolinone (CMIT), en méthylisothiazolinone (MIT) ainsi qu'en mélange CMIT/MIT dans les jouets.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 24 mai 2017 pour les dispositions relatives au formamide et le 24 novembre 2017 pour les dispositions relatives au BIT, au CMIT, au MIT et au mélange CMIT/MIT.
Notice : le présent arrêté instaure pour les jouets destinés aux enfants de moins de trente-six mois ou destinés à être mis en bouche, une limite d'émission du formamide ainsi qu'une limite de teneur en BIT, en CMIT, en MIT et en mélange CMIT/MIT.
Références : le présent arrêté transpose les directives (UE) 2015/2115, (UE) 2015/2116 et (UE) 2015/2117 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concernent le formamide, le benzisothiazolinone ainsi que la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances,
- Vu la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 du Parlement européen et du Conseil modifiée relative à la sécurité des jouets ;
- Vu la directive (UE) 2015/2115 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide ;
- Vu la directive (UE) 2015/2116 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone ;
- Vu la directive (UE) 2015/2117 de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1 ;
- Vu le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
- Vu l'arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, notamment son annexe II,
Arrête :
Article 1
L'annexe II de l'arrêté du 24 février 2010 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le tableau du IV est complété par les deux lignes suivantes :
Formamide |
75-12-7 |
20 μ g/ m ³ (limite d'émission) après une période maximale de vingt-huit jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/ kg (valeur seuil basée sur la teneur) |
1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one |
2634-33-5 |
5 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes EN 71-10 : 2005 et EN 71-11 : 2005 |
2° Le tableau du IV, tel qu'il résulte du 1° du présent article, est complété par les trois lignes suivantes :
Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [n° ce 247-500-7] et de la 2-méthyl-2h-isothiazol-3-one [n° ce 220-239-6] (3 : 1) |
55965-84-9 |
1 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3 (2H)-one |
26172-55-4 |
0,75 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
2-Méthylisothiazolin-3 (2H)-one |
2682-20-4 |
0,25 mg/ kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets |
Article 2
Le 1° de l'article 1er entre en vigueur le 24 mai 2017.
Le 2° de l'article 1er entre en vigueur le 24 novembre 2017.
Article 3
Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
Source Légifrance