Date de signature : | 30/11/2016 | Statut du texte : | Abrogé |
Date de publication : | 06/12/2016 | Emetteur : | Ministère de la Santé |
Consolidée le : | Source : | JO du 6 décembre 2016 | |
Date d'entrée en vigueur : | 07/12/2016 |
Publics concernés : établissements de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques.
Objet : liste des informations que doit contenir la déclaration prévue à l' article L. 5131-2 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe la liste des informations que doit contenir la déclaration d'établissement de fabrication ou de conditionnement de produits cosmétiques adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l' article R. 5131-1 du code de la santé publique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Arrête :
Article 1
Outre les informations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l'article R. 5131-1 du code de la santé publique, la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 du même code comprend les renseignements suivants :
1° Le nom de l'établissement et le numéro SIRET de l'établissement ;
2° Le nom de la personne qui dirige l'établissement ou de la personne correspondante de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° La nature des activités pratiquées par l'établissement, parmi les suivantes :
4° Les activités autres que cosmétiques de l'établissement, susceptibles d'induire un risque de contamination croisée (utilisation partagée de locaux et/ou d'équipements) ;
5° La ou les catégories de produits fabriqués ou conditionnés parmi les suivantes :
6° Parmi ces catégories de produits cosmétiques fabriqués ou conditionnés indiquer s'il existe des produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et s'il existe des produits faisant l'objet de traitements qui ont pour objectif d'abaisser leur charge microbienne ;
7° L'effectif à date de l'établissement, en indiquant l'une des tranches suivantes : < 10 salariés ; de 10 à 150 salariés ; 150-300 salariés ; > 300 salariés ;
8° Un plan des locaux permettant d'identifier les zones destinées à la fabrication, au conditionnement, et au stockage des produits ;
9° Pour les activités de fabrication, indiquer le tonnage annuel produit parmi les tranches suivantes : < 1 tonne ; de 1 à 100 tonnes ; > 100 tonnes ;
10° Pour les activités de conditionnement, indiquer la quantité annuelle d'unités produites parmi les tranches suivantes : < 1 million ; 1 million - 100 millions ; > 100 millions.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Source Légifrance