Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur

Date de signature :11/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/01/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 12 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :13/01/2017
Décret n° 2017-21 du 11 janvier 2017 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur


NOR: DEVR1612055D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/DEVR1612055D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/2017-21/jo/texte


Publics concernés : gestionnaires de flottes de véhicules de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales et de leurs groupements, des entreprises nationales ; loueurs de véhicules automobiles ; Syndicat des transports d'Ile-de-France ; métropole de Lyon ; exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

Objet : conditions d'application des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : les articles L. 224-7 à L. 224-8 du code de l'environnement, créés par l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, définissent des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales lors du renouvellement de leur flotte. Par ailleurs, ce même article 37 définit également des objectifs d'achats de véhicules à faibles émissions pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis lors du renouvellement de leur flotte. Le présent décret définit les conditions d'application de ces obligations.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

« Art. R. 224-15. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

« Sous-section 1
« Autobus et autocars

« Art. R. 224-15 -1. - Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.

« Sous-section 2
« Véhicules de plus de 3,5 tonnes

« Art. R. 224-15 -8. - Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
« Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
« Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9.

« Sous-section 3
« Véhicules de moins de 3,5 tonnes

« Art. R. 224-15 -10. - Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.
« Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.
« Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11. »

Article 2

Les articles R. 318-7 et R. 318-8 du code de la route sont abrogés.

Article 3

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Source Légifrance