Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes

Date de signature :11/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/01/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 12 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :13/01/2017
Décret n° 2017-22 du 11 janvier 2017 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes


NOR: DEVR1612108D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/DEVR1612108D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/2017-22/jo/texte


Publics concernés : l'Etat et ses établissements publics.

Objet : ce décret fixe les critères des véhicules à faibles émissions prévus par l'article L. 224-8 du code de l'environnement, créé par l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte acquis ou utilisés lors du renouvellement des flottes comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d'améliorer la qualité de l'air, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose que lors du renouvellement des parcs comportant plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes gérés par l'Etat et ses établissements publics, la moitié au moins de ce renouvellement soit formée par des véhicules à faibles émissions. Ce décret précise les critères des véhicules à faibles émissions, dans le cas des véhicules lourds à moteur autres que les autobus et autocars.

Références : le présent décret, qui est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Décrète :

Article 1

La sous-section 2 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi complétée :

« Art. D. 224-15-9. - Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :
a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

 

b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661-1-1 du code de l'énergie. »

Article 2

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Source Légifrance