Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes

Date de signature :11/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :12/01/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :JO du 12 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :13/01/2017

Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions de moins de 3,5 tonnes


NOR: DEVR1617439D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/DEVR1617439D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/11/2017-24/jo/texte

Publics concernés :
Pour les véhicules à faibles émissions :

Pour les véhicules à très faibles émissions :


Objet : définition des véhicules à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes au sens de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,


Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est ainsi complétée :

« Art. D. 224-15-11. - Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.

« Art. D. 224-15-12. - Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :


Article 2

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Source Légifrance