Arrêté n° 2016 P 0211 du 5 janvier 2017 réglementant la circulation, l'arrêt et le stationnement des autocars à Paris

Date de signature :05/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/01/2017 Emetteur :Préfet de Police de Paris
Consolidée le : Source :BMO-BDO Paris n°5 du 17 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :18/01/2017
Arrêté n° 2016 P 0211 du 5 janvier 2017 réglementant la circulation, l'arrêt et le stationnement des autocars à Paris  
Considérant qu'il convient de déterminer les conditions de circulation, d'arrêt et de stationnement des autocars assurant un service occasionnel de transport public routier de personnes ;
 
Considérant que la réglementation de l'arrêt et du stationnement des autocars dans les voies parisiennes vise à faciliter l'exercice des missions des autocaristes d'une part et à permettre le développement du tourisme dans la capitale tout en veillant à ne pas gêner la circulation des autres usagers de l'espace public d'autre part ;
 
Considérant qu'au vu des difficultés de circulation et la forte pression sur le stationnement à Paris, il convient d'organiser la circulation, l'arrêt et le stationnement de ces autocars ;
 
Considérant que certains sites d'intérêt touristique  génèrent un afflux important d'autocars, il convient d'organiser les conditions de desserte de ces sites et notamment de distinguer des emplacements dédiés à la dépose ou à la reprise de passagers afin d'améliorer la gestion des flux touristiques ;
 
Considérant que la configuration de certaines voies ou que la forte affluence de véhicules et de piétons peuvent s'avérer incompatibles avec la circulation et l'arrêt des autocars ;
 
Considérant que suite à la réforme du secteur des transports de personnes par autocar, les activités de transport routier interurbain par autocar ont connu un fort développement, entraînant une forte hausse de la présence de ces véhicules sur la voirie parisienne ;
 
Considérant qu'il importe tout particulièrement de réglementer le stationnement et l'arrêt des véhicules utilisés dans le cadre de services réguliers interurbains librement organisés, dont les conditions d'usages sont difficilement compatibles avec l'utilisation d'emplacements situés sur la voie publique, notamment pour assurer la prise en charge des passagers ;
 
Considérant que des emplacements réservés soit au stationnement, soit au seul arrêt de cette catégorie de véhicules, ont été créés dans Paris et qu'il apparaît à ce jour pertinent d'actualiser la liste de ces emplacements afin de faciliter la lisibilité des modalités d'arrêt et de stationnement des autocars dans la capitale et de tenir compte de la demande de stationnement ;
 
 
Arrêtent :
 
 

TITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CIRCULATION DES AUTOCARS

 
 
Article premier
 
La circulation est interdite aux autocars dans les voies et sections de voies suivantes :  
 

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ARRET DES AUTOCARS

 
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules utilisés dans le cadre de services de transport régulier interurbain librement organisés.
 
 
Article 2
 
L'arrêt au sens du présent titre correspond à l'immobilisation du véhicule, le temps strictement nécessaire à la dépose ou à la reprise de passagers et dans la limite de 30 minutes, contrôlé à l'aide du disque de stationnement défini ci-dessous.
 
Le conducteur est tenu de couper le moteur durant l'arrêt du véhicule.
 
Le conducteur est tenu d'apposer, de manière lisible depuis l'extérieur, à l'intérieur du véhicule, le disque de stationnement de modèle communautaire, conforme à l'arrêté ministériel du 6 décembre 2007 susvisé.
 
 
Article 3
 
Des emplacements réservés à l'arrêt des autocars dans le cadre de la dépose et/ou de la reprise de passagers, sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
 
Article 4
 
Des emplacements réservés à l'arrêt des autocars, dans le cadre de la dépose de passagers uniquement, sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
 
Article 5
 
Des emplacements réservés à l'arrêt des autocars, dans le cadre de la reprise de passagers uniquement, sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
 

TITRE III 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATIONNEMENT DES AUTOCARS

 
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules utilisés dans le cadre de services de transport régulier interurbain librement organisés.
 
 
Article 6
 
Le stationnement des autocars aux emplacements définis par les articles 7 et 8 du présent arrêté est soumis à l'utilisation d'un « PASS Autocar » ou forfait de stationnement correspondant à l'acquittement de la taxe de stationnement due.
 
Le conducteur est tenu de couper le moteur durant le stationnement du véhicule.
 
En dehors des emplacements réservés définis par les articles 7 et 8 du présent arrêté, le stationnement des autocars est interdit et considéré comme gênant.
 
 
Article 7
 
Des emplacements réservés au stationnement des autocars auxquels s'applique le régime tarifaire de la zone périphérique sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
 
Article 8
 
Des emplacements réservés au stationnement des autocars auxquels s'applique le régime tarifaire de la zone centrale sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
 

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE TOURISTIQUE

 
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules utilisés dans le cadre de services de transport régulier interurbain librement organisés.
 
 
Article 9
 
A l'intérieur du périmètre des zones touristiques créées dans les conditions prévues au 2o de l'article R. 417-11 du Code de la route susvisé, l'arrêt et le stationnement des autocars sont interdits et considérés comme très gênants en dehors des emplacements aménagés à cet effet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'arrêt des autocars demeure autorisé aux emplacements suivants et dans le cadre d'une dépose et/ou de la reprise de passagers uniquement :  
 

TITRE V 
DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE CRUE DE LA SEINE

 
 
Article 10
 
Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, en cas de crue, dès lors que la Seine atteint une hauteur d'eau supérieure ou égale à 2,50 mètres, les autocars sont autorisés à circuler dans les voies suivantes :  
 
Article 11
 
Lorsque la Seine atteint une hauteur d'eau supérieure ou égale à 2,50 mètres, l'arrêt des autocars est autorisé à titre exceptionnel selon les modalités suivantes :  
 

TITRE VI 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE TRANSPORT REGULIER INTERURBAIN

 
 
Article 12
 
Le stationnement et l'arrêt des véhicules affectés à des services de transport régulier interurbain librement organisés tels que définis aux articles L. 3111-17 à L. 3111-25 du Code des transports sont interdits et considérés comme gênant en-dehors des emplacements prévus à cet effet.
 
Les emplacements mentionnés dans les articles 3 à 8 du présent arrêté ne peuvent être utilisés dans le cadre de services réguliers interurbains.
 
Des emplacements affectés à ces véhicules sont créés et matérialisés aux adresses suivantes :  
L'utilisation des emplacements mentionnés au présent article est soumise à l'adhésion au PASS Abonnés, comprenant, le cas échéant, la déclaration des lignes régulières, et au respect des conditions particulières des parcs de stationnement fixées par voie d'arrêté.
 
 
Article 13
 
Sont abrogés :
Toute autre disposition contraire antérieure au présent arrêté est également abrogée.
 
 
Article 14
 
Le Directeur Général de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».
 
Fait à Paris, le 5 janvier 2017
 
Pour la Maire de Paris et par délégation,
Le Directeur Général
de la Voirie
et des Déplacements
de la Mairie de Paris
Didier BAILLY
 
Pour le Préfet de Police
et par délégation,
Le Sous-Préfet,
Directeur Adjoint du Cabinet
Serge BOULANGER