Note du 6 janvier 2017 relative au plan climat-air-énergie territorial

Date de signature :06/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/01/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :BO Environnement n°2017/1 du 25 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :26/01/2017

Note du 6 janvier 2017 relative au plan climat-air-énergie territorial
 
NOR : DEVR1633517N
 
(Texte non paru au Journal officiel)

Date de mise en application : immédiate.
 
Résumé : cette note précise les rôles des préfets, des services déconcentrés du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et de l’ADEME en matière de plans climat-air-énergie territoriaux prévus par l’article 188 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et par le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. Elle demande notamment aux préfets de région d’informer les obligés de la nécessité d’établir leur plan. Elle expose les modalités de consolidation de l’avis de l’État tout en précisant la démarche pour le bon exercice du contrôle de légalité.
 
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
 
Domaine : écologie, développement durable.

Type : instructions aux services déconcentrés.
 
Mots clés liste fermée : <CollectivitesTerritoriales_Aménagement_DeveloppementTerritoire_ DroitLocal/> ; <Énergie_Environnement/> ;
 
Mots clés libres : plan climat-air-énergie territorial.
 
Références : 

 
Circulaire abrogée : circulaire du 23 décembre 2011 relative aux bilans d’émissions de gaz à effet de serre et aux plans climat-énergie territoriaux (NOR : DEVR1132610C).
 
Annexes :

 
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internatio­nales sur le climat, aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) ; au préfet de police (pour exécution) ; aux préfets de département (direction départementale des territoires [et de la mer] [DDT/M] ; direction des territoires, de l’alimentation et de la mer Saint-Pierre-et-Miquelon) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MEEM et du MLHD ; à la direction générale de l’énergie et du climat ; à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) (pour information).
 

L’article 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la gouvernance et le contenu des plans climat-énergie territoriaux (PCET), initialement élaborés par toute collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et ne portant que sur le champ de compétences de cette collectivité, pour en faire des plans climat-air-énergie terri­toriaux (PCAET) portés par les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et la métropole de Lyon, et concernant tout le territoire de la collectivité. L’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République étend cette obligation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris.
 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise le contenu du diagnostic, de la stratégie territoriale, du plan d’actions et du dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET, ainsi que ses modalités d’élaboration, d’adoption et de mise à jour. Il prévoit par ailleurs un dépôt du plan sur une application informatique gérée par l’ADEME pour mise à disposition du public. Les polluants atmosphériques et les secteurs d’activité à prendre en compte sont définis par l’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.
 
La présente note a pour objectif de détailler les missions des services déconcentrés pour l’élaboration et la mise en œuvre des PCAET, étant entendu que ceux des collectivités situées sur plusieurs régions seront suivis par la région où se situe le siège de la collectivité.
 
L’action de l’État se concentrera sur les points suivants :

 
1. Information des « obligés »
 
Les préfets de région informeront les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, la métropole de Lyon, les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, de l’obligation d’adopter un plan climat-air-énergie territorial.
 
Dans un premier temps, il s’agit d’informer les EPCI à fiscalité propre existants au 1er janvier 2015 comprenant plus de 50 000 habitants et la métropole de Lyon, dont l’obligation a été fixée au 31 décembre 2016. En l’absence de précision de la loi, la population à prendre en compte est la population totale, et non municipale.
 
Une première liste de 258 EPCI avait été envoyée aux DREaL1 en 2015. Entre temps, certains EPCI ont fusionné et disparu. La liste des 217 EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2015 et encore existants à ce jour sera transmise aux DREAL par voie électronique parallèlement à cette note. Cette liste précise si la collectivité exerce la compétence « lutte contre la pollution de l’air » ou « protection et mise en valeur de l’environnement ».
 
Un modèle de courrier vous est proposé en annexe 1. Il porte notamment sur :

 
Ce modèle de courrier rappelle également les dispositions transitoires prévues par le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 pour l’élaboration des PCAET. À ce titre, il indique que les obligés qui ont adopté avant le 17 août 2015 un PCET portant sur les émissions générées sur l’ensemble du terri­toire et traitant spécifiquement de la problématique de la qualité de l’air ne sont pas concernés par l’échéance du 31 décembre 2016. Ces collectivités devaient transmettre avant le 29 septembre 2016 au préfet de région la délibération portant adoption du plan valant PCAET et une version électro­nique du plan adopté permettant sa mise en ligne. Il appartient aux préfets de région de vérifier que les PCET ainsi transmis remplissent les conditions pour valoir PCAET. Ces obligés devront par la suite réviser leur plan et le rendre conforme aux dispositions du décret du 28 juin 2016 dans un délai maximal de 4 ans suivant l’adoption de leur plan.
 
Le modèle de courrier pourra être adapté, le cas échéant, en fonction de la connaissance que vous pouvez avoir de la situation propre de certains destinataires. En particulier, certains EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants ayant vocation à évoluer au 1er janvier 2017 au titre de l’article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ils devraient, en toute rigueur, adopter un PCAET sur leur périmètre actuel d’ici au 31 décembre 2016 et un autre, sur leur futur périmètre, d’ici au 31 décembre 2018. Dans ce cas, vous pouvez informer ces EPCI que seule la date du 31 décembre 2018 s’impose à eux.
 
Vous adresserez copie de ces courriers aux préfets de département concernés.
 
Ce courrier ainsi que la liste fournie sont purement informatifs. Chaque obligé, identifié ou non dans la liste, destinataire ou non d’un courrier, a la responsabilité de vérifier s’il relève des obliga­tions définies par l’article 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergé­tique pour la croissance verte.
 
J’attire votre attention sur le fait que les collectivités déjà engagées dans l’élaboration d’un plan mais qui ne l’ont pas adopté au 17 août 2015 doivent respecter les dispositions du décret du 28 juin 2016. Par ailleurs, les PCAET ayant vocation à traiter de manière intégrée les problématiques liées au climat, à l’énergie et à la qualité de l’air, il ne suffit pas de rajouter à un PCET existant ou en cours d’élaboration une annexe relative à la qualité de l’air pour répondre aux obligations du décret du 28 juin 2016.
 
La date limite pour adopter un PCAET a été fixée au 31 décembre 2018 pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017. Cette liste sera transmise aux DREAL au 1er semestre 2017, dès réception des éléments de la DGCL. Sans attendre, vos services pourront commencer à sensibiliser les EPCI pressentis à cette obligation, entièrement nouvelle pour eux.
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne précise pas de délai pour l’élaboration des PCAET des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris. Ils doivent toutefois être compatibles avec le PCAET de la métropole.
 

2. Dire de l’État
 
Aux termes du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016, les PCAET impliquent deux interventions des services de l’État :
 
a) En amont, une transmission par le préfet de région des informations utiles à l’élaboration d’un PCAET, dans les deux mois qui suivent le lancement de la démarche par une collectivité.
 
Ces éléments doivent rappeler les objectifs et orientations que le PCAET doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être compatible. Suite à la publication de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la notion de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a disparu du code de l’environnement, sauf pour la Corse et l’Île-de-France. En attendant l’adoption des nouveaux SRADDET, les éléments importants des SRCAE pourront être signalés, sans qu’ils soient toutefois juridiquement opposables. Par ailleurs, les PCAET doivent explicitement prendre en compte la stratégie nationale bas carbone lorsque celle-ci n’est pas déjà prise en compte dans le schéma régional.
 
Ces éléments pourront utilement être enrichis par une contribution visant à identifier les princi­paux enjeux locaux qui, du point de vue de l’État, sont à considérer dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET.
 
Enfin, les éventuelles études ou données régionales ou locales sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie, les émissions de polluants atmosphériques, la produc­tion d’énergies renouvelables et son potentiel de développement, la vulnérabilité du territoire au changement climatique pourront être rappelées.
 
Une copie de cette transmission sera adressée au président du conseil régional et au directeur régional de l’ADEME.
 
b) En aval, un avis du préfet de région sur le projet de PCAET. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas transmis dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de PCAET.
 
L’avis vérifiera l’articulation des objectifs du PCAET avec ceux du schéma régional (ou avec ceux de la stratégie bas carbone lorsque le schéma régional ne la prend pas déjà en compte) et avec ceux, le cas échéant, du plan de protection de l’atmosphère (PPA). Le PCAET doit par ailleurs prendre en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
 
Il s’agira également de vérifier le traitement intégré de l’ensemble des domaines et secteurs d’activité précisés par le décret du 28 juin 2016.
 
Cet avis est formalisé par la DREAL qui sollicite l’avis du préfet de département, préparé par la DDT. Le préfet de région informe le président du conseil régional du contenu de son avis.
 
Par ailleurs, en tant que décision soumise à délibération de l’organe délibérant, le PCAET est également soumis au contrôle de légalité du représentant de l’État dans le département. En tant que contrôle administratif, il porte sur la légalité interne et externe du PCAET, à savoir :

 
3. Ambition des PCAET
 
Au-delà de l’extension obligatoire du plan climat au territoire, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte renforce le rôle et les ambitions des PCAET et impose un délai contraint pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Ce délai reflète l’ambition du législateur de mettre en œuvre rapidement la transition énergétique dans les territoires.
 
Toutefois, les collectivités obligées doivent élaborer un PCAET cohérent et ambitieux. L’ensemble des enjeux et des secteurs d’activité du PCAET précisés dans le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 doivent ainsi être traités, compte tenu des enjeux croisés climat-air-énergie. Si un diagnostic appro­fondi peut permettre d’obtenir une connaissance solide de l’existant et de déterminer des ambitions atteignables, il doit avant tout permettre de raisonner avec les bons ordres de grandeur et d’éclairer le choix des priorités. L’exigence de précision des diagnostics sera donc nécessairement modulée en fonction des données et moyens mobilisables par chacun des EPCI concernés, et proportionnée aux enjeux locaux.
 
Le décret du 28 juin 2016 précise les secteurs d’activité à couvrir, en traitant de manière intégrée, pour chacun de ces secteurs, les thématiques climat-air-énergie. Ainsi, le PCAET ne doit pas se concevoir comme une juxtaposition de plans d’action climat/air/énergie mais bien comme le support d’une dynamique.
 
Le diagnostic sur les émissions et les concentrations de polluants atmosphériques est obligatoire pour tous les EPCI, de même que la définition d’objectifs en termes d’émissions de polluants atmos­phériques. Pour tous les EPCI il s’agit donc a minima, pour chaque secteur d’activité concerné, de vérifier que les actions prévues ne dégradent pas la qualité de l’air. Pour les EPCI ayant la compé­tence « lutte contre la pollution de l’air » ou « protection et mise en valeur de l’environnement » (qui comprend la lutte contre la pollution de l’air), le plan d’actions du PCAET doit permettre de prévenir ou réduire les émissions de polluants atmosphériques. Lorsque tout ou partie du territoire couvert par un PCAET se situe dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA), les objec­tifs de ce PCAET, notamment en termes de réduction des concentrations de polluants atmosphé­riques, doivent être compatibles avec ceux du PPA.
 

4. Suivi des PCAET
 
L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise les modalités de dépôt des PCAET sur la plate-forme informatique gérée par l’ADEME. Cette plate-forme vous permettra de suivre l’élaboration des PCAET. Elle pourra également servir pour la publication du rapport sur la mise en œuvre du PCAET prévu au IV de l’article r. 229-51 du code de l’environnement après trois ans d’application du PCAET.
 
La mise en place d’un réseau local État-collectivités, indispensable pour renforcer la prise en compte par les collectivités de la dimension climat-air-énergie et replacer ces thématiques dans une vision d’ensemble des enjeux locaux, doit être envisagée dans ce cadre s’il n’existe pas déjà. Chaque région présentant un contexte et des partenariats différents, les DREAL prendront soin d’organiser cette animation avec les DDT/M et la direction régionale de l’ADEME en fonction des contextes et acteurs déjà impliqués, sans remettre en cause les situations qui peuvent déjà exister et en profitant des dynamiques en place. Un accompagnement particulier devra également être mis en place pour les collectivités nouvellement obligées qui découvrent l’exercice.
 

5. PCAET volontaires
 
Dans un souci d’évitement des recouvrements de PCAET qui prévalaient pour les PCET, la notion de plan climat volontaire ne figure plus dans le code de l’environnement. Les collectivités non obligées peuvent toutefois élaborer un PCAET volontaire, qui n’aura donc aucune valeur juridique. Ces plans volontaires sont à encourager dans les zones non couvertes par un PCAET obligatoire, typiquement les EPCI à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants. Par ailleurs, il leur est forte­ment recommandé d’utiliser le guide « PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre » comme base de travail.
 

6. Transfert de la compétence PCAET
 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compé­tence d’élaboration du PCAET à l’établissement public chargé du SCOT.
 
Pour faciliter une vision plus large et globale de l’élaboration du plan, mais aussi pour des raisons de mutualisation de moyens et d’ingénierie, tous les EPCI qui appartiennent à un syndicat mixte ayant la compétence SCOT peuvent ainsi décider de déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’élaboration de leur PCAET à ce syndicat, pour élaborer un PCAET à l’échelle du périmètre du SCOT.
 
L’article L. 229-26 du code de l’environnement habilitant les communautés à élaborer un PCAET, il n’est pas nécessaire que cette compétence soit inscrite explicitement dans leurs statuts. Une délibération du conseil communautaire autorisant le syndicat mixte de SCOT à élaborer et adopter un PCAET obligatoire ou volontaire, dans les conditions prévues à l’article L. 229-26, permet de lui transférer cette compétence. Il est recommandé, dans la délibération, de préciser qui, du syndicat mixte ou de l’EPCI, sera en charge, une fois le PCAET adopté, de l’animation et de la réalisation de son programme d’actions.
 
De même, la loi prévoit que tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général de collectivités territoriales peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration du PCAET.
 
Quelles que soient les compétences propres de la structure à laquelle l’élaboration du PCAET est transférée, toutes les exigences du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 s’appliquent et tous les enjeux et secteurs d’activité mentionnés doivent être pris en compte par le PCAET.
 

7. Articulation avec les bilans d’émissions de gaz à effet de serre
 
Si les communes de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions n’ont plus l’obligation de réaliser un PCAET, ils sont toujours concernés par l’obligation d’élaborer un bilan des émissions de gaz à effet de serre, sur leur patrimoine et leurs compétences, conformément à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Toutes les recommandations correspondantes peuvent être consul­tées à l’adresse suivante :

 
À ce bilan est jointe la synthèse des actions associées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des collectivités concernées, sans que cela ne constitue un PCAET puisque ces actions ne portent que sur leurs patrimoines et compétences et non pas sur l’ensemble de leur territoire.
 

CONCLUSION
 
Les PCAET étant dorénavant sans recouvrement sur le territoire, la responsabilité d’animation territoriale et de coordination de la transition énergétique à l’échelon local incombe clairement aux EPCI, de même que les conseils régionaux ont une mission de planification à leur échelon dans le cadre des SRADDET, des SRCAE, ou des schémas d’aménagement régional dans les régions d’outre-mer.
 
La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, ainsi que sur le site : http://circulaire. legifrance.gouv.fr/.
 


Fait le 6 janvier 2017.
 
Le directeur général de l’énergie et du climat,
 
L. MICHEL
 
 
 
ANNEXE 1 - COURRIER TYPE D’INFORMATION DES COLLECTIVITÉS « OBLIGÉES » AU 31 DÉCEMBRE 2016
 

Madame, Monsieur,
 
L’article 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte rend obligatoire, pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015, l’adoption d’un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. Au vu des données transmises par la direction générale des collectivités locales, il apparaît que votre collectivité pourrait faire partie de ces « obligés ».
 
Je souhaite vous préciser par courrier le contenu de cette obligation et les différents appuis qui sont à votre disposition pour sa réalisation.
 
Comme vous le savez, le plan climat-air-énergie territorial fait partie de l’ensemble des dispositions législatives qui doivent permettre à la France d’atteindre des objectifs ambitieux en termes :

 
Le contenu du plan climat-air-énergie territorial est défini aux articles R. 229-51 à R. 229-56 du code de l’environnement.
 
J’attire votre attention sur les points suivants :

 
Le plan climat-air-énergie territorial porte sur toutes les émissions de votre territoire et non pas sur les seules émissions liées à votre patrimoine et à l’exercice de vos compétences. Il s’agit donc d’un exercice intégrateur qui doit reposer sur une concertation la plus large possible avec les acteurs de votre territoire pour définir ensemble des objectifs ambitieux mais réalistes.
 
En application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, le plan climat-air-énergie terri­torial doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Des préconisations relatives à l’évaluation environnementale sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable. gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Preconisation_EES.pdf. Par ailleurs, en application de l’article 7 de la charte de l’environnement, le rapport correspondant ainsi que l’avis de l’autorité environnementale (et éventuellement le mémoire en réponse) seront intégrés dans le dossier soumis à la consultation du public conformément à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (version à venir au 1er janvier 2017).
 
Des outils d’accompagnement ont été élaborés afin de vous aider dans vos démarches :

 
Je vous rappelle également l’existence d’un réseau d’échanges sur les plans climat-air-énergie territoriaux donc l’objectif est de permettre les échanges d’expérience entre collectivités obligées. Mes services [en particulier M. ou Mme X,] se tiennent à votre disposition pour toute question que vous vous poseriez sur la mise en œuvre de cette obligation.
 
Enfin, des dispositions transitoires sont prévues à l’article 2 du décret du 28 juin 2016. Ainsi, si vous avez adopté un plan climat-énergie territorial portant sur les émissions de tout votre terri­toire et traitant de la thématique de la qualité de l’air, vous pouvez demander à être dispensé d’en élaborer un nouveau conforme au décret du 28 juin 2016. Vous devrez cependant réviser ce plan dans un délai de 4 ans suivant son adoption. Si vous pensez être dans cette situation, je vous remercie de me faire parvenir sans délai la délibération approuvant votre plan climat, ainsi qu’une version électronique du plan permettant sa mise en ligne.
 
Je vous prie d’agréer....
Le Préfet de...
 
 

ANNEXE 2 - PLAQUETTE «ÉLUS, L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE SUR LES PCAET»
 
La plaquette «Élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET», co-élaborée avec l’ADEME, est dispo­nible en téléchargement à l’adresse suivante: http://www.territoires-climat.ademe.fr.



1 Par commodité de langage, l’emploi du terme « DREAL » dans cette note inclut la DRIEE et les DEAL.
​2 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-des-principaux-dispositifs-d.html
3 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-des-principaux-dispositifs-d.html