Décision (UE) 2017/133 de la Commission du 25 janvier 2017 sur le maintien au Journal officiel de l'Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage» conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil

Date de signature :25/01/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :26/01/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L21 du 26 janvier 2017
Date d'entrée en vigueur :27/01/2017
Décision (UE) 2017/133 de la Commission du 25 janvier 2017 sur le maintien au Journal officiel de l'Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage» conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 
LA COMMISSION EUROPÉENNE,  
considérant ce qui suit:
 
(1) Conformément au règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées visées à son article 17 doivent satisfaire aux exigences du système d'harmonisation établies par ledit règlement ou en vertu de celui-ci.
 
(2) En juillet 2013, le Comité européen de normalisation (CEN) a adopté la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage». La référence de cette norme a été par la suite publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).
 
(3) Le 21 août 2015, l'Allemagne a introduit une objection formelle à l'encontre de la norme harmonisée EN 14342:2013. Elle la faisait porter sur la clause 4.4 de cette norme, qui concerne les méthodes et critères d'évaluation de certaines substances dangereuses, et demandait le retrait de la référence de cette norme du Journal officiel de l'Union européenne ou, à titre subsidiaire, une restriction excluant de la portée de cette référence la clause 4.4 de cette norme.
 
(4) Selon l'Allemagne, cette norme ne contient pas de méthodes harmonisées d'évaluation de la performance des produits de construction en question pour la caractéristique essentielle en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses. En fait, la clause 4.4 de cette norme dispose que la vérification et la déclaration concernant la teneur en substances dangereuses autres que celles traitées dans d'autres clauses de la norme, ou le dégagement de telles substances, devraient se faire en tenant compte des dispositions nationales en vigueur sur le lieu d'utilisation.
 
(5) L'Allemagne considère que cette lacune constitue une violation de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, la norme en question ne satisfaisant pas entièrement aux exigences énoncées dans le mandat correspondant, comme le prévoit l'article 18 dudit règlement.
 
(6) De plus, l'Allemagne a souligné l'importance d'un traitement approprié de ces autres substances dangereuses dégagées, comme les composés organiques volatils (COV), dans les normes harmonisées et plus particulièrement pour les produits en bois en question.
 
(7) Pour ces raisons, l'Allemagne a demandé le retrait de la référence de cette norme ou, à titre subsidiaire, une restriction excluant de la portée de cette référence la clause 4.4, de manière à permettre aux États membres d'adopter des dispositions nationales permettant d'évaluer la performance pour la caractéristique essentielle en question en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses.
 
(8) Il ressort de l'examen de la recevabilité des prétentions formulées par l'Allemagne que, si sa demande subsidiaire devait être comprise comme une demande distincte visant à permettre aux États membres de mettre en place des dispositions nationales prévoyant des exigences supplémentaires, une telle demande ne serait pas axée sur le contenu de la norme EN 14342:2013 et devrait par conséquent être considérée comme irrecevable. Cependant, comme le libellé de l'objection formelle vise clairement la restriction de la portée de la référence de cette norme, les déclarations afférentes de l'Allemagne sur les conséquences d'une telle restriction devraient être considérées comme faisant partie de l'argumentation exposée dans ladite objection et ne pas faire l'objet d'un examen séparé.
 
(9) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les normes harmonisées doivent fournir les méthodes et critères d'évaluation des performances des produits qu'elles concernent correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Comme l'Allemagne l'a constaté, la clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 ne présente qu'une référence aux dispositions nationales en vigueur. À cet égard, la norme EN 14342:2013 ne respecte pas les exigences énoncées à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011.
 
(10) En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (3) indique que les États membres ne sont pas habilités à adopter des mesures nationales servant à l'évaluation de la performance pour des caractéristiques essentielles en dehors de ce qui est prévu par les normes harmonisées, lorsqu'il s'agit de la commercialisation ou de l'utilisation des produits de construction relevant de ces normes. Le contenu de la norme EN 14342:2013 entre donc aussi en conflit avec ces principes.
 
(11) Par conséquent et compte tenu du fait que les règlements sont directement applicables, la clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 ne devrait pas être appliquée, indépendamment du résultat de la présente procédure d'objection formelle.
 
(12) Quoi qu'il en soit, puisque la jurisprudence de la Cour de justice (4) confirme la nature exhaustive du système harmonisé établi par le règlement (UE) no 305/2011 ou en vertu de celui-ci, la nullité de la clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 ne signifie pas que les États membres peuvent mettre en place des mesures nationales permettant d'évaluer la performance pour la caractéristique essentielle en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses.
 
(13) Sur la base du contenu de la norme EN 14342:2013 ainsi que des informations fournies par l'Allemagne, par les autres États membres, par le CEN et par l'industrie, et après consultation des comités établis à l'article 64 du règlement (UE) no 305/2011 et à l'article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), il y a lieu de signaler qu'aucune objection de fond n'a été formulée contre le maintien de la publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l'Union européenne. L'exclusion de la clause 4.4 de la portée de la référence publiée au Journal officiel de l'Union européenne a suscité des préoccupations fondées sur une interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle les États membres auraient la possibilité, lorsqu'ils considèrent que la sûreté d'un produit est insuffisamment garantie, d'établir des exigences restreignant la libre circulation des produits en cause. Toutefois, la Cour de justice a déjà elle-même jugé qu'une telle interprétation remettrait en cause l'effet utile de l'harmonisation en ce domaine (6).
 
(14) Le caractère prétendument incomplet de cette norme ne devrait dès lors pas être considéré comme une raison suffisante pour accepter la première demande de l'Allemagne, soit le retrait complet de la référence de la norme EN 14342:2013 du Journal officiel de l'Union européenne. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
 
(15) Pour ce qui est de la demande à titre subsidiaire d'une restriction de la référence au moyen de l'exclusion de la portée de cette référence de la clause 4.4, il convient de rappeler au préalable que cette clause n'est pas applicable, indépendamment du résultat de la présente procédure d'objection formelle, comme cela a été démontré plus haut. Cependant, dans un souci de clarté, il y a lieu d'exclure explicitement cette clause nulle de la référence.
 
(16) La référence à la norme EN 14342:2013 devrait donc être maintenue, mais il est nécessaire d'introduire une restriction excluant de la portée de ladite référence la clause 4.4 de la norme,
 
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
 
Article premier
 
La référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage» est maintenue avec une restriction.
 
La Commission ajoute la restriction ci-après à la liste des références des normes harmonisées publiée au Journal officiel de l'Union européenne: «La clause 4.4 de la norme EN 14342:2013 est exclue de la portée de la référence publiée.»
 
Article 2
 
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
 
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2017.
 
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
 
(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2)  Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 259 du 8.8.2014, p. 1). Publication la plus récente: communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO C 398 du 28.10.2016, p. 7).
(3)  Voir en particulier l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2014 dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:2014:2293, points 55 et suivants.
(4)  Voir l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2014 dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:2014:2293, point 62.
(5)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(6)  Voir l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2014 dans l'affaire C-100/13, Commission/Allemagne, ECLI:EU:C:2014:2293, point 60.