Règlement délégué (UE) 2017/214 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'ajout de la poudre d'aluminium à la liste des précurseurs d'explosifs de l'annexe II
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
- vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- vu le règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe II du règlement (UE) no 98/2013
(2) Les substances énumérées à l'annexe II sont mises à la disposition des membres du grand public mais sont soumises à l'obligation de signalement qui concerne tant les utilisateurs professionnels à tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement que les membres du grand public.
(3) Les États membres ont démontré que la poudre d'aluminium entrait dans la production d'explosifs artisanaux en Europe et était acquise à cette fin.
(4) La commercialisation et l'utilisation de poudre d'aluminium ne sont actuellement pas harmonisées à l'échelle de l'Union. Toutefois, au moins un État membre limite déjà sa disponibilité pour le grand public tandis que l'Organisation mondiale des douanes surveille les expéditions de poudre d'aluminium à l'échelle du globe, afin de déceler les cas de commerce illicite destiné à la fabrication de précurseurs d'explosifs improvisés.
(5) Les évolutions observées dans l'utilisation détournée qui est faite de la poudre d'aluminium ne justifient actuellement pas de restreindre l'accès des membres du grand public à celles-ci, au vu du niveau de menace ou du volume d'échanges lié à ces substances.
(6) Un contrôle accru est nécessaire afin de permettre aux autorités nationales de prévenir et de détecter l'utilisation illicite éventuelle de ces substances comme précurseurs d'explosifs, objectif qui peut être atteint grâce au mécanisme de signalement institué par le règlement (UE) no 98/2013.
(7) Compte tenu du risque que pose la disponibilité de la poudre d'aluminium et considérant que l'obligation de signalement n'aura aucune incidence sur les opérateurs économiques ou les consommateurs, il est justifié et proportionné d'ajouter cette substance à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013.A ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT:
Article premier
Le tableau figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 98/2013 est modifié comme suit:
1) l'intitulé de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:
«Code(s) de la nomenclature douanière (code NC) (1)»;
2) la substance suivante est ajoutée :
«Poudres d'aluminium
(no CAS 7429-90-5) (2) (3) |
ex 7603 10 00
ex 7603 20 00 |
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.
(2) De granulométrie inférieure à 200 μm.
(3) En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % ou plus d'aluminium et/ou de magnésium.»