Note du 22 décembre 2016 relative à l’application du décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne et de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R. 342-12 du code du tourisme

Date de signature :22/12/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :10/02/2017 Emetteur :Ministère de l'Environnement
Consolidée le : Source :BO Environnement n°2017/2 du 10 février 2017
Date d'entrée en vigueur :11/02/2017
Note du 22 décembre 2016 relative à l’application du décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne et de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R. 342-12 du code du tourisme

NOR : DEVT1700884N

(Texte non paru au Journal officiel)


Date de mise en application : immédiate.

Résumé : le décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne renforce les exigences réglementaires en matière d’organisation interne des exploitants de remontées mécaniques, par la mise en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS) qui s’inspire de ce qui se pratique déjà en matière de management de la sécurité dans le domaine ferroviaire et des transports guidés.
L’objet de la présente note est d’expliciter dans ce cadre les missions confiées aux préfets de département.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenus par le ministre pour la mise en œuvre des mesures dont il s’agit.

Domaine : transport, équipement, logement, tourisme, mer.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : <Transports_Activité Maritimes_Ports_Navigation Interieure/>.

Mots clés libres : sécurité des remontées mécaniques – système de gestion de la sécurité.

Références :
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internatio­nales sur le climat, et le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche aux préfets de département (directions départementales des territoires [DDT], directions départementales des territoires et de la mer [DDTM] ; aux directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL]) (pour exécution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MEEM et du MLHD ; à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (pour information).

Dans le cadre du plan d’actions ministériel lancé en 2013 suite à divers accidents survenus en télésièges, le renforcement du management de la sécurité des exploitants de remontées mécaniques et des tapis roulants a été identifié comme une des actions prioritaires pour la sécurité des usagers.

La mise en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS) vise à renforcer l’approche globale du management de la sécurité par l’exploitant de façon à démontrer sa capacité à maîtriser les risques et à assurer une gestion sûre de ses installations.

À ce titre, il répond au besoin de disposer d’un système analogue au règlement de la sécurité de l’exploitation des transports guidés (RSE), besoin exprimé notamment dans le cadre de recomman­dations émises par le bureau d’enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Le dispositif réglementaire impose désormais à tout exploitant d’élaborer un SGS. Ce dernier comprend l’ensemble des règles, des procédures et des méthodes propres à chaque entreprise, permettant de satisfaire à l’objectif de sécurité prévu à l’article R. 342-12 du code du tourisme. Il est adapté aux enjeux de l’exploitation, y compris pour les exploitants ne disposant que de téléskis ou de tapis roulants.

Le décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 prévoit que le SGS peut, au choix de l’exploitant, soit faire l’objet d’une procédure de validation et de contrôle par les services de l’État (approbation des orien­tations du SGS par le préfet de département dans lequel est implantée l’installation concernée), soit faire l’objet d’un contrôle périodique par un organisme d’inspection accrédité par le Cofrac ou agréé par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) ou par un auditeur agréé par le STRMTG.

Il rend possible la fixation par arrêté du ministre des transports, d’un seuil au-dessus duquel le contrôle périodique serait obligatoire, seuil qui, volontairement, n’a pas été fixé à ce jour pour permettre, sur la base d’exploitants volontaires et sur une période significative, d’expérimenter ce dispositif qui pourra, le cas échéant, être modifié.

L’arrêté du 12 avril 2016 précise le contenu du SGS, en particulier les huit thèmes principaux obligatoirement traités, et prévoit une liste exhaustive des documents que l’exploitant est tenu de mettre à jour et d’adapter à l’évolution de l’exploitation. Il décrit par ailleurs les deux modalités de contrôle et de suivi du SGS.

La présente note a pour objet de faire une présentation du nouveau dispositif et d’expliciter les missions confiées aux préfets de département, et notamment la procédure de contrôle du SGS, et de préciser les simplifications administratives engendrées par cette approche globale de la sécurité.


I. – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE RELATIF AU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Il convient de préciser à la fois le champ d’application de cette nouvelle obligation réglementaire, son périmètre, son contenu et son calendrier de mise en œuvre.


A. – DÉFINITION Du CHAMP D’APPLICATION

L’obligation réglementaire de disposer d’un système de gestion de la sécurité concerne les exploi­tants de remontées mécaniques de montagne et de tapis roulants de stations de montagne.

Par ailleurs, le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés prévoit que les remontées mécaniques relevant de son titre IV, c’est-à-dire les remontées mécaniques hors zone de montagne assurant un transport public à vocation exclusivement touris­tique, historique ou sportive, sont notamment soumises aux dispositions de l’article R. 342-12 du code du tourisme.

Aussi, les exploitants des remontées mécaniques hors zone de montagne assurant un transport public à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive doivent également disposer d’un système de gestion de la sécurité pour assurer l’exploitation de ces installations.

A contrario, les exploitants des autres installations à câbles hors zone de montagne ne sont pas concernés par cette obligation du code du tourisme. Ils relèvent en effet du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 précité et doivent à ce titre mettre en œuvre un règlement de sécurité de l’exploitation (RSE), dont la finalité est néanmoins équivalente à celle du SGS.

Il en va de même pour les exploitants de remontées mécaniques de service qui ne sont pas concernés par la mise en place d’un SGS. Ils relèvent de l’article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’État portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme.


B. – DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE ET DU CONTENU

Conformément à l’article R. 342-12 du code du tourisme qui dispose que : « À cet effet, il élabore un système de gestion de la sécurité de son exploitation pour chaque groupe d’installations relevant d’une même collectivité organisatrice du service des remontées mécaniques qu’il gère, un même système de gestion de la sécurité peut couvrir les installations relevant de plusieurs collectivités organisatrices du service des remontées mécanique », l’objectif du SGS est de garantir la sécurité à l’échelle de l’ensemble des installations gérées par un même exploitant.

Son périmètre géographique doit donc être choisi en considérant la cohérence des règles d’exploitation et de maintenance de l’exploitant.

S’agissant du contenu du SGS, quelle que soit la taille de l’exploitant, les spécificités de son parc d’installations et son mode de contrôle, il doit obligatoirement traiter des huit thèmes suivants :
  1. Missions de l’exploitant.
  2. Organisation de l’exploitant, dont l’identification des tâches de sécurité.
  3. Règles d’exploitation : ensemble des règles et procédures d’exploitation, y compris liées au personnel.
  4. Maintenance : ensemble des procédures de maintenance.
  5. Organisation du retour d’expérience.
  6. Gestion des compétences.
  7. Dispositif permanent de contrôle interne et de suivi de la sécurité.
  8. Identification des documents ainsi que les entités chargées de leur élaboration, de leur visa et de leur mise à jour.

C. – La DOCUMENTATION DU SGS

Le SGS comprend systématiquement un document qui présente la structure du SGS de l’exploitant. Le document de structure peut renvoyer à des documents internes identifiés.

Ce document est généralement intégré au document d’orientation lorsque les orientations du SGS font l’objet d’une approbation par le préfet. Dans ce dernier cas, le document d’orientation doit indiquer les principes d’organisation retenus par l’exploitant pour maîtriser les risques de son activité et les principes qu’il a fixés pour la prise en compte des huit thématiques obligatoires.

La documentation sur laquelle s’appuie le SGS doit être synthétisée en une liste, qui est régulière­ment suivie et mise à jour. Cette liste doit préciser la version en vigueur des documents mentionnés.

Afin d’en faciliter la gestion, cette liste des documents peut elle-même être référencée et indicée.

La version en vigueur de la liste (et non pas les documents eux-mêmes) est transmise au 1er décembre de chaque année au préfet de département concerné (c’est-à-dire comme prévu par la circulaire du 6 juillet 2011 susmentionnée, au service de contrôle, le bureau local du STRMTG concerné).

Les documents suivants font l’objet d’une transmission au préfet de département concerné (service de contrôle) préalablement à leur entrée en vigueur :
D. – CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Le décret précité prévoit un échéancier de mise en œuvre pour les exploitants, à savoir :
II. – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE ET DE SUIVI DU SGS

Si aujourd’hui tout exploitant peut librement choisir le mode de contrôle de son SGS, le préfet de département concerné en est tenu informé conformément à l’article R. 342-12-3 du code du tourisme.


A. – LE CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Le contrôle périodique mentionné à l’article R. 342-12-1 porte sur l’adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité de l’exploitation.

Ce contrôle périodique est effectué soit par un organisme d’inspection accrédité par le Cofrac ou agréé par le STRMTG, pour une durée de cinq ans, soit par une personne physique agréée comme auditeur de système de gestion de la sécurité dans les mêmes conditions.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12 avril 2016, l’exploitant transmet au préfet de dépar­tement concerné une déclaration stipulant son choix de procéder à un contrôle périodique de son SGS, ainsi que certains éléments obligatoires de sa documentation, par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique.

Les rapports d’audits sont transmis à l’exploitant et au STRMTG par l’auditeur, et l’exploitant informe le STRMTG des dispositions prises pour garantir le respect des objectifs de sécurité.

Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d’amélioration. L’organisme d’inspection ou l’auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L’exploitant tient les deux derniers rapports de contrôle à la disposition du préfet.

Lorsque le rapport de contrôle fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d’amélioration, l’exploitant adresse au service de contrôle, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l’objectif de sécurité, et la réponse qu’il entend donner aux éventuelles pistes d’amélioration.

L’intervalle entre chaque contrôle est de trois ans, sauf si l’exploitant dispose d’au moins un téléphérique ou un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, auquel cas le contrôle est ramené à deux ans.

En cas de nouvel exploitant choisissant de soumettre son SGS au contrôle périodique, celui-ci doit intervenir dans les six mois à compter de la date à laquelle il commence à exploiter les installations.

Lorsque l’organisme ou l’auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle.

Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l’exploitation conformément à l’article R. 342-18 du code du tourisme.


B. – APPROBATION DES ORIENTATIONS Du SGS PAR lE PRÉFET

Les orientations du SGS et leurs modifications doivent être approuvées par le préfet du départe­ment dans lequel est implantée l’installation concernée avant le début de son exploitation ou avant la mise en œuvre de la modification. Le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations du système de gestion de la sécurité.

Le document d’orientation, rédigé en français, est adressé, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie électronique, au préfet du département concerné.

La décision du préfet intervient dans un délai maximum de deux mois après réception du dossier complet, décision qui entre dans le champ d’application du principe selon lequel « le silence gardé par l’administration vaut accord ».

Au plus tard sept jours suivant sa réception, le préfet accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l’article r. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. S’il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite auprès du demandeur, au plus tard dans le mois suivant l’envoi de l’accusé de réception précité, la production des éléments manquants, conformément à l’article L. 114-5 du même code.

En cours d’instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou complé­ments d’information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d’instruction qui court à compter de la date d’envoi par le préfet de l’accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l’alinéa précé­dent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d’information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d’approbation.

À l’issue de l’instruction de la demande, le préfet notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de l’approbation des orientations du système de gestion de la sécurité, le préfet motive sa décision.

Ce document d’orientations est instruit techniquement par le STRMTG (bureau local) pour le compte du préfet du département concerné, comme prévu par la circulaire du 6 juillet 2011 susmen­tionnée, et cette instruction donne lieu à un arrêté préfectoral d’approbation.

En outre, ce nouvel outil intègre désormais les documents en vigueur en matière de sécurité : le règlement d’exploitation (RE) et le plan d’évacuation des usagers (PEU).

Par conséquent, la mise en place du SGS contribue à la simplification et à l’optimisation des procédures existantes.

Désormais, seuls les documents d’orientation font l’objet d’un arrêté d’approbation préfectoral.

Enfin, je me permets d’attirer votre attention sur la charge de travail inhérente aux documents d’orientations à approuver par les préfets de département compte tenu des échéances du 1er octobre 2017 et 2019 et de la fluidité attendue entre l’instruction par les bureaux locaux du STRMTG et les services instructeurs du préfet de département afin de garantir une continuité dans l’exploitation des installations.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément ou toute difficulté de mise en œuvre des dispositions ci-dessus.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.


Fait le 22 décembre 2016.


Pour le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer et par empêchement :
L’adjoint au directeur général,
C. GRAIL