Note d’information du 5 janvier 2017 relative à l’extension de la liste des infractions au code de la route constatables sans interception par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique ou de caméras de vidéoprotection
NOR : INTS1637851N
Résumé : en application du comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, le code de la route a été modifié afin d’étendre la liste des infractions routières constatables sans interception, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique ou de caméras de vidéoprotection. Les objectifs de ces nouvelles dispositions sont de lutter plus efficacement contre les comportements générateurs d’accidents sur les routes ou qui en aggravent les conséquences et d’influencer durablement le comportement des usagers de la route.
Références :
- Code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2334-12 ;
- Code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, R. 121-6 et R. 130-10 ;
- Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 251-1 et suivants ;
- La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 34 ;
- Le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route ;
- Le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d’être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l’article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 200, notamment son article 1er.
- L’arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités.
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières à Monsieur le préfet de police et Mesdames et Messieurs les préfets.
Afin de lutter contre les comportements générateurs d’accidentalité sur les routes ou qui en aggravent les conséquences, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015, d’étendre la liste des infractions au code de la route constatables sans interception, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique, communément appelés radars, ou de caméras de vidéoprotection, et pour lesquelles l’avis de contravention peut être envoyé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
Tirant les conséquences des effets positifs liés à la mise en œuvre de ces technologies, cette mesure vise à améliorer le respect des prescriptions du code de la route et à diversifier les moyens de lutte contre les causes d’accidentalité ou les facteurs aggravants en cas d’accident, dans des conditions de sécurité optimales pour les forces de l’ordre et les contrevenants.
La présente note, qui vise à préciser le nouveau cadre juridique applicable depuis le 31 décembre 2016 en matière de constatation sans interception des infractions routières, doit vous permettre de sensibiliser les élus de vos départements, les policiers et gendarmes nationaux, les agents de police municipale et les gardes champêtres sur les nouvelles possibilités offertes par ce cadre notamment en matière de vidéo-verbalisation, notion faisant référence à la constatation d’infractions par l’intermédiaire des caméras de vidéoprotection.
I. – CADRE JURIDIQUE APPLICABLE EN MATIÈRE DE CONSTATATION SANS INTERCEPTION DES INFRACTIONS ROUTIÈRES
La constatation sans interception des infractions permet d’augmenter de manière significative la probabilité pour les usagers de la route d’être contrôlés afin d’influencer durablement leur comportement et de lutter plus efficacement contre la plupart des grandes causes de l’accidentalité et de la mortalité routière, à l’exception de la conduite sous l’influence l’alcool et de la conduite après usage de stupéfiant pour lesquelles une interception du conducteur est toujours nécessaire. L’extension de la liste des infractions au code de la route constatables sans interception n’a pas pour objet de se substituer aux contrôles en bord de route réalisés par les policiers et gendarmes nationaux, les agents de police municipale et les garde champêtres, mais permet l’usage accru de moyens technologiques complémentaires à ces opérations tout en simplifiant les procédures.
L’extension de cette liste trouve sa traduction juridique à l’article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a modifié le code de la route pour renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les infractions constatables sans interception.
Ce décret, publié au
Journal officiel du 30 décembre 2016 et en vigueur depuis le 31 décembre 2016, a procédé à la création de deux nouveaux articles au sein du code de la route. Ainsi, le nouvel article R. 121-6 fixe la liste des infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue et le nouvel article R. 130-10 précise pour sa part la liste des infractions pour lesquelles les constatations effectuées par radars font foi jusqu’à preuve du contraire.
Figurent ainsi désormais dans la liste des infractions constatables sans interception de nouvelles infractions routières : défaut de port de la ceinture de sécurité ; usage du téléphone portable tenu en main ; circulation, arrêt et stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ; non-respect des lignes continues, des règles de dépassement, des « sas-vélos » et défaut de port du casque. À ces contraventions, s’ajoute le délit de défaut d’assurance qui, au 31 décembre 2018 au plus tard, pourra être constaté à partir des données issues des appareils de contrôle automatique.
Il convient de préciser que ces infractions et ce délit viennent s’ajouter aux infractions mentionnées à l’article L. 121-2 et précédemment à l’article L. 121-3 du code de la route qui pouvaient déjà être constatées par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique ou de caméras de vidéoprotection : non-respect de la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages, des vitesses maximales autorisées, des distances de sécurité, des voies réservées et des signalisations imposant l’arrêt des véhicules.
Vous trouverez en annexe, à toutes fins utiles, la liste des codes Natinfs correspondants à l’ensemble des infractions constatables sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 121-6 du code de la route (annexe I).
II. – USAGE DE LA VIDÉO-VERBALISATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les infractions citées au I peuvent être constatées par l’intermédiaire d’appareils de contrôle automatique (radars) mais également de caméras de vidéoprotection implantées sur la voie publique, conformément notamment aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 14 avril 2009 cité en référence prévoyant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel.
L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure précise en effet que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique au moyen de caméras de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer notamment la régulation des flux de transport et la constatation des infractions aux règles de la circulation. En l’absence d’interception du conducteur du véhicule et se fondant sur la liste des infractions prévues au nouvel article R. 121-6 du code de la route, l’agent verbalisateur peut ainsi dresser un procès-verbal électronique sur la base de la constatation réalisée à partir des caméras de vidéoprotection. Ce procès-verbal est transmis au Centre national de traitement (CNT) de Rennes qui expédie l’avis de contravention par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
L’objectif de réduction de l’accidentalité et de la mortalité routières dans nos territoires ne peut être atteint sans votre engagement et la mobilisation de l’ensemble des partenaires de la sécurité routière et notamment des élus, des policiers et gendarmes nationaux, des agents de police municipale et des gardes champêtres.
C’est pourquoi je vous demande de sensibiliser ces derniers sur le développement de la vidéo-verbalisation en matière de sécurité routière afin que les caméras actuellement déployées sur les voies publiques puissent être également utilisées pour verbaliser les contrevenants au code de la route et que ces nouvelles possibilités soient également intégrées dans le cadre des stratégies d’implantation des futurs dispositifs de vidéoprotection.
S’agissant plus particulièrement de la sensibilisation des élus de vos départements, qu’ils soient communaux, intercommunaux ou départementaux, je vous invite à leur préciser que la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation sur leur territoire leur permet de pleinement mobiliser les prérogatives qui leur sont reconnues par le code de la route en matière de police et leur offre des moyens de mettre fin rapidement à des comportements à risque sur les routes ou à des troubles sur les voies publiques.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer les informations à votre disposition relatives à l’usage de la vidéo-verbalisation en matière de sécurité routière dans vos départements et de me tenir informé du développement de cet usage dans les prochains mois.
J’insiste par ailleurs sur la nécessité d’informer les usagers de la route des nouvelles infractions constatables sans interception afin de favoriser l’acceptation sociale de ce dispositif. À cet effet, et en complément des éléments d’information disponibles sur le site de la DSCR, vous voudrez bien trouver en annexe des éléments de contexte sur les causes d’accidentalité, ainsi que le détail des sanctions encourues pour chacune des infractions pouvant être constatée sans interception (annexe II).
Mes services (
[email protected]) sont à votre disposition, ainsi qu’à celles des élus, des agents de police municipale et des gardes champêtres de vos départements, pour répondre aux interrogations que vous pourriez avoir sur ce sujet.
Fait le 5 janvier 2017.
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
E. BARBE
ANNEXE I - LISTE DES NATINFS CORRESPONDANTES AUX INFRACTIONS ROUTIÈRES CONSTA-TABLES SANS INTERCEPTION SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L. 121-3 ET R. 121-6 DU CODE DE LA ROUTE
RACTIONS
aux règles sur |
NUMÉRO
de la Natinf |
QUALIFICATIONDE LA NATINF |
Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 du code de la route |
12929 |
Conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d’un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement |
L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 du code de la route |
23800 |
Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation |
L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 du code de la route |
24089 |
Circulation de véhicule à moteur sur une voie verte ou dans une aire piétonne |
24090 |
Circulation d’un véhicule non autorise sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs |
24091 |
Circulation d’un véhicule non autorise sur une voie réservée aux véhicules d’intérêt général prioritaires |
L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus à l’article R. 412-8, au 9o du II de l’article R. 417-10 et à l’article R. 421-7 du code de la route |
6292 |
Circulation sur une bande d’arrêt d’urgence |
22802 |
Arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence |
7573 |
Arrêt ou stationnement sans nécessite sur la chaussée ou l’accotement d’une autoroute |
Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 du code de la route |
6096 |
Conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède |
23082 |
Conduite d’un véhicule sans respecter la distance de sécurité imposée avec le véhicule qui précède - ouvrage routier présentant des risques particuliers |
Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 du code de la route |
11325 |
Franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule |
11326 |
Chevauchement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule |
28649 |
Franchissement ou chevauchement sans nécessite absolue d’une ligne longitudinale délimitant une bande d’arrêt d’urgence |
Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 du code de la route |
210 |
Inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt impose par un feu rouge |
6118 |
Inobservation, par conducteur de véhicule, de l’arrêt impose par un feu jaune fixe |
203 |
Inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu impose par le panneau «stop» à une intersection de routes |
Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413- 14, R. 413-14-1 et R. 413-17 du code de la route |
11301 |
Excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur |
11302 |
Excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur |
12927 |
Excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inferieur à 40 km/h par élève conducteur titulaire d’un livret d’apprentissage |
21526 |
Excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur |
21527 |
Excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur |
21540 |
Excès de vitesse d’au moins 50 km/h par élève conducteur titulaire d’un livret d’apprentissage |
21541 |
Excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par élève conducteur titulaire d’un livret d’apprentissage |
25386 |
Excès de vitesse inferieur a 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur - vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h |
25387 |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur - vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h |
25391 |
Excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h par élève conducteur titulaire de livret d’apprentissage |
25392 |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h par élève conducteur titulaire de livret d’apprentissage - vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h |
25393 |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h par élève conducteur titulaire de livret d’apprentissage - vitesse maximale autorise supérieure à 50 km/h |
213 |
Conduite d’un véhicule a une vitesse excessive eu égard aux circonstances |
Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 du code de la route |
11054 |
Dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé |
11055 |
Dépassement d’usager sans se porter suffisamment à gauche pour éviter le risque d’accrochage |
22060 |
Dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation |
22900 |
Dépassement entrepris par un véhicule sur le point d’être dépassé |
6102 |
Dépassement de véhicule par la droite |
11067 |
Dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche |
11068 |
Dépassement irrégulier d’un véhicule circulant sur une voie ferrée empruntant la chaussée |
6109 |
Accélération par conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassée |
6110 |
Refus de serrer à droite par conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé |
L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu au deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 415-2 du code de la route |
22795 |
Engagement de véhicule entre deux lignes d’arrêt ou il peut être immobilise, a une intersection équipée de feux de signalisation |
L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 du code de la route |
12931 |
Conduite d’une motocyclette sans port d’un casque homologue et attache |
12932 |
Conduite d’un cyclomoteur sans port d’un casque homologue et attache |
22921 |
Conduite d’un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d’un casque homologue et attache |
L’obligation d’être couvert pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévues aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2 du code de la route |
6163 |
Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance |
ANNEXE II - INFRACTIONS ROUTIÈRES CONSTATABLES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES RADARS OU DES CAMÉRAS DE VIDÉOPROTECTION
(les zones où sont implantées, après autorisation du préfet, les caméras de vidéoprotection sont signalées par un panneau représentant une caméra, avertissant ainsi les usagers de la route de leur présence.)
INFRACTIONS |
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE |
SANCTIONS APPLICABLES |
Conduite sans ceinture de sécurité |
À l’origine de plus de 325 décès en 2015 |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 3 points |
Usage du téléphone tenu en main |
Facteur présent dans près d’un accident corporel de la route sur dix |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 3 points |
Circulation sur des voies réservées à d’autres usagers de la route |
Entrave la circulation des véhicules transports publics |
Amende de 4e classe (135 €) |
Circulation, arrêt ou stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence |
À l’origine de collisions souvent mortelles entre les véhicules en circulation et les véhicules à l’arrêt |
Circulation : Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 3 points
Arrêt ou stationnement : Amende de 2e classe (35 €) |
Non-respect des distances de sécurité |
À l’origine de près de 35 décès en 2015 |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 3 points |
Franchissement ou au chevauchement des lignes blanches continues |
À l’origine de collisions frontales de véhicules souvent mortelles |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait d’un 1 point |
Non-respect des feux rouge ou des stop |
À l’origine de collisions frontales et latérales de véhicules souvent mortelles |
Feu rouge ou stop : Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 4 points |
Non-respect des feux jaune fixe |
Feu jaune fixe : Amende de 2e classe (35 €) |
Non-respect de la vitesse maximale autorisée |
À l’origine de 32 % des accidents en 2015 et a provoqué près de 1 100 décès |
Non-respect de la vitesse maximale autorisée, en fonction de l’excès de vitesse constaté : Amende de 3e (68 €), 4e (135 €) ou 5e classe (1 500 € maximum) et retrait de 1 à 6 points |
Vitesse excessive ou inadaptée au regard des circonstances |
Vitesse excessive au regard des circonstances : Amende de 4e classe (135 €) |
Non-respect des règles de dépassement |
À provoquer 180 décès sur les routes en 2015 |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 2 à 3 points |
Non-respect des règles relatives aux sas-vélos |
Fait peser des risques pour les cyclistes à l’arrêt |
Amende de 2e classe (35 €) |
Conduite sans casque |
À l’origine de 383 accidents corporels dont 37 mortels en 2015 |
Amende de 4e classe (135 €) et retrait de 3 points |
Stationnement gênant, très gênant, dangereux ou abusif |
À l’origine des accidents des usagers vulnérables que sont les piétons et les cyclistes (masque à la visibilité, emprunt forcé de la chaussée...) |
Amende de 2e classe (35 €) à 4e classe (135 €) |
Source : Bilan définitif de l’accidentalité routière 2015 (Observatoire national interministérielle de la sécurité routière). |