Instruction interministérielle n° DGS/EA1/2016/375 du 5 décembre 2016 relative à la procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI ECOSTERYL 500 de la société AMB

Date de signature :05/12/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :15/02/2017 Emetteur :Ministère de la Santé
Consolidée le : Source :BO Santé n°2017/1 du 15 février 2017
Date d'entrée en vigueur :16/02/2017
Instruction interministérielle n° DGS/EA1/2016/375 du 5 décembre 2016 relative à la procédure administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI ECOSTERYL 500 de la société AMB
 
NOR : AFSP1635727J
 

Date d’application : immédiate.
 
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-187.
 
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
 
Résumé : la présente instruction décrit l’évolution des procédures administratives départementales applicables aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux ; permet la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « ECOSTERYL 500 » de la société AMB.
 
Mots clés : prétraitement par désinfection – déchets d’activités de soins à risques infectieux.
 
Références :
Texte modifié : circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désin­fection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.
 
Annexes :   
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
 

I. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE APPLICABLE AUX APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
 
Conformément à l’article R. 1335-8 du code de la santé publique, les DASRI sont soit incinérés soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection. Dans l’attente de la publication de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI, les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD) restent applicables. Ainsi, l’article 88 du RSD porte obligation d’incinérer les DASRI. Toutefois, en application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la circulaire n° 53 du 26 juillet 1991 susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’incinérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de prétraitement par désinfection préalablement validés au niveau national.
 
Les DASRI sont des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement et doivent à ce titre être traités dans des installations prévues à cet effet, conformément aux dispo­sitions du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les modalités de classement au titre des rubriques ICPE sont définies au sein de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets n° 2009-1341, n° 2010-369 et n° 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets, prochainement modifiée.
 
Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation : De nouvelles informations vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date à laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’incinération qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de prétraitement de DASRI par désinfection.
 

II. – VALIDATION DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DASRI « ECOSTERYL 500 » DE LA SOCIÉTÉ AMB
 
Soumise antérieurement à un avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, la procé­dure de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit désor­mais évoluer. De manière transitoire, le dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait l’objet d’un avis par un comité d’experts avant validation. L’INERIS apporte son appui technique pour cette procédure de validation.
 
Le rapport de l’INERIS du 23 novembre 2016 relatif à l’appareil « ECOSTERYL 500 » atteste que les essais techniques et microbiologiques réalisés sur cet appareil (conformément au protocole validé par le comité d’experts) dont les résultats sont conformes à la norme NF X30-503, ont démontré l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des DASRI. Les prescriptions techniques de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont spécifiées en annexe I.
 
Les déchets admis sur ce type d’installation sont les DASRI définis à l’article R. 1335-1 du code de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d’introduire dans ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.
 
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une instal­lation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets non dangereux de toutes origines. il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.
 
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente instruction.


 
Pour la ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer :
Le chef de service, adjoint
au directeur général de la prévention des risques,

H. VANlAER
 
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé :
Le directeur général de la santé,
PR B. VAllET
 

ANNEXE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « ECOSTERYL 500 »
 
Vu la norme NF X30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
 
Considérant les paramètres du procédé : réduction mécanique de la taille des déchets par broyage suivi d’un traitement thermique par micro-ondes avec élévation et maintien en température dans une trémie calorifugée (température de traitement : de 98 °C à 106 °C/temps de traitement : 1 h +/– 15 min) ;
 
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la société Cosmolys (groupe SANTELYS) à AVELIN (59) par le laboratoire BioRisk, démontrent l’efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux, lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des germes dans les déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;
 
Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et des essais sur la contamination aérienne répondent à la norme susvisée ;
 
Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999,
 
La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux « ECOSTERYL 500 » de la société AMB est soumise aux dispositions suivantes :
 
Le local d’implantation de l’appareil et les conditions d’utilisation doivent être conformes aux dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.
 
Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anato­miques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des Agents Transmissibles Non Conventionnels (ATNC).
 
L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’État pendant trois ans.
 
L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biolo­gique comprenant des spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, à un titre de 105 spores bactériennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’Agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans.
 
En cas de non-conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non-conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests conformes.
 
Dès lors que des essais sur porte-germes sont non-conformes ou en cas de panne de l’appareil, l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir informés l’ARS et les services de l’état compétents du département d’implantation de l’appareil.
 
L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de l’air décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999 dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de l’Agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de non-conformité des résultats des essais à la norme NF X30-503, les essais sont réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non-conformes, l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents du dépar­tement d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des tests conformes.
 
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement, sur la capacité de l’appareil doit faire l’objet d’une nouvelle demande de validation.
 

ANNEXE 2 - CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE SECTION MILIEUX DE VIE
 
Séance du mardi 16 novembre 1999
 
Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF
 

Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
 
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la fosse de réception des ordures) ;
 
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
 
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection (temps, température, pression...). Si la technologie de l’appareil le permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bande­lettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de l’État pendant un an ;
 
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes (spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharma­copée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entreposage dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur réception, les résultats sont adressés à la DDASS et le cas échéant à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les services de l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux essais sous 48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désin­fection ou d’incinération) de secours prévue ;
 
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air ;
 
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes :  
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en cas de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à cinq kilogrammes.
 
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté de nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
 
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.