Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité» option police nationale
Version consolidée au 26 février 2017
NOR :
ETST1637757A
Publics concernés: employeurs de travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité », option police nationale, réalisant des interventions avec immersion en milieu hyperbare.
Objet: définir les différentes méthodes et procédures qui peuvent être utilisées par ces travailleurs ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Entrée en vigueur: l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le présent arrêté vise à préciser les méthodes et procédures utilisées par les travailleurs intervenant en milieu hyperbare et à en renforcer certaines.
Références: le présent arrêté est pris en application de l’article R. 4461-6 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’intérieur,
- Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4461-6, R. 4461-26 et R. 4461-30 ;
- Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail) du 7 décembre 2015,
Arrêtent:
Article 1er
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux plongeurs intervenant dans le cadre de la mention B « secours et sécurité » option police nationale mentionnée à l’article R. 4461-28.
TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITIONS
Article 2
On entend par:
- « intervention subaquatique de secours » : toute intervention se déroulant en milieu aquatique dont le but est d’assurer un sauvetage ou une assistance à des personnes ou des biens, et des reconnaissances ou des recherches, toujours dans un contexte d’urgence.
Dans un contexte d’urgence, des opérations subaquatiques peuvent également être réalisées comme le colmatage de brèche, le dégagement d’une voie navigable, fluviale ou maritime, l’amarrage, le repêchage ou le renflouement de véhicules ou d’engins et objets divers, l’enlèvement d’obstacles immergés, le traitement d’une pollution, le dégagement d’hélice entravée ne permettant pas la manœuvrabilité de l’embarcation, ou toute autre intervention ayant pour objectif la sauvegarde des personnes ou des biens;
- « intervention subaquatique de sécurité » : toute intervention aquatique relevant de la sécurité des personnes ou des biens comme des visites de coques, des plongées de reconnaissance, des opérations de déminage ou ayant une implication judiciaire comme des recherches de personnes ou de biens, des constatations judiciaires, la préservation de traces ou indices.
TITRE II - FORMATION ET CERTIFICATION
Article 3
Les modalités de formation des plongeurs relevant de la mention B « secours et sécurité », option police nationale, ainsi que celles relatives à la formation du conseiller à la prévention hyperbare sont définies en annexe I.
Cette formation peut être complétée, en fonction des spécificités des missions de chaque direction de la police nationale, par des modules complémentaires, comme la surface non libre ou la plongée aux mélanges gazeux.
Les travailleurs peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation s’ils apportent la preuve de l’équivalence de leurs diplômes de plongée, selon la procédure définie par l’autorité d’emploi.
Article 4
Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie des plongeurs est délivré pour une durée de 10 ans. Il peut être renouvelé pour cette même durée, sur demande adressée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, selon les modalités prescrites par cette direction (notamment la pratique poursuivie pendant les 10 ans), avec avis de l’autorité d’emploi.
La photo, les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention, la classe de certification et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat d’aptitude à l’hyperbarie.
Ce certificat est numéroté par la direction en charge des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 5
L’attestation de formation d’instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n’est toutefois assurée qu’après désignation effectuée selon les modalités fixées à l’article 6.
Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.
Ce certificat est numéroté par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
TITRE III - ÉVALUATION DES RISQUES
Article 6
La direction des ressources et des compétences de la police nationale désigne, pour une durée de 3 ans, parmi les instructeurs de plongée police nationale, un ou plusieurs conseillers à la prévention hyperbare tel que défini à l’article R. 4461-4 du code du travail. Cette désignation peut être renouvelée pour la même durée, sur demande adressée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, selon les modalités prescrites par cette direction (notamment la pratique poursuivie pendant les 3 ans), après avis de l’autorité d’emploi.
Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le conseiller à la prévention hyperbare contribue à la formation des formateurs ou moniteurs de plongée police nationale, ainsi qu’à celle des plongeurs.
TITRE IV - PROCÉDURES D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE
Article 7
Les interventions en milieu hyperbare subaquatique sont effectuées en scaphandre autonome à circuit ouvert, semi-fermé ou fermé.
Article 8
La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu’à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hPa, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés.
Article 9
Concernant les plongées en circuits semi-fermés ou fermés, les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés se limitent aux profondeurs correspondant à la classe de leur certificat.
CHAPITRE Ier - Gaz et mélanges gazeux respiratoires
Article 10
Les interventions en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l’oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R 4461-26 du code du travail, notamment en ce qui concerne la composition des gaz.
L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante.
L’employeur s’assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions hyperbares permet de respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle.
A cette fin, ces gaz sont
a minima conformes à la classification des gaz.
Article 11
L’utilisation d’oxygène pur est autorisée:
- entre 0 et 6 mètres pour les paliers;
- lors de procédures d’urgence, à une pression normobare dans le cas de la prise en charge initiale d’accidents de décompression;
- lors de progression tactique avec recycleur en circuit semi-fermé ou fermé.
CHAPITRE II - Durées d’intervention
Article 12
La durée quotidienne de séjour dans l’eau est limitée à trois heures réparties au cours d’une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans l’évaluation de la durée du séjour en immersion.
Le nombre d’interventions est limité à deux par période de 24 heures.
Article 13
Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l’eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
- les valeurs limites d’ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l’employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées;
- la température de l’eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ;
- les conditions d’intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l’opérateur;
- le surveillant, défini à l’article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.
Article 14
Les durées d’intervention définies aux articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.
CHAPITRE III - Procédures et moyens de décompression
Article 15
Les tables de décompression de référence sont les tables Marine nationale de 1990 (MN 90).
Lorsque les situations ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties pour l’opérateur. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l’employeur au moyen d’un système informatisé.
Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que les MN 90, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail:
- les conditions particulières d’usage qu’il a préalablement établies avec l’appui du conseiller à la prévention hyperbare;
- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.
Article 16
La modification et l’extrapolation des tables de décompression sont interdites.
En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l’article 15 et correspondant à l’intervention qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
Article 17
Le délai à observer, à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné, en fonction des différentes modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant:
|
|
MODALITÉ D’INTERVENTION |
Air comprimé sans paliers |
Air comprimé ou
mélange suroxygéné
avec paliers |
Interventions à pressions > 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l’air et le Nitrox |
Recompression
d’urgence |
Variation de la pression ou de l’altitude |
Supérieur à 500 mètres (= 50 hectopascals) |
2 heures |
12 heures |
12 heures |
24 heures |
Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (= 250 hectopascals) |
4 heures |
12 heures |
12 heures |
48 heures |
En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 16, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
A l’issue d’une intervention hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.
CHAPITRE IV - Procédures d’intervention et procédures de secours
Article 18
On entend par « procédures d’intervention » :
- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe d’intervention et les conditions d’alternance de ces fonctions;
- la définition et l’application des méthodes de plongée, au regard de l’intervention (situation normale ou dégradée), de la nature des moyens d’intervention et de sa localisation;
- les opérations de mise à l’eau et de récupération;
- la procédure de surveillance des plongeurs en activité hyperbare.
Article 19
On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d’une situation dégradée, d’un incident ou d’un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants :
- les circonstances d’apparition ou les origines;
- les manifestations cliniques sommaires;
- la conduite à tenir;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.
Article 20
Les procédures d’intervention et de secours sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1o de l’article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans un document précisant les mesures particulières de sécurité propres à chaque direction d’emploi.
Article 21
Composition des équipes.
En application de l’article R. 4461-40 du code du travail, l’équipe réalisant une intervention en milieu hyperbare est constituée d’au moins deux personnes: un opérateur qui assure la fonction de plongeur et un surveillant.
Le surveillant, formé pour donner en cas d’urgence les premiers secours, veille à la sécurité des plongeurs. A chaque immersion, il :
- assure la mise en œuvre des consignes figurant au manuel de sécurité hyperbare et dans les conditions d’intervention établies dans la fiche de sécurité;
- prend, sur le site de l’intervention, toutes les mesures nécessaires au maintien de la sécurité des travailleurs, y compris la décision d’annuler une intervention s’il estime que les conditions l’exigent ou de renforcer l’équipe d’intervention lorsque l’analyse des risques le nécessite.
Lorsque l’équipe ne comprend qu’un seul plongeur, le surveillant est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie. Il cumule sa fonction de surveillant avec celle de plongeur de secours.
Lorsque l’équipe comprend deux plongeurs ou plus, la fonction de plongeur de secours est assurée par le surveillant ou par un des plongeurs immergés.
Le cas échéant, à l’issue de l’évaluation des risques, l’employeur renforce la composition de l’équipe pour prendre en compte les paramètres environnementaux et éléments déterminant l’intervention à réaliser.
Article 22
Le plongeur de secours dispose d’un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour le plongeur immergé et compatible avec les conditions d’intervention de ce dernier. Ce plongeur de secours doit être équipé et prêt à intervenir dans les meilleurs délais.
Article 23
En application des 3° et 4° de l’article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment:
- l’heure d’immersion;
- l’heure de retour en surface;
- la profondeur maximale de l’intervention;
- l’intervalle entre deux interventions successives;
- la nature des gaz respiratoires;
- la procédure de décompression éventuellement utilisée.
Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.
Article 24
En cas de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie, le surveillant ou plongeur de secours déclenche la procédure de secours prévue à l’article 19.
Article 25
Dans le cas de plongées en surface non libre, l’employeur s’assure que les plongeurs concernés bénéficient d’une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.
Article 26
L’employeur met à disposition des plongeurs les équipements de travail nécessaires, notamment: – un système permettant au plongeur d’être en liaison continue avec le surveillant;
- un moyen d’accès adapté au site et un moyen de sortie de l’eau, permettant l’évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d’alerte et de secours;
- une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute éventualité de défaillance ou de secours.
Lorsque l’intervention nécessite des paliers de décompression dans l’eau, l’employeur s’assure que des blocs de secours, équipés de détendeurs et remplis des mélanges gazeux respiratoires adaptés au type de plongée effectué, sont présents dans l’embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire.
Article 27
Le matériel de secours comprend notamment:
- une trousse de premier secours;
- un équipement d’oxygénothérapie d’une capacité suffisante pour permettre, en cas d’accident, un traitement adapté à la plongée;
- un ou plusieurs blocs de secours équipés de 2 détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée.
Article 28
Le matériel d’assistance comprend notamment:
- un moyen de communication permettant de prévenir les secours;
- une fiche d’évacuation.
TITRE V - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Article 29
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, les blocs de plongée et robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Artice 30
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l’employeur s’assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l’air comportent les informations suivantes:
- le résultat de l’analyse d’oxygène réalisée;
- la date de l’analyse;
- le nom du fabricant des mélanges.
Article 31
En application de l’article R. 4461-23 du code du travail, l’employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.
Article 32
L’employeur s’assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.
Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d’un manomètre permettant d’en mesurer la pression au cours de la plongée.
Article 33
Les embouts de détendeurs équipant les blocs contenant des mélanges respiratoires différents sont identifiés facilement en immersion et munis de système détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.
Article 34
En application de l’article R. 4461-26 du code du travail, l’employeur s’assure que la qualité de l’air à la sortie de la station de gonflage des blocs de plongée est vérifiée de manière annuelle ou à chaque entretien de cette dernière.
Les dates de vérification et de maintenance des détendeurs sont fixées par l’autorité d’emploi, elles tiennent compte des préconisations constructeurs et du milieu dans lequel ils sont utilisés. Cependant la durée maximum entre deux opérations d’entretien ou de maintenance ne peut excéder deux ans. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d’année, est notée sur un système d’enregistrement non susceptible d’effacement et permettant un contrôle immédiat.
TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 35
A titre de mesures transitoires, les personnels formés aux interventions hyperbares avant l’entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d’équivalence en fonction de leurs prérogatives actuelles.
Les directions d’emploi organisent une mise à niveau pour le personnel titulaire d’une autonomie dans la zone des 20 mètres dans le but d’acquérir la qualification de plongeur opérationnel police nationale 1er degré.
Les moniteurs actuels reconnus par chaque direction pourront être reconnus comme instructeurs sur proposition de leur direction d’emploi.
Tous les brevets, diplômes et certificats attestant de capacités de plongeur ou de compétences pédagogiques seront étudiés par une commission, composée de l’autorité d’emploi et des formateurs de la direction concernée, afin de déterminer les équivalences possibles délivrées par la police nationale.
Article 36
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 37
Le directeur général du travail, le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2016.
La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
J.-M. FALCONE
ANNEXE 1
MODALITÉS DE FORMATION DES TRAVAILLEURS RELEVANT DE LA MENTION B “SECOURS ET SÉCURITÉ” OPTION POLICE NATIONALE
Créée par le rectificatif publié au JO du 8 avril 2017
Titre Ier
FORMATION DES PLONGEURS
Deux niveaux de plongeurs sont définis : Plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degré
I. - Plongeur opérationnel police nationale 1er degré
Cette formation permet la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe I mention B « secours et sécurité » option police nationale.
A. Conditions d'accès
- être volontaire ;
- être affecté dans une direction ou un service employant des travailleurs hyperbares pour la réalisation de ses missions ;
- fournir un certificat médical d'aptitude au travail hyperbare classe I mention B délivré depuis moins d'un an par un médecin de la police nationale ;
- être désigné par sa direction ou son service d'emploi.
B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser les interventions de secours et sécurité, en autonomie jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le plongeur est également formé à la mission de surveillant de surface.
A l'issue de la formation, le plongeur opérationnel de niveau 1 est capable de :
- évoluer en sécurité ;
- reconnaître et intervenir sur un équipier plongeur en difficulté ;
- mettre en œuvre les connaissances techniques de sa spécialisation ;
- utiliser les principes de physique suivants : calculs de pression, de la compressibilité des gaz, des notions de flottabilité, des pressions partielles, de la dissolution des gaz, vision et acoustique ;
- identifier les principales causes d'accidents de plongée ;
- appliquer la réglementation prévue par le code du travail et de la plongée en France ;
- utiliser les tables MN90 ;
- utiliser le matériel de plongée en dotation dans la police nationale ;
- mettre en œuvre les procédures de plongée de la police nationale ;
- assurer la sécurité en surface.
C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de trois semaines.
D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.
II. - Plongeur opérationnel police nationale 2e degré
Cette formation permet la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe II mention B « secours et sécurité » option police nationale.
A. Conditions d'accès
- être volontaire ;
- être affecté dans une direction ou un service employant des travailleurs hyperbares pour la réalisation de ses missions ;
- fournir un certificat médical d'aptitude au travail hyperbare classe II mention B délivré depuis moins d'un an par un médecin de la police nationale ;
- être titulaire du niveau plongeur opérationnel police nationale 1er degré ;
- être désigné par sa direction ou son service d'emploi.
B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour organiser, guider et réaliser des interventions de secours et sécurité, en autonomie jusqu'à 50 mètres de profondeur.
A l'issue de la formation, le plongeur opérationnel de niveau 1 est capable de :
- évoluer en sécurité ;
- reconnaître et intervenir sur un équipier plongeur en difficulté ;
- mettre en œuvre les connaissances techniques de sa spécialisation ;
- organiser, vérifier la mise en œuvre et prévenir les risques d'une intervention ou d'un entraînement de plongée ;
- contrôler les procédures de plongée et appliquer les procédures d'urgence lors de cas non conformes ;
- gérer la prise en charge d'un accident de plongée ;
- maîtriser le manuel de sécurité hyperbare, la réglementation et les procédures de plongée de la police nationale ;
- diriger en plongée une palanquée de 4 plongeurs maximum en conformité avec les procédures définies ;
- détecter et gérer un cas non conforme en plongée ;
- assurer la sécurité en surface.
C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de quatre semaines.
D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.
Titre II
QUALIFICATION DES FORMATEURS
Deux niveaux de formateurs sont définis : Moniteur de plongée police nationale et instructeur de plongée police nationale.
I. - Moniteur de plongée police nationale
La formation de moniteur est requise pour être formateur de plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degrés
A. Conditions d'accès :
- être titulaire du diplôme de plongeur opérationnel police nationale 2e degré ;
- être volontaire ;
- être affecté dans une direction ou un service employant des travailleurs hyperbares pour la réalisation de ses missions ;
- fournir un certificat médical d'aptitude au travail hyperbare classe II mention B délivré depuis moins d'un an par un médecin de la police nationale ;
- être désigné par sa direction ou son service d'emploi.
B. objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour former les personnels au diplôme de plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degrés.
A l'issue de la formation, le moniteur est capable de :
- Diriger, mettre en place et encadrer les formations de plongeur opérationnel police nationale 1er (POPN 1) et 2e degré (POPN 2) ;
- Concevoir, mettre en place et encadrer les entraînements et les formations continues de plongeur opérationnel police nationale 1er (POPN 1) et 2e degré (POPN 2) ;
- Concevoir, mettre en place et réaliser une intervention ou un entraînement sans limite du nombre de plongeurs jusqu'à 50 mètres de profondeur ;
- Guider et commander une palanquée jusqu'à une profondeur en corrélation avec leurs prérogatives.
C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de six semaines.
D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.
II. - Instructeur de plongée police nationale
La formation d'instructeur de plongée police nationale est requise pour former les moniteurs de plongée police nationale. L'attestation de formation d'instructeur vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare mais cette fonction n'est assurée qu'après désignation par l'autorité d'emploi compétente.
A. Conditions d'accès :
- être titulaire du monitorat de plongée police nationale ;
- être volontaire ;
- être affecté dans une direction ou un service employant des travailleurs hyperbares pour la réalisation de ses missions ;
- fournir un certificat médical d'aptitude au travail hyperbare classe II mention B délivré depuis moins d'un an par un médecin de la police nationale ;
- être désigné par sa direction ou son service d'emploi.
B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences pour former les personnels à tous les diplômes de plongeurs de la police nationale et tenir la fonction de conseiller à la prévention hyperbare auprès des autorités.
A l'issue de la formation, l'instructeur est capable de :
- assurer une veille juridique ;
- assurer une veille technologique en réalisant des expertises sur de nouveaux matériels, de nouvelles procédures, etc., dans le but d'améliorer les conditions de travail et de sécurité des travailleurs hyperbares ;
- élaborer des référentiels et des procédures d'intervention ;
- concevoir, mettre en place et encadrer les formations de plongeur opérationnel police nationale 1er (POPN 1) et 2e degré (POPN 2), moniteur et instructeur ;
- préparer les mallettes pédagogiques ;
- procéder à un retour d'expérience dans le but de faire évoluer la formation des plongeurs et de ressortir les enseignements des formations dispensées.
C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de sept semaines.
D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.
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