Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale

Date de signature :21/12/2016 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :25/02/2017 Emetteur :Ministère du Travail
Consolidée le : Source :JO du 25 février 2017 et rectificatif publié au JO du 8 avril 2017
Date d'entrée en vigueur :26/02/2017
Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d’interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité» option police nationale

Version consolidée au 26 février 2017


NOR : ETST1637757A


Publics concernés: employeurs de travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité », option police nationale, réalisant des interventions avec immersion en milieu hyperbare.

Objet: définir les différentes méthodes et procédures qui peuvent être utilisées par ces travailleurs ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.

Entrée en vigueur: l’arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice: le présent arrêté vise à préciser les méthodes et procédures utilisées par les travailleurs intervenant en milieu hyperbare et à en renforcer certaines.

Références: le présent arrêté est pris en application de l’article R. 4461-6 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.fr).

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’intérieur,
Arrêtent:

Article 1er 

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux plongeurs intervenant dans le cadre de la mention B « secours et sécurité » option police nationale mentionnée à l’article R. 4461-28.


TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION - DÉFINITIONS

Article 2

On entend par:
TITRE II - FORMATION ET CERTIFICATION

Article 3

Les modalités de formation des plongeurs relevant de la mention B « secours et sécurité », option police nationale, ainsi que celles relatives à la formation du conseiller à la prévention hyperbare sont définies en annexe I.

Cette formation peut être complétée, en fonction des spécificités des missions de chaque direction de la police nationale, par des modules complémentaires, comme la surface non libre ou la plongée aux mélanges gazeux.

Les travailleurs peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation s’ils apportent la preuve de l’équivalence de leurs diplômes de plongée, selon la procédure définie par l’autorité d’emploi.


Article 4 

Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie des plongeurs est délivré pour une durée de 10 ans. Il peut être renouvelé pour cette même durée, sur demande adressée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, selon les modalités prescrites par cette direction (notamment la pratique poursuivie pendant les 10 ans), avec avis de l’autorité d’emploi.

La photo, les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention, la classe de certification et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat d’aptitude à l’hyperbarie.

Ce certificat est numéroté par la direction en charge des ressources et des compétences de la police nationale.


Article 5

L’attestation de formation d’instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n’est toutefois assurée qu’après désignation effectuée selon les modalités fixées à l’article 6.

Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.

Ce certificat est numéroté par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


TITRE III - ÉVALUATION DES RISQUES

Article 6

La direction des ressources et des compétences de la police nationale désigne, pour une durée de 3 ans, parmi les instructeurs de plongée police nationale, un ou plusieurs conseillers à la prévention hyperbare tel que défini à l’article R. 4461-4 du code du travail. Cette désignation peut être renouvelée pour la même durée, sur demande adressée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, selon les modalités prescrites par cette direction (notamment la pratique poursuivie pendant les 3 ans), après avis de l’autorité d’emploi.

Dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, le conseiller à la prévention hyperbare contribue à la formation des formateurs ou moniteurs de plongée police nationale, ainsi qu’à celle des plongeurs.


TITRE IV - PROCÉDURES D’INTERVENTION EN MILIEU HYPERBARE

Article 7

Les interventions en milieu hyperbare subaquatique sont effectuées en scaphandre autonome à circuit ouvert, semi-fermé ou fermé.


Article 8

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert peut être mise en œuvre jusqu’à une pression relative inférieure ou égale à 9 000 hPa, avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés, par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés.


Article 9 

Concernant les plongées en circuits semi-fermés ou fermés, les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux respiratoires appropriés se limitent aux profondeurs correspondant à la classe de leur certificat.


CHAPITRE Ier - Gaz et mélanges gazeux respiratoires

Article 10

Les interventions en milieu hyperbare, autres que celles réalisées en apnée, sont pratiquées en respirant de l’air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l’oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R 4461-26 du code du travail, notamment en ce qui concerne la composition des gaz.

L’employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales dues aux variations de pression ambiante.

L’employeur s’assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des interventions hyperbares permet de respecter les valeurs limites d’exposition professionnelle.

A cette fin, ces gaz sont a minima conformes à la classification des gaz.


Article 11

L’utilisation d’oxygène pur est autorisée:
CHAPITRE II - Durées d’intervention

Article 12

La durée quotidienne de séjour dans l’eau est limitée à trois heures réparties au cours d’une ou plusieurs interventions. Le temps de décompression dans l’eau est comptabilisé dans l’évaluation de la durée du séjour en immersion.

Le nombre d’interventions est limité à deux par période de 24 heures.


Article 13

Sauf lorsqu’une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l’eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
Article 14

Les durées d’intervention définies aux articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux cas d’interventions de secours visant à préserver la vie humaine.


CHAPITRE III - Procédures et moyens de décompression

Article 15

Les tables de décompression de référence sont les tables Marine nationale de 1990 (MN 90).

Lorsque les situations ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l’établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l’intervention, l’employeur utilise toute autre table internationale développée pour des situations de travail, reconnue et validée par un organisme de référence et présentant les mêmes garanties pour l’opérateur. Ces tables peuvent être mises en œuvre par l’employeur au moyen d’un système informatisé.

Lorsque l’employeur met en œuvre une table de décompression autre que les MN 90, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l’article R. 4461-7 du code du travail:
Article 16

La modification et l’extrapolation des tables de décompression sont interdites.

En intervention, les opérateurs disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie à l’article 15 et correspondant à l’intervention qu’ils effectuent, ou d’un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.


Article 17

Le délai à observer, à l’issue d’une intervention hyperbare, avant d’être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d’opération, est donné, en fonction des différentes modalités d’intervention et des variations possibles de la pression ou de l’altitude, par le tableau suivant:
 
    MODALITÉ D’INTERVENTION
Air comprimé sans paliers Air comprimé ou
mélange suroxygéné
avec paliers
Interventions à pressions > 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l’air et le Nitrox Recompression
d’urgence
Variation de la pression ou de l’altitude Supérieur à 500 mètres (= 50 hectopascals) 2 heures 12 heures 12 heures 24 heures
Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (= 250 hectopascals) 4 heures 12 heures 12 heures 48 heures
 
En cas d’utilisation d’un système informatisé, tel que mentionné à l’article 16, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu’il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

A l’issue d’une intervention hyperbare avec respiration d’un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l’article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.


CHAPITRE IV - Procédures d’intervention et procédures de secours

Article 18

On entend par « procédures d’intervention » :
Article 19

On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l’équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d’une situation dégradée, d’un incident ou d’un accident hyperbare.

Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scenarii potentiels et précisent les éléments suivants :
Article 20

Les procédures d’intervention et de secours sont établies par l’employeur préalablement à l’exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1o de l’article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans un document précisant les mesures particulières de sécurité propres à chaque direction d’emploi.


Article 21

Composition des équipes.

En application de l’article R. 4461-40 du code du travail, l’équipe réalisant une intervention en milieu hyperbare est constituée d’au moins deux personnes: un opérateur qui assure la fonction de plongeur et un surveillant.

Le surveillant, formé pour donner en cas d’urgence les premiers secours, veille à la sécurité des plongeurs. A chaque immersion, il : Lorsque l’équipe ne comprend qu’un seul plongeur, le surveillant est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie. Il cumule sa fonction de surveillant avec celle de plongeur de secours.

Lorsque l’équipe comprend deux plongeurs ou plus, la fonction de plongeur de secours est assurée par le surveillant ou par un des plongeurs immergés.

Le cas échéant, à l’issue de l’évaluation des risques, l’employeur renforce la composition de l’équipe pour prendre en compte les paramètres environnementaux et éléments déterminant l’intervention à réaliser.


Article 22

Le plongeur de secours dispose d’un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour le plongeur immergé et compatible avec les conditions d’intervention de ce dernier. Ce plongeur de secours doit être équipé et prêt à intervenir dans les meilleurs délais.


Article 23

En application des 3° et 4° de l’article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment: Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.


Article 24

En cas de suspicion de début d’accident lié à l’hyperbarie, le surveillant ou plongeur de secours déclenche la procédure de secours prévue à l’article 19.


Article 25

Dans le cas de plongées en surface non libre, l’employeur s’assure que les plongeurs concernés bénéficient d’une formation appropriée et met en place les moyens de sécurité spécifiques.


Article 26

L’employeur met à disposition des plongeurs les équipements de travail nécessaires, notamment: – un système permettant au plongeur d’être en liaison continue avec le surveillant; Lorsque l’intervention nécessite des paliers de décompression dans l’eau, l’employeur s’assure que des blocs de secours, équipés de détendeurs et remplis des mélanges gazeux respiratoires adaptés au type de plongée effectué, sont présents dans l’embarcation et peuvent être immergés aisément et rapidement à la profondeur nécessaire.


Article 27

Le matériel de secours comprend notamment:
Article 28

Le matériel d’assistance comprend notamment:
TITRE V - FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES

Article 29

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges respiratoires entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d’oxygène, les blocs de plongée et robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.


Artice 30

Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, l’employeur s’assure que les blocs de mélanges respiratoires autres que l’air comportent les informations suivantes:
Article 31

En application de l’article R. 4461-23 du code du travail, l’employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.


Article 32

L’employeur s’assure que les blocs contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mis en communication de façon accidentelle.
Chaque bloc de mélange respiratoire ou ensemble de blocs reliés entre eux est muni d’un manomètre permettant d’en mesurer la pression au cours de la plongée.


Article 33

Les embouts de détendeurs équipant les blocs contenant des mélanges respiratoires différents sont identifiés facilement en immersion et munis de système détrompeurs destinés à prévenir le risque de confusion de mélange.


Article 34

En application de l’article R. 4461-26 du code du travail, l’employeur s’assure que la qualité de l’air à la sortie de la station de gonflage des blocs de plongée est vérifiée de manière annuelle ou à chaque entretien de cette dernière.

Les dates de vérification et de maintenance des détendeurs sont fixées par l’autorité d’emploi, elles tiennent compte des préconisations constructeurs et du milieu dans lequel ils sont utilisés. Cependant la durée maximum entre deux opérations d’entretien ou de maintenance ne peut excéder deux ans. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d’année, est notée sur un système d’enregistrement non susceptible d’effacement et permettant un contrôle immédiat.


TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

A titre de mesures transitoires, les personnels formés aux interventions hyperbares avant l’entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d’équivalence en fonction de leurs prérogatives actuelles.

Les directions d’emploi organisent une mise à niveau pour le personnel titulaire d’une autonomie dans la zone des 20 mètres dans le but d’acquérir la qualification de plongeur opérationnel police nationale 1er degré.

Les moniteurs actuels reconnus par chaque direction pourront être reconnus comme instructeurs sur proposition de leur direction d’emploi.

Tous les brevets, diplômes et certificats attestant de capacités de plongeur ou de compétences pédagogiques seront étudiés par une commission, composée de l’autorité d’emploi et des formateurs de la direction concernée, afin de déterminer les équivalences possibles délivrées par la police nationale.


Article 36

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 37

Le directeur général du travail, le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2016.


La ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. STRUILLOU

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
J.-M. FALCONE

ANNEXE 1
MODALITÉS DE FORMATION DES TRAVAILLEURS RELEVANT DE LA MENTION B “SECOURS ET SÉCURITÉ” OPTION POLICE NATIONALE

Créée par le rectificatif publié au JO du 8 avril 2017

Titre Ier
FORMATION DES PLONGEURS

Deux niveaux de plongeurs sont définis : Plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degré

I. - Plongeur opérationnel police nationale 1er degré
Cette formation permet la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe I mention B « secours et sécurité » option police nationale.

A. Conditions d'accès


B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser les interventions de secours et sécurité, en autonomie jusqu'à 30 mètres de profondeur. Le plongeur est également formé à la mission de surveillant de surface.
A l'issue de la formation, le plongeur opérationnel de niveau 1 est capable de :


C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de trois semaines.

D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.

II. - Plongeur opérationnel police nationale 2e degré
Cette formation permet la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie classe II mention B « secours et sécurité » option police nationale.

A. Conditions d'accès


B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour organiser, guider et réaliser des interventions de secours et sécurité, en autonomie jusqu'à 50 mètres de profondeur.
A l'issue de la formation, le plongeur opérationnel de niveau 1 est capable de :


C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de quatre semaines.

D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.

Titre II
QUALIFICATION DES FORMATEURS

Deux niveaux de formateurs sont définis : Moniteur de plongée police nationale et instructeur de plongée police nationale.

I. - Moniteur de plongée police nationale
La formation de moniteur est requise pour être formateur de plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degrés

A. Conditions d'accès :


B. objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences nécessaires pour former les personnels au diplôme de plongeur opérationnel police nationale 1er et 2e degrés.
A l'issue de la formation, le moniteur est capable de :


C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de six semaines.

D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences.

II. - Instructeur de plongée police nationale
La formation d'instructeur de plongée police nationale est requise pour former les moniteurs de plongée police nationale. L'attestation de formation d'instructeur vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare mais cette fonction n'est assurée qu'après désignation par l'autorité d'emploi compétente.

A. Conditions d'accès :


B. Objectifs pédagogiques
Cette formation a pour but d'acquérir les compétences pour former les personnels à tous les diplômes de plongeurs de la police nationale et tenir la fonction de conseiller à la prévention hyperbare auprès des autorités.
A l'issue de la formation, l'instructeur est capable de :


C. Durée de la formation
La formation se déroule sur une durée de sept semaines.

D. Modalités du contrôle de connaissances
Le contrôle de connaissances comprend une évaluation pratique et théorique des compétences. 

Source Légifrance