Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

Date de signature :28/02/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :07/03/2017 Emetteur :Ministère de l'Intérieur
Consolidée le : Source :JO du 7 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :08/03/2017
Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

NOR : INTS1628258A
 
Publics concernés : transports exceptionnels, services instructeurs, gestionnaires de voirie, forces de l’ordre.

Objet : mise en œuvre du décret no 2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des transports exceptionnels

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : Le présent arrêté a pour objectif de :

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
 
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’intérieur,  
Arrêtent :
 
 
Article 1er
 
L’arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26.
 
 
Article 2
 
Le neuvième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation, délivrée par le préfet du département du lieu de départ ou par le préfet du département d’entrée en France, relève soit du régime d’autorisation individuelle défini à l’article 3, soit du régime d’autorisation de portée locale défini à l’article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l’article 3 et respectant les règles de charge prévues à l’article 15 peuvent circuler sur le réseau routier “1TE” défini à l’article 9 bis sous couvert d’une déclaration préalable. »


Article 3

L’article 2 est ainsi modifié.
 
1° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l’autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s’agit soit d’une entreprise agissant pour le compte d’autrui (transport, levage, manutention…), soit d’un particulier ou d’une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel…). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l’autorisation, y compris s’il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi. » ;
 
2° A la fin du vingt et unième alinéa, après le mot : « demande », il est ajouté les mots : « , ou de sa déclaration » ;
 
3° Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l’instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel. » ;
 
4° Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Mandataire :
Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d’études ou un particulier.
Déclarant :
Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 433-2 du code de la route. » ;
 
5° Après le trente et unième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Réseaux routiers TE :
Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l’article 9 bis. »
 
 
Article 4
 
Après les mots : « Chapitre Ier : », le mot : « Autorisations » est remplacé par les mots : « Déclaration préalable et autorisations ».
 
 
Article 5
 
Au début du chapitre Ier, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
La déclaration préalable s’applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l’article 3 qui respectent les règles de charge de l’article 15, qui ne sont pas visés au 3o de l’article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l’article 9 bis. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier “1TE” défini à l’article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d’un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du récépissé.
Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 433-2 du code de la route.
Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire “Déclaration préalable de transports exceptionnels” enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.
La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.
Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.
Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.
Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.
Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi. »
 
 
Article 6
 
L’article 3 est ainsi modifié :
 
1° A la fin du deuxième alinéa, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « du département du lieu de départ ou par le préfet du département d’entrée en France » ;
 
2° A la fin de l’article, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Une autorisation individuelle est délivrée pour un type, une catégorie et des caractéristiques maximales de masses, de charges à l’essieu, de longueur et de largeur et pour la circulation sur des réseaux routiers nationaux de transports exceptionnels ou sur un itinéraire précis. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie que la catégorie pour laquelle l’autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales à celles, maximales, fixées par l’autorisation, exception faite de la distance minimale entre essieux consécutifs qui doit être supérieure ou égale à celle fixée par l’autorisation. L’autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l’engin pour la circulation d’engins, à l’exception des grues automotrices. »
 
 
Article 7
 
L’article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-1. – Autorisation individuelle de 1re catégorie.
Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :
1° L’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d’un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.
« Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;
2° L’autorisation individuelle permanente pour les seules grues automotrices relative à l’ensemble du réseau routier “1TE”, défini à l’article 9 bis du présent arrêté, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ;
3° L’autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
4° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
5° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “1TE” est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. Le pétitionnaire doit faire cette demande d’autorisation individuelle de raccordement pour les trajets effectués : Lorsqu’il circule après avoir réalisé une déclaration préalable, le permissionnaire peut rejoindre le réseau routier “1TE” à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d’arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d’un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier “1TE”. »
 
 
Article 8
 
L’article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-2. – Autorisation individuelle de 2e catégorie.
Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :
1° L’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d’un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.
Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;
2° L’autorisation individuelle permanente, relative : est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement à ces réseaux, le pétitionnaire doit faire une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;
3° L’autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
4° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
5° L’autorisation individuelle de raccordement : est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. »
 
 
Article 9
 
L’article 3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3-3. – Autorisation individuelle de 3e catégorie.
Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :
1° L’autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
2° L’autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l’article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ;
3° L’autorisation individuelle relative aux réseaux routiers “TE72”, “TE94” ou “TE120” est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. »
 
 
Article10
 
A la fin du septième alinéa de l’article 4, après le mot : « départements », il est ajouté le mot : « limitrophes ».
 
 
Article 11
 
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.
I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen :
Peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :
1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d’entrée en France ;
2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d’un département ;
3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble des réseaux routiers “1TE”, “2TE48”, “TE72”, “TE94” et “TE120” ;
4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers “1TE” ou “2TE48” ;
5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d’autorisation de portée locale dans les conditions de l’article 4 du présent arrêté.
II. – Transports effectués par des ressortissants d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen :
Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.
Suite à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques, dans les conditions des articles 3 et 7 :
1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d’entrée en France ;
2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d’un département ;
3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble des réseaux routiers “1TE”, “2TE48”,
“TE72”, “TE94” et “TE120” ;
4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers “1TE” et “2TE48” ;
5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d’autorisation de portée locale dans les conditions de l’article 4 du présent arrêté. »
 
 
Article 12
 
Après les mots : « Chapitre II : Conditions de délivrance » sont insérés les mots : « des récépissés et ».
 
 
Article 13
 
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Contenu de la demande.
La demande d’autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou par son mandataire.
Si le type du convoi est visé au 3o de l’article 17-4, la demande d’autorisation individuelle est complétée par la fiche descriptive du véhicule.
Formulation de la demande.
Une demande d’autorisation de transport exceptionnel précise l’identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire, les caractéristiques du convoi, l’itinéraire emprunté ainsi que le type d’autorisation souhaité et sa durée de validité.
Plusieurs véhicules ayant des caractéristiques voisines en ce qui concerne les données relatives au calcul de la répartition des charges sur les essieux (distances entre essieux consécutifs, distances entre essieux extrêmes, masses…) et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux peuvent être regroupés dans une même configuration d’essieux constituée à partir des véhicules présentant les caractéristiques les plus défavorables.
La demande d’autorisation est rédigée en langue française. Les demandes faites par voie postale sont datées et signées.
Pour une demande transmise par voie postale, le formulaire de demande doit être conforme à l’imprimé type figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Une autorisation individuelle est délivrée pour un type et des caractéristiques maximales de convois. Une autorisation individuelle permet la circulation des convois dont les caractéristiques sont inférieures à celles qui figurent sur l’autorisation, dans les limites de la même catégorie du convoi. Elle est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l’engin pour la circulation d’engins, à l’exception des grues automotrices.
Le pétitionnaire s’engage :
1° Dans le cas de transports répétitifs, à transmettre les éléments produits par le donneur d’ordre, permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré), la raison économique n’étant pas un critère recevable à elle seule ;
2° A proposer un itinéraire compatible avec les caractéristiques du transport objet de sa demande ;
3° A reconnaître l’itinéraire autorisé et avoir vérifié : L’usage d’un réseau préétabli ne le dispense pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;
4° A effectuer le transport dans le respect des règles de charge figurant à l’article 15 du présent arrêté, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement transporté ;
5° A avoir pris connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, à ne pas y contrevenir et à respecter les prescriptions figurant dans l’autorisation individuelle qui lui sera délivrée.
La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d’autorisation individuelle : Description de la fiche véhicule :
La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l’instruction d’une demande d’autorisation de transport exceptionnel. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
Dans le cas d’une demande transmise par voie postale, les fiches véhicules sont faites avec un formulaire conforme à l’imprimé type figurant en annexe 1 du présent arrêté. Si plusieurs véhicules ont des caractéristiques identiques, une seule fiche est nécessaire et comprend la liste de tous les véhicules concernés.
Constitution de la demande :
Dans le cadre du transport de marchandise, la demande peut concerner jusqu’à trois types de convois appartenant à une même famille, constitués par un type de convoi de référence et deux types de convois “variante” ayant un nombre total d’essieux soit identique, soit diminué ou augmenté de un par rapport à celui du convoi de référence.
Pour chaque type de convoi, la demande peut regrouper jusqu’à quatre configurations d’essieux. La configuration la plus défavorable de chacun des types de convois portera le numéro un.
La demande comprend :  
 
Article14
 
L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « au réseau routier défini sur une carte nationale » sont remplacés par les mots : « aux réseaux routier pour transports exceptionnels » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « le réseau routier défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels » sont remplacés par les mots : « un réseau routier pour transports exceptionnels » ;
3° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – la fiche véhicule dans les conditions de la demande de circulation d’un engin visé au 3° de l’article 17-4. » ;
4° Le seizième alinéa est supprimé.
 
 
Article 15
 
Le septième alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – la fiche descriptive du véhicule autorisé s’il est visé par le 3 de l’article 17-4 du présent arrêté et, dans tous les cas, la description de la configuration du convoi. »
 
 
Article 16
 
Après l’article 9, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II bis
Réseaux routiers de transports exceptionnels « Art. 9 bis. – Les réseaux de transports exceptionnels.
I. – Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d’autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.
II. – Les réseaux routiers TE sont définis nationalement par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge des transports conformément aux dispositions de l’article R. 433-2-1 du code de la route. Ces réseaux sont réservés aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,36 m. Ces réseaux routiers à portée nationale sont au nombre de cinq :
1° Le réseau “1TE” ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;
2° Le réseau “2TE48” ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n’excède pas 48 tonnes ;
3° Le réseau “TE72” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 72 tonnes ;
4° Le réseau “TE94” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 94 tonnes ;
5° Le réseau “TE120” ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 120 tonnes.
III. – Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle. »
 
 
Article 17
 
L’article préambule à l’article 9 est ainsi modifié :
 
1o Au premier alinéa, après les mots : « sous couvert », sont insérés les mots « de déclaration préalable, » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « précisées », sont insérés les mots : « par la déclaration préalable ou ».
 
 
Article 18
 
L’article 11 est ainsi modifié :
 
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « sous couvert d’une déclaration préalable ou d’une autorisation » ;
 
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot « figurent » sont insérés les mots : « dans l’arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, » ;
 
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une déclaration préalable ou, pour les grues automotrices, d’une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “1TE”, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau. » ;
 
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une autorisation individuelle permanente sur réseau routier “2TE48”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau. » ; 5o Le vingt et unième alinéa est supprimé ; 6o Le trente et unième alinéa est supprimé.
 
 
Article 19
 
Après l’article 11, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. – Les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu’elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l’article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :
1° En l’absence d’exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l’annexe 2 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;
2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l’annexe 2 du présent arrêté.
Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l’information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l’autorité compétente. »
 
 
Article 20
 
L’article 12 est ainsi modifié :
 
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l’exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l’application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer : » ;
 
2° Au début du septième alinéa, les mots : « de soumettre » sont remplacés par les mots : « en soumettant » ;
 
3° Au huitième alinéa, les mots : « de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l’exploitant ferroviaire régional ou local » sont remplacés par les mots : « en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l’exploitant ferroviaire » ;
 
4° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l’application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur.
« Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur.
« Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d’autorisation. » ;
 
5° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « directions départementales de l’équipement » sont remplacés par les mots : « services instructeurs ».
 
 
Article 21
 
L’article 13 est ainsi modifié :
 
1° La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 13 est supprimée ;
 
2° Au vingtième alinéa, les mots : « Le chef » sont remplacés par les mots : « Pour chaque convoi, accompagné ou non, le chef » ;
 
3° Le vingt-huitième alinéa est précédé de « 1o » ; 4o Le vingt-neuvième alinéa est précédé de « 2° ».
 
 
Article 22
 
L’article 16 est ainsi modifié :
 
1° Les mots : « ou à tube à décharge » sont remplacés par les mots : « de type homologué » ;
 
2° Après les mots : « feu tournant », « feux tournants » et « feu (x) tournant (s) » qui ne sont pas suivis de « ou à tube à décharge » sont insérés les mots : « de type homologué » ;

3° Le vingt-deuxième alinéa est supprimé.
 
 
Article 23
 
Au troisième alinéa de l’article 17-3, les mots : « à l’article R. 435-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 ».
 
 
Article 24
 
Au deuxième alinéa de l’article 18, après les mots : « sous couvert », sont ajoutés les mots : « d’une déclaration préalable, ».
 
 
Article 25
 
Les quatre premiers alinéas de l’article 19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Contrôle routier.
Dans le cadre d’une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national “1TE” (arrêté, carte, CPTE).
Que le convoi circule sous couvert d’une autorisation de portée locale, d’une autorisation individuelle ou d’un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu’elle prévoit.
Dans le cadre d’une autorisation individuelle, le conducteur doit :  
 
Article 26
 
L’article 20 est ainsi modifié :
 
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une déclaration préalable, en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il dispose d’un récépissé attestant du dépôt de sa déclaration préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s’est écoulé.
Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il dispose :
1° De l’autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d’entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;
2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire. » ;
 
2° Au troisième alinéa, après le mot : « adéquate », il est inséré les mots : « , soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l’avis favorable du gestionnaire ».
 
 
Article 27
 
Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu’à leur date de fin de validité initiale.
 
Les autorisations individuelles délivrées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais au titre de l’expérimentation conduite entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2017 pourront être prolongées par décision de la DREAL des Hauts-de-France, sur demande du permissionnaire, dans la limite de validité énoncée à l’article 3-1 du présent arrêté.
 
Les récépissés délivrés dans le cadre de la procédure expérimentale des départements du Nord et du Pas-de- Calais conservent leur durée de validité initiale.
 
 
Article 28
 
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait le 28 février 2017.
 
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. BARBE
 
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,
chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. POUPARD

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