Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Date de signature :09/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :14/03/2017 Emetteur :Ministère de l'environnement
Consolidée le : Source :JO du 14 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :15/03/2017

Arrêté du 9 mars 2017 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

NOR : DEVR1707995A


Publics concernés : opérateurs agréés pour le contrôle technique des véhicules lourds et transporteurs.

Objet : contrôle technique des véhicules lourds.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception des dispositions des II, III et 1o et 3o du IV de son article 20, des II, a du 1o et 2o du III, VIII et IX de son article 26 qui entrent en vigueur trois mois après la date de publication de l’arrêté.

Notice : cet arrêté abroge les anciennes dispositions relatives aux installations auxiliaires, ce type d’installation n’existant plus depuis le 12 octobre 2016, et aux véhicules lourds de collection, le contrôle technique de ces véhicules ayant été abrogé par la modification de l’article R. 323-3 du code de la route. Il reformule certaines dispositions existantes et met à jour des références de textes cités. Cet arrêté prend également en compte les dernières modifications de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance .

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Arrête :

Art. 1er. – L’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 28 du présent arrêté.

Art. 2. – L’article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le genre répond à l’une des désignations » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à titre isolé ou à un contrôle de conformité initial ou encore de modifier les caractéristiques du véhicule portées sur le certificat d’immatriculation » sont supprimés.

Art. 3. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à l’exception des véhicules dont le PTAC n’excède pas 3 500 kg mentionnés aux parties A et B de l’annexe VIII » sont supprimés ; 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Art. 4. – Il est ajouté à l’article 5 un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l’exception des contrôles des véhicules présentés attelés. »

Art. 5. – L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. – L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l’absence de ce document, sont présentés le document ou les ensembles de documents suivants : En cas de changement de source d’énergie, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d’énergie, datant de moins d’un an, est présentée en complément du certificat d’immatriculation.

La désignation du document présenté au lieu du certificat d’immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d’énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.

En complément du certificat d’immatriculation ou de l’un des documents d’identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique : Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l’organisme technique central ; Le certificat d’installation est délivré suite à l’installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l’Union technique de l’automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l’Union technique de l’automobile et du cycle. »

Art. 6. – Le deuxième alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l’issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l’a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé. »

Art. 7. – L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. – A l’issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n’est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à l’exclusion des autres documents susvisés, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre dit “timbre certificat d’immatriculation” conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué notamment la date limite de validité du visa, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s’il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R) et l’immatriculation du véhicule.

La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant au paragraphe C de l’annexe VIII.

Lorsqu’un des documents susvisés est présenté en l’absence du certificat d’immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le double du procès-verbal.

Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d’un certificat d’agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d’agrément : la date de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d’agrément contrôleur et son visa. »

Art. 8. – Le dernier alinéa de l’article 10-1 est supprimé.

Art. 9. – L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Sauf indication contraire spécifiée à l’appendice I de l’annexe I, lors d’une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les points relatifs à l’identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l’annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l’identification et la documentation du véhicule.

Si, au cours d’une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler, les points ou groupes de points de contrôle vérifiés présentent, en application des dispositions de l’annexe I du présent arrêté, des défauts ou anomalies, ceux- ci sont reportés sur le procès-verbal de contrôle tel que prévu à l’article 8 et la sanction du contrôle est définie dans les conditions de l’article 9. Dans le cas où une nouvelle contre-visite sans interdiction de circuler (S) est prescrite, elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai d’un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) fixé lors de la visite technique périodique définie à l’article 5.

Dans le cas où le délai d’un mois (deux mois pour les véhicules de catégorie M1) est dépassé, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l’article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l’article 9. »

Art. 10. – L’article 16 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à toute réquisition » sont remplacés par les mots : « lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « doit avoir » sont remplacés par les mots : « a également ».

Art. 11. – L’article 17 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « le centre » sont remplacés par les mots : « par le titulaire de l’agrément du centre dans lequel il intervient » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à toute réquisition » sont remplacés par les mots : « sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique ».

Art. 12. – Au quatrième alinéa de l’article 18, les mots : « agents chargés de la surveillance » sont remplacés par les mots : « services chargés de la surveillance du contrôle technique ».

Art. 13. – Le quatrième alinéa de l’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. »

Art. 14. – Le troisième alinéa de l’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. »

Art. 15. – Au deuxième alinéa de l’article 33, les mots : « et installations auxiliaires qui lui sont rattachées » sont remplacés par les mots : « qu’il exploite ».

Art. 16. – L’article 35-1 est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central. »

Art. 17. – A l’article 35-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central. »

Art. 18. – L’article 35-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35-3. – Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d’audits d’installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d’un an après la date d’habilitation ou d’agrément, faute de quoi l’habilitation ou l’agrément est annulé sans qu’il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative. »

Art. 19. – Au cinquième alinéa de l’article 38, après les mots : « les spécifications » sont ajoutés les mots : « à prendre en compte ».

Art. 20. – L’annexe I est ainsi modifiée :
I. – Le 2° est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou sur le pont élévateur » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vérifications sont effectuées sans aucun démontage à l’exception de ceux nécessaires pour l’EOBD, le véhicule étant dans sa configuration routière, suivant les instructions fixées par l’administration. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à vérifier et l’exécution des essais permis par les moyens de contrôle mis à la disposition du contrôleur dans le centre et dont la liste figure en annexe III du présent arrêté. » ;
3° Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l’habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l’opacité des fumées sur les véhicules disposant d’un échappement vertical latéral, quel que soit le côté du véhicule. En conséquence, les opérations suivantes ne sont pas réalisées : » ;
4° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’ouverture de la trappe d’accès (si nécessaire) qui peut nécessiter l’emploi d’outils du lot de bord du véhicule pour effectuer le contrôle du scellement ou plombage du chronotachygraphe, situé à la sortie de la boîte de vitesses ; ».

II. – La partie A est ainsi modifiée :
1° Au I, les mots : « 0.1.4. CARNET D’ENTRETIEN » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : « CARTE VIOLETTE OU ATTESTATION D’AMENAGEMENT » sont remplacés par les mots : « ATTESTATION D’AMENAGEMENT » ;
b) Les mots : « 10.8. TRANSPORT OCCASIONNEL » et « 10.8.1. DEMANDE D’ARRET (art. 58) » sont supprimés ;
c) Les mots : 
« 15.1.1. CERTIFICAT D’AGREMENT
15.1.2. NOTICES DESCRIPTIVES TMD - CERTIFICATS DE CONFORMITE TMD
15.1.3. PRESENTATION DU VEHICULE
15.4. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
15.4.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
15.4.3.COFFRE A BATTERIES
15.4.4.CANALISATIONS (GAINES ET CABLES)
15.4.5.BARRIERE DE SECURITE
15.4.6.CHRONOTACHYGRAPHE
15.5. COMMANDES DE SECURITE
15.5.1.COMMANDE ANTI-EMBALLEMENT
15.5.2.COUPE- BATTERIE
15.5.3.COMMANDE DE SECURITE (Coup de poing)
15.7. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE 
15.7.5. CHAUFFAGE AUTONOME CABINE
15.7.6. RALENTISSEUR
15.7.7. ECHAPPEMENT
15.9. CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.1. ATTESTATION DE CONTROLE CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.2. ATTESTATION D’EPREUVE HYDRAULIQUE CITERNE-ELEMENTS VEH--BATTERIE
15.9.3. ATTESTATION D’EPREUVE D’ETANCHEITE CITERNE-ELEMENTS VEH--BATTERIE
15.9.5. MARQUAGE CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.6. PARTIE EXTERIEURE DE L’ENVELOPPE CITERNE -ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.7. ISOLATION THERMIQUE CITERNE
15.9.8. EQUIPEMENTS DE SERVICE CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.9. EQUIPEMENTS COV MENTIONNES SUR LE CERTIFICAT
15.9.10. PROTECTIONS SUPERIEURES CITERNE
15.9.11. PROTECTIONS LATERALES CITERNE
15.9.12. PROTECTION ARRIERE CITERNE
15.9.13. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
15.9.14. FIXATIONS CITERNE-CONTENEUR CITERNE, VEH-BATTERIE
15.9.15. FLEXIBLES CITERNE
15.10. EXPLOSIFS
15.10.2. CAISSE
15.10.3. PORTE
15.10.4. ECLAIRAGE INTERIEUR
15.11. MEMU
15.11.1. EXCTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR
15.11.2. PROTECTION DU CHARGEMENT CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES» sont remplacés
«15.1.1. CERTIFICAT D’AGREMENT (CA)
15.1.2. NOTICES DESCRIPTIVES TMD - CERTIFICATS DE CONFORMITE (TMD-ADR)
15.1.3. PRESENTATION DU VEHICULE
15.4. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
15.4.4. CANALISATIONS (GAINES ET CABLES)
15.4.6. CHRONOTACHYGRAPHE
15.4.7. FEUX
15.5. COMMANDES DE SECURITE
15.5.2. COUPE-BATTERIE
15.5.3. ANTI-EMBALLEMENT/COUP DE POING
15.7. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE
15.7.6. RALENTISSEUR
15.7.7. ECHAPPEMENT
15.7.8. PROTECTION THERMIQUE VEHICULE OX
15.9. CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.1. ATTESTATION DE CONTROLE ET EPREUVES DES CITERNES-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.5. MARQUAGE CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.6. PARTIE EXTERIEURE DE L’ENVELOPPE CITERNE-ELEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.7. ISOLATION THERMIQUE CITERNE
15.9.8. EQUIPEMENTS DE SERVICE CITERNE- LEMENTS VEH-BATTERIE
15.9.10. PROTECTIONS CITERNE
15.9.13. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
15.9.14. FIXATIONS CITERNE-CONTENEUR CITERNE, VEH-BATTERIE
15.9.15. FLEXIBLES CITERNE
15.10. EXPLOSIFS
15.10.2. CAISSE
15.10.3. PORTE
15.10.4. ECLAIRAGE INTERIEUR
15.10.5. EXCTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR
15.10.6. PROTECTION DU CHARGEMENT CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES
15.11. MEMU». 

III. – La partie B est ainsi modifiée :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La ligne :
 
 «0.1.1.4.12. Absence de PV visite initiale ou de CCI (véhicule non prêt à l’emploi)        S   T»

est supprimée ; 

b) Les lignes : 
 
 «0.1.4.CARNET D'ENTRETIEN                                                                                     
 0.1.4.1. ETAT      
 0.1.4.1.1. Détérioration    O 
 0.1.4.4. DIVERS      
 0.1.4.4.1. Absence   O T
 0.1.4.4.2. Réparations non mentionnées   O T
 0.1.4.4.3. Annexer attestations de réparation   O  T»

sont supprimées ; 

c) La ligne : 
 
 «3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante                                                                                                2347  O   M»

est remplacée par la ligne : 
 
 «3.1.2.1.1. Visibilité insuffisante                                                                                                2347  S   M»

d) Les lignes : 
 
 «9.3.1.2.1. Témoin allumé                                                                                                   O 
 9.3.1.2.2. Anomalie de fonctionnement   O  M»

sont remplacées par les lignes : 
 
 «9.3.1.2.1. Témoin allumé                                                                                                O 
 9.3.1.2.2. Anomalie de fonctionnement   O  M»

2° Le II est ainsi modifié :
a) La ligne :
 
 «10.1.1. CARTE VIOLETTE OU ATTESTATION D’AMENAGEMENT                                                                       

 est remplacée par la ligne :
 
 «10.1.1. ATTESTATION D’AMENAGEMENT                                                                                

b) Les lignes : 
 
 «10.1.2.4.1. Non-concordance avec la carte violette ou l’attestation d’aménagement nécessitant une RTI                S   
 10.1.2.4.2. Non-concordance avec la carte violette ou l’attestation d’aménagement     O      M»  
 
sont remplacées par les lignes :
 
 «10.1.2.4.1. Non-concordance avec la carte violette ou l’attestation d’aménagement nécessitant une RTI                S     M 
 10.1.2.4.2. Non-concordance avec l’attestation d’aménagement     O      M»  
 
c) Les lignes : 
 
 «10.8.1  DEMANDE D’ARRET (art 58)                                 
 10.8.1.1. ETAT       
 10.8.1.1.1. Détérioration   O   M
 10.8.1.2. FONCTIONNEMENT      
 10.8.1.2.2. Fonctionnement anormal   O M
 10.8.1.4. DIVERS      
 10.8.1.4.1. Absence (si compartiment séparé du conducteur)   S M» 

sont supprimées ; 

d) Au 15.1, les lignes : 
 
 «15.1.1. CERTIFICAT D’AGREMENT                    
 15.1.1.1. ETAT       
 15.1.1.1.1. Détérioration   O   T
 15.1.1.4. DIVERS      
 15.1.1.4.4. Citerne non ADR réformée (art 49-4 arrêté ADR) Retrait autorisation   R T
 15.1.1.4.5. Absence   X T
 15.1.1.4.6. Absence de liste matières, si citerne non codé   X
 15.1.1.4.7. Non concordance avec le véhicule   X T
 15.1.1.4.8. Non concordance avec la citerne   R T
 15.1.1.4.10. Certificat d’agrément à rectifier ou à renouveler   O T
 15.1.1.4.11. Certificat d’agrément périmé   R T
 15.1.14.12. Certificat d’agrément en cours de restitution   C T
 15.1.2. NOTICES DESCRIPTIVES TMD -CERTIFICATS DE CONFORMITE TMD      
 15.1.2.1. ETAT      
 15.1.2.1.1. Détérioration   O T
 15.1.2.4. DIVERS      
 15.1.2.4.1. Absence   O T
 15.1.3. PRESENTATION DU VEHICULE      
 15.1.3.4. DIVERS      
 15.1.3.4.1. RTI nécessaire au titre de l’ADR   S T
 15.1.3.4.2. Citerne ADR non codée   O T
 15.1.3.4.3. Dispositif de freinage anti-blocage non conforme   S T
 15.1.3.4.4. Dispositif de freinage d’endurance non conforme   S M
 15.4. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES      
 15.4.1. INSTALLATIONS ELECTRIQUES      
 15.4.1.1. ETAT      
 15.4.1.1.1. Détérioration   O T
 15.4.3. COFFRE A BATTERIES      
 15.4.3.1. ETAT      
 15.4.3.1.2. Détérioration   O M
 15.4.3.3. FIXATION      
 15.4.3.3.1. Défaut de fixation   O M
 15.4.3.4. DIVERS      
 15.4.34.1. Non ventilé   O M
 15.4.3.4.2. Absence   O M
 15.4.4. CANALISATIONS (GAINES ET CABLES)      
 15.4.4.1. ETAT      
 15.4.4.1.2. Détérioration 235 O T
 15.4.4.3. FIXATION      
 15.4.4.3.1. Défaut de fixation   O T
 15.4.4.4. DIVERS      
 15.4.4.4.1. Absence 235 S T
 15.4.4.4.5. Contrôle impossible 235 S T
 15.4.4.4.6. Protection détériorée 235 O T
 15.4.4.4.7. Protection électrique défectueuse 235 S T
 15.4.4.4.8. Raccordement défectueux 235 S T
 15.4.5. BARRIERE DE SECURITE      
 15.4.5.1. ETAT      
 15.4.5.1.2. Détérioration   O M
 15.4.5.3. FIXATION      
 15.4.5.3.1. Défaut de fixation   O M
 15.4.5.4. DIVERS      
 15.4.5.4.1. Absence   S M
 15.4.5.4.3. Contrôle impossible   O M
 15.4.6. CHRONOTACHYGRAPHE      
 15.4.6.4. DIVERS      
 15.4.6.4.1. Non conforme   S M
 15.5. COMMANDES DE SECURITE      
 15.5.1. COMMANDE ANTI-EMBALLEMENT      
 15.5.1.1. ETAT      
 15.5.1.1.1. Détérioration   O M
 15.5.1.2. FONCTIONNEMENT      
 15.5.1.2.1. Non fonctionnement   R M
 15.5.1.3. FIXATION      
 15.5.1.3.1. Défaut de positionnement   O M
 15.5.1.4. DIVERS      
 15.5.1.4.1. Absence   R M
 15.5.1.4.2. Contrôle impossible   R M
 15.5.1.4.3. Défaut de signalisation   O M
 15.5.2. COUPE-BATTERIE      
 15.5.2.1. ETAT      
 15.5.2.1.1. Détérioration 57 O M
 15.5.2.2. FONCTIONNEMENT      
 15.5.2.2.1. Non fonctionnement 57 O M
 15.5.2.3. FIXATION      
 15.5.2.3.1. Défaut de positionnement      
 15.5.2.4. DIVERS      
 15.5.2.4.1. Absence 57 R M
 15.5.2.4.2. Contrôle impossible 57 R M
 15.5.2.4.3. Défaut de signalisation 57 O M
 15.5.3. COMMANDE DE SECURITE (Coup de poing)      
 15.5.3.1. ETAT      
 15.5.3.1.1. Détérioration   O M
 15.5.3.2. FONCTIONNEMENT      
 15.5.3.2.1. Non fonctionnement   R M
 15.5.3.3. FIXATION      
 155.3.3.1. Défaut de positionnement   O M
 15.5.3.4. DIVERS      
 15.5.3.4.1. Absence   R M
 15.5.3.4.2. Contrôle impossible   R M
 15.5.3.4.3. Défaut de signalisation   O M
 15.7. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE      
 15.7.5. CHAUFFAGE AUTONOME CABINE      
 15.7.5.4. DIVERS      
 15.7.5.4.4. Défaut d’attestation de montage   S M
 15.7.5.4.5. Défaut de signalisation   O M
 15.7.6. RALENTISSEUR      
 15.7.6.4. DIVERS      
 15.7.6.4.1. Absence de la protection thermique   O T
 15.7.6.4.2. Détérioration de la protection thermique      
 15.7.7. ECHAPPEMENT      
 15.7.7.3. FIXATION      
 15.7.7.3.2. Défaut de positionnement   S M
 15.7.7.4. DIVERS      
 15.7.7.4.1. Absence de la protection thermique   S M
 15.7.7.4.3. Détérioration de la protection thermique   O M
 15.9. CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.1. ATTESTATION DE CONTROLE CITERNE - ELEMENTS VEH - BATTERIE      
 15.9.1.1. ETAT      
 15.9.1.1.1. Détérioration   O T
 15.9.1.4. DIVERS      
 15.9.1.4.1. Absence   X T
 15.9.1.4.2. Non concordance avec la citerne   R T
 15.9.1.4.3. Non valide   R T
 15.9.1.4.4. Conclusion défavorable de l’attestation de contrôle Retrait autorisé.   S T
 15.9.1.4.5. Epaisseur mesurée inf à épaisseur réglementaire Retrait autorisé.   R T
 15.9.2. ATTESTATION D’EPREUVE HYDRAULIQUE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.2.1. ETAT      
 15.9.2.1.1. Détérioration   O T
 15.9.2.4. DIVERS      
 15.9.2.4.1. Absence de justificatif de réépreuve   S T
 15.9.2.4.2. Absence   O T
 15.9.2.4.3. Non concordance avec la citerne   R T
 15.9.2.4.4. Non valide   R T
 15.9.3. ATTESTATION D’EPREUVE D’ETANCHEITE CITERNE - ELEMENTS VEH - BATTERIE      
 15.9.3.1. ETAT      
 15.9.3.1.1. Détérioration   O T
 15.9.3.4. DIVERS      
 15.9.3.4.1. Absence de justificatif de réépreuve   S T
 15.9.3.4.2. Absence   O T
 15.9.3.4.3. Non concordance avec la citerne   R T
 15.9.3.4.4. Non valide   R T
 15.9.5. MARQUAGE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.5.1. ETAT      
 15.9.5.1.2. Détérioration    O T
 15.9.5.3. FIXATION      
 15.9.5.3.3. Défaut de fixation   O T
 15.9.5.4. DIVERS      
 15.9.5.4.1. Absence   R T
 15.9.5.4.3. Contrôle impossible   R T
 15.9.5.4.4. Illisible   S M
 15.9.6. PARTIE EXTERIEURE DE L’ENVELOPPE CITERNE - ELEMENTS VEH - BATTERIE      
 15.9.6.1. ETAT      
 15.9.6.1.1. Détérioration importante 2346 R T
 15.9.6.1.2. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.6.1.3. Détérioration 2346 O T
 15.9.6.1.4. Fuite 2346 R T
 15.9.6.3. FIXATION      
 15.9.6.3.1. Défaut important de fixation 2346 R T
 15.9.6.3.2. Défaut notable de fixation 2346 S T
 15.9.6.3.3. Défaut de fixation 2346 O T
 15.9.6.4. DIVERS      
 15.9.6.4.2. Réparation en l’absence de protocole approuvé org agr et epv 2346 R T
 15.9.7. ISOLATION THERMIQUE CITERNE      
 15.9.7.1. ETAT      
 15.9.7.1.1. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.7.1.2. Détérioration 2346 O T
 15.9.7.4. DIVERS      
 15.9.7.4.3. Absence totale   R T
 15.9.7.4.4. Absence partielle 2346 S T
 15.9.8. EQUIPEMENTS DE SERVICE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.8.1. ETAT      
 15.9.8.1.1. Détérioration importante 2346 R T
 15.9.8.1.2. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.8.1.3. Détérioration 2346 O T
 15.9.8.1.4. Fuite 2346 R T
 15.9.8.4. DIVERS      
 15.9.8.4.1. Absence 2346 R T
 15.9.8.4.2. Contrôle impossible 2346 R T
 15.9.9. EQUIPEMENTS COV MENTIONNES SUR LE CERTIFICAT      
 15.9.9.1. ETAT      
 15.9.9.1.2. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.9.1.3. Détérioration 2346 O T
 15.9.9.4. DIVERS      
 15.9.9.4.1. Absence   R T
 15.9.9.4.3. Incomplet 2346 S T
 15.9.9.4.4. Absence de plaque signalétique 2346 O T
 15.9.10. PROTECTIONS SUPERIEURES CITERNE      
 15.9.10.1. ETAT      
 15.9.10.1.1. Détérioration notable 237 S T
 15.9.10.1.2. Détérioration 237 O T
 15.9.10.4. DIVERS      
 15.9.10.4.1. Absence 237 R T
 15.9.11. PROTECTIONS LATERALES CITERNE      
 15.9.11.1. ETAT      
 15.9.11.1.1. Détérioration notable 36 S T
 15.9.11.1.2. Détérioration 36 O T
 15.9.11.4. DIVERS      
 15.9.11.4.1. Absence 36 R T
 15.9.12. PROTECTION ARRIERE CITERNE      
 15.9.12.1. ETAT      
 15.9.12.1.2. Détérioration notable 36 S T
 15.9.12.1.3. Détérioration 36 O T
 15.9.12.4. DIVERS      
 15.9.12.4.1. Absence   R T
 15.9.13. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES      
 15.9.13.1. ETAT      
 15.9.13.1.2. Détérioration   O T
 15.9.13.4. DIVERS      
 15.9.13.4.1. Absence   S T
 15.9.13.4.3. Défaut de signalisation   O T
 15.9.14. FIXATIONS CITERNE - CONTENEUR CITERNE, VEH-BATTERIE      
 15.9.14.1. ETAT      
 15.9.14.1.1. Détérioration notable 23467 S T
 15.9.14.1.2. Détérioration 23467 O T
 15.9.14.4. DIVERS      
 15.9.14.4.2. Absence d’une 23467 S T
 15.9.14.4.3. Absence de plusieurs 23467 R T
 15.9.14.4.4 Non agréées (conteneur-citerne) 23467 R T
 15.9.14.4.5. Non conforme (réservoir GPL) 23467 R T
 15.9.15. FLEXIBLES CITERNE      
 15.9.15.1. ETAT      
 15.9.15.1.1. Détérioration importante 23 R T
 15.9.15.1.2. Détérioration notable 23 S T
 15.9.15.1.3. Détérioration 23 O T
 15.9.15.4. DIVERS      
 15.9.15.4.3. Absence du procès-verbal d’épreuve hydraulique   S T
 15.9.15.4.4. Défaut d’épreuve d’étanchéité   S T
 15.9.15.4.5. Absence de contrôle visuel annuel   S T
 15.9.15.4.6. Non concordance du PV d’épreuve hydraulique avec le flexible   S T
 15.9.15.4.7. Absence de fiche de suivi   S T
 15.9.15.4.8. Non présentés (si amovibles) 23 O T
 15.9.15.4.9. A réformer 23 S T
 15.10. EXPLOSIFS      
 15.10.2. CAISSE      
 15.10.2.1. ETAT      
 15.10.2.1.1. Détérioration importante 2356 R T
 15.10.2.1.2. Détérioration notable 2356 S T
 15.10.2.1.3. Détérioration 2356 O T
 15.10.2.3. FIXATION      
 15.10.2.3.1. Défaut notable de fixation   S T
 15.10.2.3.2. Défaut de fixation   O T
 15.10.3. PORTE      
 15.10.3.1 ETAT      
 15.10.3.1.1. Détérioration notable 23456 S T
 15.10.3.1.2. Détérioration 23456 O T
 15.10.3.4. DIVERS      
 15.10.3.4.2. Absence   R T
 15.10.4. ECLAIRAGE INTERIEUR      
 15.10.4.1. ETAT      
 15.10.4.1.2. Détérioration   O T
 15.10.4.2. FONCTIONNEMENT      
 15.10.4.2.2. Mauvais fonctionnement   S T
 15.10.4.2.3. Fonctionnement anormal   O T
 15.10.4.4. DIVERS      
 15.10.4.4.1. Absence   S T
 15.10.4.4.2. Contrôle impossible   S T
 15.11 MEMU      
 15.11.1. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR      
 15.11.1.1. ETAT      
 15.11.1.1.1. Détérioration notable   S M
 15.11.1.1.2. Détérioration   O M
 15.11.1.4. DIVERS      
 15.11.1.4.1. Absence   R M
 15.11.2. PROTECTION DU CHARGEMENT CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES      
 15.11.2.1. ETAT      
 15.11.2.1.1. Détérioration notable 1237 S T
 15.11.2.1.2. Détérioration 1237 O T
 15.11.2.4. DIVERS      
 15.11.2.4.1. Absence 1237

sont remplacées par les lignes : 
 
 «15.1.1. CERTIFICAT D’AGREMENT (CA)      
 15.1.1.1. ETAT      
 15.1.1.1.1. Détérioration   O  T 
 15.1.1.4. DIVERS      
 15.1.1.4.4. Date limite d’utilisation du véhicule ou de la citerne dépassée    R  T
 15.10.4.4. DIVERS   R T
 15.1.1.4.5. Absence   S T
 15.1.1.4.6. Absence de liste de matières (citerne TMD) ou citerne ADR non codée   S T
 15.1.1.4.7. Non-concordance avec le véhicule ou la citerne   R T
 15.1.1.4.10. Certificat d’agrément à rectifier ou à renouveler   O T
 15.1.14.12. Certificat d’agrément en cours de restitution   C T
 15.1.2. NOTICES DESCRIPTIVES TMD - CERTIFICATS DE CONFORMITE (TMD-ADR)      
 15.1.2.1. ETAT      
 15.1.2.1.1. Détérioration   O T
 15.1.2.4. DIVERS      
 15.1.2.4.1. Absence (véhicule complété)   O T
 15.1.3. PRESENTATION DU VEHICULE      
 15.1.3.4. DIVERS      
 15.1.3.4.1. RTI nécessaire au titre de l’arrêté TMD   S T
 15.1.3.4.3. Dispositif de freinage anti-blocage non conforme   S T
 15.1.3.4.4. Dispositif de freinage d’endurance non conforme             S M
 15.4. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES      
 15.4.4. CANALISATIONS (GAINES ET CABLES)      
 15.4.4.1. ETAT      
 15.4.4.1.1. Détérioration notable 235 S T
 15.4.4.1.2. Détérioration 237 O T
 15.4.4.3. FIXATION      
 15.4.4.3.1. Défaut notable de fixation 237 S T
 15.4.4.3.2. Défaut de fixation 237 O T
 15.4.4.4. DIVERS      
 15.4.4.4.8. Raccordement défectueux 2378 S T
 15.4.6. CHRONOTACHYGRAPHE      
 15.4.6.4. DIVERS      
 15.4.6.4.1. Non conforme   S M
 15.4.7. FEUX      
 15.4.7.1. ETAT      
 15.4.7.1.1. Détérioration notable 23467 S T
 15.4.7.3. FIXATION      
 15.4.7.3.1. Défaut notable de fixation 23467 S T
 15.5. COMMANDES DE SECURITE      
 15.5.2. COUPE-BATTERIE      
 15.5.2.1. ETAT      
 15.5.2.1.1. Détérioration 57 O M
 15.5.2.2. FONCTIONNEMENT      
 15.5.2.2.1. Non-fonctionnement 57 R M
 15.5.2.3. FIXATION      
 15.5.2.3.1. Défaut notable de fixation 57 S M
 15.5.2.4. DIVERS      
 15.5.2.4.1. Absence 57 R M
 15.5.2.4.2. Contrôle impossible 57 R M
 15.5.2.4.3. Défaut de signalisation 57 O M
 15.5.3. ANTI-EMBALLEMENT/COUP DE POING      
 15.5.3.1. ETAT   O M
 15.5.3.1.1. Détérioration      
 15.5.3.2. FONCTIONNEMENT      
 15.5.3.2.1. Non-fonctionnement   R M
 15.5.3.4. DIVERS      
 15.5.3.4.1. Absence   R M
 15.5.3.4.3. Défaut de signalisation   O M
 15.7. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE      
 15.7.6. RALENTISSEUR      
 15.7.6.4. DIVERS      
 15.7.6.4.1. Absence de la protection thermique   S T
 15.7.6.4.2. Détérioration de la protection thermique   O T
 15.7.7. ECHAPPEMENT      
 15.7.7.3. FIXATION      
 15.7.7.3.2. Défaut de positionnement   S M
 15.7.7.4. DIVERS      
 15.7.7.4.1. Absence de la protection thermique   S M
 15.7.7.4.3. Détérioration de la protection thermique   O M
 15.7. PROTECTION THERMIQUE VEHICULE OX      
 15.7.8.4. DIVERS      
 15.7.8.4.3. Protection thermique non conforme 2 S M
 15.9. CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.1. ATTESTATION DE CONTROLE ET EPREUVES DES CITERNES - ELEMENTS VEH- BATTERIE      
 15.9.1.1. ETAT      
 15.9.1.1.1. Détérioration   O T
 15.9.1.4. DIVERS      
 15.9.1.4.1. Absence   R T
 15.9.1.4.2. Non-concordance avec la citerne ou les éléments véhicule-batterie   R T
 15.9.1.4.3. Non valide   R T
 15.9.1.4.4. Conclusion défavorable de l’attestation de contrôle   R T
 15.9.5. MARQUAGE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.5.1. ETAT      
 15.9.5.1.2. Détérioration   O T
 15.9.5.3. FIXATION      
 15.9.5.3.3. Défaut de fixation   O T
 15.9.5.4. DIVERS      
 15.9.5.4.1. Absence   R T
 15.9.5.4.3. Contrôle impossible   R T
 15.9.5.4.4. Illisible   S M
 15.9.6. PARTIE EXTERIEURE DE L’ENVELOPPE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.6.1. ETAT      
 15.9.6.1.1. Détérioration importante 2346 R T
 15.9.6.1.2. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.6.1.3. Détérioration 2346 O T
 15.9.6.3. FIXATION      
 15.9.6.3.1. Défaut important de fixation 2346 R T
 15.9.6.3.2. Défaut notable de fixation 2346 S T
 15.9.6.3.3. Défaut de fixation 2346 O T
 15.9.6.4. DIVERS      
 15.9.6.4.2. Réparation en l’absence de protocole approuvé 2346 S T
 15.9.7. ISOLATION THERMIQUE CITERNE      
 15.9.7.1. ETAT      
 15.9.7.1.1. Détérioration notable 2346 S T
 15.9.7.1.2. Détérioration 2346 O T
 15.9.8. EQUIPEMENTS DE SERVICE CITERNE - ELEMENTS VEH-BATTERIE      
 15.9.8.1. ETAT      
 15.9.8.1.1. Détérioration importante   R T
 15.9.8.1.2. Détérioration notable   S T
 15.9.8.1.3. Détérioration   O T
 15.9.8.4. DIVERS      
 15.9.8.4.1. Absence   R T
 15.9.8.4.2. Contrôle impossible   R T
 15.9.8.4.3. Equipement COV incomplet 2346 S T
 15.9.8.4.4. Absence de plaque signalétique COV 2346 O T
 15.9.10. PROTECTIONS CITERNE      
 15.9.10.1. ETAT      
 15.9.10.1.1. Détérioration notable 23467 R T
 15.9.10.1.2. Détérioration 23467 O T
 15.9.10.4. DIVERS      
 15.9.10.4.1. Absence 23467 R T
 15.9.13. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES      
 15.9.13.1. ETAT      
 15.9.13.1.2. Détérioration   S T
 15.9.13.4. DIVERS      
 15.9.13.4.1. Absence   S T
 15.9.13.4.3. Défaut de signalisation   O T
 15.9.14. FIXATIONS CITERNE - CONTENEUR CITERNE, VEH-BATTERIE      
 15.9.14.1. ETAT      
 15.9.14.1.1. Détérioration notable 23467 S T
 15.9.14.1.2. Détérioration 23467 O T
 15.9.14.4. DIVERS      
 15.9.14.4.2. Absence d’une fixation 23467 S T
 15.9.14.4.3. Absence de plusieurs fixations 23467 R T
 15.9.14.4.4 Non agréées (conteneur-citerne) 23467 R T
 15.9.14.4.5. Non conforme (réservoir GPL) 23467 R T
 15.9.15. FLEXIBLES CITERNE      
 15.9.15.1. ETAT      
 15.9.15.1.1. Détérioration importante 23 R T
 15.9.15.1.2. Détérioration notable 23 S T
 15.9.15.4. DIVERS      
 15.9.15.4.3. Absence du procès-verbal d’épreuve hydraulique   S T
 15.9.15.4.4. Défaut d’épreuve d’étanchéité   S T
 15.9.15.4.5. Absence de contrôle visuel annuel   S T
 15.9.15.4.6. Non-concordance du PV d’épreuve hydraulique avec le flexible   S T
 15.9.15.4.7. Absence de fiche de suivi   S T
 15.9.15.4.8. Non présentés (si amovibles)   C T
 15.9.15.4.9. A réformer 23 S T
 15.10. EXPLOSIFS      
 15.10.2. CAISSE      
 15.10.2.1. ETAT      
 15.10.2.1.1. Détérioration importante 2356 R T
 15.10.2.1.2. Détérioration notable 2356 S T
 15.10.2.1.3. Détérioration 2356 O T
 15.10.2.3. FIXATION      
 15.10.2.3.1. Défaut notable de fixation   S T
 15.10.2.3.2. Défaut de fixation   O T
 15.10.3. PORTE      
 15.10.3.1 ETAT      
 15.10.3.1.1. Détérioration notable 23456 S T
 15.10.3.1.2. Détérioration 23456 O T
 15.10.3.4. DIVERS      
 15.10.3.4.2. Absence   R T
 15.10.4. ECLAIRAGE INTERIEUR      
 15.10.4.1. ETAT      
 15.10.4.1.2. Détérioration   O T
 15.10.4.1.3. Détérioration notable   S T
 15.10.4.2. FONCTIONNEMENT      
 15.10.4.2.2. Mauvais fonctionnement   S T
 15.10.4.2.3. Fonctionnement anormal   O T
 15.10.4.4. DIVERS      
 15.10.4.4.1. Absence   S T
 15.10.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR      
 15.10.5.1. ETAT      
 15.10.5.1.1. Détérioration notable   S M
 15.10.5.1.2. Détérioration   O M
 15.10.5.4. DIVERS      
 15.10.5.4.1. Absence   R M
 15.10.6. PROTECTION DU CHARGEMENT CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES      
 15.10.6.1. ETAT      
 15.10.6.1.1. Détérioration notable 1237 S T
 15.10.6.1.2. Détérioration 1237 O T
 15.10.6.4. DIVERS      
 15.10.6.4.1. Absence 1237 R T
 15.11 MEMU     »

IV. – L’appendice 1 est ainsi modifié :
1° Les mots :
 
«CATÉGORIE DE VÉHICULE  DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE
 Véhicules de la catégorie M1. Toutes dates 50 % 5 m/s2
 Véhicules de transport en commun de
 personnes (catégories M2 et M3)
Toutes dates 50 % (48 % pour les véhicules non munis d’ABR) 5 m/s2 (4,8 m/s2 pour les véhicules non munis d’ABR)
 Véhicules à moteur de transport de   marchandises (catégorie N1)  A compter du 30/09/89 50 % 5 m/s2
Jusqu’au 29/09/89 45 % 4,5 m/s2
 Véhicules à moteur de transport de   marchandises (catégories N2 et N3) A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s2
 A compter du 30/09/89 jusqu’au 31/12/11 45 % 4,5 m/s2
 Remorques (catégories O3 et O4)  A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s2
 A compter du 30/09/89 jusqu’au 31/12/11 43 % 4,3 m/s2
Jusqu’au 30/05/90 40 % 4 m/s2
 Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 45 % 4,5 m/s2
 A compter du 31/05/90 jusqu’au 31/12/11 43 % 4,3 m/s2
Jusqu’au 30/05/90 40 % 4 m/s2

L’efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu’elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
 
CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE
 Véhicules de la catégorie M1 Toutes dates 25 % 2,5 m/s2
 Véhicules de transport en commun de personnes (catégories   M2 et M3) Toutes dates 25 % 2,5 m/s2
 Remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s2
Jusqu’au 31/12/11 20 %  2 m/s2
 Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 23 %  2,3 m/s2
Jusqu’au 31/12/11 20 %  2 m/s2»

sont remplacés par les mots :
 
«CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE 
 Véhicules de catégorie M1 A compter du 01/01/12  58 %  5,8 m/s2
Jusqu’au 31/12/11 50 % 5 m/s
 Véhicules de transport en commun de   personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 50 % (48 % pour les véhicules non munis d’ABR) 5 m/s2 (4,8 m/s2 pour les véhicules non munis d’ABR)
 Véhicules à moteur de transport de   marchandises (catégorie N1) A compter du 30/09/89  50 % 5 m/s2
Jusqu’au 29/09/89 45 % 4,5 m/s2
 Véhicules à moteur de transport de   marchandises (catégories N2 et N3) A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s2
A compter du 30/09/89 jusqu’au 31/12/11  45 % 4,5 m/s2
Jusqu’au 29/09/89 43% 4,3%
 
«CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE 
 Remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12  50 %  5 m/s2
A compter du 31/05/90 jusqu’au 31/12/11 43 % 4,3 m/s2
Jusqu’au 30/05/90 40 % 4 m/s2
 Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 45 % 4,5 m/s2
A compter du 31/05/90 jusqu’au 31/12/11 43 % 4,3 m/s2
Jusqu’au 30/05/90 40 %  4 m/s2

L’efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu’elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
 
«CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE 
 Véhicules de catégorie M1 A compter du 01/01/12  29 %  2,9 m/s2
Jusqu’au 31/12/11 25 % 2,5 m/s2
 Véhicules de transport en commun de   personnes (catégories   M2 et M3) Toutes dates 25 % 2,5 m/s2
 Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories   N1, N2, N3) Toutes dates  22 % 2,2 m/s2
 Remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/s2
A compter du 30/09/89 jusqu’au 31/12/11  20 % 2 m/s2
 Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 23 % 2,3 m/s2
Jusqu’au 31/12/11 20 % 2 m/s2»

2° Après l’alinéa : «En cas de prêt par l’installation de contrôle d’un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l’essai de freinage d’un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.» sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

«Eclairage
Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l’objet, lors de la contre-visite, de l’ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d’optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés. Dans ce cas, le véhicule peut être présenté à vide pour la contre-visite si lors de la visite périodique il n’a pas été porté sur le procès-verbal un état d’un état de charge insuffisant ou un défaut ou une anomalie au titre de la fonction 1.»;

3° Après les mots : «Les valeurs limites sont définies dans l’arrêté de 5 juillet 1994 susvisé.», il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l’objet, lors de la contre-visite, de l’ensemble des contrôles prévus pour le dispositif de diagnostic embarqué et pour l’opacité des fumées d’échappement.»

V. –L’appendice 2 est ainsi modifié :
1° La ligne :
 
 «3      Véhicules de transport d'animaux vivants   V   V »

est remplacée par la ligne : 

 
 «3   Véhicules de transport     d’animaux vivants ou morts             V     V  Par véhicule de transport d’animaux morts, on entend tout véhicule destiné au transport de   cadavres d’animaux, animaux non destinés à la consommation humaine»

2° La ligne :
 
 «3  Véhicules de collection   V   V »

est remplacée par la ligne : 
 
 «11  Véhicules de catégorie M1        V »

3° Les mots : « C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC » sont remplacés par les mots :
« C = poids du véhicule présenté supérieur ou égal au 2/3 du PTAC ou, pour les véhicules semi-remorques, la moitié du PTAC sur le train roulant ».

VI. – L’appendice 3 est supprimé.

Art. 21. – A l’annexe II, les mots :
« – véhicules de collection à moteur ;
–      véhicules de collection remorqués. »,
sont supprimés.

Art. 22. – L’annexe III est ainsi modifiée : 1° La première phrase du 1.1.1 est supprimée ;
2° Au 2.2.2.5, les mots :
« – véhicule de collection à moteur ;
–  véhicule de collection remorqué ; », sont supprimés ;
3° Les points 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.2, 7.2 et 8.2 de l’appendice 1 sont supprimés.

Art. 23. – Au 2.1. de la section I de l’annexe IV, les mots :
« L’audit réalisé au titre du point 2 de la section II de la présente annexe est pris en compte dans l’application du présent point. » sont remplacés par les mots :
« Les deux audits favorables Q2 et Q3 réalisés au titre du point 2 de la section II dispensent de l’audit au titre de la présente section. »

Art. 24. – L’annexe V est ainsi modifiée :
1° Au point 1.2.5, le mot : « Entretien » est remplacé par les mots : « Gestion, entretien » et le mot : « mécanique » est supprimé ;
2° Au point 1.2.9, les mots : « des liasses » sont supprimés ;
3° Le point 1.2.11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. 2. 11. Méthodes alternatives d’essais en cas d’impossibilité de contrôle, conformément aux instructions techniques définies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. » ;
4° Le point 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1. Le suivi des opérations d’installation, d’étalonnage et de maintenance du matériel fait l’objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle. » ;
5° Le point 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures. Elles prévoient également les méthodes d’essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l’attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l’instruction technique correspondante définie par l’organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l’arrêt immédiat de l’activité du centre, à l’exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l’usage de ce matériel, jusqu’à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d’autres réglementations, notamment en matière d’appareils de levage, d’appareils à pression et d’appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d’installation, d’étalonnage et de maintenance prévues au point 1 de l’annexe III du présent arrêté. » ; 6o Le point 4.1.2 est abrogé ;
7° Au 4.2, les mots : « Cette durée est portée à six ans pour les véhicules de collection. » sont supprimés ;
8° Le 6.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. 1. 2. Pour chaque contrôleur rattaché au centre de contrôle, les périodes d’affectation aux opérations de contrôle et les informations visées au paragraphe 6. 1. 1. » ;
9° Au 6.1.4, les mots : « visites et contre-visites effectuées » sont remplacés par les mots : « différents types de contrôles effectués » ;
10° Après le 6.1.6, il est inséré un 6.1.7 ainsi rédigé :
« 6. 1. 7. Un document mentionnant la prise de connaissance par l’exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l’OTC. » ;
11° Les deux alinéas du 6.2 sont supprimés ;
12° Au 7.2, le mot : « points » est remplacé par le mot : « articles » ;
13° Les points 8, 8.1, 8.2 et 8.3 sont supprimés.

Art. 25. – L’annexe VI est ainsi modifiée :
1° Au 1.2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans une de ses installations de contrôle est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 6 du paragraphe I du chapitre V de l’annexe VII du présent arrêté. » ;
2° Au 1.8, les mots : « 2. Le nombre d’installaions auxiliaires. » sont supprimés ;
3° Au 2.2.6, le mot : « Entretien » est remplacé par les mots : « Gestion, entretien » et le mot : « mécanique » est supprimé ;
4° Les points 2.2.12 et 2.2.13 sont abrogés ;
5° Le deuxième alinéa du 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – au nombre de contrôles effectués par contrôleur, en distinguant les visites et les contre-visites ainsi que le nom des propriétaires des véhicules contrôlés ; ».

Art. 26. – L’annexe VII est ainsi modifiée :
I. Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La copie d’un document, en cours de validité, permettant de justifier de l’identité du contrôleur. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a)  Au 4.1.2, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l’annulation d’un agrément précédent, l’ensemble des conditions d’agrément et de maintien d’agrément sont remplies. » ;
b)  Au 4.2, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément ne peut être réattribué qu’après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d’agrément. ».

II. Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)  Le a du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Une description de l’organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l’appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ; » ;
b)   Après le a du 3, sont insérés les b et c ainsi rédigés :
« b) Un plan de situation permettant d’identifier l’emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l’environnement ;
c)    Un plan de masse à l’échelle 1/100 faisant apparaître l’ensemble des surfaces couvertes et indiquant l’emplacement des matériels de contrôle ; » ;
d)   Le b du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) L’engagement du demandeur, suivant le modèle de l’appendice 6 de la présente annexe. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a)  Au 4.1, les mots : « L’exploitant » sont remplacés par les mots : « Le titulaire de l’agrément » ;
b)  Au 4.1.2, les mots : « d’exploitant » sont remplacés par les mots : « du titulaire de l’agrément » et les mots :
« à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « au titulaire de l’agrément » ;
c)   Au 4.2, les mots : « L’exploitant » sont remplacés par les mots : « Le titulaire de l’agrément » ;
d)  Les deux alinéas du 4.3 du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4.3. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d’agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet un justificatif d’existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l’agrément la prise en compte de la modification d’agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet un justificatif d’existence légal à jour.
4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.4. La description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 3 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l’Etat. » III. Le chapitre III est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a)  Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Un justificatif relatif à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois. » ;
b)  Le a du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Une description de l’organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l’appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés ; » ;
c)   Après le a du 4, sont insérés les b et c ainsi rédigés :
« b) Un plan de situation permettant d’identifier l’emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l’environnement ;
c)    Un plan de masse à l’échelle 1/100 faisant apparaître l’ensemble des surfaces couvertes et indiquant l’emplacement des matériels de contrôle ; » ;
d)   Le b du 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) L’engagement du demandeur, suivant le modèle de l’appendice 6 de la présente annexe. » ; e) Le c du 4 devient le e du 4 ;
f) Au 7, après le mot : « annexe » sont ajoutés les mots : « (avis directement demandé par le préfet à l’Organisme technique central à réception du dossier de demande d’agrément) » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a)  Au 4.1, les mots : « L’exploitant » sont remplacés par les mots : « Le titulaire de l’agrément » ;
b)  Au 4.1.2, les mots : « d’exploitant » sont remplacés par les mots : « du titulaire de l’agrément » et les mots :
« à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « au titulaire de l’agrément » ;
c)   Au 4.2, les mots : « L’exploitant » sont remplacés par les mots : « Le titulaire de l’agrément » ;
d)  Les deux alinéas du 4.3 du IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4.3. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d’agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro de registre du commerce et des sociétés. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet un justificatif d’existence légal à jour. Le préfet notifie au titulaire de l’agrément la prise en compte de la modification d’agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet un justificatif d’existence légal à jour.
4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.4. La description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 4 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l’Etat. » ;

IV. – Le chapitre IV est abrogé ; V. – Le chapitre V est ainsi modifié :
a)  Le 6 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle du réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l’annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre. » ;
b)  Au II, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande initiale comporte la liste des centres de contrôle qui feront l’objet d’une demande d’agrément dans les douze mois qui suivent la date de demande d’agrément réseau. » ;
c) Le dernier alinéa du V « – un bilan détaillé des activités en installations auxiliaires. » est supprimé ;

VI.   A l’appendice 5, les mots : « ou l’installation auxiliaire » sont supprimés et le mot : « désigné(e) » est remplacé par le mot : « désigné » ;

VII.   L’appendice 6 est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou Chapitre IV pour les installations auxiliaires » sont supprimés ;
2° L’alinéa « – (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l’Organisme technique central, la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 37 de l’arrêté l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds » ; est remplacé par les dispositions suivantes :
« – (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l’Organisme technique central, la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 37 de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds ; » ;

VIII.   – L’appendice 6 est remplacé par les dispositions suivantes : 
1° Les mots : «ou Chapitre IV pour les installations auxiliaires» sont supprimés;
2° L’alinéa « – (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l’Organisme technique central, la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 37 de l’arrêté l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds»; est remplacé par les dispositions suivantes: « – (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l’Organisme technique central, la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 37 de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds;»; VIII. – L’appendice 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

«APPENDICE 6

AGRÉMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES LOURDS

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné, (nom et prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)..........
Demandant l’agrément des installations de contrôle (adresse du centre) .............................................................. déclare sur l’honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d’agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations) .............................................................................. sont conformes à la réalité.

Je m’engage :

Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) : A ..................................................................................., le ....................................................................................
Signature et cachet (pour les personnes morales, qualité du signataire)» 

IX. – L’appendice 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

«APPENDICE 7

AGRÉMENT D’UN CENTRE DE CONTRÔLE
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION ET DES MOYENS MATÉRIELS

Renseignements généraux

Nom ou raison sociale du demandeur de l’agrément :
Enseigne commerciale :
Adresse :
Localisation de l’installation de contrôle :
Numéro de téléphone :

Bâtiments

Surface des zones couvertes :
Surface des zones de contrôle :
Surface de l’emprise immobilière réservée à l’activité poids lourds :
Surface des bureaux :
Surface de la salle d’attente :
Nombre de places pour le stationnement des véhicules légers :
Nombre de places à l’entrée pour le stationnement des véhicules lourds :
Nombre de places à la sortie pour le stationnement des véhicules lourds :
Accès à l’installation de contrôle et aux parkings :

Equipements

Pour tous les équipements indiqués à l’annexe III de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d’installation.

Informatique

Matériels :
Logiciels : Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations). Personnel Indiquer l’organisation générale du centre en précisant les fonctions et le nombre de personnes impliquées, (direction, contrôle, administration,..........................................................................................................................) :

Activité antérieure
Si l’installation était déjà en activité avant sa demande d’agrément, indiquer : Observations éventuelles

Date, signature et cachet»;
X. – Les appendices 9 et 10 sont abrogés. 

Art. 27. – L’annexe VIII est ainsi modifiée :
1° La partie A est ainsi modifiée : 
a) Les mots : «immatriculés dans les genres» sont supprimés;
b) Les mots :
«les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d’un certificat d’agrément (tout genre)» sont remplacés par les mots : «les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d’un certificat d’agrément (tout genre et quel que soit le PTAC)»;
c) Le dernier alinéa est supprimé;
d) Un dernier alinéa est ajouté, ainsi rédigé : «les véhicules de catégorie M1 dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.»;
2° La partie B est ainsi modifiée :
a) La ligne :

 «Visite technique périodique des véhicules de collection.  Cinq ans à compter du contrôle technique favorable.»

est remplacée par la ligne :

 «Visite technique périodique des véhicules de catégorie   M1                                                  Quatre ans après la date de la première mise en circulation puis   tous les deux   ans»

b) Le tableau :

«RÉSULTAT DE LA VISITE TYPE DE VISITE VALIDITÉ DU VISA
 Véhicule accepté.  Visite technique périodique. Véhicules TCP.  Six mois après la date de la visite     technique périodique.
 Visite technique périodique. Véhicules de collection.  Cinq ans après la date de la visite   technique périodique.
 Visite technique périodique. Véhicules lourds autres que TCP.  Un an après la date de la visite technique   périodique.
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique ayant   prescrit la première contre-   visite. Véhicules TCP.  Six mois après la date de la visite   technique périodique ayant prescrit la   première contre-visite.
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique ayant   prescrit la première contre-   visite. Véhicules lourds autres que TCP et   véhicules de collection.  Un an après la date de la visite technique   périodique ayant prescrit la première   contre-visite.
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique ayant   prescrit la première contre-   visite. Véhicules de collection.  Cinq ans après la date de la visite   technique périodique ayant prescrit la   première contre-visite.
 Véhicule refusé “sans   interdiction de circuler”  Visite technique périodique suite à un véhicule présenté en contre- visite   au-delà d’un mois après   la date de la visite technique périodique ayant   prescrit la première contre-visite.  Un mois après la date de la nouvelle visite   technique périodique.
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique périodique   ayant prescrit la première   contre-visite.  Un mois après la date de la dernière visite   technique périodique ayant prescrit la   première contre-visite.
 Véhicule refusé “avec   interdiction de circuler”  Tout type de visite technique périodique ou contre-visite.  Date de la visite technique périodique ou   de la contre- visite.»


est remplacé par le tableau :

«RÉSULTAT DE LA VISITE TYPE DE VISITE VALIDITÉ DU VISA
 Véhicule accepté.  Visite technique périodique. Véhicules TCP                                     Six mois après la date de la visite     technique périodique
 Visite technique périodique Véhicules lourds autres que TCP et   M1  Un an après la date de la visite technique   périodique
 Visite technique périodique Véhicules M1  Deux ans après la date de la visite   technique périodique
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique   ayant   prescrit la première contre-visite. Véhicules TCP  Six mois après la date de la visite   technique périodique ayant prescrit la   première contre-visite
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique   ayant prescrit la première contre-visite Véhicules lourds autres   que TCP et M1  Un an après la date de la visite technique   périodique ayant prescrit la première   contre-visite
 Contre-visite sous deux mois après la date de la visite technique   ayant prescrit la première contre-visite Véhicules M1  Deux ans après la date de la visite   technique périodique ayant prescrit la   première contre-visite
 Véhicule refusé “sans   interdiction de circuler”  Visite technique périodique Véhicules autres que M1  Un mois après la date de la nouvelle visite   technique périodique
  Visite technique périodique Véhicules M1  Deux mois après la date de la dernière visite   technique périodique 
 Contre-visite sous un mois après la date de la visite technique   périodique ayant prescrit la première contre-visite Véhicules   autres que M1  Un mois après la date de la dernière visite   technique périodique ayant prescrit la première   contre-visite
 Contre-visite sous deux mois après la date de la visite technique   ayant prescrit la première contre-visite Véhicules M1  Deux mois après la date de la dernière visite   technique périodique ayant prescrit la première   contre-visite
 Véhicule refusé “avec   interdiction de circuler”  Tout type de visite technique périodique ou contre-visite.  Date de la visite technique périodique ou de la   contre- visite.»


Art. 28. – Les articles 15-1, 26, 27, 30, 30-1, 44, 44-1 et le titre «Paragraphe 3 modalités d’agrément des installations auxiliaires» de l’arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont abrogés.

Art. 29. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables au lendemain de la publication du présent arrêté à l’exception des dispositions des II, III et 1° et 3° du IV de l’article 20 et des II, a du 1° et 2° du III, VIII et IX de l’article 26 qui entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Art. 30. – Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation : La chef du bureau de l’animation du contrôle technique déconcentré,

C. BIETH 

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