Décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de référence

Date de signature :14/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :16/03/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JO du 16 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :01/04/2017
Décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de référence

NOR: PRMJ1636987D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/PRMJ1636987D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/14/2017-331/jo/texte

Publics concernés : tous publics.

Objet : modalités de participation et de coordination des différentes administrations à la mise à disposition des données de référence ; détermination de la liste de ces données et des critères de qualité afférents.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2017.

Notice : le décret précise l'organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données de référence en dressant la liste de ces données, en fixant les critères de sa qualité et le rôle des administrations concernées.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, issu de l'article 14 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les articles qu'il crée au sein de ce code peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Après l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 321-5. - Le service public des données de référence met à la disposition du public les données suivantes :
1° Le répertoire des entreprises et de leurs établissements, mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
2° Le répertoire national des associations, créé par l'arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations, produit par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ;
3° Le plan cadastral informatisé, mentionné à l'article L. 127-10 du code de l'environnement, produit par la direction générale des finances publiques ;
4° Le registre parcellaire graphique, créé sur le fondement du règlement européen n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, produit par l'Agence de services et de paiement ;
5° Le “référentiel à grande échelle”, prévu par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
6° La base adresse nationale, coproduite par l'Institut national de l'information géographique et forestière en vertu de la convention conclue le 15 avril 2015 entre l'Etat, l'Institut national de l'information géographique et forestière, la société anonyme La Poste et l'association OpenStreetMap France ;
7° La base de données de l'organisation administrative de l'Etat, produite par la direction de l'information légale et administrative à partir du recensement des coordonnées des services publics nationaux et locaux prévu par l'arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création d'un site sur internet intitulé “service-public.fr” ;
8° Le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, produit par Pôle emploi ;
9° Le code officiel géographique, mentionné par l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif au code officiel géographique, produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

 Art. R. 321-6. - Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle.
Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7, les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8.

Art. R. 321-7. - Les administrations mentionnées à l'article R. 321-6 mettent à disposition les données de référence dans le respect des dispositions du titre II du livre III et des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un arrêté du Premier ministre. Cet arrêté prescrit les règles techniques et d'organisation relatives à l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la performance de ce service. Cet arrêté fixe, en outre, les règles permettant de favoriser la réutilisation des données de référence et notamment celles relatives à leur format, à leur description et aux modalités de leur mise à disposition.
« Les administrations qui mettent à disposition des données de référence publient en ligne, chacune pour ce qui la concerne, les engagements de service qu'elles prennent en application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

 Art. R. 321-8. - Le service chargé de l'administration du portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition les informations publiques de l'Etat et de ses établissements publics, mentionné au II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4.
A ce titre, ce service est chargé notamment :
1° De coordonner la mise à disposition des données de référence, d'en effectuer le référencement et de donner accès à ces données, ainsi qu'aux données qui y sont associées, sur le portail unique interministériel précité.
Il peut en outre assurer directement la mise à disposition des données de référence dans les conditions prévues à l'article R. 321-6 ;
2° De veiller à la fiabilité, à la disponibilité, à la sécurité d'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la performance des services de mise à disposition des données de référence, conformément aux prescriptions prévues dans l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 et à l'ensemble des mesures applicables aux administrations au sens de l'article L. 100-3 destinées à favoriser la réutilisation des données de référence et notamment à leur interopérabilité ;
3° De mettre en œuvre un dispositif contribuant à l'amélioration de la qualité des données de référence en liaison avec les usagers du service public et les administrations, notamment en proposant aux administrations une solution mutualisée de signalement ou de correction d'éventuelles erreurs au sein de ces données ;
4° De favoriser l'émergence de services innovants réutilisant les données de référence ;
5° De rechercher à inclure de nouvelles données dans le service public de mise à disposition des données de référence ;
6° De veiller à ce que la mise à disposition des données de référence s'effectue dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur. »

Article 2 

I. - Le II de l'article 5 du décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 321-8 du même code. »

II. - Les dispositions du II de l'article 5 du 21 septembre 2015 précité dans leur rédaction issue du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 3 

Dans le tableau figurant aux articles R. 552-10, R. 562-10 et R. 574-3 du code des relations entre le public et l'administration, avant la ligne :
«


R. 322-3

Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016


».
est insérée la ligne :
«


R. 321-5 à R. 321-8

Résultant du décret n° 2017-331 du 14 mars 2017

».


Article 4

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2017.



Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Jean-Vincent Placé

Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue

Source Légifrance