Date de signature : | 14/03/2017 | Statut du texte : | En vigueur |
Date de publication : | 16/03/2017 | Emetteur : | Ministère de la santé |
Consolidée le : | 25/12/2022 | Source : | JO du 16 mars 2017 et rectificatif publié au JO du 18 mars 2017 |
Date d'entrée en vigueur : | 17/03/2017 |
Par ailleurs, le présent décret modifie la fraction des taux individuels et collectifs entrant dans le calcul des taux nets applicables aux entreprises relevant de la tarification mixte. Cette part individuelle sera désormais prise en compte à hauteur non plus de 1 % mais de 10 % dans le calcul du taux notifié.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Décrète :
1° L'article D. 242-6-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « est de moins de » sont remplacés par les mots : « est inférieur à » ;
b) Au 3° de l'article D. 242-6-2, les mots : « est compris entre 20 et 149 salariés » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 20 et inférieur à 150 » ;
2° A l'article D. 242-6-11, il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10 pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article D. 242-6-13, les mots : « 20 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 20 et inférieur à 150 », la formule : « E - 19/131 » est remplacée par la formule : « 0,9/130 × (E - 20) + 0,1 » et la formule : « 1 - (E - 19)/131 » est remplacée par la formule : « 1 - [0,9/130 × (E - 20) + 0,1] ».
4° Après l'article D. 242-6-23, il est inséré un article D. 242-6-24 ainsi rédigé :
Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.
1° Au 3° de l'article D. 242-30, les mots : « est compris entre 50 et 149 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « est compris entre 50 et 299 » sont remplacés par les mots : « est au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article D. 242-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de dix pour cent du taux net moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues :
1° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 et inférieur à 20 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à trois sur cette période ;
2° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à sept sur cette période ;
3° Au sein des entreprises dont l'effectif est au moins égal à 35 salariés, lorsque le total de ces accidents est au moins égal à neuf sur cette période.
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
3° Dans les tableaux figurant à l'article D. 242-37, les mots : « 50 à 149 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 150 » et les mots : « 50 à 299 » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 50 et inférieur à 300 » ;
4° Au premier alinéa des articles D. 242-32, D. 242-37 et D. 242-40, ainsi qu'à l'article D. 242-36, la référence : « L. 215-3 » est remplacée par la référence : « L. 215-5 ».
Fait le 14 mars 2017.
Par le Premier ministre :
Bernard Cazeneuve
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Source Légifrance