Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013

Date de signature :16/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :17/03/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L72 du 17 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :06/04/2017
Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013

 
La Commission européenne,  
considérant ce qui suit:
 
(1) Le règlement (CE) n° 715/2009 établit des règles non discriminatoires relatives aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.
 
(2) Dans la plupart des cas, il n'est ni économique, ni efficace de dupliquer les systèmes de transport de gaz. La concurrence sur les marchés du gaz naturel nécessite donc que tous les utilisateurs du réseau bénéficient d'un accès transparent et non discriminatoire à l'infrastructure gazière. Or, dans une grande partie de l'Union, l'inégalité et l'opacité de l'accès aux capacités de transport restent un obstacle majeur pour parvenir à une concurrence effective sur le marché de gros. En outre, le fait que les règles nationales diffèrent d'un État membre à un autre est un frein à la création d'un marché intérieur du gaz efficace.
 
(3) L'utilisation inefficace des gazoducs à haute pression de l'Union et les limites à leur accès créent des conditions de marché qui ne sont pas optimales. Un système plus transparent, efficace et non discriminatoire d'attribution des capacités limitées de transport doit être mis en œuvre dans les systèmes de transport de gaz de l'Union, afin que la concurrence transfrontalière puisse se développer davantage et que l'intégration des marchés progresse. Les parties prenantes se sont toujours prononcées en faveur de l'élaboration de règles en ce sens.
 
(4) L'établissement d'une concurrence effective entre les fournisseurs, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, implique qu'ils soient en mesure de recourir aux systèmes de transport existants avec la souplesse nécessaire pour acheminer leur gaz en fonction des signaux de prix. Seul un ensemble performant de réseaux de transport interconnectés, offrant à tous des conditions égales d'accès, peut permettre au gaz de circuler librement dans toute l'Union. Cela est susceptible d'attirer plus de fournisseurs, d'accroître la liquidité au niveau des plateformes d'échange et de contribuer à l'établissement de mécanismes de découverte des prix du gaz efficaces et donc équitables, basés sur le principe de l'offre et de la demande.
 
(5) Le règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (2) établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz visait à atteindre le degré d'harmonisation nécessaire dans toute l'Union. La mise en œuvre effective de ce règlement nécessitait en outre d'introduire des systèmes tarifaires compatibles avec les mécanismes d'attribution des capacités proposés dans le présent règlement, afin d'éviter que sa mise en œuvre n'ait des effets préjudiciables sur les produits et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport.
 
(1) JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.
(2) Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).
 
(6) Le présent règlement propose un champ d'application plus vaste que celui du règlement (UE) no 984/2013 principalement en termes de règles concernant l'offre de capacités supplémentaires, et clarifie certaines dispositions associées à la définition et à l'offre de capacités fermes et interruptibles et à l'amélioration de l'alignement des clauses et conditions contractuelles des gestionnaires de réseau de transport respectifs pour l'offre de capacités groupées. Les dispositions du présent règlement relatives à la coordination de la maintenance et à la standardisation de la communication devraient être interprétées dans le contexte du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (1).
 
(7) Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de bénéficier de mécanismes d'attribution des capacités harmonisés dans la mesure la plus large possible dans un marché intégré, le présent règlement devrait s'appliquer aux capacités non exemptées dans les grandes infrastructures nouvelles bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 32 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (2), pour autant que l'application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et en prenant en compte le caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement des capacités.
 
(8) Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application des règles de concurrence au niveau national et de l'Union, en particulier l'interdiction des ententes restrictives (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et des abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les mécanismes d'attribution des capacités mis en place devraient être conçus de manière à éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.
 
(9) Afin de garantir que l'offre de capacités fermes soit optimisée par les gestionnaires de réseau de transport, une hiérarchie entre les produits devrait être observée, en vertu de laquelle les capacités interruptibles annuelles, trimestrielles et mensuelles ne sont proposées que si des capacités fermes ne sont pas disponibles.
 
(10) Lorsque les clauses et conditions respectives applicables à l'offre de produits de capacités groupées par les gestionnaires de réseau de transport des deux côtés d'un point d'interconnexion diffèrent sensiblement, la réservation de capacités groupées peut présenter un intérêt et une utilité pour les utilisateurs du réseau. Il convient donc de lancer un processus, piloté par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après «l'Agence») et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après le «REGRTG»), à travers lequel ces clauses et conditions s'appliquant aux gestionnaires de réseau de transport dans toute l'Union pour les produits de capacités groupées devraient être évaluées et alignées dans la mesure du possible, dans l'optique de créer un modèle commun de clauses et conditions.
 
(11) Un processus rationalisé et harmonisé dans toute l'Union pour l'offre de capacités supplémentaires est nécessaire pour faire face à l'éventuelle demande du marché concernant ces capacités. Un tel processus devrait se composer d'évaluations régulières de la demande suivies d'une phase structurée de conception et d'attribution, reposant sur une coopération effective entre gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales de part et d'autre des frontières dans l'Union. Toute décision d'investissement à prendre à la suite de l'évaluation de la demande de capacités existantes sur le marché devrait faire l'objet d'un test économique pour déterminer la viabilité économique. Ce test économique devrait quant à lui garantir que les utilisateurs du réseau qui demandent des capacités assument les risques associés à leur demande, afin d'éviter que des consommateurs captifs ne soient exposés au risque lié à ces investissements.
 
(12) L'attribution des capacités dans le cadre de projets standard de capacités supplémentaires devrait être effectuée sous la forme du processus standard d'attribution aux enchères, afin de garantir le plus haut degré de transparence et l'absence totale de discrimination. Dans le cas de projets vastes et complexes concernant plusieurs États membres, les gestionnaires de réseau de transport devraient cependant être autorisés à avoir recours à d'autres mécanismes d'attribution. Ces mécanismes d'attribution alternatifs devraient offrir la flexibilité nécessaire pour permettre l'investissement si la demande du marché est réelle, mais ils devraient tout de même être alignés de part et d'autre des frontières. Si un mécanisme d'attribution alternatif est autorisé, le verrouillage du marché doit être empêché en exigeant qu'un quota de capacités supérieur soit mis de côté pour les réservations sur le long terme.
 
(13) Dans la mise en œuvre de régimes d'entrée-sortie complexes, en particulier avec des flux de gaz physiques — destinés à d'autres marchés — à travers ces zones, les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre, avec l'approbation des autorités de régulation nationales, des approches contractuelles différentes concernant des produits de capacités fermes, dont les effets devraient être évalués dans le contexte de l'ensemble de l'Union.
 
(1) Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).
(2) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
 
(14) Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s'efforcer d'harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. L'Agence et les autorités de régulation nationales devraient veiller, en agissant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), à ce que soient mis en œuvre de la manière la plus efficace, aux points d'interconnexion concernés dans l'Union, des mécanismes d'attribution des capacités.
 
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE,
 
A adopté le présent règlement :

 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 
Article premier
Objet
 
Le présent règlement établit un code de réseau qui définit des mécanismes d'attribution des capacités dans les réseaux de transport de gaz pour les capacités existantes et supplémentaires. Le présent règlement définit comment les gestionnaires de réseaux de transport adjacents coopèrent en vue de faciliter les ventes de capacités, compte tenu des règles générales — commerciales, mais aussi techniques, relatives aux mécanismes d'attribution des capacités.
 
 
Article 2
Champ d'application
 
1. Le présent règlement s'applique aux points d'interconnexion. Il peut également s'appliquer aux points d'entrée et de sortie en provenance et à destination de pays tiers, dès lors que l'autorité de régulation nationale compétente adopte une décision en ce sens. Le présent règlement ne s'applique pas aux points de sortie à destination des consommateurs finaux et des réseaux de distribution, ni aux points d'entrée en provenance des terminaux et des sites de production de gaz naturel liquéfié (GNL), ni aux points d'entrée ou de sortie à destination ou en provenance d'installations de stockage.
 
2. Les mécanismes standard d'attribution des capacités établis conformément au présent règlement comprennent une procédure d'enchères pour les points d'interconnexion concernés au sein de l'Union et pour les produits standard de capacité à proposer et à attribuer. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, des mécanismes d'attribution alternatifs peuvent également être utilisés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 30, paragraphe 2.
 
3. Le présent règlement s'applique à toutes les capacités techniques et interruptibles aux points d'interconnexion ainsi qu'aux capacités additionnelles au sens du point 2.2.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 et aux capacités supplémentaires. Le présent règlement ne s'applique pas aux points d'interconnexion entre des États membres lorsqu'un de ces États membres bénéficie d'une dérogation sur la base de l'article 49 de la directive 2009/73/CE.
 
4. Lorsqu'un mécanisme d'attribution des capacités alternatif conforme à l'article 30 est appliqué, l'article 8, paragraphes 1 à 7, les articles 11 à 18, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 37 ne s'appliquent pas aux niveaux d'offre, sauf décision contraire des autorités de régulation nationales concernées.
 
5. En cas d'application de méthodes d'attribution de capacités implicites, les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne pas appliquer les articles 8 à 37.
 
6. Afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval, les autorités de régulation nationales peuvent, après consultation des utilisateurs du réseau, décider de prendre des mesures proportionnées pour limiter les offres en amont émanant d'un utilisateur quelconque du réseau pour des capacités à des points d'interconnexion à l'intérieur d'un État membre.
 
(1) Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
 
 
Article 3
Définitions
 
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, à l'article 3 du règlement (UE) 2017/460 de la Commission (1) et à l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par: 
 
1) «capacités supplémentaires»: une éventuelle augmentation future, dans le cadre de procédures reposant sur le marché, de la capacité technique, ou une éventuelle nouvelle capacité créée lorsqu'il n'existe aucune capacité qui puisse être proposée sur la base d'investissements dans des infrastructures physiques ou d'une optimisation de la capacité sur le long terme, puis attribuée sous réserve du résultat positif d'un test économique, dans les cas suivants:
a)  à des points d'interconnexion existants:
b) en établissant un ou plusieurs nouveaux points d'interconnexion;
c) en tant que capacité de flux physique rebours à un ou plusieurs points d'interconnexion, qui n'a pas été proposée auparavant; 
 
2) «point d'interconnexion»: un point physique ou virtuel reliant des systèmes entrée-sortie adjacents ou reliant un système entrée-sortie à un interconnecteur, dans la mesure où ces points font l'objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau; 
 
3) «mécanisme d'attribution alternatif»: un mécanisme d'attribution de niveau d'offre ou de capacités supplémentaires conçu au cas par cas par les gestionnaires de réseau de transport, et approuvé par les autorités de régulation nationales, pour satisfaire à des exigences en matière de demande conditionnelle; 
 
4) «produit standard de capacité»: un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d'interconnexion donné; 
 
5) «niveau d'offre»: la somme de la capacité disponible et du niveau correspondant de capacités supplémentaires proposés pour chacun des produits standard de capacité annuelle à un point d'interconnexion;
 
6) «méthode d'attribution implicite»: une méthode d'attribution de capacité visant à attribuer simultanément, éventuellement au moyen d'enchères, des capacités de transport et une quantité correspondante de gaz; 
 
7) «tour d'enchères»: la période de temps durant laquelle les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier et retirer des offres; 
 
8) «grand palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité; 
 
9) «projet de capacités supplémentaires»: un projet visant à accroître le volume de capacité technique à un point d'interconnexion existant ou à établir un nouveau point d'interconnexion sur la base de l'attribution de capacités réalisée dans le processus relatif aux capacités supplémentaires précédent; 
 
10) «test économique»: un test appliqué pour évaluer la viabilité économique des projets de capacités supplémentaires;
 
11) «processus relatif aux capacités supplémentaires»: un processus visant à évaluer la demande de capacités supplémentaires du marché, comprenant une phase non contraignante durant laquelle les utilisateurs du réseau expriment et chiffrent leur demande de capacités supplémentaires, et une phase contraignante durant laquelle des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat sont demandés aux utilisateurs du réseau par un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport; 
 
12) «capacité groupée»: un produit standard de capacité offert sur une base ferme qui comprend, des deux côtés de chaque point d'interconnexion, une capacité à l'entrée et une à la sortie qui se correspondent; 
 
13) «accord d'interconnexion»: un accord conclu par des gestionnaires de réseaux de transport adjacents dont les systèmes sont connectés à un point d'interconnexion donné, qui précise les conditions, procédures opérationnelles et dispositions qui s'appliquent à la livraison et/ou à l'enlèvement de gaz au point d'interconnexion, dans le but de favoriser une bonne interopérabilité entre les réseaux de transport interconnectés, comme énoncé au chapitre II du règlement (UE) 2015/703;
 
(1) Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (voir page 29 du présent Journal officiel).
 
14) «capacités en concurrence»: des capacités pour lesquelles les capacités disponibles à un point du réseau ne peuvent être attribuées sans réduire entièrement ou partiellement les capacités disponibles à un autre point du réseau; 
 
15) «calendrier d'enchères»: un tableau affichant les informations relatives à des enchères spécifiques, publié par le REGRTG en janvier de chaque année civile pour les enchères ayant lieu au cours de la période de mars à février de l'année civile suivante, et constitué de l'ensemble des dates et horaires pertinents pour les enchères, y compris leurs dates de début et les produits standard de capacité auxquels elles s'appliquent; 
 
16) «journée gazière»: la période allant de 5 h 00 à 5 h 00 TUC le jour suivant pour l'heure d'hiver et de 4 h 00 à 4 h 00 TUC le jour suivant lorsque l'heure d'été est appliquée; 
 
17) «capacité infrajournalière»: la capacité proposée et attribuée après la clôture des enchères pour les capacités du jour suivant par rapport à ce jour; 
 
18) «enchère ascendante»: une enchère au cours de laquelle un utilisateur du réseau indique pour quelles quantités il enchérit pour des paliers de prix définis, qui sont annoncés séquentiellement; 
 
19) «enchère à prix uniforme»: une enchère au cours de laquelle l'utilisateur, dans le cadre d'une seule phase d'enchère, propose une quantité et un prix, tous les utilisateurs du réseau ayant réussi à obtenir des capacités payant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue au terme de l'enchère; 
 
20) «prix de réserve»: le prix plancher admissible de l'enchère; 
 
21) «petit palier de prix»: un montant fixe ou variable défini par point d'interconnexion et par produit standard de capacité, qui est inférieur au grand palier de prix; 
 
22) «première sous-cotation»: le fait, pour la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau, d'être inférieure aux capacités offertes à la fin du deuxième tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur; 
 
23) «point d'interconnexion virtuel»: deux points d'interconnexion ou plus qui relient entre eux deux systèmes entrée- sortie adjacents donnés afin qu'ils ne fournissent, ainsi intégrés, qu'un seul service de capacités; 
 
24) «facteur f»: la fraction de la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, tel qu'énoncé à l'article 22, paragraphe 1, point b), à couvrir par la valeur actuelle d'engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, calculée selon l'article 22, paragraphe 1, point a); 
 
25) «surnomination»: le droit des utilisateurs du réseau remplissant des exigences minimales en matière de soumission de nominations de demander des capacités interruptibles à tout moment au cours d'une journée par la soumission d'une nomination qui fait passer le volume total de leurs nominations à un niveau supérieur à leurs capacités contractuelles.
 
 
CHAPITRE II
PRINCIPES DE COOPÉRATION

 
 
Article 4
Coordination de la maintenance
 
Si la maintenance d'un gazoduc ou d'une partie d'un réseau de transport a une incidence sur le volume des capacités de transport qui peuvent être offertes aux points d'interconnexion, le ou les gestionnaires de réseau de transport coopèrent pleinement avec le ou les gestionnaires de réseaux de transport adjacents en ce qui concerne leurs plans de maintenance respectifs, afin de réduire l'incidence sur les flux de gaz et les capacités potentiels aux points d'interconnexion.
 
 
Article 5
Standardisation de la communication
 
1. Les gestionnaires de réseau de transport coordonnent la mise en œuvre de procédures de communication standard, de systèmes d'information coordonnés et de communications électroniques en ligne compatibles, par exemple des formats et des protocoles d'échange de données communs, et conviennent de principes régissant le traitement de ces données.
 
2. Les procédures de communication standard comprennent notamment les procédures relatives à l'accès des utilisateurs du réseau au système d'enchères des gestionnaires de réseau de transport ou à une plateforme de réservation pertinente et à l'examen des informations fournies sur les enchères. Le calendrier et le contenu des données à échanger sont conformes aux dispositions du chapitre III.
 
3. Les procédures de communication standard adoptées par les gestionnaires de réseau de transport comprennent un plan de mise en œuvre et prévoient une durée d'applicabilité conforme au développement de la ou des plateformes de réservation prévues à l'article 37. Les gestionnaires de réseau de transport assurent la confidentialité des informations commercialement sensibles.
 
 
Article 6
Calcul et optimisation des capacités
 
1. La capacité technique maximale est mise à la disposition des utilisateurs du réseau, en tenant compte de l'intégrité du système, de la sécurité et de l'exploitation efficace du réseau.
a) Afin de maximiser l'offre de capacité groupée par l'optimisation de la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport prennent les mesures suivantes aux points d'interconnexion, en donnant la priorité aux points d'interconnexion où il existe une congestion contractuelle conformément au point 2.2.3 1) de l'annexe I du règlement (UE) no 715/2009: les gestionnaires de réseau de transport établissent et appliquent une méthode commune, énonçant les mesures spécifiques à prendre par les gestionnaires de réseau de transport correspondants pour parvenir à l'optimisation souhaitée: 
1) la méthode commune comporte une analyse approfondie des capacités techniques, y compris tout écart de capacité entre les deux côtés du point d'interconnexion, ainsi que les mesures spécifiques et le calendrier détaillé (tenant compte des incidences éventuelles et mentionnant les approbations réglementaires nécessaires pour recouvrer les coûts et adapter le régime réglementaire) requis pour optimiser l'offre de capacité groupée. Ces mesures spécifiques ne portent pas atteinte à l'offre de capacités aux autres points pertinents des réseaux en question ni aux points vers les réseaux de distribution pertinents pour la sécurité d'approvisionnement des clients finaux, notamment ceux desservant des installations de stockage, des terminaux GNL et des consommateurs protégés tels que définis dans le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (1); 
2) la méthodologie de calcul et les règles de mise à disposition de la capacité, adoptées par les gestionnaires de réseau de transport, tiennent compte des situations spécifiques dans lesquelles des capacités concurrentes entre systèmes mettent en jeu des points d'interconnexion et des points de sortie à destination d'installations de stockage; 
3) l'analyse approfondie susmentionnée devra tenir compte des hypothèses formulées dans le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union visé à l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009, des plans d'investissement nationaux, des obligations applicables en vertu des législations nationales ainsi que des obligations contractuelles applicables; 
4) les gestionnaires de réseau de transport concernés appliquent une approche dynamique pour réviser le calcul des capacités techniques, le cas échéant conjointement avec le calcul dynamique appliqué pour la capacité additionnelle sur la base du point 2.2.2, paragraphe 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, en déterminant conjointement la fréquence appropriée de révision du calcul par point d'interconnexion, compte tenu des spécificités de chacun d'eux; 
5) dans la méthode commune, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents consultent les autres gestionnaires de réseau de transport spécifiquement concernés par le point d'interconnexion; 
6) les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte, lors de la révision du calcul de la capacité technique, des informations que les utilisateurs du réseau communiquent éventuellement en ce qui concerne les flux futurs attendus.
 
b) Les gestionnaires de réseau de transport évaluent conjointement au moins les paramètres suivants et les ajustent s'il y a lieu: 
1) les engagements en matière de pression; 
2) tous les scénarios pertinents d'offre et de demande, y compris des informations détaillées sur les conditions climatiques de référence et les configurations de réseau associées à des scénarios extrêmes; 
3) le pouvoir calorifique.
 
(1) Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 1).
 
2. Lorsque l'optimisation de la capacité technique entraîne des coûts pour les gestionnaires de réseau de transport, en particulier des coûts qui les affectent de manière inégale de part et d'autre d'un point d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport sont autorisés à recouvrer ces coûts encourus en vue d'accroître l'efficience sur la base du cadre établi par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 42 de la directive 2009/73/CE. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s'applique.
 
3. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales consultent les utilisateurs du réseau sur la méthode de calcul utilisée et sur l'approche commune.
 
4. Les changements du volume des capacités groupées offertes aux points d'interconnexion en conséquence de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article sont repris dans le rapport de l'Agence publié conformément à l'annexe I, point 2.2.1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2009.
 
 
Article 7
Échange d'informations entre gestionnaires de réseaux de transport adjacents
 
1. Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent régulièrement des informations relatives aux nominations, renominations, mises en correspondance et confirmations aux points d'interconnexion pertinents.
 
2. Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents s'échangent des informations sur la maintenance de leur propre réseau de transport afin de contribuer au processus de prise de décision en ce qui concerne l'utilisation technique des points d'interconnexion. Les procédures d'échange de données entre les gestionnaires de réseau de transport sont incluses dans leur accord d'interconnexion respectif.
 
 
CHAPITRE III
ATTRIBUTION DES PRODUITS DE CAPACITÉ FERME

 
 
Article 8
Méthode d'attribution
 
1. Des enchères sont utilisées pour l'attribution de capacité aux points d'interconnexion, sauf lorsque la méthodologie d'attribution alternative conforme à l'article 30 est appliquée.
 
2. Le même type d'enchère est utilisé pour tous les points d'interconnexion. Les différents processus d'enchères commencent simultanément pour tous les points d'interconnexion concernés. Chaque processus d'enchères se rapporte à un produit standard de capacité donné et attribue des capacités indépendamment de tous les autres processus d'enchères, sauf lorsque des capacités supplémentaires sont proposées ou lorsque, sous réserve de l'accord des gestionnaires de réseau de transport directement concernés et de l'approbation des autorités de régulation nationales concernées, des capacités en concurrence sont attribuées. L'autorité de régulation nationale de tout État membre adjacent concerné peut indiquer une position à prendre en considération par l'autorité de régulation nationale pertinente. Si des capacités supplémentaires sont proposées, l'attribution indépendante ne s'applique pas aux processus d'enchères simultanées pour les niveaux d'offre correspondants, dans la mesure où ceux-ci dépendent les uns des autres, étant donné qu'un seul niveau d'offre peut être attribué.
 
3. Les produits standard de capacité suivent un ordre logique selon lequel les produits couvrant une capacité annuelle sont proposés en premier, suivis du produit dont la maturité est immédiatement inférieure pour une utilisation pendant la même période. L'échelonnement des enchères prévues aux articles 11 à 15 respecte ce principe.
 
4. Les règles sur les produits standard de capacité prévues à l'article 9 et sur les enchères prévues aux articles 11 à 15 s'appliquent aux offres de capacités groupées et non groupées à un point d'interconnexion donné.
 
5. Pour une enchère donnée, la disponibilité des produits standard de capacité est communiquée conformément aux dispositions des articles 11 à 15 et au calendrier des enchères.
 
6. Un volume au moins égal à 20 % de la capacité technique existante à chaque point d'interconnexion est mis de côté et proposé conformément au paragraphe 7. Si les capacités disponibles sont inférieures à la part de capacités techniques à mettre de côté, la totalité des capacités disponibles est mise de côté. Cette capacité est proposée conformément au point b) du paragraphe 7, et toute capacité restante mise de côté est proposée conformément au point a) du paragraphe 7.
 
7. Toute capacité mise de côté conformément au paragraphe 6 est proposée conformément aux dispositions suivantes:
a) un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles prévue à l'article 11 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de la cinquième année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée; et
b) un volume supplémentaire au moins égal à 10 % des capacités techniques existantes à chaque point d'interconnexion est proposé en premier lieu au plus tôt lors de l'enchère annuelle de capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée.
 
8. Dans le cas de capacités supplémentaires, un volume au moins égal à 10 % des capacités techniques supplémentaires au point d'interconnexion concerné est mis de côté et proposé au plus tôt lors de l'enchère annuelle pour les capacités trimestrielles prévue à l'article 12 et qui a lieu conformément au calendrier des enchères au cours de l'année gazière qui précède le début de l'année gazière concernée.
 
9. La part exacte des capacités à mettre de côté conformément aux paragraphes 6 et 8 fait l'objet d'une consultation des parties prenantes, d'un alignement entre les gestionnaires de réseau de transport et d'une approbation des autorités de régulation nationales pour chaque point d'interconnexion. Les autorités de régulation nationales apprécient notamment l'opportunité de mettre de côté une part plus importante pour les capacités de maturité plus courte afin d'éviter le verrouillage des marchés de la fourniture en aval.
 
10. Les capacités créées via des procédures qui ne sont pas fondées sur le marché et pour lesquelles la décision d'investissement définitive a été prise sans engagements préalables de la part des utilisateurs du réseau sont proposées et attribuées sous forme de produits standard de capacité disponibles tels que définis dans le présent règlement.
 
 
Article 9
Produits standard de capacité
 
1. Les gestionnaires de réseau de transport offrent sur une base annuelle, trimestrielle, mensuelle, journalière et infrajournalière des produits standard de capacité.
 
2. Les produits standard de capacité annuelle sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'une année gazière donnée (commençant le 1er octobre).
 
3. Les produits standard de capacité trimestriels sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'un trimestre gazier donné (commençant respectivement le 1er octobre, le 1er janvier, le 1er avril ou le 1er juillet).
 
4. Les produits standard de capacité mensuels sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour l'ensemble des journées gazières d'un mois civil donné (commençant le premier jour de chaque mois).
 
5. Les produits standard de capacité journaliers sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée pour une journée gazière donnée.
 
6. Les produits standard de capacité infrajournaliers sont les capacités susceptibles de faire l'objet, par un utilisateur du réseau, d'une offre portant sur une quantité donnée depuis une heure de début au cours d'une journée gazière particulière jusqu'à la fin de celle-ci.
 
 
Article 10
Unité employée pour les capacités
 
Les capacités proposées sont exprimées en unités d'énergie par unité de temps. Les unités suivantes sont utilisées: kWh/h ou kWh/jour. Dans le cas des kWh/jour, on suppose un débit constant tout au long de la journée gazière.
 
 
Article 11
Enchères annuelles de capacités annuelles
 
1. Les enchères de capacités annuelles ont lieu une fois par an.
 
2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité annuelle sont mises aux enchères via l'enchère annuelle de capacités annuelles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.
 
3. Le processus d'enchère porte sur des capacités au moins pour les 5 années gazières suivantes sans aller au-delà des 15 années gazières suivantes pour la capacité existante. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, les niveaux d'offre peuvent être proposés dans les enchères de capacités annuelles pendant un maximum de 15 ans après le début de leur utilisation opérationnelle.
 
4. À partir de 2018, les enchères annuelles de capacités annuelles commencent le premier lundi de juillet de chaque année, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.
 
5. Au cours des enchères annuelles de capacités annuelles, les utilisateurs du réseau peuvent participer à une ou plusieurs enchères ayant lieu en même temps pour chaque point d'interconnexion afin de pouvoir faire une offre pour des produits standard de capacité.
 
6. La capacité devant être offerte au cours des enchères annuelles de capacités annuelles est égale à: A — B — C + D + E — F
où:
A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;
B correspond: pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles pour les 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7; pour les enchères annuelles proposant des capacités annuelles au-delà des 5 années suivantes, au volume de capacités techniques (A) mises de côté conformément à l'article 8, paragraphe 7;
C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;
D correspond aux capacités additionnelles pour l'année en question, le cas échéant;
E correspond aux capacités supplémentaires pour l'année en question incluses dans un niveau d'offre correspondant, le cas échéant;
F correspond au volume de capacités supplémentaires (E), le cas échéant, mises de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9.
 
7. Les capacités proposées peuvent être soit groupées, soit non groupées, conformément à l'article 19. Cette disposition s'applique également à toutes les enchères qui sont prévues par les articles 12 à 15.
 
8. Au moins un mois avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités fermes qui seront proposées pour chaque année au cours des prochaines enchères annuelles de capacités annuelles.
 
9. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.
 
10. Les attributions résultant des enchères sont mises à disposition le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.
En cas de capacités supplémentaires, les engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, indiquant notamment si les conditions pour une enchère répétée conformément à l'article 29, paragraphe 3, sont remplies, sont simultanément mis à la disposition, au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives. Les résultats des tests économiques sont simultanément mis à la disposition, au plus tard 2 jours ouvrables après la clôture du tour d'enchères, des différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.
 
11. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.
 
 
Article 12
Enchères annuelles de capacités trimestrielles
 
1. Quatre enchères annuelles de capacités trimestrielles sont organisées lors de chaque année gazière.
 
2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité trimestrielle sont mises aux enchères via les enchères annuelles de capacités trimestrielles selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17.
 
3. Les capacités pour les trimestres de l'année gazière suivante sont mises aux enchères via des enchères ayant lieu en même temps pour chaque trimestre et en relation avec chaque point d'interconnexion, de la manière suivante:
a) pour les trimestres un (octobre à décembre) à quatre (juillet à septembre) lors de la première enchère annuelle de capacités trimestrielles;
b) pour les trimestres deux (janvier à mars) à quatre (juillet à septembre) lors de la deuxième enchère annuelle de capacités trimestrielles;
c) pour les trimestres trois (avril à juin) à quatre (juillet à septembre) lors de la troisième enchère annuelle de capacités trimestrielles;
d) pour le dernier trimestre (juillet à septembre) lors de la quatrième enchère annuelle de capacités trimestrielles.
Pour chaque enchère annuelle trimestrielle, les utilisateurs du réseau peuvent participer à toutes les enchères ayant lieu en même temps.
 
4. Chaque année gazière, les enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le jour suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères:
a) les premières enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois d'août;
b) les deuxièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de novembre;
c) les troisièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de février;
d) les quatrièmes enchères annuelles de capacités trimestrielles commencent le premier lundi du mois de mai.
5. La capacité à proposer lors de toutes les enchères annuelles de capacités trimestrielles est égale à: A — C + D où:
A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;
C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;
D correspond aux capacités additionnelles pour le trimestre, le cas échéant.
 
6. Deux semaines avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités qui seront proposés pour chaque trimestre au cours des prochaines enchères annuelles de capacités trimestrielles.
 
7. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.
 
8. Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.
 
9. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.
 
 
Article 13
Enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant
 
1. Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant ont lieu une fois par mois.
 
2. Les capacités pour chaque produit standard de capacité mensuelle sont mises aux enchères via l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant selon un algorithme d'enchère ascendante, conformément à l'article 17. Chaque mois, le produit standard de capacité mensuelle pour le mois civil suivant est mis aux enchères.
 
3. Au cours des enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un seul produit standard de capacité mensuelle.
 
4 Les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant commencent le troisième lundi de chaque mois pour le produit standard de capacité du mois suivant, sauf indication contraire dans le calendrier des enchères.
 
5. Chaque mois, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités mensuelles pour le mois suivant est égale à: A — C + D
où:
A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;
C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;
D correspond aux capacités additionnelles pour le mois, le cas échéant.
 
6. Une semaine avant le début des enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.
 
7. Les phases de chacune des enchères ont lieu de 8 h 00 TUC à 17 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 7 h 00 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'été) chaque journée gazière pertinente. Les tours d'enchères sont ouverts et clos au cours de chaque journée gazière, comme prévu à l'article 17, paragraphe 2.
 
8. Les attributions résultant des enchères sont communiquées le plus rapidement possible, et au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.
 
9. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.
 
 
Article 14
Enchères de capacités pour le jour suivant
 
1. Les enchères de capacités pour le jour suivant ont lieu une fois par jour.
 
2. Chaque jour, un produit standard de capacité pour la journée gazière suivante est mis aux enchères via l'enchère de capacités pour le jour suivant.
 
3. Les capacités pour chaque produit standard de capacité journalière sont mises aux enchères via l'enchère de capacités pour le jour suivant selon un algorithme d'enchère à prix uniforme, conformément à l'article 18. Chaque jour, le produit standard de capacité journalière pour la journée gazière suivante est mis aux enchères.
 
4. Au cours des enchères de capacités pour le jour suivant, les utilisateurs du réseau peuvent faire une offre pour un produit standard de capacité journalière.
 
5. Le tour d'enchères commence tous les jours à 15 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 14 h 30 TUC (heure d'été).
 
6. Une offre de capacité pour le produit standard de capacité journalière lors de l'enchère de capacités pour le jour suivant est traitée comme suit: soumission, retrait ou modification de 15 h 30 TUC à 16 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 14 h 30 TUC à 15 h 00 TUC (heure d'été).
 
7. Chaque jour, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités pour le jour suivant est égale à: A — C + D
où:
A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;
C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;
D correspond aux capacités additionnelles pour la journée, le cas échéant.
 
8. À l'ouverture du tour d'enchères, les gestionnaires de réseau de transport notifient aux utilisateurs du réseau les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités du jour suivant.
 
9. Les attributions résultant des enchères sont communiquées, au plus tard 30 minutes après la clôture du tour d'enchères, simultanément aux différents utilisateurs du réseau ayant participé aux enchères respectives.
 
10. Des informations agrégées sur les résultats des enchères sont communiquées au marché.
 
 
Article 15
Enchères de capacités infrajournalières
 
1. Sous réserve que des capacités soient mises à disposition, une enchère de capacités infrajournalières a lieu toutes les heures au cours de la journée gazière selon un algorithme d'enchère à prix uniforme, conformément à l'article 18.
 
2. Le premier tour d'enchères commence directement au début de l'heure suivant la publication des résultats des dernières enchères à un jour (y compris pour la capacité interruptible, si elle est proposée) conformément à l'article 14. Le premier tour d'enchères s'arrête à 1 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 0 h 30 TUC (heure d'été) avant la journée gazière. L'attribution des capacités remportées est valable à partir de 5 h 00 TUC (heure d'hiver) ou de 4 h 00 TUC (heure d'été) pour la journée gazière concernée.
 
3. Le dernier tour d'enchères s'arrête à 0 h 30 TUC (heure d'hiver) ou à 23 h 30 TUC (heure d'été) pour la journée gazière concernée.
 
4. Les utilisateurs du réseau peuvent soumettre, modifier ou retirer des offres depuis l'ouverture de chaque tour d'enchères jusqu'à la clôture de ce tour d'enchères.
 
5. Chaque heure de la journée gazière concernée, les capacités à compter de l'heure + 4 sont mises aux enchères en tant que capacités infrajournalières.
 
6. Chaque tour d'enchères commence au début de chaque heure de la journée gazière concernée.
 
7. La durée de chaque tour d'enchères est de 30 minutes à compter de son ouverture.
 
8. Pour chaque heure, la capacité proposée lors de l'enchère de capacités infrajournalières est égale à: A — C + D où:
A correspond à la capacité technique du gestionnaire de réseau de transport pour chacun des produits standard de capacité;
C correspond aux capacités techniques précédemment vendues, corrigées des capacités qui sont proposées à nouveau conformément aux procédures de gestion de la congestion applicables;
D correspond aux capacités additionnelles, le cas échéant.
 
9. Après la clôture de la dernière enchère à un jour, les gestionnaires de réseau de transport publient le volume disponible de capacités fermes infrajournalières proposées conformément à l'article 32, paragraphe 9.
 
10. Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau qui soumettent des offres dans des enchères à un jour l'option d'inclure automatiquement dans l'enchère infrajournalière suivante les offres valables n'ayant pas été retenues.
 
11. Les capacités sont attribuées dans un délai de 30 minutes après la clôture du tour d'enchères dès lors que les offres sont acceptées et que le gestionnaire de réseau de transport gère le processus d'attribution.
 
12. Les résultats des enchères sont simultanément mis à la disposition de chacun des utilisateurs du réseau.
 
13. Les informations agrégées sur les résultats des enchères sont publiées au minimum à la fin de chaque journée.
 
 
Article 16
Algorithmes d'enchères
 
1. Si plusieurs produits standard de capacité sont proposés au cours d'une enchère, l'algorithme d'attribution correspondant est appliqué séparément à chaque produit standard de capacité au moment de son attribution. Les offres pour les différents produits standard de capacité sont considérées indépendamment les unes des autres lors de l'application de l'algorithme d'enchères.
 
2. Un algorithme d'enchère ascendante à plusieurs tours d'enchères, conformément à l'article 17, est appliqué aux enchères annuelles de capacités annuelles, trimestrielles et mensuelles du mois suivant.
 
3. Pour les enchères de capacités pour le jour suivant et les enchères de capacités infrajournalières, un algorithme d'enchères à prix uniforme, avec un seul tour d'enchères, est appliqué conformément à l'article 18.
 
 
Article 17
Algorithme d'enchère ascendante
 
1. Les enchères ascendantes permettent aux utilisateurs du réseau de faire une offre de volume face à des prix augmentant progressivement annoncés au cours de tours d'enchères successifs, le prix de départ étant le prix de réserve
P0.
 
2. Le premier tour d'enchères, pour lequel le prix est le prix de réserve P0, a une durée de 3 heures. Les tours d'enchères suivants ont une durée d'une heure. Une période d'une heure sépare deux tours d'enchères.
 
3. Les offres précisent:
a) l'identité de l'utilisateur du réseau faisant l'offre;
b) le point d'interconnexion concerné et le sens du flux;
c) le produit standard de capacité pour la capacité duquel une offre est faite;
d) pour chaque palier de prix, le volume de capacités pour le produit standard de capacité concerné pour lequel une offre est faite;
e) lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, le niveau d'offre concerné.
 
4. Une offre est considérée comme valable si elle est présentée par un utilisateur du réseau et qu'elle respecte toutes les dispositions du présent article.
 
5. La participation des utilisateurs du réseau à une enchère est soumise à l'obligation, pour ces derniers, de faire une offre de volume au cours du premier tour d'enchères.
 
6. Les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau l'option de faire automatiquement une offre pour tous les paliers de prix.
 
7. Une fois un tour d'enchères clos, aucune modification, aucun retrait ni aucune variante d'offre valable ne sont acceptés. Toutes les offres valables deviennent des engagements contraignants pris par un utilisateur du réseau de réserver le volume de capacités demandé au prix annoncé, à condition que le prix d'adjudication soit celui annoncé au cours du tour d'enchères concerné.
 
8. Le volume demandé au cours de tout tour d'enchères par un utilisateur du réseau donné est inférieur ou égal aux capacités offertes au cours de l'enchère en question. Le volume demandé par un utilisateur du réseau à un prix donné est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours de la phase précédente, sauf lorsque le paragraphe 16 s'applique.
 
9. Il est possible de présenter, de modifier et de retirer à volonté une offre au cours d'un tour d'enchères, pour autant que cette offre soit conforme au paragraphe 8. Les offres valables le restent jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou retirées.
 
10. Un grand palier de prix et un petit palier de prix sont définis pour chaque point d'interconnexion et pour chaque produit standard de capacité et sont publiés avant les enchères concernées. Le petit palier de prix est défini de telle sorte que le grand palier de prix soit un multiple entier du petit palier de prix.
 
11. Le grand palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible la durée des enchères. Le petit palier de prix est défini de manière à réduire autant que raisonnablement possible le volume de capacités non vendues lorsque l'enchère est close à un prix supérieur au prix de réserve.
 
12. Si, à la fin du premier tour d'enchères, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est inférieure ou égale à la capacité proposée, l'enchère est close.
 
13. Si, à la fin du premier tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, un nouveau tour d'enchères est ouvert avec un prix égal à celui du tour d'enchères précédent augmenté du grand palier de prix.
 
14. Si, à la fin du deuxième tour d'enchères ou d'un tour d'enchères ultérieur, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est égale à la capacité proposée, l'enchère est close.
 
15. En cas de première sous-cotation, le prix est réduit et un nouveau tour d'enchères est ouvert. Le prix pour le tour d'enchères supplémentaire est celui du tour d'enchères précédant la première sous-cotation augmenté du petit palier de prix. Des tours d'enchères supplémentaires, lors desquels le prix est augmenté du petit palier de prix, sont ensuite ouverts jusqu'à ce que la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau soit inférieure ou égale à la capacité proposée. L'enchère est alors close.
 
16. Le volume demandé par un utilisateur du réseau donné au cours de tous les tours d'enchères lors desquels des petits paliers de prix sont appliqués est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères précédant la première sous-cotation. Le volume demandé par chaque utilisateur du réseau à un petit palier de prix spécifique est inférieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères précédent de petits paliers de prix. Le volume demandé par un utilisateur du réseau donné lors de tous les tours d'enchères au cours desquels des petits paliers de prix sont appliqués est supérieur ou égal à celui qu'il a demandé au cours du tour d'enchères lors duquel la première sous- cotation a eu lieu.
 
17. Si, au cours du tour d'enchères lors duquel le prix est celui qui a entraîné la première sous-cotation moins un petit palier de prix, la demande totale de l'ensemble des utilisateurs du réseau est supérieure à la capacité proposée, l'enchère est close. Le prix d'adjudication est celui qui a conduit à la première sous-cotation; les offres retenues sont celles soumises lors du tour d'enchères au cours duquel a eu lieu la première sous-cotation.
 
18. Après chaque tour d'enchères, la demande de tous les utilisateurs du réseau d'une enchère spécifique est publiée aussitôt que raisonnablement possible sous une forme agrégée.
 
19. Le prix annoncé pour le dernier tour d'enchères au cours duquel l'enchère est close est considéré comme le prix d'adjudication de cette enchère, sauf lorsque le paragraphe 17 s'applique.
 
20. Tous les utilisateurs du réseau qui ont présenté des offres valables au prix d'adjudication se voient attribuer au prix d'adjudication des capacités en fonction du volume qu'ils ont demandé. Lorsque des capacités supplémentaires sont proposées, l'attribution des capacités supplémentaires est soumise au résultat du test économique conformément à l'article 22. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue paient le prix d'adjudication de l'enchère spécifique, qui peut correspondre à une approche fondée sur le prix à payer fixe ou flottant prévue à l'article 24 du règlement (UE) 2017/460, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.
 
21. À l'issue de chaque enchère close, le résultat final des enchères, y compris le total des capacités attribuées et le prix d'adjudication, est publié. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue sont informés des volumes de capacités qui leur sont attribués; les informations individuelles ne sont communiquées qu'aux parties concernées. Lorsque des capacités supplémentaires sont attribuées, le présent paragraphe s'applique uniquement aux résultats de l'enchère du niveau d'offre proposant le plus grand volume de capacité ayant donné lieu à un test économique positif conformément à l'article 22, paragraphe 3.
 
22. Si une enchère ascendante n'est pas terminée au moment où il est prévu que commence (conformément au calendrier des enchères) l'enchère suivante pour des capacités couvrant la même période, la première enchère est close et aucune capacité n'est attribuée. Les capacités sont proposées au cours des enchères suivantes pertinentes.
 
 
Article 18
Algorithme d'enchère à prix uniforme
 
1. Dans une enchère à prix uniforme, l'utilisateur du réseau offre une quantité et un prix dans le cadre d'un seul tour d'enchères.
 
2. Au cours du tour d'enchères d'une enchère donnée, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre jusqu'à dix offres. Chaque offre est traitée indépendamment des autres. Après la clôture du tour d'enchères, les offres restantes ne peuvent être ni modifiées ni retirées.
 
3. Les offres précisent:
a) l'identité de l'utilisateur du réseau faisant l'offre;
b) le point d'interconnexion concerné et le sens du flux;
c) le produit standard de capacité pour la capacité duquel une offre est faite;
d) le volume de capacité pour le produit standard de capacité correspondant pour lequel une offre est faite, qui est inférieur ou égal à la capacité proposée lors d'une enchère spécifique;
e) le volume minimal de capacité du produit standard de capacité concerné que l'utilisateur du réseau est prêt à se voir attribuer conformément à l'algorithme applicable si le volume demandé conformément au point d) ne lui est pas attribué;
f) les prix que l'utilisateur du réseau est prêt à payer pour les capacités ayant donné lieu à une offre, et qui ne sont pas inférieurs au prix de réserve du produit standard de capacité concerné. Les offres dont le prix est inférieur au prix de réserve ne sont pas acceptées.
 
4. Le gestionnaire de réseau de transport classe toutes les offres relatives à un produit standard de capacité dans l'ordre décroissant du prix offert.
 
5. Toutes les offres restantes au moment de la clôture du tour d'enchères sont considérées comme contraignantes pour les utilisateurs du réseau auxquels a été attribué au minimum le volume de capacités demandé conformément au paragraphe 3, point e).
 
6. À l'issue du classement des offres conformément au paragraphe 4, et sous réserve des paragraphes 7 à 10, les capacités sont attribuées aux offres en fonction du classement des prix. Toutes les offres pour lesquelles des capacités sont attribuées sont considérées comme ayant été retenues. Après l'attribution des capacités, le volume restant de capacités non attribuées est diminué du volume des capacités attribuées.
 
7. À l'issue de l'application du paragraphe 6 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque le volume de capacités demandées par un utilisateur du réseau dépasse les capacités non attribuées restantes (après attribution des capacités aux utilisateurs du réseau ayant fait des offres à un prix plus élevé), ces capacités non attribuées restantes lui sont attribuées.
 
8. À l'issue de l'application du paragraphe 7 et sous réserve du paragraphe 9, lorsque plusieurs offres sont faites au même prix et portent sur un volume total supérieur au volume non attribué restant, ce volume restant est attribué au prorata des volumes demandés dans chacune des offres.
 
9. Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est inférieur au volume de capacités minimal conformément au point e) du paragraphe 3, l'offre est considérée comme non retenue, et il est procédé à une nouvelle attribution entre les offres de prix identiques restantes conformément au paragraphe 8, ou une attribution est effectuée en fonction de l'offre de prix suivante conformément au paragraphe 6.
 
10. Lorsque le volume à attribuer au titre d'une offre conformément aux paragraphes 6, 7 ou 8 est égal à zéro, aucune autre capacité n'est attribuée aux offres restantes. Ces offres sont considérées comme n'ayant pas été retenues.
 
11. Le prix d'adjudication est défini comme étant le prix de l'offre la plus basse ayant été retenue, si la demande est supérieure à l'offre au prix de réserve. Dans tous les autres cas, le prix d'adjudication est égal au prix de réserve. Les utilisateurs du réseau dont l'offre a été retenue paient le prix d'adjudication de l'enchère spécifique, qui peut correspondre à une approche fondée sur le prix fixe ou flottant prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2017/460, et tous les autres frais éventuellement applicables au moment où les capacités qui leur ont été attribuées peuvent être utilisées.
 
 
CHAPITRE IV
GROUPEMENT DE CAPACITÉS AUX POINTS D'INTERCONNEXION

 
 
Article 19
Produits de capacités groupées
 
Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents proposent conjointement des produits de capacités groupées conformément aux principes suivants: 
 
1) de part et d'autre d'un point d'interconnexion, toutes les capacités fermes sont proposées en tant que capacités groupées dans la mesure où des capacités fermes ou supplémentaires sont disponibles de part et d'autre d'un point d'interconnexion;
 
2) les gestionnaires de réseau de transport proposent des capacités pour les produits standard de capacité via une plateforme de réservation, conformément à l'article 37 et à la procédure d'attribution applicable prévue au chapitre III; 
 
3) les capacités groupées proposées par les gestionnaires de réseau de transport concernés à un point d'interconnexion sont contractuellement acquises via une procédure d'attribution unique; 
 
4) les utilisateurs du réseau respectent les termes et les conditions du ou des contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés à compter du moment où les capacités de transport sont contractuellement acquises; 
 
5) lorsque davantage de capacités fermes sont disponibles d'un côté d'un point d'interconnexion que de l'autre pour une période donnée, le gestionnaire de réseau de transport disposant des plus grandes capacités fermes disponibles peut proposer ces capacités supplémentaires aux utilisateurs du réseau en tant que produit non groupé conformément au calendrier des enchères et aux règles suivantes:
a) lorsqu'il existe un contrat de transport non groupé de l'autre côté du point d'interconnexion, des capacités peuvent être proposées sur une base non groupée dans les limites des volumes et de la durée du contrat de transport existant de l'autre côté;
b) les capacités supplémentaires ne relevant pas du point a) du paragraphe 5 peuvent être proposées pour une maturité maximale d'un an; 
 
6) toute capacité non groupée attribuée conformément au paragraphe 5 peut être utilisée et nominée en tant que telle. Elle peut également être négociée sur le marché secondaire; 
 
7) les gestionnaires de réseaux de transport adjacents établissent une procédure de nomination conjointe pour les capacités groupées qui donnent aux utilisateurs du réseau la possibilité de nominer les flux de leur capacité groupée via une nomination unique; 
 
8) l'obligation de proposer des capacités groupées s'applique également, lorsqu'il y a lieu, aux marchés secondaires de capacités. Sans préjudice du paragraphe 1, les capacités initialement attribuées en tant que capacités groupées ne peuvent être revendues que sous la forme de capacités groupées sur le marché secondaire; 
 
9) lorsque plusieurs points d'interconnexion relient les deux mêmes systèmes entrée-sortie adjacents, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents concernés proposent les capacités disponibles aux points d'interconnexion sur un seul point d'interconnexion virtuel. Lorsque plus de deux gestionnaires de réseau de transport sont concernés du fait que des capacités dans l'un des systèmes entrée-sortie, ou dans les deux, sont commercialisées par plusieurs gestionnaires de réseau de transport, le point d'interconnexion virtuel inclut, dans la mesure du possible, chacun de ces gestionnaires de réseau de transport. Dans tous les cas, un point d'interconnexion virtuel n'est établi que si les conditions suivantes sont remplies:
a) les capacités techniques totales aux points d'interconnexion virtuels sont supérieures ou égales à la somme des capacités techniques à chacun des points d'interconnexion contribuant aux points d'interconnexion virtuels;
b) il permet une utilisation économique et efficace du système, notamment conformément aux règles énoncées à l'article 16 du règlement (CE) no 715/2009.
Les gestionnaires de réseaux de transport adjacents lancent l'analyse requise et mettent en place des points d'interconnexion virtuels fonctionnels au plus tard le 1er novembre 2018.
 
 
Article 20
Alignement des principales clauses et conditions applicables aux produits de capacités groupées
 
1. Avant le 6 janvier 2018, le REGRTG, après consultation des parties prenantes, crée un catalogue des principales clauses et conditions dans le ou les contrats de transport des gestionnaires de réseau de transport pour les produits de capacités groupées. Le REGRTG examine les contrats de transport existants, en identifiant et en classant les différences en relation avec les principales clauses et conditions et les raisons de ces différences, puis publie ses observations dans un rapport.
 
2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le REGRTG, après consultation des parties prenantes, élabore et publie dans les 6 mois suivant la publication du rapport un modèle des principales clauses et conditions couvrant les dispositions contractuelles qui ne sont pas concernées par des différences fondamentales en matière de principes de la législation ou de la jurisprudence nationales, pour l'offre de produits de capacités groupées.
 
3. L'Agence, tenant dûment compte des avis des autorités de régulation nationales, rend un avis sur le modèle des principales clauses et conditions dans les 3 mois suivants. Prenant en compte l'avis remis par l'Agence, le REGRTG publie sur son site internet le modèle définitif des principales clauses et conditions au plus tard 3 mois après réception de l'avis de l'Agence.
 
4. Après la publication du modèle final des principales clauses et conditions, les gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de l'approbation de l'autorité de régulation nationale, peuvent appliquer les clauses et conditions énoncées dans le modèle en cas de produits de capacités groupées nouvellement acquis par contrat.
 
 
Article 21
Groupement en cas de contrats de transport existants
 
1. Les utilisateurs du réseau qui sont parties à des contrats de transport non groupés à des points d'interconnexion respectifs s'efforcent de parvenir à un accord sur le groupement de capacités via des accords contractuels («accord de groupement»), en conformité avec les dispositions énoncées à l'article 19 du présent règlement. Ces utilisateurs du réseau et les gestionnaires de réseau de transport notifient aux autorités de régulation nationales concernées tous les accords de groupement conclus par toutes les parties à des contrats de transport existants.
 
2. Les gestionnaires de réseau de transport qui sont parties à des contrats de transport existants peuvent participer à tout moment aux discussions qui concernent les accords de groupement, à l'invitation des utilisateurs du réseau parties aux contrats de transport existants.
 
3. À partir du 1er janvier 2018, les gestionnaires de réseau de transport proposent aux utilisateurs du réseau détenteurs de capacités non groupées sans correspondance d'un côté d'un point d'interconnexion, un service de conversion de capacité à titre gratuit. Ce service de conversion de capacité s'applique aux produits de capacité annuelle, trimestrielle ou mensuelle pour la capacité groupée ferme à ce point d'interconnexion, que l'utilisateur du réseau a dû acquérir du fait qu'aucun gestionnaire de réseau de transport adjacent n'a proposé des capacités non groupées suffisantes de l'autre côté de ce point d'interconnexion. Ce service est proposé sur une base non discriminatoire et empêche l'application de frais supplémentaires aux utilisateurs du réseau pour des capacités qu'ils détiennent déjà. En particulier, les paiements pour la partie de la capacité groupée couverte par un contrat que les utilisateurs du réseau détiennent déjà sous forme de capacité non groupée sans correspondance sont limités à une éventuelle prime d'enchère. Ce service est fondé sur le modèle de conversion en cours de développement par le REGRTG, dont la finalisation est prévue pour le 1er octobre 2017 au plus tard, après consultation des parties prenantes et de l'Agence. La mise en œuvre peut être facilitée par la ou les plateformes de réservation de capacités visées à l'article 37. L'utilisation de ce service fait l'objet d'un rapport annuel aux autorités de régulation nationales concernées.
 
4. Lorsque des utilisateurs du réseau conviennent d'un accord de groupement, les gestionnaires de réseau de transport concernés par le point d'interconnexion en sont informés sans délai indu par les parties à cet accord de groupement prévu et le transfert des capacités concernées est mis en œuvre. En tout état de cause, l'accord de groupement est mis en œuvre dans le respect des conditions des contrats de transport existants y afférents. Une fois que l'accord de groupement est mis en œuvre, les capacités concernées sont traitées comme des capacités groupées.
 
5. En tout état de cause, la durée des accords de groupement concernant les capacités groupées à la suite de la modification de contrats existants ne dépasse pas la durée des contrats de transport initiaux.
 
6. Toutes les capacités sont groupées aussi vite que possible. Les contrats de transport existants portant sur des capacités non groupées ne peuvent être renouvelés, prorogés ou reconduits après leur date d'expiration. Ces capacités deviennent des capacités disponibles à compter de la date d'expiration des contrats de transport correspondants.
 
 
CHAPITRE V
PROCESSUS RELATIF AUX CAPACITÉS SUPPLÉMENTAIRES

 
 
Article 22
Test économique
 
1. Le test économique énoncé au présent article est réalisé par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale, à la discrétion de l'autorité de régulation nationale, pour chaque niveau d'offre d'un projet de capacités supplémentaires après que les gestionnaires de réseau de transport participant ont obtenu des utilisateurs du réseau qu'ils prennent des engagements contraignants à acquérir des capacités par contrat. Le test économique porte sur les éléments suivants:
a) la valeur actuelle des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir des capacités par contrat, qui est calculée sous la forme de la somme actualisée des paramètres suivants:
i) la somme des prix de référence estimés respectifs et d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités supplémentaires acquises par contrat;
ii) la somme d'une prime d'enchères potentielle et d'une prime minimale obligatoire potentielle multipliée par le volume de capacités disponibles qui ont été acquises par contrat en combinaison avec les capacités supplémentaires;
b) la valeur actuelle de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible du gestionnaire de réseau de transport associée aux capacités supplémentaires incluses dans le niveau d'offre correspondant, telles qu'approuvées par l'autorité de régulation nationale concernée conformément à l'article 28, paragraphe 2;
c) le facteur f.
 
2. Le résultat de l'application du test économique est:
a) positif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est au moins égale à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f;
b) négatif lorsque la valeur du paramètre énoncée au paragraphe 1, point a), est inférieure à la fraction du paramètre énoncée au paragraphe 1, point b), telle que définie par le facteur f.
 
3. Un projet de capacités supplémentaires est lancé si le test économique donne un résultat positif des deux côtés d'un point d'interconnexion pour au moins un niveau d'offre comprenant des capacités supplémentaires. Si le test économique de plus d'un niveau d'offre donne un résultat positif, le niveau d'offre associé au plus grand volume de capacité ayant entraîné un résultat positif est utilisé pour la réalisation du projet de capacités supplémentaires en vue de la mise en service. Si aucun niveau d'offre ne donne un résultat positif, il est mis fin au processus spécifique lié à des capacités supplémentaires.
 
 
Article 23
Facteur f
 
1. Lors de l'application du test économique visé à l'article 22, l'autorité de régulation nationale définit le niveau du facteur f pour un niveau d'offre donné, en prenant en compte ce qui suit:
a) le volume de capacité technique mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9;
b) les externalités positives du projet de capacités supplémentaires sur le marché ou le réseau de transport, ou les deux à la fois;
c) la durée des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités par rapport à la durée de vie économique de l'actif;
d) la mesure dans laquelle il peut être attendu que la demande de capacité prévue dans le projet de capacités supplémentaires se prolonge après la fin de l'horizon temporel utilisé dans le test économique.
 
2. Si le test économique a un résultat positif, les coûts d'investissement associés aux capacités supplémentaires sont répercutés dans une augmentation du revenu autorisé ou cible conformément aux règles nationales applicables.
 
 
Article 24
Combinaison en un test économique unique
 
1. Afin de faciliter l'offre de produits de capacités groupées, les différents paramètres du test économique des gestionnaires de réseau de transport participant pour un niveau d'offre donné sont combinés en un test économique unique.
 
2. Le test économique unique comprend les paramètres suivants:
a) la valeur actuelle des engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités, qui correspond à la somme des valeurs conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), des gestionnaires de réseau de transport participant;
b) la somme des différentes valeurs actuelles de l'augmentation estimée du revenu autorisé ou cible des gestionnaires de réseau de transport participant qui peut être associée aux capacités supplémentaires d'un niveau d'offre respectif;
c) le facteur f définissant la part du paramètre énoncé au point b) qui doit être couverte par le paramètre énoncé au point a) et permet à chaque gestionnaire de réseau de transport participant de couvrir ses parts respectives.
 
3. Le résultat de l'application du test économique unique est positif lorsque tous les tests économiques sous-jacents ont des résultats positifs, comme indiqué à l'article 22, paragraphe 2, point a), en prenant en compte une éventuelle redistribution des recettes conformément aux paragraphes 4 et 5. Autrement, le résultat du test économique unique appliqué est négatif.
 
4. Si une redistribution des recettes est susceptible de donner lieu à une baisse du niveau des engagements contraignants des utilisateurs du réseau pour l'acquisition par contrat des capacités requises pour un résultat positif d'un test unique, les gestionnaires de réseau de transport peuvent soumettre aux autorités de régulation nationales pertinentes pour des approbations coordonnées les mécanismes de redistribution des recettes issues des capacités supplémentaires.
 
5. Une redistribution des recettes peut être effectuée de la manière suivante:
a) lors du processus d'intégration des différents paramètres du test économique dans un test économique unique;
b) si le test économique unique a un résultat négatif alors que, dans le même temps, le niveau d'engagements contraignants des utilisateurs du réseau à acquérir par contrat des capacités dépasse le minimum requis pour couvrir la valeur actuelle individuelle de l'augmentation du revenu autorisé ou cible pour au moins un des gestionnaires de réseau de transport participant.
 
 
Article 25
Exigences de publication liées au test économique
 
1. Pour un projet de capacités supplémentaires donné, le ou les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l'autorité ou aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation les informations suivantes pour chaque niveau d'offre:
a) les prix de référence estimés pour l'horizon temporel de l'offre initiale de capacités supplémentaires qui sont utilisés pour le calcul du paramètre défini à l'article 22, paragraphe 1, point a), et à l'article 24, paragraphe 2, point a), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;
b) les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1, points b) à c), et à l'article 24, paragraphe 2, points b) à c), respectivement en cas d'application d'un test économique distinct ou unique;
c) le cas échéant, la gamme de niveaux de la prime minimale obligatoire visée à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/460 pour chaque niveau d'offre et point d'interconnexion appliquée lors de la première enchère et éventuellement lors des enchères suivantes au cours desquelles les capacités supplémentaires sont proposées de la manière définie à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/460.
 
2. Après l'approbation par la ou les autorités de régulation nationales concernées, les informations énoncées au paragraphe 1 sont publiées par le ou les gestionnaires de réseau de transport participant de la manière indiquée à l'article 28, paragraphe 3.
 
 
Article 26
Évaluation de la demande du marché
 
1. Juste après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent dans les processus d'évaluation de la demande du marché concernant les capacités supplémentaires et de réalisation d'études techniques concernant les projets de capacités supplémentaires pour leurs points d'interconnexion conjoints. La première évaluation de la demande est réalisée en 2017 à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
 
2. Au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire, les gestionnaires de réseau de transport concernés de chaque côté d'une frontière de système entrée-sortie établissent des rapports d'évaluation communs de la demande du marché, couvrant chacun tous les points d'interconnexion d'au moins une frontière de système entrée-sortie. Le rapport d'évaluation du marché analyse la demande potentielle de capacités supplémentaires de tous les utilisateurs du réseau conformément au paragraphe 8, et indique si un projet de capacités supplémentaires est lancé.
 
3. Le rapport d'évaluation de la demande du marché est publié dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise sur les sites web des gestionnaires de réseau de transport concernés au plus tard 16 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au moins chaque année impaire.
 
4. Le REGRTG coordonne et facilite la réalisation des rapports d'évaluation de la demande y compris en fournissant un modèle standard et en publiant les rapports sur le site web du REGRTG.
 
5. Si la demande de capacités supplémentaires est exprimée par les utilisateurs du réseau au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle les années paires, les gestionnaires de réseau de transport concernés peuvent accepter d'effectuer une évaluation de la demande du marché également lors d'une année paire, à condition que:
a) le processus énoncé aux articles 26 à 30 puisse être terminé avant le début du cycle suivant d'évaluation de la demande du marché visé au paragraphe 1, et
b) le calendrier des enchères soit respecté.
 
6. Les gestionnaires de réseau de transport examinent les indications de la demande non contraignantes soumises au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles dans l'évaluation continue de la demande du marché.
 
7. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent examiner les indications de la demande non contraignantes soumises après la date butoir énoncée au paragraphe 6 dans l'évaluation continue de la demande du marché, ou les introduire dans l'évaluation suivante de la demande du marché.
 
8. Les indications de la demande non contraignantes visées aux paragraphes 6 et 7 contiennent au moins les informations suivantes:

a) les deux systèmes entrée-sortie adjacents ou plus entre lesquels la demande de capacités supplémentaires — d'un côté ou des deux côtés d'un point d'interconnexion — est exprimée et le sens demandé;
b) la ou les années gazières pour lesquelles une demande de capacités supplémentaires est exprimée;
c) le volume de capacité demandé entre les systèmes entrée-sortie concernés;
d) les informations concernant les indications de la demande non contraignantes qui ont été ou seront soumises à d'autres gestionnaires de réseau de transport, si ces indications sont liées les unes aux autres, telles qu'une demande de capacités sur plusieurs points d'interconnexion associés.
 
9. Les utilisateurs du réseau indiquent si leur demande est soumise à des conditions liées aux points a) à d) du paragraphe 8.
 
10. Les gestionnaires de réseau de transport répondent aux indications de la demande non contraignantes dans les 16 semaines suivant le début des enchères annuelles de capacités annuelles, ou dans les 8 semaines suivant la réception des indications de demande conformément au paragraphe 7. La réponse comprend au moins les éléments suivants:
a) si la demande indiquée peut être prise en compte par le gestionnaire de réseau de transport dans le processus continu; ou
b) si, dans le cas d'indications de la demande conformément au paragraphe 7, elles sont suffisantes pour envisager le lancement d'un processus relatif aux capacités supplémentaires conforme au paragraphe 5; ou
c) dans quel rapport d'évaluation de la demande du marché, conformément au paragraphe 3, la demande indiquée sera évaluée, à condition que la demande indiquée ne puisse pas être prise en compte en vertu des points a) ou b), ce qui doit être justifié.
 
11. Un gestionnaire de réseau de transport peut facturer des frais pour les activités résultant de la soumission d'indications de la demande non contraignantes. Ces frais reflètent les coûts administratifs de soumission des indications de la demande, et sont soumis à l'approbation de l'autorité de régulation nationale concernée et publiés sur le site web du gestionnaire de réseau de transport. Ces frais sont remboursés à l'utilisateur du réseau respectif si le test économique d'au moins un niveau d'offre qui comprend des capacités supplémentaires au point d'interconnexion respectif est positif.
 
12. Le rapport d'évaluation de la demande du marché prend en compte tous les critères suivants:
a) la question de savoir si le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union identifie un manque de capacité physique en raison duquel une région spécifique est sous-approvisionnée selon un scénario de pic raisonnable, manque que l'offre de capacités supplémentaires au point d'interconnexion pourrait combler; ou la question de savoir si un plan de développement du réseau national recense une exigence concrète et prolongée en matière de transport physique;
b) la question de savoir si aucun produit standard de capacité annuelle reliant deux systèmes entrée-sortie adjacents n'est disponible lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles pour l'année durant laquelle des capacités supplémentaires pourraient être proposées pour la première fois et lors des 3 années ultérieures, dans la mesure où toute la capacité a été acquise contractuellement;
c) la question de savoir si les utilisateurs du réseau ont soumis des indications de la demande non contraignantes demandant des capacités supplémentaires pour un nombre d'années prolongé, tous les autres moyens économiquement efficients pour optimiser la disponibilité des capacités existantes ayant été épuisés.
 
13. Le rapport d'évaluation de la demande du marché comprend au moins les éléments suivants:
a) une décision quant à l'éventuel lancement d'un projet de capacités supplémentaires;
b) les indications de la demande non contraignantes agrégées reçues au plus tard 8 semaines après le début de l'enchère annuelle de capacités annuelles au cours de l'année de publication du rapport d'évaluation de la demande du marché respectif;
c) les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises après la date butoir visée au paragraphe 6 pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires si ces indications de la demande n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation de la demande précédente;
d) les indications de la demande non contraignantes agrégées soumises conformément au paragraphe 7 lorsque les gestionnaires de réseau de transport ont décidé de les prendre en compte dans l'évaluation continue de la demande du marché;
e) une évaluation du volume, du sens et de la durée attendus de la demande de capacités supplémentaires aux points d'interconnexion avec chaque système entrée-sortie adjacent ou interconnecteur;
f) une conclusion quant à l'opportunité de réaliser des études techniques pour des projets de capacités supplémentaires, avec indication éventuelle des points d'interconnexion concernés et du niveau de demande attendu;
g) les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires, des études techniques et la consultation visée à l'article 27, paragraphe 3;
h) une conclusion quant aux éventuels frais qui seront introduits, le cas échéant, conformément au paragraphe 10;
i) les types et, le cas échéant, la taille cumulée des indications de la demande conditionnelle conformément au paragraphe 9;
j) la manière dont les gestionnaires de réseau de transport prévoient d'appliquer l'article 11, paragraphe 3, en rapport avec la limitation du nombre d'années proposées lors des enchères annuelles de capacités annuelles pendant le processus relatif aux capacités supplémentaires.
 
14. Les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales concernées publient les points de contact respectifs des projets de capacités supplémentaires lancés au moment de la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché et mettent régulièrement à jour ces informations tout au long du projet.
 
 
Article 27
Phase de conception
 
1. Le jour suivant la publication du rapport d'évaluation de la demande du marché, la phase de conception commence, si le rapport d'évaluation de la demande identifie une demande de projets de capacités supplémentaires.
 
2. Les gestionnaires de réseau de transport actifs au point d'interconnexion concerné réalisent des études techniques pour les projets de capacités supplémentaires afin de concevoir le projet de capacités supplémentaires et les niveaux d'offre coordonnés en fonction de la faisabilité technique et des rapports d'évaluation de la demande du marché.
 
3. Au plus tard 12 semaines après le début de la phase de conception, les gestionnaires de réseau de transport concernés effectuent une consultation publique conjointe concernant l'ébauche de proposition de projet rédigée dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, pendant un minimum d'un mois et un maximum de deux mois. Ces gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une coordination transfrontalière.
La consultation porte au moins sur les éléments suivants:
a) une description du projet de capacités supplémentaires, comprenant un devis;
b) les niveaux d'offre pour les produits de capacités groupées au point d'interconnexion;
c) s'il y a lieu, en fonction des indications de la demande conditionnelle reçues, le mécanisme d'attribution alternatif proposé par les gestionnaires de réseau de transport, y compris sa justification;
d) les échéanciers provisoires du projet de capacités supplémentaires;
e) les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toute garantie à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont les retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat;
f) lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments INP et RP décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460;
g) le niveau des engagements des utilisateurs, exprimés sous la forme d'une estimation du facteur f tel qu'appliqué conformément à l'article 23, qui, après concertation avec les gestionnaires de réseau de transport, est proposé puis approuvé par les autorités de régulation nationales concernées;
h) toute indication de demande additionnelle reçue conformément à l'article 26, paragraphe 7;
i) si les capacités supplémentaires sont susceptibles d'entraîner une diminution significative prolongée de l'utilisation d'autres infrastructures gazières non amorties dans les mêmes systèmes entrée-sortie et les systèmes entrée-sortie adjacents ou sur la même voie de transport gazier.
 
4. Dans le processus de conception de niveaux d'offre coordonnés, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent étroitement avec les autorités de régulation nationales concernées et se coordonnent de part et d'autre des frontières pour permettre des offres de capacités supplémentaires sous forme de produits groupés. La proposition de projet et la conception de niveaux d'offre coordonnés prennent en compte les résultats de la consultation prévue au paragraphe 3.
 
 
Article 28
Approbation et publication
 
1. Après la consultation et la finalisation de la phase de conception d'un projet de capacités supplémentaires conformément à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant soumettent la proposition de projet pour un projet de capacités supplémentaires aux autorités de régulation nationales concernées pour les approbations coordonnées. La proposition de projet est également publiée par les gestionnaires de réseau de transport participant dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise et comprend au moins les informations suivantes:
a) tous les niveaux d'offre, reflétant la plage de demande de capacités supplémentaires attendue aux points d'interconnexion concernés à la suite des processus prévus au paragraphe 3 de l'article 27 et à l'article 26;
b) les règles et conditions générales qu'un utilisateur du réseau doit accepter pour participer et accéder à la capacité lors de la phase d'attribution de capacités contraignante du processus relatif aux capacités supplémentaires, y compris toutes les garanties à apporter par les utilisateurs du réseau et la manière dont des retards éventuels dans la fourniture de capacité ou la survenue d'une perturbation dans le projet sont abordés dans le contrat;
c) les échéanciers du projet de capacités supplémentaires, y compris toute modification depuis la consultation décrite à l'article 27, paragraphe 3, et les mesures destinées à éviter les retards et à en atténuer l'impact;
d) les paramètres définis à l'article 22, paragraphe 1;
e) si un horizon temporel exceptionnellement étendu pour acquérir contractuellement une capacité pendant une période supplémentaire pouvant atteindre 5 ans au-delà de l'attribution d'une durée pouvant atteindre 15 ans après le début de l'utilisation opérationnelle peut être requis, conformément à l'article 30;
f) le cas échéant, le mécanisme d'attribution alternatif proposé, y compris sa justification conformément à l'article 30, paragraphe 2, ainsi que les conditions approuvées par le gestionnaire de réseau de transport pour la phase contraignante conformément à l'article 30, paragraphe 3;
g) lorsqu'une approche fondée sur un prix à payer fixe est suivie pour le projet de capacités supplémentaires, les éléments décrits à l'article 24, point b), du règlement (UE) 2017/460.
 
2. Dans les 6 mois suivant la réception de la proposition de projet complète par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, ces autorités de régulation nationales concernées publient des décisions coordonnées sur la proposition de projet définie au paragraphe 1 dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise. Les décisions incluent des justifications. Les autorités de régulation nationales s'informent mutuellement de la réception de la proposition de projet et de son exhaustivité afin de déterminer le début de la période de 6 mois.
Chaque autorité de régulation nationale, lorsqu'elle élabore sa décision, prend en considération les avis des autres autorités de régulation nationales concernées. En tout état de cause, les autorités de régulation nationales prennent en compte tous les effets préjudiciables sur la concurrence ou le fonctionnement effectif du marché intérieur du gaz associés aux projets de capacités supplémentaires concernés.
Si une autorité de régulation nationale compétente s'oppose à la proposition de projet soumise, elle informe les autres autorités de régulation nationales concernées dès que possible. Dans une telle situation, toutes les autorités de régulation nationales concernées prennent toutes les mesures raisonnables pour travailler ensemble et parvenir à un accord.
Lorsque les autorités de régulation nationales concernées ne parviennent pas à un accord sur le mécanisme d'attribution alternatif proposé durant la période de 6 mois visée au premier alinéa, l'Agence décide du mécanisme d'attribution alternatif à mettre en œuvre, conformément au processus énoncé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.
 
3. Au moment de la publication des décisions des autorités de régulation nationales concernées en vertu du paragraphe 2 et au plus tard 2 mois avant l'offre de capacités supplémentaires lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles, les gestionnaires de réseau de transport publient conjointement un avis rédigé dans une ou plusieurs langues officielles de l'État membre et dans la mesure du possible en langue anglaise, lequel comprend au minimum les informations suivantes:
a) les informations définies au paragraphe 1, telles qu'approuvées par les autorités de régulation nationales;
b) un modèle du ou des contrats liés à la capacité proposée.
 
 
Article 29
Mise aux enchères des capacités supplémentaires
 
1. Sous réserve de l'accomplissement des étapes prévues à l'article 27, les gestionnaires de réseau de transport participant proposent les capacités supplémentaires ainsi que la capacité disponible correspondante lors de l'enchère annuelle de capacités annuelles sous forme de produits de capacités groupées lors d'enchères ascendantes conformément à l'article 17 par défaut, et conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, et à l'article 19.
 
2. Les enchères pour les niveaux d'offre correspondants sont réalisées en parallèle et indépendamment les unes des autres conformément à l'article 17, et sous réserve de l'article 8, paragraphe 2. Seuls les niveaux d'offre coordonnés sont mis aux enchères.
 
3. Afin de réduire le plus possible les primes d'enchères potentielles et d'obtenir un résultat de test économique positif pour le niveau d'offre le plus élevé possible, une nouvelle enchère peut être lancée une seule fois et seulement si:
a) au moins deux niveaux d'offre ont été définis par les gestionnaires de réseau de transport avant le début des enchères décrites au paragraphe 2; et
b) au moins un niveau d'offre n'a pas été retenu et a entraîné un test économique négatif; et
c) le niveau d'offre immédiatement inférieur au niveau d'offre non retenu le plus bas a entraîné un test économique positif, et a été adjugé avec une prime d'enchères pour au moins un produit standard de capacité annuelle.
Si ces conditions sont satisfaites, la nouvelle enchère peut être lancée pour le niveau d'offre non retenu le plus bas visé au point b).
 
4. Si la nouvelle enchère n'entraîne pas un test économique positif, les résultats de l'attribution de l'enchère initiale visée au point c) prévalent conformément à l'article 17, paragraphes 20 et 21.
 
 
Article 30
Principes des mécanismes d'attribution alternatifs
 
1. Un mécanisme d'attribution alternatif couvre un maximum de 15 années après le début d'une utilisation opérationnelle. Si le test économique n'a pas réussi sur la base des réservations à 15 ans, les autorités de régulation nationales peuvent exceptionnellement étendre l'horizon temporel jusqu'à un maximum de 5 années supplémentaires.
 
2. Un mécanisme d'attribution alternatif peut être utilisé, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation nationales, lorsqu'il peut être raisonnablement conclu à partir de l'évaluation de la demande du marché effectuée en application de l'article 26 ou à partir de la consultation définie à l'article 27, paragraphe 3, que l'enchère ascendante n'est pas appropriée et que le projet de capacités supplémentaires remplit les deux conditions suivantes:
a) il implique plus de deux systèmes entrée-sortie et des offres sont requises à plusieurs points d'interconnexion pendant la procédure d'attribution;
b) des offres d'une durée supérieure à un an sont requises.
 
3. Dans un mécanisme d'attribution alternatif, les utilisateurs du réseau peuvent soumettre des offres conditionnelles contraignantes pour acquérir de la capacité sous réserve d'une ou plusieurs des conditions suivantes spécifiées par les gestionnaires de réseau de transport dans la proposition de projet approuvée conformément à l'article 28, paragraphe 1:
a) engagements associant ou excluant des engagements à d'autres points d'interconnexion;
b) engagements par plusieurs produits standard de capacité annuelle différents à un point d'interconnexion;
c) engagements conditionnés à l'attribution d'un volume de capacité spécifique ou minimum.
 
4. Le mécanisme d'attribution alternatif est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales concernées conformément à l'article 28, paragraphe 2. Le mécanisme est transparent et non discriminatoire mais peut permettre de privilégier la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités, pour un produit standard de capacité annuelle.
 
5. Si la durée de réservation ou les offres pour des volumes supérieurs de capacités sont privilégiées, les autorités de régulation nationales décident de mettre de côté un volume d'au moins 10 % et pouvant atteindre 20 % de la capacité technique à chaque point d'interconnexion lorsque l'article 8, paragraphe 8, est appliqué. La capacité ainsi mise de côté est proposée conformément à l'article 8, paragraphe 7.
 
 
Article 31
Dispositions transitoires
 
Pour les projets relatifs à des capacités supplémentaires lancés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les articles 26 à 30 s'appliquent, sauf si les approbations requises pour l'attribution des capacités ont été accordées à ces projets par les autorités de régulation nationales respectives avant le 1er août 2017
 
 
CHAPITRE VI
CAPACITÉS INTERRUPTIBLES

 
 
Article 32
Attribution de services interruptibles
 
1. À partir du 1er janvier 2018, les gestionnaires de réseau de transport ne peuvent proposer des produits standard de capacité pour des capacités interruptibles d'une durée supérieure à un jour que si le produit standard de capacité mensuelle, trimestrielle ou annuelle correspondant pour des capacités fermes a été vendu avec une prime d'enchères, est épuisé, ou n'a pas été proposé.
 
2. Les gestionnaires de réseau de transport proposent un produit de capacité journalier interruptible dans les deux sens aux points d'interconnexion où le produit standard de capacité ferme à un jour correspondant a été vendu intégralement ou n'a pas été proposé. Aux points d'interconnexion unidirectionnels où des capacités fermes ne sont proposées que dans un seul sens, les gestionnaires de réseau de transport proposent au moins un produit journalier pour des capacités interruptibles dans l'autre sens.
 
3. Si des capacités interruptibles sont proposées, ce fait ne porte pas atteinte aux volumes de capacités fermes proposées. Les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas de côté, en vue de les proposer sous forme de capacités interruptibles, des capacités qui peuvent être proposées à titre ferme.
 
4. Dans la mesure où des produits de capacité interruptible autres que des produits journaliers sont proposés, les mêmes produits standard de capacité ferme s'appliquent également aux capacités interruptibles en termes de durée des produits.
 
5. Dans la mesure où elles sont proposées, les capacités interruptibles sont attribuées au moyen d'un processus d'enchères, à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières.
 
6. Les capacités interruptibles infrajournalières sont attribuées au moyen d'une procédure de surnomination.
 
7. Les capacités interruptibles infrajournalières ne sont attribuées que lorsque les capacités fermes, qu'elles soient techniques ou additionnelles, sont épuisées.
 
8. Lorsque des enchères ont lieu pour des produits interruptibles d'une maturité plus longue qu'infrajournalière, les gestionnaires de réseau de transport publient les volumes de capacités interruptibles proposés avant le début des enchères, si ces volumes sont connus.
 
9. Si des capacités interruptibles sont proposées, elles sont attribuées au moyen d'une enchère distincte après l'attribution des capacités fermes de même maturité, mais avant le début des enchères portant sur des capacités fermes de moindre maturité, à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières.
 
10. Lorsque des capacités interruptibles sont proposées, les enchères portant sur ces capacités respectent les mêmes principes et les mêmes délais que ceux qui s'appliquent aux capacités fermes. Les dates d'enchères exactes à utiliser pour les enchères de capacités interruptibles sont détaillées dans le calendrier des enchères à l'exception des capacités interruptibles infrajournalières. En ce qui concerne les enchères annuelles de capacités annuelles, toutes les enchères annuelles de capacités trimestrielles et toutes les enchères de capacités mensuelles pour le mois suivant, les gestionnaires de réseau de transport informent les utilisateurs du réseau du volume de capacités interruptibles à proposer une semaine avant le début des enchères. Lorsqu'une enchère de capacités fermes n'a pas été close à la date de début prévue des enchères interruptibles, ces dernières s'ouvrent au plus tard le jour ouvrable suivant la clôture des enchères correspondantes de capacités fermes. Dans ces cas, toute modification des volumes proposés est notifiée au moins 12 heures avant le début de l'enchère correspondante de capacités interruptibles.
 
 
Article 33
Délais d'interruption minimaux
 
1. Les capacités interruptibles sont associées à des délais d'interruption minimaux, qui sont décidés en commun par les gestionnaires des réseaux de transport adjacents.
 
2. Les délais d'interruption minimaux par défaut pour une heure gazière donnée sont de quarante-cinq minutes après le début du cycle de renomination pour cette heure gazière. Lorsque deux gestionnaires de réseau de transport souhaitent raccourcir le délai d'interruption, tout accord associé conclu entre les gestionnaires de réseau de transport est soumis à l'approbation des autorités de régulation nationales compétentes.
 
 
Article 34
Coordination du processus d'interruption
 
Le gestionnaire de réseau de transport qui initie l'interruption en informe le gestionnaire de réseau de transport adjacent concerné. Les gestionnaires des réseaux de transport adjacents informent leurs utilisateurs du réseau concernés aussitôt que possible, en tenant toutefois dûment compte de la fiabilité des informations fournies.
 
 
Article 35
Séquence définie des interruptions
 
1. L'ordre dans lequel les interruptions sont réalisées, si le total des nominations dépasse la quantité de gaz pouvant transiter par un point d'interconnexion donné, est déterminé en fonction de la date et de l'heure contractuelles d'entrée en vigueur des contrats de transport respectifs conclus sur une base interruptible. En cas d'interruption, les contrats de transport entrant en vigueur plus tôt prévalent sur les contrats de transport entrant en vigueur plus tard.
 
2. Si, après avoir appliqué la procédure prévue au paragraphe 1, deux ou plusieurs nominations sont classées à la même position en ce qui concerne l'ordre d'interruption et que le gestionnaire de réseau de transport ne les interrompt pas toutes, une réduction proportionnelle de chacune de ces nominations est appliquée.
 
3. Afin de tenir compte des différences existant entre les divers services de capacité interruptible au sein de l'Union, les gestionnaires des réseaux de transport adjacents mettent en œuvre et coordonnent les procédures communes prévues au présent article au cas par cas pour chaque point d'interconnexion.
 
 
Article 36
Motifs des interruptions
 
Les gestionnaires de réseau de transport indiquent les motifs des interruptions, soit directement dans leurs contrats de transport interruptibles, soit dans les conditions générales qui régissent ces contrats. Les interruptions peuvent être notamment, mais pas exclusivement, motivées par la qualité du gaz, la pression, la température, les schémas des flux, l'utilisation de contrats fermes, la maintenance, les contraintes en amont ou en aval, les obligations de service public ou la gestion des capacités découlant de la mise en œuvre de procédures de gestion de la congestion.
 
 
CHAPITRE VII
PLATEFORMES DE RÉSERVATION DE CAPACITÉS

 
 
Article 37
Plateformes de réservation de capacités
 
1. Les gestionnaires de réseau de transport appliquent le présent règlement en proposant des capacités au moyen d'une ou d'un nombre limité de plateformes de réservation en ligne conjointes. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent exploiter ces plateformes eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une partie convenue qui, le cas échéant, agit en leur nom envers les utilisateurs du réseau.
 
2. Les plateformes de réservation conjointes appliquent les règles suivantes:
a) les règles et procédures en matière d'offre et d'attribution de toutes les capacités prévues au chapitre III s'appliquent;
b) la mise en place d'un processus permettant de proposer des capacités fermes groupées conformément au chapitre IV est prioritaire;
c) des fonctions permettant aux utilisateurs du réseau de proposer et d'obtenir des capacités secondaires sont fournies;
d) afin d'utiliser les services des plateformes de réservation, les utilisateurs du réseau souscrivent et se conforment à toutes les exigences légales et contractuelles applicables qui leur permettent de réserver et d'utiliser des capacités sur le réseau des gestionnaires de réseau de transport concernés dans le cadre d'un contrat de transport;
e) les capacités à tout point d'interconnexion ou point d'interconnexion virtuel unique sont proposées sur une seule plateforme de réservation, mais un gestionnaire de réseau de transport peut proposer des capacités à différents points d'interconnexion ou points d'interconnexion virtuels par l'intermédiaire de différentes plateformes de réservation.
 
3. Dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les gestionnaires de réseau de transport parviennent à un accord contractuel visant à utiliser une plateforme de réservation unique pour proposer des capacités des deux côtés de leurs points d'interconnexion ou de leurs points d'interconnexion virtuels respectifs. Si aucun accord n'est trouvé par les gestionnaires de réseau de transport durant cette période, les autorités de régulation nationales correspondantes sont immédiatement saisies de la question par les gestionnaires de réseau de transport. Les autorités de régulation nationales sélectionnent alors de manière conjointe, durant les 6 mois suivants la date de saisine, la plateforme de réservation unique pendant une période maximum de 3 ans. Si les autorités de régulation nationales ne parviennent pas à sélectionner conjointement une plateforme de réservation unique dans les 6 mois suivants la date de saisine, l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 713/2009 s'applique. L'Agence détermine la plateforme de réservation à utiliser, pendant une période maximum de 3 ans, au point d'interconnexion ou au point d'interconnexion virtuel spécifique.
 
4. Si la sélection de la plateforme de réservation à un point d'interconnexion ou un point d'interconnexion virtuel a été effectuée par les autorités de régulation nationales ou l'Agence, les gestionnaires de réseau de transport parviennent à un accord contractuel sur l'utilisation d'une plateforme de réservation au plus tard à l'issue de la période visée à la dernière phrase du paragraphe 3, pour laquelle la sélection a été effectuée par les autorités de régulation nationales ou l'Agence. Si aucun accord contractuel n'est conclu, la procédure énoncée au paragraphe 3 est reprise.
 
5. L'établissement d'une ou d'un nombre limité de plateformes de réservation conjointes facilite et simplifie la réservation de capacités aux points d'interconnexion dans toute l'Union, au bénéfice des utilisateurs du réseau. Le cas échéant, le REGRTG et l'Agence facilitent ce processus.
 
6. Pour les augmentations de capacité technique, les résultats de l'attribution sont publiés sur la plateforme de réservation qui est utilisée pour la mise aux enchères des capacités existantes et, pour les nouvelles capacités créées lorsqu'il n'en existe aucune actuellement, sur une plateforme de réservation commune acceptée par les gestionnaires de réseau de transport concernés.
 
 
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES

 
 
Article 38
Surveillance de la mise en œuvre
 
1. Afin d'aider l'Agence dans ses tâches de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRTG surveille et analyse la manière dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009. Le REGRTG veille notamment à ce que toutes les informations pertinentes provenant des gestionnaires de réseau de transport soient complètes et correctes. Le REGRTG envoie à l'Agence ces informations avant le 31 mars 2019.
 
2. Les gestionnaires de réseau de transport envoient au REGRTG toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1 avant le 31 décembre 2018.
 
3. Le REGRTG et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
 
4. Avant le 6 avril 2019, l'Agence, dans le cadre de ses tâches de surveillance, fait rapport sur les conditions stipulées dans les contrats concernant les produits standard de capacité ferme, eu égard à leurs conséquences sur une utilisation efficace du réseau et à l'intégration des marchés du gaz de l'Union. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés assistent l'Agence dans son évaluation.
 
 
Article 39
Abrogation
 
Le règlement (UE) n° 984/2013 est abrogé.
 
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
 
 
Article 40
Entrée en vigueur
 
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
 
Il s'applique à compter de son entrée en vigueur.
 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
 
Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.
 
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER