Décision d'exécution (UE) 2017/487 de la Commission du 17 mars 2017 modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l'Union européenne à des fins de décontamination

Date de signature :17/03/2017 Statut du texte :En vigueur
Date de publication :21/03/2017 Emetteur :
Consolidée le : Source :JOUE L75 du 21 mars 2017
Date d'entrée en vigueur :22/03/2017
Décision d'exécution (UE) 2017/487 de la Commission du 17 mars 2017 modifiant la décision 2005/51/CE en ce qui concerne la période pendant laquelle de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants peut être introduite dans l'Union européenne à des fins de décontamination 

[notifiée sous le numéro C(2017) 1693]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec l'annexe III, partie A, point 14, de cette directive, l'introduction dans l'Union de terre originaire de certains pays tiers est interdite.

(2) Par la décision 2005/51/CE de la Commission (2), les États membres ont été temporairement autorisés à prévoir une dérogation aux dispositions en question, sous réserve de certaines conditions, en ce qui concerne de la terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants qui est importée à des fins de décontamination et est destinée à être traitée dans des incinérateurs spéciaux de déchets dangereux.

(1)JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. 
(2)Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l'importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination (JO L 21 du 25.1.2005, p. 21).


(3) Certains États membres ont demandé une prorogation de l'autorisation de prévoir cette dérogation. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à la décision 2005/51/CE, il apparaît que, en cas d'usage de cette dérogation, les conditions spécifiques énoncées dans ladite décision sont suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans l'Union et ont été respectées. Par conséquent, il n'y a pas de risque phytosanitaire lié à l'activité à laquelle s'applique la décision 2005/51/CE.

(4) Il convient dès lors de proroger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2019.

(5) La décision 2005/51/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2005/51/CE, la date du 28 février 2017 est remplacée par celle du 31 décembre 2019. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2017.

Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission